‹ Corps de droit ottomanChapitre 14 sur 61 · ADMINISTRATION FINANCIÈRE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

MonhasBébédji dans les sandjaks et par le Mal-mudiri dans les kazaa, collectivement avec le caissier.

Art. 4. Yu qa'aactui payement ne peat 6tre effectué sans avoir été autorisé par le Ministère des Finances, les caissiers sont obligés de se conformer aux instructions du Ministère en ce qui concerne la dépense et l'envoi des revenus de l'État. Les pièces relatives aux payements autorisés par le Ministère seront annotées conformément et après examen, revêtues du cachet des fonctionnaires financiers.

Art. 5. Dans le cas où les employés civils demanderaient aux fonctionnaires financiers une somme jusqu'à concurrence de Ps. 5000 pour une nécessité urgente, telle que des réparations pressantes aux édifices publics menaçant ruine, ou pour réparer les dégâts d'un tremblement de terre, incendie, etc., et pour venir en aide aux victimes, l'agent financier notera que ces sommes sont en dehors des payements autorisés et le fonctionnaire civil déclarera en accepter la responsabilité. L'agent financier payera alors le montant et rapportera le fiait à qui de droit. Faute d'un acte pareil, et s'il ne présente pas une déclaration écrite du fonctionnaire civil, il sera personnellement responsable.

Art. 6. B sera dressé un compte-rendu journalier détaillé indiquant les recettes et les dépenses ainsi que les espèces en caisse, qui sera scellé collectivement par les fonctionnaires financiers et par les caissiers. Ce compte-rendu sera remis aux autorités locales.

Art. 7. Les autorités civiles désigneront de temps en temps des personnes chargées d'inspecter, sans avertissement préalable, les caisses ; en outre une inspection mensuelle sera fiiite par une Commission composée de fonctionnaires financiers, et de deux personnes désignées par les autorités civiles et fonetionnant à tour de rôle.

Art. 8. Toute la correspondance au sujet de l'encaissement et de l'envoi des recettes ainsi que des dépenses et des garanties men^ tionnées ci-haut, passera entre le Ministère des Finances et le Defterdar; cependant, toute autre communication avec le Malié sera fiûte conformément aux lois en vigueur réglant les relations et responsabilités des fonctionnaires civils et financiers (*).

Art. 9. Attendu que les fonctionnaires civils inspecteront les affaires financières conformément à l'art. 7, ils examineront aussi les comptes-rendus mentionnés à l'art. 6 en les contrôlant au besoin avec les registres et pièces et avec les espèces en caisse. S'ils découvrent un payement illégal ou une dépense injustifiée, même

O Pour les ganmtiee à fournir par les fonetionnaires financiers, V. liglement spécial du 84 Mouh. 1997 (Diist, voL IV, p. 69a et Kod«, p. 3oai).

Suppléments du 90 Sef. 1300 (Dust, Zeil, toI. III, p. X19 et Kod., p. 3035) du 10 Sef. 1305 (Lah.-i-Kay., vol. I, p. 338) et du 14 Redj. 1306 (Lah.-i-Kav., voL III, p. z66 et Kod., p. goai).

la &it devis ètn rapporté immédiatemeiit ta Ministère des Finances s'il paialt contraire à l'osage accepté et comportant nne responsabilité.

Art 10. Les fonctionnaires civils coupables d'abns oa de négligence dans les encaissements, ainsi qoe ceux qui ne prêtent pas leur concours efficace aux fonctionnaires financien, seront responsables envers l'État.

Art 11. Est abrogé le règlement relatif à l'Administration financière en province et aux devoirs des employés civils et financiers en date du 26 Djem. I 1306-1889.

TEXTE LXXXTP.

Béforme de l'Administration financière en province^ règlement

publié en 1903.

[traduction communiquée aux Missions.]

Art. 1^. Au commencement de l'année un budget des revenus et des dépenses sera dressé dans chaque vilayet. Le produit des impôts et des taxes est affecté en premier lieu aux besoins de l'Administration locale, le payement des services civil et militaire y compris.

Art. 2. Tous les revenus seront versés à l'agence de la Banque Ottomane au chef-lieu du vilayet.

Art. 3. Le payement des sommes affectées par le budget aux dépenses du vilayet se fera de la manière ci-dessous indiquée.

Art. 4. Tous les revenus prévus dans le budget du vilayet seront versés, conformément à l'art 2, à l'agence de la banque au chef-lieu du vilayet et les dépenses y inscrites seront effectuées par son entremise suivant le mode fixé dans ce règlement. Les sommes reçues et dépensées seront inscrites sur les livres tenus respectivement par la comptabilité du vilayet et l'agence de la Banque.

Art. 5. Parmi les diverses dépenses figurant dans le budget, celles afférentes au kaza et dont l'urgence serait reconnue, seront payées sur les revenus locaux, conformément à la règle usitée. Quant aux traitements, ils seront payés sur un ordre du vilayet Le surplus des revenus sera envoyé en numéraire au chef-lieu du san^jak avec les reçus certifiés relatif aux payements effectués. Cet envoi sera accompagné d'un tableau spécifiant les diverses monnaies en lesquelles les perceptions ont eu lieu et portant les signatures du Klaimakam et du Mal-mudiri.

