RÉFORMES FINANCIÈRES
tons les reyennsy de quelque nature qa'ila soient, déduction faite des havalés émis en payement des services publics, ainsi que des dépenses locales dont il sera justifié.
Dans les vilayets aux chefs-lieux desquels la Banque aura une anocursale, les agents du Trésor devront lui transmettre directement, en fin de mois, avec un bordereau récapitulatif de toutes leurs opérations, leurs pièces de dépenses et l'excédent de leurs recettes.
Tous les autres vilayets expédieront directement à la Direction centrale de la Banque à Constantinople, avec le bordereau récapitulatif de toutes leurs opérations, leurs pièces de dépenses et Texcédent de leurs recettes.
Art 4. Les versements e£Fectué8 par les vilayets et les autres départements de l'État seront portés par la Banque au crédit des comptes ouverts au Trésor, valeur du jour de la réception de ces versements à la caisse centrale de la Banque, à Constantinople.
Le solde des sommes encaissées par la Banque dans les provinces ne sera porté au crédit des comptes, à Constantinople^ qu'après un délai proportionnel aux distiuices, suivant le tableau ci-aonexé.
Art. 6. Chaque vilayet on administration adressera au Hinistère Impérial des Finances, à la fin de chaque mois, le double des bordereaux de ses opérations, qu'il aura remis avec la pièce certifiée des dépenses locales et les reçus des havalés, à la Banque, à Constantinople, ou à ses succursales, et les pièces justificatives elles-mêmes seront remises au ICinistère des Finances par la Banque, dès qu'elle aura procédé à leur enregistrement et à leur vérification.
Art. 6. La Banque passera écriture, dans ses registres, des recettes et des dépenses de chaque vilayet, suivant les états et les pièces qui lui seront parvenus, après avoir confronté ces documents avec les budgets de l'exercice courant, et elle en débitera et créditera respectivement les comptes, absolument comme si ces sommes avaient passé par ses mains.
Art. 7. Les comptes ' Affectations à la Dette publique ' étant expressément maintenus, ainsi qu'il a été dit à l'art a, le montant des revenus encaissés par la Bianque, déduction faite des revenus affectés aux divers emprunts extérieurs, sera tenu à la disposition du Ministère des Finances pour être employé, selon ses ordres et instructions, dans la limite des crédits ouverts par le budget
Sauf le cas de force majeure et les circonstances extraordinaires prévues par la loi du budget génénd de l'Empire, il est formellement interdit à la Banque d'effectuer aucun payement qui ne serait pas compris dans le budget, lors même que ce payement ferait l'objet d'un ordre exprès du Ministère des Finances.
Art. 8. En cas d'insuffisance des revenus, il y sera pourvu, soit au moyen de l'avance que la Banque ftra au Trésor, soit au
moyen de bons du Trésor ou antres valenra de trésorerie émi ponr snppléer ans retards dsns le reoonTrement des reyenns et qui devront toi:^nr8 se renfermer dans les limites fixées par la loi du budget
Art 9. A l'expiration de chaque année, la Banque Impériale Ottomane présentera au Ministère des Finances le compte des intérêts courus sur le crédit de son compte courant avec le Trésor. Le Ministère ratifiera le susdit compte, après coUationnement avec ses propres écritures, et le retournera, sous le plus bref délai possible, à la Banque. Le montant de ces intérêts sera porté par elle, à la fin de chaque année financière, au crédit de son compte avec le Trésor ImpériaL
Quant à la commission statutaire de ^ % stipulée par la Convention du i8 mai 1874 ('), elle sera portée par la Banque au débit du Trésor Impérial, en quatre payements trimestriels égaux, sans capitalisation d'int^ts durant Tannée financière à laquelle elle se rapporte.
Art. 10. La Banque sera tenue de créditer les comptes du Trésor Impérial, d'après les pièces d'expédition (irsaliyé) trans* mises par les administrations et les vilayets, et elle ne pourra débiter les susdits comptes que suivant les chèques et ordres fournis par le Ministère des Finances. Enfin, aucun payement, de quelque nature qu'il soit, ne pourra être effectué par la direction centnde de la Banque, ou par ses succursales, sans l'ordre du Ministère des Finances.
Art. 11. La Banque Impériale Ottomane ne pourra exercer aucune ingérence dans les recettes et les dépenses des administrations qui n'ont jamais été comprises dans le budget.
Art. 12. Toute somme restant à la Banque, au dédit ou au crédit du Trésor, à la fin d'un exercice, devra être portée au débit ou au crédit du compte de l'exercice suivant et servira de point de départ aux opérations de cet exercice.
Article additionnel. Les clauses et dispositions dont l'utilité aura été démontrée par la pratique pourront être igoutées au présent règlement, d'un commun accord entre le Gouvernement impérial et la Banque Impériale Ottomane.
Signé: Hussbin Avni.
Vu pour être annexé à la Convention signée ce jour ;
Signé: M. H. Fosm; Em. Dsvxaux.
(*) V. T.XXXTTT*, art X4| pp. 40 et 87.
TITRE LXXXm LA BANQUE IMPÉRIALE OTTOMANE
L'art. 37 du Haid-Humayoïm (Charte des réformes) de 1856 est ainsi conçu:
'On s'occupera de la crâition de banques et d'autres institutions semblables pour arriver à la reforme du système financier et monétaire, ainsi que de la création de fonds destinés à augmenter la source de la richesse publique et matérielle de l'Empire/
Des banquiers de Galata, le groupe Trouvé-Chauvet et d'autres financiers entraient en relations avec le Gouvernement pour la création de la Banque projetée. Mais les deux premiers emprunts ottomans avaient été contractés en Angleterre et l'infiuenoe anglaise était en 1856 prépondérante auprès du Sultan et du Grand-Vésdr Beschid. Un gi*oupe anglais se forma sous le titre de Banque Ottomane, sanctionnée par charte royale anglaise le 24 mai 1856, avec son siège social à Londres, son comptoir principal à Constantinople et des succursales à Smyme et dans les villes principales de l'Empire. Elle avait la liberté d'opérer comme banque de dépôts, de circulation, d'escompte, et comme caisse commerciale dans tout l'Empire excepté l'Egypte. Son capital était de 500,000,000 de francs, moitié versé, et dès le premier rapport de ses Directeurs, le 20 mai 1857, elle déclara un dividende de 10 "y^ sur le capital versé.
Quelque favorables que fussent les débuts de la Banque en sa qualité d'entreprise financière, et malgré la protection puissante dont elle jouissait, elle n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'entreprendre la réforme financière et monétaire. Le désordre, créé par les emprunts contractés dans des conditions ruineuses et l'émission déréglée d'un papier-monnaie déprécié^ empirait toujours.
En 1 86 1 surrient la erise inéluctable ; Temprant Mirés avorte ; la perte au change du papier-monnaie atteint au delà de 300 71, la livre sterling est cotée Ps. 200, soit 85 y, au-de68U8 de la valeur réelle ; plusieurs des grandes maisons du Levant — Ede, Rodooanachi, Hava, Baltazzi — font faillite. Malgré la perte définitive par la Banque de France de 10,000,000 de francs et le coup porté à la finance et à l'épargne anglaise, les deux gouvernements français et anglais croyaient toujours à la possibilité de la réforme financière et du rétablissement du crédit de TEmpire ; des dél^ués anglais (Lord Hobart et Mr. Forster) et français (le Baron Doyen) visitèrent Constantinople pour étudier les mesures à prendre.
Les difficultés financières du Gouvernement provenaient en grande partie des engagements contractés sur place envers les banquiers de Galata et de l'émission de papiermonnaie, seuls moyens qui lui étaient ouverts pour faire face à ses dépenses r^^ulières pendant les cinq mois de Tannée dans lesquels ses revenus provenant de ses produits agricoles faÎBaient défaut.
Pour rétablir Tordre dans le fisc et son crédit à l'étranger, le Gouvernement se décida à créer une Banque d'État, qui serait la régulatrice des finances intérieures de TEmpire et son intermédiaire dans ses relations avec l'étranger. La Banque Ottomane, ayant rendu d'insignes services à l'État dans la crise financière de 1861, obtint l'autorisation par firman du 4 février 1863 de se transformer en Banque d'État, sous le nom de Banque Impériale Ottomane, avec privilège exclusif d'émettre des billets an porteur; en même temps la Banque changea son caractère jusqu'alors exclusivement anglais par Tadmission au Syndicat formé le 15 novembre 1862 d'un groupe français, comprenant des représentaïits du Crédit mobilier et du Comptoir d'Escompte.
