Caractères d'un tel jugement
784. Le redevable condamné au payement des droits d'enrrgî^treme^t exigés par une contrainte, doit-il les intérêts moratoires demandés en jt:stice par l'administration, s:ir l'opposition du débiteur à la contrainte :
a) Jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique;
b) Jurisprudence de la Cour de cassation de France.
747. Les fiefs n'étaient que personnels et retournaient au seigneur qui les avait concédés, lorsque le vassal à qui le fief avait été concédé, cessait, par mort ou autrement, de le posséder. Si, par la suite, ils sont devenus héréditaires et aliénables, ce n'était qu'à la charge par le nouveau propriétaire de s'en faire investir par le seigneur; c'est pourquoi ce seigneur ne reconnaissait point le nouveau propriétaire, tant qu'il ne s'était pas présenté pour recevoir cette investiture, en portant la foi au seigneur. Jusqu'à ce temps, le nouveau propriétaire était bien propriétaire vis-à-vis de tout autre que le seigneur; mais vis-à-vis du seigneur, il ne l'était point. Jusqu'à ce temps, le fief, vis-à-vis du seigneur, était censé vacant et le seigneur était en droit de s'en mettre en possesion et de le réunir à son domaine : et c'est ce qu'il faisait par la saisie féodale.
La saisie féodale ne requérait autrefois aucune formalité; et le seigneur saisissait féodalement en se mettant de son autorité privée, par lui-même, ses procureurs ou commis, en possession du fief et en faisant défense au propriétaire d'en jouir jusqu'à ce qu'il eût fait ses devoirs.
Ce n'est que vers le siècle de Dumoulin qu'on a commencé à mettre en question si la saisie féodale ne devait pas se faire par autorité de justice. Dumoulin soutenait fortement la négative : « Audacter dico, dit-il, art. i, glos. 4, n" II, Dominiim suâ tantunt et privatâ antoritate manum suant injicere posse feudo, sive pcr se sive pet familiam sùam privât ain, licet necjtidicis nec apparitorum ejus autoritas atit ministeriiitn intcrvéncrit . »
L'opinion contraire a prévalu suivant cette règle de droit (c non est privatis conccdendum quod publiée per magistratHs autoritateni fieri pot est ne occasio fiât majoris tumultûs.
C'est pourquoi, pour saisir féodalement, il fallait que le seigneur obtînt une commission de son juge, s'il avait justice et que le fief y fût situé, sinon du juge dans le ressort duquel était situé le fief.
Cette. commission devait être spéciale, c'est-à-dire, pour tel fief. Une saisie faite en vertu d'une commission générale de saisir tous les fiefs relevant de la seigneurie qui seraient ouverts, était nulle.
Si plusieurs fiefs appartenaient à une même personne, la commission de saisir tel et tel fief ne laissait pas d'être regardée comme spéciale, quoiqu'elle contînt plusieurs fiefs, pourvu que chacun y fût nommé. Il en était autrement si ces fiefs appartenaient à différentes personnes; le seigneur ne pouvait, en ce cas, les saisir en vertu d'une seule commission, il fallait qu'il en prit pour chaque fief.
Le défaut de sceau dans la commission n'était pas une nullité.
Cet exploit de saisie féodale devait être revêtu des formalités que l'ordonnance exigeait pour les autres exploits; il devait être recordé de deux témoins; l'édit du contrôle qui avait dispensé de la nécessité des témoins dans les exploits en avait excepté les exploits de saisie réelle, du nombre desquels était la saisie féodale, puisqu'elle saisissait le fonds.
Cet exploit de saisie devait être signifié au vassal du principal lieu du fief qui était saisi; quoique le vassal ne fût pas sur les lieux, on n'était pas obligé de l'aller chercher ailleurs; la signification faite au vassal en ce lieu, en la personne de son fermier ou des gens de son fermier, était valable; seulement^ le fermier, en ce cas, était obligé d'en donner avis à- son maître aussitôt que faire se pouvait, à peine d'être tenu envers lui de ses dommages-intérêt§, faute de l'avoir averti. ■
Lorsque le fief saisi consistait en terres non logées sur lesquelles, par conséquent, il n'y avait personne à qui la saisie pût être signifiée, Pothicr pensait qu'on pouvait suivre la coutume de Paris, art. 5o, qui permettait de notifier la saisie du vassal par publication de la saisie au prône de la paroisse du lieu du fief saisi.
