Comment se détermine la valeur des meubles
344. Les droits proportionnels, comme nous Tavons déjà indiqué, impliquent deux ordres d'idées fort distincts : Tun, qui embrasse les quotités du droit établies en raison de la nature des actes et des mutations, c'est ce qui constitue T exigibilité du droit; l'autre, qui a trait aux valeurs sur lesquelles ces quotités diverses du droit doivent être perçues, c'est ce qui constitue la liquidation (V. suprà, n^ 80).
345. Les règles de la liquidation sont principalement contenues dans le titre II de la loi de frimaire, portant cette rubrique : « Des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis »; quelques dispositions éparses et particulières à certains contrats se rencontrent aussi dans le tarif (ait. 69).
Cette partie de la loi, ainsi que l'indique son intitulé, a pour objet d'organiser le principe exprimé dans l'art. 4 : « Le droit proportionnel est assis sur les valeurs. »
346. La première opération qu'exige la liquidation du droit proportionnel, consiste à traduire en un capital la valeur sur laquelle l'impôt doit être assis; ce n'est qu'alors qu'on peut percevoir : o.5o c, i fr., 2 fr., par
loo francs, c'est-à-dire, autant de fois o.5o c, i fr.,
2 fr., que le capital contient de fois loo francs.
Il suit de là que toute chose dont la valeur n'est pas susceptible d'être exprimée par un capital, échappe à l'impôt proportionnel, faute de base sur laquelle il puisse être assis; c'est pourquoi l'art. 68, § i, n^ 38, ne soumet qu'au droit fixe, « les promesses d'indemnités indéterminées et non susceptibles d'estimation » (V. suprà, n°' 68 et suiv.).
347. La valeur des choses est l'avantage qui résulte de leur existence pour celui auquel elles appartiennent. Son appréciation varie par une foule de causes : elle varie suivant le rapport sous lequel on l'envisage, de sorte que les choses n'ont proprement pas de valeur réelle et qui leur soit propre, comme leur substance; elles n'en ont qu'une qui est .relative et variable.
Cependant l'impôt doit, autant qu'il est possible, s'attacher à des bases fixes et certaines et le législateur a dû trouver des règles d'estimation qui, vraies ou fausses, constituent la valeur légale et servent à déterminer le montant de l'impôt.
348. La loi de frimaire reconnaît à l'égard des bienô immeubles, deux sortes de valeurs : la valeur vénale et la valeur locative; l'une, représentée par le prix moyennant lequel une chose est ou doit être vendue; l'autre, par celui qu'en donne ou pourrait en donner un locataire ou fermier. A l'exception des cas où les biens ont une valeur de convenance pour l'acquéreur, c'est sur les revenus produits ou possibles qu'il établit la somme qu'il en doit offrir; de sorte qu'en réalité, la valeur vénale n'est autre chose que la valeur locative capitalisée.
Il eût été plus convenable d'asseoir l'impôt sur une base unique et de reconnaître une même valeur pour toutes les contributions, par exemple, la valeur câdas-
traie; on eût évité de fâcheuses antinomies légales, le déplorable arbitraire qui règne en cette matière et les résultats incertains des déclarations estimatives et des expertises. Mais la loi a voulu atteindre les stipulations de convenance et ce désir fiscal a produit seul les désordres attachés aux dissimulations de prix, suite inévitable d'une perception sur les sommes constituant le prix.
349. Relativement aux biens meubles, la loi s'est rattachée au prix exprimé, toutes les fois qu'elle en a dû supposer l'existence, comme étant la valeur présumée de la chose transmise. Dans d'autres cas, elle a consulté les valeurs déterminées par les mercuriales; dans les créances, elle a pris pour règle la valeur des capitaux; enfin, elle s'en est rapportée le plus souvent à l'évaluation des parties.
§ I- De la déclaration estimative
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