Pendant toute la décade suivante, décade d'emprunts à jet continu, la Banque réalisait toutes les espérances de ses fondateurs ; elle pennettait à TÉtat de puiser à pleines
mains dans Targent étranger, le sauvait des banquiers de Oalata et du flot de ' Caimé ' (papier-monnaie), et payait un dividende de isiVo-
Une seconde crise devenait inévitable et fut provoquée cette fois par le grand krach à Vienne, le 9 mai 1873; Depuis la guerre franco- allemande, le capital autrichien, introduit d'abord par les entreprises de Hirsch dans les voies ferrées de la Roumélie, avait en grande partie remplacé le capital fiançais dans les finances ottomanes* Le krach et son contre^soup à Constantinople servirent de force motrice à de nouvelles réformes. Sadyk Pacha fut envoyé à Paris pour n^ocier sur les garanties qui seraient exigées comme prix de nouveaux emprunts ; le 18 mai 1 874, il signa à Paris une convention qui, après avoir donné à la Banque un caractère presque international par sa fusion avec la Banque austro-ottomane, lui accorde en dehors de son rôle de r^rolatrice fiscale une vraie tutelle financière (v. LXXXITP),
Un projet qui tendait à enlever toute indépendance financière au Gouvernement pour établir le contrôle d'un groupe international devait rencontrer une opposition politique de la part des Turcs eux-mêmes, en même temps qu'une opposition diplomatique de la part de puissantes influences étrangères. Ainsi la Sublime Porte refusa de ratifier la convention et intenta devant le Tribunal de la Seine un procès contre le Syndicat ; elle voit perdre, par conséquent, lavance négociée de 40,ooo,ocx> fixss. qui lui avait été assurée par le projet Sadyk.
Mais, quelques mois plus tard, le Gouvernement dut reconnaître les avantages immédiats et ultérieurs de ce projet, et il passa avec la Banque le 17 février 1875 une convention dont les dispositions principales sont encore en vigueur. ' D'agent financier ' du Gouvernement qu'était la Banque en vertu de la Convention de 1863, elle devient ^trésorier payeur général' de l'Empire et encaisseur non seulement comme auparavant des revenus de la Capitale mais de ceux de tout l'Empire, avec commission de ^"/^
sur tout enoaiBsement ou payement, ainsi qne seuln^gociateur des bons du Trésor. L'ensemble de ses privilèges lui constituait une situation 'sans exemple dans l'histoire des Compagnies indépendantes ou des institutions financiàreB du monde Qy
Le résultat immédiat de la réorganisation de la Baaqae était un relèvement du crédit turc sur le marché européen qui valut au Gouvernement Ottoman l'emprunt do £40,000,000 du 20 août 1875.
La crise semblait conjurée, mais des motifs plutôt politiques que financiers précipitaient la déb&de et le 6 octobre 1875 un communiqué aux journaux de l'Empire annonça l'intention de la S. Porte, sous la direction de Mahmoud Pacha, de réduire de moitié le payement des intérêts et amortissements de la Dette. Le 10 octobre, malgré une protestation formelle de la part de la Banque, parut une déclaration officielle au même effet, et, le 14 octobre, Safvet Pacha adressa à ses représentants à l'étranger un tél^ramme suivi d'un mémoire expUcatif des raisons de la suspension* Une loi du 30 octobre 1875 fixait les nouvelles conditions dans lesquelles le service des emprunts serait fait; mais les troubles d'ordre politique allaient toujours croissant, et le service fut entièrement suspendu en 1878.
Pendant l'hiver de 1877, alors que le Gouvernement, sous le coup des malheurs financiers et militaires, avait échoue dans une tentative d'émission d'un emprunt, la Banque prenait ferme le 9 juillet 1878 la totalité d'un emprunt de 125,000,000 de francs, dit 'Defence Loan.' Effectivement, la Banque Impériale Ottomane et les Banquiers de Galata ont ainsi non seulement fourni au Gouvernement les moyens de la mobilisation, mais, en lui facilitant le rapatriement des troupes après la guerre, l'ont sauvé des plus graves conséquences de sa défaite.
Pour récompenser ce dévouement et pour échapper en même temps au contrôle international dont elle était
(^) Bapport de 1875 ^ TABiemblée générale.
menaoëe par le CoDgrès de Berlin, ainsi que pour donner un commencement de satisfaciion aux créanciers, la Porte conclut la Convention du lo-sa novembre 1879 avec les banquiers de Oalata parmi lesquels la Banque était le principal créancier, convention par laquelle le Gouvernement leur cédait la gestion de certains revenus. Les dispositions de cette Convention étaient des plus avantageuses pour rÉtat et pour la Banque et les banquiers de Galata, mais les autres créanciers étrangers n'en étaient aucunement satisfaits (').
La constitution de la Banque n'a subi aucune modification importante depuis. La durée de sa concession, fixée par le Firman de 1863 à 30 ans a été prolongée à 50 ans par la Convention du 17 février 1875 et à 6a ans par riradé du 7 novembre 1895.
Elle continue de jouir de son monopole de l'émission de papier-monnaie et de s'acquitter de ses fonctions de Trésorier-payeur général de l'Empire. Elle jouit aussi d'un droit de préférence sur toute autre maison de banque pour toute n^ociation d'emprunt public. Elle a le droit d'établir des succursales dans les villes de l'intérieur ou de l'étranger suivant ses besoins. ElUe est, en un mot, le seul agent financier reconnu du Gouvernement et a le droit de se livrer, en dehors de ses fonctions de banque d'État, à toutes les opérations de banque de commerce telles que : avances, escompte d'efièts, émission de traites, chèques, lettres de crédit, ouverture de comptes courants, garde de titres et d'objets de valeur, encaissement de coupons, recouvrement d'effets, exécution d'ordres de bourse, etc. Elle a institué depuis 1891 un système de dépôts en compte courant sous la dénomination de 'Caisse des Familles'
O Le Z-13 janv. zBBo, rAdministration des * Six contributions * passait entre les mains des conoesaionnaires qui centralisaient tous les senrices sons l'autorité d*un directeur, Mr. Hamilton Lang. L'Administration qu*il organisa servit de base à oeUe fondée par le Décret de Mouharrem du flo déo. i88x.
L'histoire des négociations qui aboutirent k ce Décret et à la création d*un Conseil étranger pour i'Adminirtration de la Dette sera trouvée dans le Titre suivant (LXXXIY).
fonotionnant daiiB tontes les BuocurBaleB. Ces dëpAts jouissent â*un intérêt annuel de a y^ jusqu'à concunenoe de £Tioo et sont nantis par un montant ëquiyalent de rentes françaises et allemandes.
L'année sociale commence le i*' janvier et finit le 31 décembre et l'Assemblée générale en juin est composée de porteurs d'au moins 30 actions.
La Banque Impériale Ottomane a son si^e central i^ Constantinople et deux agences principales^ l'une à Londres et l'autre à Paris. Elle possède 29 succursales établies dans les localités suivantes :
En Turquie d'Europe. — Stamboul (de Constantinople), Péra (de Constantinople), Andrinople, Dédéaghatch, Cavalla, Salonique, Uskub, Monastir.
En Turquie d'Asie. — Adalia, Adana, Afioun-Earahissar, Aidin, Akchéir, Alep, Angora, Bagdad, Beyrouth, Biledjik, Brousse, Castambol, Damas, Jaffa, Eoniai Mersine, Mételin, Nazli, Ouchak, Panderma, Samsoun, Sivas^ Smymei Trébizonde.
A Chypre. — Lamaca; limassal, Nicosie (bureaux-annexes de Lamaca).
En Egypte.— Alexandrie, Le Caire, PortrSaïd.
TEXTE LXXXUP.
Banque Impériale Ottomane. 16 Chah. 1279. Da8t.,Tol.II,p.976 Conventioiu 4 févr. 1863. (turc).