La publication à la porte de Téglise, à Fissue de la messe paroissiale, par le sergent, équipollait à celte publication au prône depuis que les curés avaient été, par redit de lôgS, dispensés de faire ces publications.
L'établissement d'un commissaire n'était pas nécessaire, parce qu'aucune loi ne l'exigeait ; que si l'ordonnance l'exigeait dans les saisies, celle-ci s'entendait dans les. saisies ordinaires, dans lesquelles le saisissant doit compte des fruits de la chose saisie, et c'est pour raison de ce compte que le commissaire est établi; mais, dans les saisies féodales, le seigneur acquérant les fruits en pure perte pour le vassal et ne lui en devant aucun compte, il était inutile au vassal qu'il y eût un commissaire et par conséquent il ne pouvait débattre la nullité de la saisie, faute de cet établissement.
La coutume de Paris exigeait encore l'enregistrement de la saisie en la justice du lieu saisi.
Telle fut l'origine de là contrainte en matière fiscale. Nous avons cru utile de reproduire, d'après Pothier, TV. des fiefs, les principes qui régissaient la saisie féodale, plusieurs d'entre eux étant encore parfaitement applicables aujourd'hui, tant en matière de contrainte qu'en matière de saisie.
748. Le premier acte de procédure pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le payement des peines et amendes, est une contrainte. Elle est décernée par le receveur ou le préposé de la régie (i).
• (i) Les vérificateurs oni qualité, comme les receveurs, Pour décerner les contraintes (trib. Toulouse, du 22 au 12 ianv. i855, D. P., 55, table, V^ Enr,, n« 24).
Le Tribunal... Attendu qu'aux tennes de l'art. 64 de la loi de frimaire, la contrainte doit être décernée par le receveur du bureau auquel l'acte a été enregistré ou par un préposé de la régie et qu'il est hors de doute que les vérificateurs sont des préposés de l'administration, puisque les employés n'en sont, comme les receve rs, qtie des délégués ; qu'il iaut donc tenir
Elle est visée et déclarée ezécatoire par le juge de paix da canton où le borean est établi ; et elle est signifiée (art. 64).
749. La contrainte doit être saffisamroent libellée, de manière à indiquer la nature et les causes des sommes réclamées; car la loi exige que l'opposition, s'il en est faute, sait motivée; ce qui serait inqx^ssibie si la contrainte n'énonçait pas suffisamment la demande (D. B., 22 juin i833). Cependant, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, qu'une contrainte décernée par la régie indique la date du titre duquel la r^e fait résulter le droit de mutation dont elle demande le payement (Cass., 20 juillet 1814, Sir. XV, i, 249), ni qu'elle contienne élection de domicile dans le lieu où doit ^ faire l'exécution [Cass., 16 février i83i, Sir. XXXI, i, 288] (i).
750. Une contrainte décernée contre une veuve et sc5 enfants, en payement de deux droits de mutation par décès, dûs, l'un par la veuve en sa qualité de légataire du de cujus, son mari, et l'autre par les enfants, comme héritiers de leur père, n'est pas nulle par cela seul que les deux droits y sont portés en bloc sans qu'on ait indi-
pour certain que les vérificateurs ont qualité pour décerner une contrainte.
V. Coftf. Cass., 2 août x8o8 (Jur. gén., V" Enr., n» 5666). — Mais 11 est plus convenable que les vérificateurs laissent ce soin aux receveurs et se bornent
ordonner les poursuites (Instr. de la régie, n** i35x, article 21 ; J. F.« art. i6o85).