Art. 6. Les sommes envoyées des kazas au san^jak seront por* tées sur les livres de comptabilité de ce sandjak et le montant nécessaire pour le service des traitements et les autres dépenses sera prélevé tant sur ces sommes que sur les revenus du kasa dq

BÉFOBMES FINANCIÈRES 21

chef-lien de ce 8an4jftlc, conformément à Tart. 5. Le snrplns Bcra envoyé directement à l'agence de la banque an chef-lien da yilayet BTec les états des dépenses dn kaza du chef-lieu du sandjak et des autres kazas dépendants, et avis en sera donné en même temps à la comptabilité du vilayet.

Alt 7. Les sommes envoyées au sandjak du chef-lieu du yilayet par les kazas qui en dépendent seront, après enregistrement, remises le jour même de l'envoi à l'agence de la banque avec celles perçues dans le kaza du chef-lieu du vilayet.

Art 8. L'agence de la Banque créditera les sommes qui lui seront remises en numéraire et en reçus avec indication des espèces et délivrera à cet effet un reçu à la comptabilité du vilayet. Elle prendra des chèques de ladite comptabilité pour les remises effectuées en reçus et les passera au débit.

Art. 9. De même que l'agence de la Banque sera tenue de payer le montant des affectations militaires, conformément aux chèques délivrés contre des reçus spéciaux par la comptabilité du vilayet, de même elle payera les autres dépenses militaires à TAdministraiion militaire également au moyen de chèques délivrés contre des reçus spéciaux. Aucun payement ne sera effectué aux chefs-lieux des kasAs et des sandjaks à valoir sur les aUocations et affectations militaires. Quant aux traitements militaires, ils seront payés contre reçu à l'Administration militaire au chef-lieu lors du payement des traitements de tous les fonctionnaires.

Art. 10. Les traitements de tons les fonctionnaires civils, des officiers supérieurs, des officiers, des soldats et des retraités se trouvant dans le vilayet seront à partir de l'année financière 1319 payés régulièrement et simultanément dans toutes les parties du vilayet. Aucun payement exceptionnel sur ces traitements ne sera permis.

Art 11. Comme les revenus généraux du vilayet seront versés à l'agence de la banque, celle-ci payera contre reçu à la Banque agricole le 5% desdits revenus affecté anx travaux publics du vilayet.

Art 12. Tout surplus des revenus locaux qui resterait disponible après payement intégral tant des appointements des fonctionnaires administratifs, ndlitaires, judiciaires et financiers que de tous les frais de l'Administration locale et les dépenses militaires sera envoyé au Trésor LnpériaL

Art 13. Tons fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions du présent règlement seront tenus responsables.

22 FINANOES

TEXTE LXXXn*.

Administniioii financière, M nli. la 2

[Déterminant les rapports de la Banque avec le Ministère des

Finances, les yllayets et les autres départements administratifs

de l'État pour l'encaissement des revenus et le payement des dépenses de l'Empire.]

Art. 1^. D'après les dispositions de la loi sur le budget général de l'Empire, le Ministère des Finances remettra à la Banque, aa moins un mois avant le 1-13 mars, une copie détaillée du budget qui devra être dressé, chaque année, par ledit ministère. Ce document indiquera, en détail, les recettes et les dépenses de diverse nature de chaque vilayet et département de l'État.

Art. 2. Le Ministère des Finances pourra seul émettre, an

!>rofit des divers services publics et dans la limite des crédits qui eur seront ouverts par le budget, des havalés ou délégations de revenus (^). Un tableau de ces émissions sera remis à la Banque.

Le Ministère des Finances délivrera à la Banque des délégations, jusqu'à due concurrence, sur tous les revenus afiectés au service de la Dette publique. Le montant de ces délégations sera versé, aa fur et à mesure des recouvrements, aux succursales et aux agences de la Banque, et porté par elle, à Constantinople, au crédit da compte ' AÎfectations à la Dette publique.'

Dans les vilayets où il n'existera pas de succursale de la Banque, les agents du Tî'ésor devront transmettre à la Banque, à Constantinople, dans le plus bref délai possible, le montant des havalés dont ils auront effectué le recouvrement.

Le tableau de tous les recouvrements effectués ainsi sur les revenus affectés à la Dette publique continuera à être publié mensuellement, comme par le passé, conformément aux dispositions de riradé Impérial du 27 Rek II 1283.

Art. 3. Tous les revenus de Constantinople seront versés à la Banque par les administrations chargées de la perception de ces revenus, déduction faite de leurs frais dont elles justifieront. La Banque passera écriture des recettes et dépenses pour ordre, d'après les pièces qui lui seront remises par ces administrations. Elle effectuera tous les payements, d'après les ordres du Ministère des Finances, dans les limites du budget.

Dans toutes les villes où la Banque aura une succursale ou une agence, elle encaissera le montant des recouvrements effectués sur

O V. LXXXUA, note 4.

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