[texte officiel.]
L'an de l'Hégire mil deux cent soixante-dix-neuf, le seice Chaban, soit le quatre février, mil hait cent soixante-trois, entre Leurs Altesses le Orand-Vézir, le Ministre des Affaires Étrangères, le Président du Grand Ounseil, le Ministre des Finances, et S. E. le Président de la Cour des Comptes, pour le OonTemement de Sa Majesté Impériale le Sultan, d'une part ; et, d'autre part :
lo M. William Clay, baronnet;
20 M. Pasooe du Pré Qrenfell ;
30 M. Lachlan Maoldntoah Bâte;
Agissant tous trois tant en leurs noms personneb qu'au nom de la Banque Ottomane ayant son siàge à Londres;
40 M. William Bichard Drake» agissant en son nom personnel; lesquels fondateurs à Londres de la Banque Impériale Ottomane sont représentés par:
MM. John Stewart et Edward Gilbertson^ en vertu de leura pleins pouvoirs déposés au Divan Impérial, ayant été passés en due forme par-devant William Webb Yenn, notaire public à Londres, et Lentaigne, notaire à Paris ;
50 MM. Isaac Pereire, Président du Conseil d'Administration de la Société du Crédit Mobilier, et Casimir Salvador, Administra* teur de la même Société, agissant tous deux tant en leurs noms personnels qu'au nom et comme Administrateurs de la Société Générale de Crédit Mobilier ayant son siège à Paris ;
60 M. Emile Pereire, agissant tant en son nom personnel qu'an nom et comme Administrateur de la Société Générale de Crédit Mobilier Espagnol ayant son siège à Madrid ;
70 M. Eugène Pereire, propriétaire, agissant en son nom personnel ;
80 M. Philippe Hottinguer, banquier, agissant au nom et comme l'un des associés ayant la signature sociale de la maison de Banque Hottinguer et Compagnie, dont le siège est à Paris ;
90 M. Ernest Adolphe Fould, banquier, agissant au nom et comme l'un des associés ayant la signature sociale de la maison de Banque établie à Paris sous la raison sociale Fould et Compagnie;
100 M. Charles Mallet, banquier, agissant an nom et comme l'un des associée ayant la signature sociale de la maison de Banque Mallet frères et Compagnie, dont le siège est à Paris ;
iio M. Pillet-WiÛ, banquier, agissant au nom et comme l'un des associés ayant la signature sociale de la maison de Banque établie à Paris sous la raison sociale PiUet-WiU et Compagnie;
120 M. Florentin-Achille, baron Seillière, banquier à Paris agissant en son nom personnel;
130 M. Antoine Jacob Stem, banquier, agissant au nom et comme ayant la signature sociale de la maison de Banque Stem et Compagnie à Paris ;
i^^ M. Raphaël de Ferrari, duc de Galliera, propriétaire, agis» sant en son nom personnel ;
150 M. Hippolyte-Guillaume Biesta, Directeur du Comptoir d'Escompte de Paris, agissant en son nom personnel ;
160 M. Jean-Charles Mussard, banquier, agissant au nom et comme l'un des associés ayant la signature sociale de la maison de Banque établie à Paris sous la raison sociale Mussard, Audéoud et Compagnie ;
Lesquels fondateurs de Paris sont représentés par MM. Frédéric Grieninger, Vincent BulEEurini et Bodolphe Hottinguer, en vertu d^
lean pleins poaToin passée en due fonne par>dev«nt Péan de Seini- Qilles, notaire à Pans, et également déposés an Divan Impérial ; MM. Grieninger et Buffarini, agissant en ontre en leurs propres noms, il a été convenu ce qui suit :
Art. l*'. Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale le Sultan accorde aux concessionnaires susdits le privilège de créer une Banque de l'État dans l'Empire Ottoman. Cette Banque portera le nom de Banque Impériale Ottomane.
Art. 2. La Banque sera sous la haute protection de Sa Majesté Impériale le Sultan et la surveillaDce de son Gouvernement, afin que les principes de cette concession et les Ims générales de l'Empire soient respectés et maintenus dans toutes ses opérations.
Art. 3. Le Gouvernement Impérial exercera son earUrôU snr la Banque par le moyen d'un haut Ck>mmisBaire (Nazir) choisi par 2ttt, qui aura la fo/euUê de prendre eonnaiseanee des dplèration» de cette Inetituiion^ eane pouvoir e* ingérer dans mm A dminiêêration, et qui veiUera à lafidde esbèouUon des etattUe. (v. art. 3, LXXXTCP.)
Le Gouvernement Impérial nommera aussi un inspecteur (Mouhassébédji), qui sera spécialement chargé de contrôler les opérations financières du Trésor avec la Banque.
Art. 4. Le capital de la Banque sera, quant à présent^ de deux miHione eept cent mille livrée êterUng (£2,700,000), aoit soixaniesept miUiona cinq cent mille francs (67,500,000), représevU^ par cent trente-cinq miUe (135,000) actions de cinq cente francs (500), sur lesquels deux cent cinquante francs (250), soii trcnie-irois millions sept cent cinquante mille francs ( 3 3»7 50,000), seront payés à Ventrée en fonctions de ladite Banque (^).
Les actions lihérées de deux cent cinquante francs (250) seront au porteur.
Ce capital pourra être augmenté au moyen de la création et de Vémission de nouvelles actions, (v. art. 4, LXXXIII'.)
Art. 5. La concession sera donnée pour trente ans (v. art 5, LXXXIII^ à partir de Texpiration du terme de six mois fixé par l'art. 21, pour sa constitution définitive, et, un an avant l'expiration de la concession, le Gouvernement Impérial aura la faculté d'annoncer son intention de dissoudre cette Banque, en lui payant intégralement toutes les sommes qu'il pourra lui devoir en capital et intérêts, à l'expiration de cette conceBsion. La Banque s'engage de son côté à liquider toutes ses dettes et à retirer tous ses billets de la circulation, moyennant leur payement en monnaie de bon aloi.
Art. 6. Le siège de la Banque sera à ConstanUnople. BUe
(}) Par une résolution en date du 15 nov. 1865, le oapital nominal a été porté à £4,050,000, soit zoi,aso,ooo francs, représentés par 000,500 actions de 500 francs ou £ao, dont 950 francs versés par action, soit 50^605,000 francs on jEiByoa5^ooa
établira^ avec rauUjriêotion du Gou/vememerU, autant de eueewrêolee et d^agencea qu'elle le jugera eonvenabU, (y. art. 6, LXXXIII^.)
Art. 7. La Banque sera administrée à Gonstantinople jxir une direetion de deux à troie membree et ]par un ConeeU cTÂdmiiniatra' tion de troia membreê.
L'un et Vautre mrowt nommée par un Comité ehaiei par les fondateure de Londres et de Farts. Ce Comité aura tout pouvoir, conformément aux statuts, de guider, contrôler et swrveiUer les opéraiions de la Banque,
A T expiration des cinq premières années, V Assemblée générale des actionnaires, après entente prêalabie avec le Gouvernement Impérial, aura le droit de modifier et de renouveler VAdmnistraHon corrformément aux statuts, (v. art. 7, LXXXUI'.)
Art. 8. La Banque aura le droit de faire des aTances sur titres, valeurs, warrants, connaissements, et sur marchandises en dépôt, sous le contrôle et la surveillance de la Banque; d'escompter le papier de commerce; de recevoir des dépôts; d'acheter et de vendre des effets : de se charger de Tachât et de la vente de mar^ chandises pour compte de tiers, et de faire enfin toute opération qui ressort des fonctions d'une institution de banque.
Art. 9. La Banque aura le privilège exclusif d'émettre des billets an porteur remboursables à présentation ; leur remboursement ne pourra être exigé qu'au lieu de leur émission. Néan* moins les billets des succursales pourront être remboursés à Gonstantinople lorsque l'Administration de la Banque le trouvera convenable; et les billets émis à Gonstantinople pourront être remboursables aux succursales, avec Tautorisation de l'Administration et aux conditions qu'elle déterminera. Les billets de la Banque auront cours légal dans les circonscriptions de leur émission, et là où des succursales seront établies ; partout ailleurs ils pourront être reçus dans les caisses publiques, après entente avec le Gouvernement à ce sujet.