(x) La ré/^U de droit commun (art. 684, C. pr. civ.) suivant laquelle tout c&mnutt" demeni doit contenir élection de domicile dans le lieu où doit se faire V exécution si le créancier n*y demeure Pas, tCest Point af>pl\C(\hle en matière d'enregistrement. Il sufit que r exploit portant signification de la contrainte décernée contre le redevable avec ««mandement, contienne élection de domicile au bureau ok les droits réclamés doivent itt: payés (trib. de Montpellier, du 9 février 1891, D. P., 93, table, V» Enr.,n» 3.".
— V. Conf. Cass., 6 février i83i, Jur. gén., V« Enr., n«» 5663. Addé, trib. de Domfront, 10 mal 1860; de la Seine, x3 juillet 1861; de Bruxelles, 3 juin iS63; de Toulouse, 22 mars 1866; d'Auch, du 22 janv. 1867; Dict. des droiu d'cnr., V. Instance, n° 64; Garnier, Rép. gén., cod. verbo, n® 93 (Note).
que le montant de celui dû par la veuve et le montant de celui à la charge des enfants (L. de frim., art, 64). Cass, tr., 19 juin. 1870, D. P., 71, I, 84.
751. Un tribunal n'excède pas ses pouvoirs lorsque, statuant sur une contrainte décernée à fin de payement de divers droits d'enregistrement qui y sont estimés en bloc et approximativement, il impartit un délai au redevable pour faire les notifications et déclarations nécessaires à la liquidation définitive des droits réclamés et ordonne, à défaut de ces productions dans le délai fixé, l'exécution de la contrainte (L. de ffim,, art. 16 et 28), Cass, fr., 18 janvier 1871, D. P., 71, i, 18. — V. Conf., Req, 18 nov. i835, Jur. gén., V^ Enr., n*** 4659 et 2232, 19 nov. i835, eod., n" 4659 et 236; civ. cass., 24 juillet 1810, eod., n<^466o; civ. cass., 7 juillet i863, D. P., 63, I, 276. — Note.
75a, Le devoir de libeller suffisamment la contrainte n'emporte pas non plus l'obligation de désigner les biens qui donneraient lieu aux droits, par tenants et aboutissants. Le code de procédure civile n'exige ces renseignements que dans quelques procédures spéciales, comme dans les saisies immobilières ; pour les exploits d'ajournement, il suffit, aux termes de l'art. 61 du dit code, qu'on fasse connaître l'objet de la demande et l'exposé sontmaire des moyens; la mention des tenants et aboutissants n'est exigée par l'art. 64 du même code qu'en matière réelle ou mixte ; or, ici nous sommes en matière personnelle.
753. Mais il est important que non seulement l'objet de la demande, mais encore la qualité des parties soient indiqués exactement; ainsi, la contrainte qui serait décernée contre une veuve personnellement, tandis qu'elle ne pourrait être obligée qu'en qualité de tutrice, serait annu-
lée dans tout état de cause [Cass., 19 juilL 1834, V. Jur. gén., V^ Enr-, n^ 5062] (i),
754. Outre qu^elle doit être motivée, la contrainte doit énoncer l'article de la. loi sur lequel elle «st fondée (La Haye, Cour super., 27 juill. 1827. — Rec, art. 1693).
755, Il faut, disions-nous, que. la contrainte soit jvisée et déclarée exécutoire par le juge de paix du lieu où le bureau est établi (2). Le défaut de visa du juge de paix avant la mise à exécution de la contrainte, en entraine la nullité (Cass., 8 mai 1809). Cependant, la contrainte qui n'a été ni visée ni déclarée exécutoire par le juge de paix, ne serait pas nulle d'une nullité substantielle oppo-
(i) La contrainte décernée en payement de droits d'enregistrement dûs sur un acte de société, contre le directeur et les administrateurs d*ane société, en leurs noms personnels et comme représentant la société, est régulière en la forme en tant que décernée contre la société (Cass. fr., 4 août 1869, D. P., 70, I, 66).
