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COUR DES COMPTES

La Cour des Comptes (Divan-i-MouliasBëbatî) eréée en 1868 est chargëe de la yérifioation et du contrôle des comptes.

Elle se compose de 12 membres, j compris un Président (appointé à £T2ioo par an), et de deux Vice-Présidents (à £Ticx)o) des deux Sections (}).

La Cour des Comptes ne relève d'aucun Ministère.

TITRE LXXXIF BUDGET

Le budget est dressé chaque année (') par une Commission siégeant au Malié ; il est soumis au Conseil des Ministres avant de recevoir la sanction Impériale.

Les formalités imposées par la loi de 129 1 (Dust., voL III, p. 226 et Arist., vol. II, p. 108) pour la rédaction du budget ont été simplifiées dans la pratique ; aussi les résultats ne sont-ils plus publiés comme le prescrivaient les arts, i^ et 14 de la loi.

Le dernier budget détaillé qui ait été publié est celui de 1305; on publia pour l'exercice 13 13 (1897-8) un

(J) Bureau du Contentieux (Houkouk Muohayirlighi).

Au 81^'et de la compétence et des dcToira de ce Bureau, y. un règlement de 64 articles daté du xo Mouh. 1304-97 sept. 1300 (z886) (Lah.-i-Kay., Toi. I, p. 339, et Kod., p. 3898) et une circulaire du 9$ déo» 1306 (Kod.,

p. 3919)- ^ ^ (>) Cour dea Ck>mptea.

Bellement organique 3 ZilhL 1096, t. Duat., toL IV, pp. 6o»-39, ^^ Kod., p. 3880b

(*) Selon MoraTitB, le budget serait dreiaé toua lea deux ana {pp, dtf p. 68).

Budget sommaire, mais les chi£&es qui s'y trouvent, ainsi que cetix qui y ont été ajoutés pour Tannée içoi-a (1317), n'ont ]>as toute la valeur que leur donnerait un système de contrôle plus efficace.

Se basant sur les chiffres officiels du budget ainsi que sur les données exactes au sujet du service de la Dette Consolidée, on serait justifié à supposer que le déficit moyen annuel ne saurait être moins et pourrait être bien plus que £Ta,ooo,ooo, dont un million serait imputable au compte des dépenses ordinaires, et l'autre aux dépenses extra-budgétaires. L'équilibre a été maintenu dernièrement par des économies dans les traitements des employés, par l'introduction de quelques nouveaux impôts et par diverses ressources financières telles que conversions et unifications.

TEXTE LXXXn».

ÂDMINZSTBATIOK FlHAKCitBX BK FbOVINCB.

InstructioDS. 20 ZilhL 1310. Lah..i.K»v vol. I,

14 jmll. 1892. p. 368 (turc).

[traduction non garantie.]

Art. 1^. La surveillance et l'inspection des affaires financières dans les sandjaks et kazas, ainsi que la perception des revenus généraux de l'Empire sont de la compétence des fonctionnaires civils, mais l'encaissement et la dépense des montants perçus sont du ressort des fonctionnaires financiers.

Art. 2. Les fonctionnaires financiers doivent enregistrer régulièrement toute opération des bureaux de la caisse provinciale, oonformément aux instructions spéciales et soumettre à qui de droit aux époques fixées les registres et tableaux.

Art. 3. Attendu que, d'après l'art, i^, l'encaissement et la dépense des revenus en province sont de la compétence des fonctionnaires financiers, les agents financiers (') sont responsables de ce chef. Les reçus, imprimés et à souche, délivrés pour les sommes versées aux caisses provinciales, ainsi que les autres pièces y relatives, sont signés par le Defterdar dans les vilayets, par le

(^ Agent financier (Mal-méémour) : terme qui comprend le Defterdar. le MoaluMébé4Ji et le Kal-mudiri.

*ouH Ij'Exsbcice 1 901-2 (13 17).

DÉPENBE8.

taux.

lenses.

33,115 SïOoo

Total.

Traitements 40%.

Réductions.

Dépenses.

Total.

Crédits

alloués pour

l'année 1313

ia3»"5 5,000

Crédits

alloués

pour

l'année

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