Art. 10. Les billets de banque seront en langue turqua U ne pourra être émis des coupures au-dessous de Ps, a 00 rans l'autorisation du Gouvernement. Ils porteront le sceau du haut Gommissaire nommé par le Gouvernement Impérial, et seront signés par un administrateur désigné spécialement par le Comité de contrôle et par le caissier principal ou le Gontrôleur de l'établissement où ils seront émis.
Art 11. La Banque maintiendra, pour le terme de deux ans à compter de la date de son entrée en fonction, une encaisse au moins égale à la moitié de ses billets en circulation, et au tiers au moins après cette période de deux ans révolue.
Art 12. Le Gouvernement s'engage à n'émettre aucune espèce de papier-monnaie pendant la durée de la concession, et à n'autoriser l'établissement d'aucune autre banque ou établissement ayant pareil privilège.
Art. 13. La Banque êera chargée, à CtnuiatdmofU^ de touiee Uê opéraHona de trêêorerie du Oouvememeni, eeM-àrdiré d>eneai^9er^ d^wM part, Unie lee revenus de V Empire arrivafU dans les eaieeem du Trêêor Impérial dans cette capitale, et de payer, de Vautire, Uê mandate émis par le Minietère des Finances sur die,
EUe pourra aussi être i^rgée à Smyme, Trébizonde, Beyrouth ei Salomque, oà èUe pourra, dès Vobtenticn de la concession, établir des succursales, de recevoir les revenus qui lui seront assignés par le Ministère des Finances dans ces vilayets {provinces). Le Gowo&mjsment pourra lui confier le même service dans les autres localités où éUe fonderait plus tard des succursales,
La Banque escomptera les Serghds que le Ministère des Finances seul émettra, Cee Serghis seront à échinée fixe, rCetxxlèdatnl pas quatrc'vingt'dix jours, et porteront un intérêt ne dépassant pas six pour cent l*an, La Banque couvrira leur valeur à leur échéance par les encaissements qu'elle aura e^eetuJés des revenus de VÊtat, eC, en cas d'insuffisance de ces revenus, elle en portera Vexcédant sur le crédit de cinq cent mille livres sterling (£500.000) qui est ouvert au Oouvemement par V article seizième (16) ci-après.
Le Ministère des Finances fixera, chaque mois, le chiffre total des Serghis à échéance fixe, escomptable par la Banque, quil mettra en circulation, mais il ne pourra les émettre qu'après iten être entendu au préalable avec la Banque.
La Banque ne pourra, dan^ aucun cas, être engagée par T émission de ces Serghis au ddà des limites du crédit de cinq cent mille livres sterling (£500,000), et des sommes dont elle se trouverait détenteur pour le compte du Oouvemement, (v. art. 13, LXXXIII^.)
Art. 14 ('). La Banque eera spécialement chargée du, payement des intérêts et de V amortissement de la dette intérieure, et delà transmission des fonds pour le payement des intérêts et de l'amortisse-' ment des dettes extérieures. Elle recevra, dans Tun et Vautre ont, une commission d'un pour cent.
La Banque recevra en outre une rémunération annudle de vingt mille livres sterling (£20,000) pour toutes autree opérations qu'eUe aurait faites conformément à l'article précédent. Le présent article, en ce qui concerne la quotité de la commission et de la rémunération^
O Art. 14 comme modifié par la Convention de mars 1869.
La Banque sera spécialement chargée tfu paii/ement des iniérète et de f amorfinpnteni de la dette intérieure, et de la transmiaeion des fonde pour le payement des intérête et de Vamortieeement dee dettes extérieuree et de la partie dee dettes intérieures gui eera de tempe en tempe payable à Vétranger,
EUe recevra dans Vun et Vautre eae une commission de un demi pour cent,
La Scmque recevra, en outre, une rémunération annueOe de £Tao,ooo (ao^oco) pour toutee autree opérations qu'èUe aurait faites cov^ormément à Vartide précédent, non comprie lee fraie de tranemieeion de fonde enccUeeée dane eee euccurecUee ou agencée ou dee eommee à iranemettre auaeditee euccurealee ou agencée. Le présent articU sera ei/^jet à révision à partir du i>Z3 mars 1873.
ê&ra H^ei à révision après Us premières cinq années révolues. (▼. art. 14, LXXXin*.)
Art. 15. La Banque sera l'agent financier reconnu dn Gk>a- ▼ernement, tant an dedans qu'à l'extérieur. EUe sera chargée de toute cpération eoneemamlt le retrait des BescMiks. Le Gou/oemS' ment s'enUndra avec la Banque sur les mesures à prendre à cet
Art. 16 ('). La Banque owvrira au Gouvernement Impérial un crédit n'ex^dantpas douze milUons et demidefiranes (12,500,000), einq oent mille livres sterling (£500,000), à valoir sur Us revenus au tauiX de 6 % Van, Si la Banque trouvait à sa eonvenanee d^aug^ menter U chiffre de oe crédit, les conditions seront Veibjei d*uné négociation spéciale.
Pour garantie de toutes avances la Banque recevra des bons du Trésor à soioante, ou quatre^vîngt^ix jours de date, avec affectation spédàU de revenus déterminés à pereeivovr dans les loeaUtés oà la Banque aura des succursales ou des agences.
Le présent articU est également sujet à révision après les cinq premières années de la concession.
Art. 17. Le Gk>uvemement donnera à la Banque, à titre de bail gratuit, les terrains nécessaires pour la construction d'un établiseemeot convenable pour ses opérations, et à l'expiration de ]a con« cession le Qouvemement en reprendra possession et remboursera à la Banque les frais de construction dudit établissement. Le GouYcmement facilitera autant que possible l'acquisition des locaux nécessaires dans les endroits où elle établira des succursalee.
n lui accordera également la protection militaire indispensable à la sécurité du siège principal et des succursales.
Art 18. La Banque et ses succursales seront entièrement exemptes de toute espèce de taxe et d'impôt ; il en sera de même pour ses actions, ses billets, mandats de virement, bank post bills et chèques. La Banque ne prendra aucun effet de change ou autre effet circulant en Turquie qui ne soit revêtu du timbre de l'État.
Art. 19. La Banque publiera chaque mois l'état de sa position par l'organe d'un ou de plusieurs journaux en langue turque et étrangère de Constantinople.
Les comptes de ladite Banque seront arrêtés et examinés tous les -douze mois afin de mettre en mesure l'Assemblée des actionnaires de déclarer le dividende, et ils seront également publiés par les journaux de la manière précitée.
Art. 20. En échange du Firman Impérial de cette concession,
O Art. 16 comme modifié par la Convention de mars 1869.
La Banque cworira au QnuoemtmnU Impérial un crédit dont le montant $t les eonditionB tetont flxéê par un$ oonventUm tpédale et gui sera garanti par %me qffedation de revenue déterminée à percevoir dane Ue dietriete ou loealitée oU ta Bcmque aura dee euceurealee ou dee agencée, la Banque ayant le droit exdut^ d^eneaieeer les revenue de l'État dane cee loealitée.
les concesBionnaiTW s'engagent à payer le cautionnement de vingt mille liTres sterling (£20,000) en argent on en valears ottomaDea, moitié à l'ambassadeur de Turquie à Paris, moitié à l'ambassadenr de Turquie à Londres, pour être déposé par eux aux Banques de France et d'Angleterre pour le compte du Oouvemement ImpérisL
Ledit cautionnement sera remis à la disposition des concessionnaires aussitôt que la Banque commencera à fonctionner à Constantinople.
Art. 21. La Banque commencera à fonctionner à Cronstantinople six mois au plus tard après la remise du Firman de concession et l'approbation des Statuts, sans quoi le cautionnement sera confisqué au profit du Gouvernement et la présente conyention sera consid^iée comme nulle et non avenue.
Art. 22. £n cas de divergence sur l'interprétation de quelques clauses de cette concession entre le Gouvernement et ladite Banque, ce difiérend sera soumis à des arbitres nommés également par le Gk>uvemement et les concessionnaires ; et dans le cas où les roix seraient partagées lesdits arbitres nommeront un sur-arbitre, pour juger en dernier ressort.