(2) Le visa ei f exécutoire du jufie de paix ru sont txigés que sur Voriginàl de Li contraittte décernée en matière d'enregistrement; le magistrat peut se dispenser de les reproduire sur les copies (àM 8 nov. 1869, trib. de Castres, D. P., 72, table, V* Enr., n<» 26).
Attendu que si Tart. 64 de la loi de frimaire a voulu que l'intervention du magistrat vint donner à la contrainte décernée par la régie le caractère qui s'attache aux actes de l'autorité publiciue et en entraîne l'exécution forcée, la loi n'a pas dit qu'après avoir reçu ce complément, la contrainte aurait encore besoin pour avoir, vis-à-vis du redevable, une existeoce légale, d'un autre fait du juge et de son ;)Ccession matérielle à la copie de cette pièce destinée à être laissée au débiicur lors de la Signification de l'acte; que, de droit conamun, c'est la fonction (n-opre de l'officier d*exécution de faire et certifier les copies des actes notifiés;. que l'art. 64 ne feU pas d'exception à cette règle ; que c'est donc à tort que les époux G. invoquent comme cause de nullité de la poursuite, que le visa et l'exécutoire è\x juge de paix n'auraient été donnés que sur l'original dé la contrainte et n'auraient pas été. renouvelés par le même magistrat sur les copies ell«mêmes.
— V. danç le même sens, jugement du trib. d'issoire, du 6 juillet 18^4 (D. P., 55, 3, 95). mais suivant un autre juq^ement du trib. de Châteaudaii, du II avril i85i (D. P., 5i, 3, 4.'), la formnlité doit être remplie, à peine de nullité, sur les copies signifiées comme sur l'origiual. — Addé, Jur. gcn. V^ Enr., n*» 5665 (note).
sable en tout état de cause; cette nullité pourrait être couverte par le silence des parties (Cass., 14 nov. i8i5, Sir. XVIÎI, I, 143). — Elle serait pafcellement couverte, de môme que les autres irrégularités de la contrainte, par l'opposition uniquement basée sur des moyens tirés des fonds (Cass., 7 août 1807, Sir. VII, 2, 75o),
756. Le visa exécutoire opposé par le suppléant du juge de paix sur une contrainte de la régie, est valable même lorsqu'il ne contient pas la mention que le juge titulaire était absent ou empêché; la présomption étant, jusqu'à preuve contraire, qu'il en a été ainsi (L. 29 ventôse an IX, art. 2), trib, de Toulouse, du 22 janvier i855, D. P., 55, III, 16(1).
757. La circonstance que le nom du juge de paix qui a apposé sur l'original d'une contrainte le visa exécutoire, a été mal reproduit dans la copie, est sans influence sur la validité de la signification, lorsque les cnonciations fidèlement transcrites de ce visa font connaître qu'il émane du magistrat compétent et lorsque, par suite, le contribuable n'a pu croire qu'à une erreur de copie (Loi de frim., art. 64), trib. de Bruxelles, du 12 déc. i853, D. P., 54, III, 77 (2).
(i) Cette solution est dans le sens d*une jurisprudence considérable , d*après laquelle il y a toujours prisompUon jusqu'à preuve contraire, lorsqu'un acte a été fait ou une fonction remplie par un magistrat qui n'était compétent qu*en cas d^empéchement d'un autre, que cette circonstance d'empêchement, bien qu'elle n'ait point été mentionnée, s'est pourtant rencontrée. V. notamment crim. rej. 18 juillet et 3o nov. x85o; Req. 3o nov. i852, D. P., 5o, 5t 298, n<>* 4 et 5; 53, i, 271); Paris, 16 mars 1846; Ca^, 21 février i853 (D. P., 46, 4, 349; 52, 2, x35).
(2) Cette solution est dans le sens d'une jurisprudence considérable qui refuse, en matière d'exploits, d'attacher aucune importance aux irrégularités de désignations qui se trouvent rectifiées par d'autres désignations de l'acte et qui n'ont pu jeter dans l'esprit de la partie aucune confusion [V. Jur. gén., Vo Exploit, n«« 104, iSy et 524] (Note).