Tout procès entre la Banque et des tiers sera jugé par-devant les tribunaux de l'Empire, et l'Administration de la Banque aura toujours le droit de &ire appel des jugements rendus en province pardevant le Tribunal de Commerce de la Capitale ou la Haute-Cour de justice.
La présente convention a été arrêtée à la suite de délibérations du Conseil des Ministres de la S. Porte, soumise à la haute approbation de Sa Majesté Impériale le Sultan, et faite à Constantinople l'an et le jour susindiqués en triple expédition, signée et scellée par les deux parties contractantes respectivement, et dont un exemplaire original a été déposé au Divan Impérial en échange des deux autres remis aux concessionoaires susdits.
Le Orand' Vêzir, Le MmUtre deê Àff, Étrangères,
Signe: Eiâhil. Signé: Aali.
Le Prétideni du Orand ConeeU, Le Ministre des Financée^ Signe: Fuad. Signlè: Moustapha Faziu
Le Président de la Comr des Comptes, Signé: Ahmet Véftk.
Signe: Edwabd Gilbsbtbon. Signé: Bod. Hottikqueb.
Signé: F. Gbienikobs, Signé: Stewabt,
Signé: Y. Buffabiki.
BANQUE DfFÉRIALE OTTOMANE 8/
TEXTE LXXXnP.
Banque Impériale Ottomane, ix Monb. 1292. Dnst., vol. lY, 748- Convention. 17 févr. 1875. 796 (toro).
[confirmée par Firman daté du 18 févr. 1875, Dost., voL m, p. 231.]
L'an de l'Hégire 1292 et le 11 Monh., Boit le 5-17 février 1875.
Entre S. A. Hussein Avni Pacha, Orand-Véûr, Ministre de la Oaerre, et S. Ex. Yoossonf Pacha, Ministre des Finances de S. M. I. le Sultan, agissaDt au nom et pour le compte du Gouvernement Ottoman, d'une part ; et MM. M. H. Foster, directeur général, et Emile Deveaux, directeur de la Banque Impériale Ottomane, agissant au nom et pour le compte de ladite Banque, d'autre part ; vu la Convention passée ad rrferêndumy à Paris, le 18 mai 1874, entre le Gouvernement Impérial, représenté par S. E. Sadiq Pacha, et la Banque Impériale Ottomane, représentée par MM. Charles Mallet, président du Comité de Paris, et le comte Adrien de Germiny, administrateur ;
Attendu que les principes de cette convention ont été ratifiée par le Gouvernement Impérial et approuvés par les Assemblées générales des actionnaires de la Banque Impériale Ottomane en data des 12 et 31 août 1874 ;
Il a été convenu et arrêté que l'acte de concession de la Banque Impériale Ottomane est revisé et modifié comme suit :
Art. 3. Le Gouvernement Impérial Ottoman exercera sa haute surveillance sur la Banque par un haut Commissaire Impérial nommé par lui, après entente préalable avec le Conseil d'Administration et les Comités de la Bûique.
Le haut Commissaire aura le droit de prendre connaissance de la gestion de la Banque et de veiller à la stricte et fidèle exécution du Firman de concession, des statuts et du règlement spécial arrêté entre le Gouvernement Impérial et la Banque, en date de ce jour.
Il assistera de droit aux Assemblées générales, de même qu'aux réunions du Conseil d'Administration de Constantinople, et s'opposera à toute résolution qu'il jugera violer ou transgresser les dispositions du Firman de concession, des statuts et du règlement susénoncé.
Dans ce dernier cas, la résolution ne pourra devenir exécutoire qu'après que le défaut de bien fondé de cette opposition aura été prononcé par une décision légale et régulière.
Le haut Commissaire Impérial contrôlera l'émission des billets de banque; il veillera à la stricte observation des dispositions du Firman de concession et des statuts qui s'y rapportent.
Le haut Commissaire devra signer chaque biUet de banque ou j apposer son sceau, H sera chargé de la surveillance des rela*
tions de la Banque avec le Trésor ImpériaL H ne pourra s'imnÙBcer dans Tadministration et la gestion des affaires de la Banque.
Le Gouvernement Impérial nommera aussi un Houhassébédji (comptable), qui sera spécialement cliargé de contrôler les opérations financières du Tr^r avec la Banque.
Art. 4. Le capital de la Banque est porté à £10,000,000. £n conséquence, il sera créé 297,500 actions nouvelles de X20 chacune. Sur chaque action nouvelle, il sera versé £10. Ces actions nouvelleB, libérées de £10, seront au porteur, comme les anciennes.
Art. 6. La durée de la concession et des privilèges de la Banque est prorogée de vingt années.
Art. 6. Le siège social et le domicile de la Banque restent fixés à Constantinople.
La Banque s'entendra avec le Gfouvemement pour établir des succursales au siège de chaque vilayet de l'Empire, et les locaux nécessaires à cet efiet seront mis gratuitement à la disposition de la Banque par le Gouvernement. La Banque pourra aussi établir, après entente préalable avec le Gouvernement, des agences, des comptoirs ou des correspondances dans les autres villes de l'Empire, suivant que l'exigeront ses besoins ou les intérêts do Trésor. La Banque pourra également établir des succui'sales, des agences, des comptoirs ou des correspondances à Paris, à Londres, à Vienne et dans les autres villes importantes de l'Europe, suivant que l'exigeront ses besoins et les intérêts du Trésor.
Art. 7. La Banque sera administrée, à Constantinople, par un Con&eil d'Administration composé de sept membres, dont quatre directeurs, nommés par les Comités de la Banque siégeant en Europe, et trois administrateurs choisis parmi les banquiers, négociants ou capitalistes de Constantinople. Ces trois administrateurs seront nommés par les Comités d'accord avec le Gouvernement.
Un des Directeurs recevra le titre de Directeur général et présidera le Conseil d'Administration.
Lee Comités siégeant en Europe auront tout pouvoir pour guider, contrôler et surveiller les opérations de la Banque.
Les attributions et pouvoirs du Conseil d'Administration siégeant à Constantinople seront définis par les Comités d'Europe, en vertu d'un règlement d'ordre intérieur. La Banque sera représentée de droit par un de ses Administrateurs ou Directeurs dajis la commission du budget.
Art. 13. La Banque remplira les fonctions de trésorier-payeur général de l'Empire, conformément aux dispositions du r^lement spécial arrêté en date de ce jour.
Chaque année, un mois au moins avant le i-i 3 mars, la Banque recevra communication d'une copie détaillée du budget de l'exercice à courir.
Le Qoayememeot s'engage à yeraer dans les caisses de la Banque, à Texclusion de tout autre établissement, tant à Ck>n->> Btantinople que dans les proyinces, tous les revenus quelconques de FËmpire, à quelque titre et sous quelque forme qu'ils soient perçus suivant les dispositions du règlement spécial susmentionné.
Le Gouvernement s'oblige à prendre toutes les mesures néoeseaires pour faire que la totalité des revenus de l'Empire soit Tersëe dans les caisses de la Banque, en vertu des dispositions du règlement spécial susindiqué.
La Banque, à l'exclusion de tout autre établissement (sans préjudice, toutefois, des droits acquis à des tiers pour le service des divers emprunts, mais, étant bien entendu que les sommes à verser à ces tiers le seront par son entremise), sera chargée du payement de toutes les dépenses publiques effectuées à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, tant à l'intérieur de l'Empire qu'à l'étranger, dans les limites des prévisions et des ressources budgétaires et conformément aux dispositions du règlement précité.
Ces prévisions ne pourront être dépassées, si ce n'est dans les cas urgents et extraordinaires visés dans le règlement organique du budget, dont une copie est remise à la Banque.
La Banque veillera à ce que les services de la Dette publique soient assurés, en prélevant sur ses encaissements les fonds nécessaires à ces services.
Art. 14. La Banque sera chargée, pour le compte de l'État et à l'exclusion de tout autre établissement, de la négociation, soit en Turquie, soit à l'étranger, des Bons du Trésor et autres effets de trésorerie qui pourront être émis par le Gouvernement pour suppléer aux retards dans le recouvrement des revenus.
Une loi annuelle de finances, publiée simultanément avec le budget, fixera le chiffre des bons du Trésor ou autres valeurs de trésorerie qui pourront être émis. Les émissions ne pourront être £utes que par le Ministre des Finances.
Si, en dehors des dépenses prévues par le budget, il survenait un besoin urgent et extraordinaire, comme il a été dit à l'article précédent, ou s'il se produisait des déficits provenant d'insuffisances ou de mécomptes dans les recettes, il y serait pourvu par l'ouverture de crédits budgétaires extraordinaires.
La Banque ne pourra s'opposer à l'ouverture de ces crédits, qui devront toutefois ôtre approuvés par la Commission du budget et couverts par une attribution de ressources nouvelles et spéciales. Ces crédits, qui ne pourront jamais avoir pour effet de porter les avances de la Banque au delà du maximum fixé à l'art. i6, devront être réalisés, soit au moyen d'une émission supplémentaire de bons du Trésor, ou d'autres effets de trésorerie, autorisée par une loi rendue publique, et qui aurait lieu, pour compte de l'État, par les soins de la Banque, soit au moyen d'un emprunt public, égidement autorisé par une loi.
La Banque prélèvera une commission de demi pour cent sur le total des encaissements qu'elle effectuera, soit en numéraire, aoit en pièces de dépenses, ûnsi que sur tous les payements ou transmissions de fonds qu'elle fera pour compte de l'État, soit directement, soit par ses correspondants. Le taux de cette commiBaion pourra être modifié, d'un commun accord, entre le OouYemement et la Banque, à l'expiration d'une période de six années, à partir de la signature des présentes.
H est alloué à forfait à la Banque une indemnité annuelle de JCT5000 pour cbacune des dix premières succursales établies ou à établir par la Banque. Pour toutes autres succursales qui pourront être établies par delà des dix premières, aucune indemnité n'est attribuée à la Banque.
Dans le cas où la commission précitée de } % arriverait à porter, dans une année, sur une somme supérieure à £T50,ooo,ooo, tant en recettes qu'en dépenses, l'indemnité attribuée pour les dix premières succursales serait susi)endue pour cette année, et le GbuvememeDt ne payerait plus rien de ce cbe£
Il sera aUoué également à la Banque une commission de i % sur le montant des bons du Trésor et autres valeurs de trésorerie qu'elle aura négociés pour compte de l'État.
Il est bien entendu que la commission susmentionnée de ^ % ne portera pas sur le produit de la réalisation de ces valeurs.
Art. 15. La Banque sera l'agent financier du Gouvernement, tant au dedans qu'au dehors de l'Empire, sans préjudice du droit du Gouvernement de s'adresser à d'autres maisons de Banque ou établissement de crédit pour ses emprunts publics. Toutefois, la Bauque jouira d'un droit de préférence, à conditions égales, sor toute maison de banque ou établissement de crédit pour toute négociation ou émission, par voie d'escompte ou de prise ferme, de bons du Trésor ou autres effets de trésorerie, étant bien entendu que les négociations, pour compte de l'Etat, de toutes ces valeurs, se feront exclusivement par les soins de la Banque, comme il est dit dans l'art. 14.
Le Gouvernement, pour favoriser la propagation des billets de banque, tant dans la Capitale que dans les provinces^ s'engage à créer dans le pays une unité de circulation métallique, en abolissant et démonétisant, dans un délai de trois années, toutes les monnaies de mauvais aloi (Beschlics, etc.).
Art. 16. A valoir sur les rentrées du Trésor, la Banque fera au Gouvernement des avances en compte courant, jusqu'à concurrence de £2,700,000 à un taux de 8 % au-dessus de la moyenne du taux de l'escompte de la Banque de France et de la Banque d'Angleterre.
En garantie du remboursement de ces avances, en capital et intérêts, le Gouvernement remettra à la Banque une somme de £7,000,000 nominales en titres de la Dette générale 5 %. £n cas
d'infraction aux présentes on de liquidation, la Banque ponira réaliser le gage en consolidés, après une mise en demeure préalable de un mois, à moins que le Oouyemement, dans le même lape de temps, n'ait préféré se libérer en argent de ses engagements envers la Banque.
Le présent article, en ce qui concerne le chiffre du crédit et le taux de l'intérêt, sera sujet à révision aprèa six ans expirés, à dater de la signature des présentes.
La Banque Impériale Ottomane est autorisée, dès à présent, à apporter à ses statuts toutes les corrections nécessaires pour les mettre en harmonie avec les présentes revisions et modifications.
Toutes les dispositions de l'acte de concession du 4 février 1863 qui ne sont pas abrogées expressément ou modifiées par le présent acte additionnel restent en pleine et entière vigueur.
Signé: Hussxin Avni, Toubsouf,
M. H. FosTBBy Ém. Dbveaxtz.
TEXTE LXXXnP.
Banque Impériale Ottomane, Statuts.
[approuvés par Firman du 18 février 187s.]
Dénomination et objet de la Société.
Art. 1». n est fermé, sous le nom de Banque Impériale Ottomane, une Société anonyme ayant pour objet l'exploitation du privilège de ladite Banque, tel qu'il résulte des actes de concession du Gouvernement Impérial Ottoman, en date des 4 février 1863 et 18 mai 1874, ainsi que les opérations énoncées en l'article suivant.
Art 2. Les opérations de la Banque Impériale Ottomane oonsbtent :
lo A émettre des billets au porteur remboursables à présentation, ayant cours légal, dans l'Empire Ottoman, en vertu du privilège exclusif résultant des actes de concession de la Banque Impériale Ottomane, sans que la circulation des billets puisse dépasser le triple du numérsire en caisse.
20 A escompter tous effets de commerce, billets à ordre, lettres de change, et toutes sortes d'engagements, à ordre et à échéance fixe, résultant de transactions commerciales.
Les effets ou engagements à ordre, présentés k l'escompte à la Banque Impériale Ottomane, doivent être revêtus de deux signatures au moins, et leur échéance ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
L'une des signatures exigées par le paragraphe précédent pourra être suppléée par un nantissement constitué sur tous encaissements, lettres de voiture, actions de la Banque, fonds publics, warrants, marchandises et autres valeurs agréées par le CoiÛBeil,
En cas de sospennon du tireur ou de l'un des endosseurs ou accepteurs, la personne qui a négocié Teffet doit le rembourser immédiatement, ou fournir caution pour tenir lieu de la signature devenue ioeolvable.
30 A effectuer, conformément aux actes de concession, à Constantinople et dans les localités où elle a des succursales ou des agences, rencaissement des reyenus de TËmpire, de quelque nature qu'ils soient et à quelque titre qu'ils soient perçus.
4^ A opérer, pour le compte du Gouvernement Ottoman, tant dans l'Empire qu'à Textérieur, le payement des coupons de la dette intérieure et extérieure ottomane, des bons du Trésor et de tous les mandats de payement émanant de l'Administration, qu'elle qu'en soit la nature; à se charger de la transmission des fonds pour le payement des intérêts et de l'amortissement des dettes intérieures et extérieures, ainsi que de toute opération de trésorerie du Gouvernement.
50 A soumissionner des emprunts pour son propre compte ou pour le compte de tiers ; à se chaîner de leur négociation et k ouvrir, au Gouvernement Impérial, un crédit à valoir sur les revenus, conformément aux stipulations des actes de concession.
60 A faire le commerce des monnaies et métaux précieux et à fiiire des avances sur ces matières.
70 A faire des avances sur titres, valeurs, warrants, connaissements et sur marchandises en dépôt, sous le centrale et la surveillance de la Banque, mais seulement jusqu'à concurrence des deux tiers de leur valeur au cours du jour où les avances sont faites, et à la condition que la durée de ces avances ne puisse, dans aucun cas, excéder quatre-vingt^ix jours.
80 A fiiire, pour son propre compte, ou pour le compte de tiers, moyennant commission convenue, toutes opérations de change, et à se charger, pour compte de tiers, du recouvrement de tous arrérages de rentes, intérêts ou dividendes, de l'achat et de la vente de fonds publics, valeurs industrielles et de marchandises.
90 A recevoir, en compte courant, à des taux et intérêts déterminés, les fonds qui lui sont versés.
Et, généralement, à &ire pour le compte du Gouvernement Ottoman et de toutes personnes, toutes affaires pouvant rentrer dans les opérations d'une institution de banque.