758. Le visa qui serait donné par un juge de paix autre que celui du canton où le bureau est établi, ne serait point valable, lors même que son canton serait compris dans l'arrondissement du bureau.
Il est de principe, en effet, que le juge ne peut légalement exercer son autorité que dîsins Tétendue de sa juridiction et qu'au-delà il n'est considéré que comme une personne privée (Liège, Cour sup,, 7 octobre 1822, Rec, art. 1143).
759. S'il arrivait que le juge de paix du canton où est le bureau et ses suppléants fussent empêchés, la contrainte devrait être rendue exécutoire par un juge de paix voisin qu'il faudrait faire désigner par le tribunal, en s'adressant au Procureur du Roi (Dict. de l'Enreg., V° Contrainte, n^ 9).
760. Le visa du juge de paix peut être mis à la suite de la contrainte sans contravention.
761. Quoique rendue exécutoire, la contrainte ne saurait faire titre. Elle est inconnue au redevable et, pour s'en prévaloir contre lui, il faut qu'elle ait été signifiée, soit à sa personne, soit à son domicile. — L'exploit de signification peut être écrit sur le même timbre, à la suite de la contrainte (L. 25 mars 1891, art. 66, 8<*).
76a* Quid? en cas d'indication erronnée des prénoms du débiteur dans l'exploit de signification d'une contrainte?
L'indication erronnée des prénoms du débiteur dans l'exploit de signification d'une contrainte en matière d'enregistrement, ne rend pas cet exploit nul, lorsqu'il est constaté que la copie signifiée a été remise à la personne à laquelle elle était destinée (du 3 juillet 1869, trib. de la Seine, D. P,, 72, table, V^ Enr., n^ 25).
ce Attendu que Tart. 6i, c. proc» civ. ne prononce aucune nullité pour l'omission ou la fausse indication des prénoms dans les ajournements; qu'une irrégularité de cette nature ne pouvait vicier Tacte qui en est Tobjet que si elle avait pu détourner cet acte de sa destination véritable et causer par suite un préjudice du destinataire; ce qui ne se rencontre pas dans Tespèce où C... a reçu, comme s'appliquant parfaitement à lui, l'exploit qui lui était destiné. » — (V. Jur. gén. V'^Enr., n" 5656 et 5657 et £;r/>/(w/, n^ 653, I2<^).
763. La contrainte décernée contre un étranger pour le payement des droits d'enregistrement, lui est valablement signifiée au domicile par lui élu en France, dans les actes de procédure (c, pr. civ., art. 68), trib. Seine, du ^ 8 août 1857, D. P., 58, III, 29.
764. Lorsqu'une contrainte a été reconnue mal motivée, l'administration peut renoncer à son effet pour en décerner une nouvelle, surtout lorsqu'elle n'a pas été assignée en opposition à cette contrainte [Liège, Cour super., i5 oct. 1823, Rec, art. 1174] (i).
765. Mais lorsque la contrainte a été décernée en payement d'une somme que Ton reconnaît ensuite n'être pas due en entier, la demande ne peut être modifiée ou changée après l'opposition qui y a été formée; il faut que la régie se désiste de la contrainte et en fasse signifier une nouvelle (La Haye, Cour super., 29 juin i825, Rec, art. i35o).
(i) L*admlnistration de renregislrement peut, sans compromettre ses droits, se désister d'une contrainte et en décerner ensuite une nouvelle pour le même objet (tiib. de Marseille, du 3i août 1877, D. P., 78, i, 456). — (V. Conf. cass. fr-, 16 mai i8ai et 8 mars 1808; Jur. gén. V^Cnn, n«* 5654 et 5«5A).
766» Le litige est limité par la contrainte et par Topposition qui y. a été formée. La régie qui a décerné une contrainte relative aux droits de succession ouverts par le décès d'un membre d'une société universelle, ne peut subsidiairement réclamer des droits de mutation assis sur les clauses de cet acte de société (Cass. B., 25 juillet i85i, Bull, i852, I, no).