Durée et siège de la Société.
Art. 3. La durée de la Société est de cinquante ans, qui ont commencé à courir le 4 août 1863.
Art. 4. La Société a son siège et son domicile à Constantinople ; elle peut établir, dans l'Empire et à l'étranger, autant de succursales et d'agences qu'elle le juge convenable.
Capital social.
Art. 5. Le capital de la Société est de deux cent cinquante millions de francs (250,000,000 francs), soit dix millions de livres sterling (£10,000,000) au change de 25 francs par livre, représenté par 500,000 actions de 500 francs chacune ou 20 livres sterling. Le capital peut être augmenté au moyen de la création et de rémission de nouvelles actions.
Art. 6. Les titres définitifs d'actions sont au porteur.
Ils sont extraits d'un registre à souche, numérotés et revêtus de la signature de deux membres du Comité. Us portent le timbre de la Société.
Us ne peuvent être délivrés, aux souscripteurs, qu'aprte le versement de 250 francs ou £10 par action.
La cession s'en opère par la simple tradition des titres.
Art. 7. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une paît proportionnelle au nombre des actions émises.
Art. 8. Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à ooneurrenoe du montant de leurs actions.
Les souscripteurs primitifs et les cédants ne sont responsables de leurs cessionnairee, que jusqu'à concurrence de 250 francs ou £10 par action.
Art. 9. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.
Toute action est indivisible; la Société ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action.
La possession d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée générale.
Art. 10. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ou demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.
Art. 11. Les actions sont émises contre le versement de 250 francs ou £10 par action.
Les 250 francs ou £10 restant sont appelés, au fur et à mesure des besoins de la Société, conformément aux décisions du Comité, et après avis inséré quinze jours au moins à l'avance dans deux journaux, dans chacune des villes de Constantinople, de Paris et de Londres.
Art. 12. Toute somme, dont le payement est retardé, porte intérêt de plein droit, en faveur de la Société, à raison de 10 % par an, à compter du jour de l'exigibilité, sans demande en justice.
Art. 13. A défaut de versement à l'échéance, les numéros des
titres en retard sont publiés, comme défaillants, dans les joiumanx désignés à l'art. 1 1 ; vingt jours après cette publication, la Société a le droit de faire procéder à la vente des actions, dans les diverses Bourses de l'Empire et de l'étranger, pour le compte et aux risques et périls du retardataire.
Cette vente est faite sans autre mise en demeure et sans aucune fcHrnialité judiciaire.
Les titres des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit: il en est délivré aux acquéreurs de nouveaux portant les mêmes numéros.
Toute action qui ne porte pas mention régulière des versements exigibles cesse d'être négociable.
Art. 14. Le prix provenant de la vente, déduction fidte dee frais, s'impute, dans les termes de droit, sur la somme dae par l'actionnaire en retard, qui reste passible de la di£férence s'il y a déficit» et profite de l'excédent s'il en existe.
Administration de la Société.
Art. 16. Conformément aux actes de concession du Gouverne» ment Lnpérial Ottoman des 4 février 1863 et 18 mai 1874, la Banque est administrée, à Gonstantinople, par un Conseil d'Administration composé de sept membres, dont quatre Directeurs et trois Administrateurs.
Les uns et les autres sont nommés par un Comité siégeant à Londres ou à Paria, composé de vingt-six membres, dont dix membres français ou résidant en France, dix membres anglais ou résidant en Angleterre, et six membres autrichiens ou résidant en Autriche.
Les trois Administrateurs, résidant à Constantinople, doivent être agréés par le Gouvernement
Un des Directeurs reçoit le titre de Directeur général et préside le Conseil d'Administration.
Le Comité a tout pouvoir pour guider, contrôler et surveiller toutes les opérations de la Banque.
Les attributions et pouvoirs du Conseil d'Administration, siégeant à Constantinople, sont définis par le Comité, en vertu d'un règlement d'ordre intérieur.
Ai-t. 16. Les membres du Comité sont nommés par l'Assemblée générale.
La durée de leurs fonctions est de cinq ans.
Le Comité se renouvelle, chaque année, par la sortie de cinq membres, peudant quatre ans, et des six membres restants, la cinquième année ; et ainsi de suite.
Les membres sortants sont désignés par rang d'ancienneté ; ils peuvent toujours être réélus.
En cas de vacance, le Comité pourvoit provisoirement au remplacement, sur la présentation qui lui est faite par le groupe où
h yacanoe s'est produite, de &çon à oe que 1» proportion entre les membres français, anglais et autrichiens se trouve maintenue telle qu'elle est fixée à Tart. 15.
L'Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Le membre du Comité ainsi nommé, en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que pendant le temps qui restait à courir de l'exercice de son prédécesseur.
Art. 17. Chaque membre du Conseil d'Administration et du Comité doit, dans la huitaine de sa nomination, déposer, dans la caisse de la Société, cent actions qui restent inaliénables pendant la durée de ses fonctions.
Art. 18. Les Administrateurs et les membres du Comité reçoivent des jetons de présence pour chaque convocation à laquelle ils se sont rendus. En outre, îl est attribué aux membres du Sous- Comité, dont il est question à l'art. 24 ci-après, une rémunération ; le tout suivant la valeur qui a été fixée par la première Assemblée générale des actionnaires du 15 juin 1864.
Art. 19. Chacun des groupes du Comité nomme, chaque année, dans son sein, un Président et un Vice-Président, qui peuvent tocgours être réélus.
Art. 20. Le Comité se réunit, aussi souvent que l'intérêt de la Société Fexige, à Londres ou à Paris, selon qu'il le décide; la réunion a lieu sur la convocation de l'un des Présidents de ces deux groupes ou du Sous-Comité (art. 26).
Les membres absents peuvent se fiûre représenter, dans les délibérations du Comité, par des fondés de pouvoirs, qui doivent être choisis parmi ses membres, sans qu'aucun fondé de pouvoirs puisse représenter plus de deux membres absents. Les pouvoirs peuvent être donnés pour un an au plus, mais ils peuvent être indéfiniment renouvelés.
Toutes les fois que deux membres du Comité demandent l'ajournement d'une question, jusqu'à ce qu'on puisse connaître l'opinion des absents, cet ajournement est obligatoire, sans qu'il puisse, en aucun cas, se prolonger an delà de dix jours, à partir du jour od il a été réclamé.
Les communications adressées aux membres absents pour réclamer leur avis, doivent être suivies d'une réponse dans les dix jours de leur expédition dûment justifiée par lettre chargée. Cet avis, arrivant dsns le délai prescrit, est coosidéré comme un vote émis de vive voix ; il en a tous les effets.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Cinq membres, au moins, doivent être présents pour que les délibérations soient valables ; et, dans ce cas, les décisions doivent être prises à la migorité de quatre voix au moins. Si cette
majorité n'existe pas, on tnspend tonte décision, et il est donné oonnaissance de la question aux membres absents pour qu'ils puissent, dans le délai qui vient d'être indiqué, émettre, par écrit, un Tote qui est considéré comme émis de vive voix.
Les délibérations sont constatées par des procès*Terbanx inscrîta sur un registre et signés par le Président et un membre du Comité. Les noms des membres présents ou représentés sont constatés en tète du prooès-Yerbal de la séance.
Les copies et extraits de ces délibérations, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par le Président ou par le membre qui en remplit les fonctions.