— L'administration qui a réclamé par contrainte le droit proportionnel sur un acte ne peut, devant le tribunal et par d'autres conclusions, étendre sa prétention à un autre acte ni se faire ensuite un moyen de cassation de ce que le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions à cet égard. Cass. B., i3 déc. i855 (Pas. i856, i, 167).
La contrainte, en effet, telle qu'elle est libellée, sert seule de base à la poursuite.
Contra. — L Dans les instances, en matière d'enregistrement, l'administration petit ajouter à sa première demande formée par contrainte, des conclusions nouvelles, sans recourir à une nouvelle contrainte (L. de frim., art. 64). — Le moyen de cassation tiré de ce mode de procéder n'est pas recevable, alors surtout que celui qui l'oppose a plaidé volontairement sur les conclusions de l' Administration (Cass. fr., 18 janvier 1881, D. P., 81, I, 36i).
Une contrainte doit être « le premier acte de poursuite », pour le recouvrement des droits d'enregistrement, suivant les termes mêmes de l'art. 64 de la loi de frimaire. Mais lorsqu'il en a été décerné une et qu'une instance s'est liée par suite de l'opposition formée par le redevable, l'administration peut ajouter à sa demande et à ses conclusions, sans recourir à une nouvelle contrainte. C'est ce qui a été décidé par l'arrêt ci-dessus, conforme sur ce point, à une précédente décision de la cour [Req. 14 nov. i838, Jur. gén., V^ Enr., n^ 5677] (note).
IL Une demande en complément de droits peut être formée par voie de conclusions reconventionnelles, et noti par celle spéciale de la contrainte quand l'administration, au lieu de
prendre l'initiative de la poursuite, réclame ces droits en se défendant contre une action en restitution de la part du redevable (L. de frim., art. 64), Cass. fr., i3 juin 1864, D. P., 64, I, 3 10.
La contrainte, en effet, n'est pas obligatoire pour la régie qui peut, dès lors, agir par les voies ordinaires de poursuite (V. Jur. gén., V^ Enr., n® 5655),
— En tout cas « en supposant que la demande d'un droit supplémentaire sur l'acte énonciatif soit distincte de la réclamation des droits applicables aux actes énoncés et qu'en l'iiitroduisant au cours de ^instance engagée pour cette dernière réclamation, l'administration ait agi irrégulièrement, cette irrégularité est couverte lorsque la partie adverse ne s'en est pas prévalue devant le tribunal V/ qu'elle a discuté, au fond, l'exigibilité du supplément du droit » (Loi de frimaire, article 64), Cassation française, 8 mai 1882, D. P., 82, I, 425.
Le premier acte dé poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement, porte Fart. 64 de la loi de frimaire, sera une contrainte. Cette disposition n'exclut pas la faculté, pour l'administration, d'agir par tout autre mode (Req. 18 mess, an X, 20 mars 1839, Jur. gén. V^ Enr., n^ 5653). Dans tous les cas, le redevable n'est pas fondé à se prévaloir devant la cour de cassation, du défaut de signification d'une contrainte, lorsqu'il a présenté volontairement sa défense devant le tribunal, sur la réclamation de l'administration. C'est ce qui a été décidé par l'arrêt ci-dessus, conformément à la jurisprudence antérieure (Req. 14 nov. i838 [ib. n^ 5677J; 20 mars 1839 [ibid., n' 5653J; 18 janv. 1881, D. P., 81, i, 36i). — Voir note.
767. Le moyen tiré de ce que l'administration ne peut modifier en cours d'instance la demande résultant de la contrainte qu'elle a décernée, et réclamer, par exemple, par des conclusions nouvelles, un droit d'obligation^
alors que la contrainte avait pour objet la perception d'un droit de cautionnement, ne peut être proposé pour la première fois devant la cour de cassation.
Il en est de même du mo3^en pris de ce que des conclusions nouvelles auraient été posées après l'expiration au-delà de deux ans fixé par l'art. 6i de la loi de frimaire (Cass. fr., 24 mars 1862, D. P., 62, 1,217).
Si, en matière d'impôt, les moyens proposés soit pour, soit contre la perception de l'impôt, sont d'ordre public, c'est lorsqu'il s'agit de difficultés relatives au fond même du droit et non en ce qui concerne celles qui n'intéressent que la forme ou le mode de la poursuite. V. civ. cass., 9 avril i856, D. P., 56, i, i5y et la note g. — V. infrà, n® 83o, note.
768. Lorsqu'une contrainte a été annulée ainsi et de la manière qu'elle a été décernée, une nouvelle action peut être intentée au moyen d'une nouvelle contrainte motivée d'une autre manière, et ce lors même que plus de deux ans se sont écoulés entre le jour de l'enregistrement de l'acte et celui de la signification de la seconde contrainte, par le motif que la contrainte primitive n'ayant pas été entachée d'une nullité absolue, il a fallu qu'elle fût prononcée par jugement et que conséquemment il y a lieu d'attribuer à cette contrainte un pouvoir suspensif qu'elle devait conserver jusqu'au jugement (La Haye, Cour sup., 4 juin 1828, Rec, art. 1762).
769. Les contraintes ne sont pas sujettes à la formalité de l'enregistrement. La signification seule doit être enregistrée comme tous les exploits,
770. Mais elles doivent êtrie sur papier timbré. L'usage de faire timbrer à l'extraordinaire les contraintes et autres
actes de poursuites, est contraire à Tart. i8 de la loi du i3 brumaire an VII (Cire, du Direct, gén. du 5 vendémiaire an XI). Cependant, il a été jugé que l'emploi du timbre extraordinaire peut avoir lieu sans qu'il en résulte aucune nullité (Cass., i5 juillet 1806). Dict. de Tenr., V^ Contrainte, n? 44 (i).
771. A observer que la contrainte ne peut être décernée qu'à raison d'une dette née et exigible (2).
772, Le redevable contre lequel une contrainte est décernée, n'est pas obligé de l'acquitter provisoirement, s'il y forme opposition avec assignation devant le tribunal; l'art. 28 de la loi de frim. an VII, qui ordonne le payement immédiat sur la liquidation qui en est faite par la régie, sauf à se pourvoir en restitution, n'est applicable qu'au cas où la contestation n'est pas encore portée
(i) Les contraintes coïUcHves décernées par Les préposés des droits réunis contre les redevables d'un même arrondissement, ne sont point des actes d'ordre intérieur; elles forment, comme celles décernées séparément, le titre qui autorise les poursuites ultérieures ; elles doivent, par conséquent, être rédigées sur papier timbré, sans cependant qu'on puisse prétendre que, pour chaque article du rôle ou de la contrainte collective, il soit dû un droit de timbre de 25 c" (Dec. du Min. des fin., du 20 déc. 1808, art. 3097 du J.) — V. conf, L. du 25 mars 1891, art. 66, 8«).
— L'exploit de signification d'une contrainte décernée dans cette forme, peut-il être écrit sur .le même papier timbré à l'extraordinaire ? — Décidé affirmativement par l'arrêt de cassation du i5 juin 1806 : « Attendu, d t cet arrtt, que l'exploit de signification pouvait d'autant plus être écrit à la suite de cette contrainte et du visa, que la loi excepte de la prohibition de faire et d'expédier deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, les significations des huissiers à la suite des pièces dont il est délivré copie ».
(2) Avant Texperlise, il ne peut être décerné de contrainte en payement du droit de mutation (L. 17 déc. i85i, art. 21), Cass. B., 8 juiUet 1880, Pas., 80, I, 260.
— Lïi contrainte ne peut être décernée qu'en conséquence d'une dette exigible (Loi de frimaire an VU, art, 64), Cass. B., 4 mars 1886, Pas. 86, 1,91.
— La contrainte ne peut être décernée qu'à raison d'une dette née et exi* ^ble (Cass. B., 18 mars 1886, Pas., 86, x, zo6).
en ; i^î-rc par -ne orpositiott à la cootrainte (C
prairial an XI I T. 5>. V, i, lii-