Art 21. Le Comité a les pouyoirs les plus étendus pour la gestion des afEftires de la Société, et notamment :
lo II autorise toute création, émission, ou retrait des billets de Banque, dans les limites prescrites dans l'acte de concession ;
ao II autorise toute souscription d'emprunt ;
30 U autorise la création ou la suppression des succursales on agences;
40 n arrête les conditions générales d'escompte, de prêt et de dépôt en nantissement;
50 n nomme et révoque les Directeurs et 1m Administrateurs composant le Conseil d'Administration de Constsîitinople, ainsi que les principaux agents de la Compagnie ; il fixe leurs attributions, leurs pouvoirs, leurs traitements et leurs cautionnements, s'il y a lieu;
6^ Il détermine la durée des fonctions des membres du Conseil d'Administration, et leur conftre les pouvoirs nécessaires pour l'Administration des affaires courantes de la Société ;
fo n arrête chaque année les comptes qui doivent être présentés à l'Assemblée générale ;
80 D fixe provisoirement le dividende qui doit être distribué aux actionnaires;
90 II règle l'emploi des fonds disponibles ;
lo» Il autorise l'achat, s'il 7 a lieu, de biens immeubles pour y établir le siège de la Société ou des succursales, ainsi que let dépenses de premier établissement ;
I lo H autorise la comparution de la Société par-devant tous tribunaux ou juridictions, tant en demandant qu'en défendant ;
120 n fflut les règlements intérieurs de la Société ;
130 II est chargé d'exécuter, au nom de la Société, toutes conventions avec le Qouvemement Impérial Ottoman et notamment les actes de concession des 4 février 1863 et 18 mai 1874.
L'endossement et l'acquit des efiets et les quittances des sommes dues à la Compagnie, les transfeits de rentes sur l'État et effets publics appartenant à la Société, les mandats sur les Banques de France et d'Angleterre, les actes d'achat et de vente, les mainlevées avec ou sans payement, les transactions, marchés et
généralement tous actes portant engagement de la part de la Compagnie, les titres provisoires et définitifs des actions, ainsi que les certificats nominatifs de dépôts sont signés par deux membres da Comité, ou par un membre et une personne déléguée, à cet effet, par le Comité.
Les billets de Banque portent la signature ou le sceau du haut Commissaire nommé par le Gouvernement Impérial et sont signés par un administrateur ou un membre du Comité spécialement délégué, par le Caissier principal ou le Contrôleur de rétablissement par lequel ils sont émis.
Art. 22. Le Comité peut déléguer ses pouvoirs au Sous-Comité dont il est question à l'art. 24 ; il peut aussi les déléguer, en tout ou en partie, k un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers étrangers à la Société, par un mandat spécial, et pour des objets déterminés on pour un temps limité.
Art. 23. Les membres du Comité et du Conseil d'Administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle. Il ne répondent que de l'exécution de leur mandat.
Sous-Comité.
Art. 24. Un Sous-Comité de huit membres du Comité, dont quatre du groupe français et quatre du groupe anglais, et nommé par lui, est chargé de l'exécution de ses décisions, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par l'Assemblée générale des actionnaires.
Art. 26. Le Sous-Comité est chargé, sous l'autorité du Comité, de la gestion des affaires sociales.
Il représente la Société, vis-à-vis des tiers, pour l'exécution des décisions du Comité, et exerce toutes les actions judiciaires.
La correspondance est signée par le Président ou par deux membres du Sous-Comité, ou, à défaut, par un seul membre et une personne désignée, à cet effet, par le Comité.
Le Sous-Comité a le droit de suspendre tous agents principaux, sauf à en référer au Comité.
Art. 26. Le Sous-Comité élit son Président ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le Sous-Comité, ainsi constitué, est chargé de la rédaction du règlement qui fixe les attributions de la Direction et du Conseil d'Administration de Constantinople, et dans lequel tout ou partie des pouvoirs du Sous-Comité peuvent être délégués au Directeur général.
Sur la demande de deux de ses membres, le Sous-Comité est convoqué et peut lui-même convoquer immédiatement le Comité, toutes les fois qu'il le juge nécessaire.
Les membres du Comité résidant à Londres, Paris et Vienne, sont respectivement chargés, sous le contrôle du Sous-Comité, du jservioe et de la surveillance de l'agence de la Banque dans chaoune
de 068 Tilles, et, à cet effet, ils désignent on on denx d'entre eux qui peuvent être délégués pour reeevoir les communications du Soa»- Comité et lui transmettre toutes informations requises.
Assemblées générales.
Art. 27. L'Assemblée générale, régulièrement constituée, présente l'universalité des actionnaires.
Elle se compose de tous les actionnaires possédant au moins trente actions, agissant par eux-mêmes ou par leur fondé de pouvoirs.
Four avoir le droit de faire partie de l'Assemblée générale, les actionnaires doivent déposer leurs actions au siège de la Société ou dans ses diverses succursales ou agences à l'étranger, dix jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion.
Il leur est délivré, en échange, un récépissé nominatif, qui leur sert de carte d'entrée à l'Assemblée générale.
La liste des actionnaires qui ont effectué le dépôt de leurs actions est arrêtée par le Comité.
Elle porte, à côté du nom de chacun d'eux, le nombre des actions dont il est propriétaire.
Art. 28. L'Assemblée générale se réunit une fois par an, aux époques et dans le lieu fixés par le Comité.
Elle se réunit, en outre, extraordinairement, toutes les fois que le Comité en reconnaît l'utilité. Le Comité fixe le lieu de la réunion.
Art. 29. Les convocations sont faites, vingt jours au moins avant le jour de la réunion, par un avis inséré dans les journaux indiqués à l'art, ii.
Art. 30. L'Assemblée est régulièrement constituée lorsque les membres présents ou représentas sont au nombre de quarante, et réunissent en leurs mains le vingtième des actions émises.
Art. 31. Si cette double condition n'est pas remplie sur une première convocation, il en est fiût une seconde, au moins à quinze jours d'intervalle.
Dans ce cas, le délai, entre la convocation et le jour de la réunion, est réduit à quinze jours, et le dépôt des actions, à huit jours avant la réunion.
Les membres présents ou représentés à la seconde réunion délibèrent valablement, quels que soient leur nombre et celui de leurs actions, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première.
Art. 32. L'Assemblée est présidée par l'un des Présidents ou des Vice-Présidents du Comité, et, à défaut, par l'un de ses membres désigné par lui, à cet effet.
Les deux plus forts actionnaires présents, et sur leur refus, ceux
qui les suivent dans l'ordre de la liste, jusqu'à acceptation, sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.
Le bureau désigne le secrétaire.
Art. 33. Les délibérations sont prises à la migorîté des voix des membres présents.
Gbacun d'eux a autant de voix qu'il possède de fois trente actions, sans que personne puisse en avoir plus de dix en son nom personnel, ni plus de vingt voix tant en son propre nom que comme mandataire.
Art. 34. L'ordre du jour est arrêté par le Comité; il n'y est porté que les propositions émanant de ce Comité.
Aucun autre objet que ceux à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération.
Art. 35. L'Assemblée générale entend le rapport du Comité sur la situation des affiûres sociales.
Elle discute, approuve ou rejette les comptes.
Elle fixe le dividende.
Elle nomme les membres du Comité toutes les fois qu'il y a lien de les remplacer.
Elle délibère sur les propositions du Comité relatives à l'auge mentation dn fonds sooal, à la prolongation de la durée de la Société, aux modifications à ùàre aux Statuts, et à la dissolution anticipée, s'il y a lieu.
Enfin, elle prononce souverainement sur tous les intérêts de la Compagnie, et confère, par ses délibérations, au Comité, les pouvoirs nécessaires pour les cas qui n'auraient pas été prévus.
Art. 36. Les délibérations de l'Assemblée, prises conformément aux Statuts, obligent tous les actionnaires même absents ou dissidends.
Art. 37. Elles sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par la migorité des membres composant le bureau.
Une feuiUe de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'Assemblée et celui de leurs actions, demeure annexée à la minute du procès-verbal. Elle est revêtue des mêmes signatures.
Art 38. La justification à fitire, vis-à-vis des tiers, des délibérations de l'Assemblée, résulte des copies ou extraits certifiés conformes par le Président du Comité, ou par celui de ses collègues qui en remplit les fonctions.
Inventaires et comptes annuels.
Arl 39. L'année sociale commence le i*' janvier et finit le 31 décembre.
A la fin de chaque année sociale, un inventaire général de Factif
et du passif est dressé par les soins da Soaa*Comité| et arrêté par le C!omité.
Les comptes sont sonmis à l'Assemblée générale, qui les approuve ou les rejette, et fixe le dividende, après avoir entendu le rapport du Comité.
Partage des Bénéfioes.
Art. 40. Les produits nets, déduction faite de toutea les charges, constituent les bénéfices.
Sur ces bénéfices on prélève annuellement :
lo Cinq pour cent du capital des actions émises, pour être distribués aux actionnaires, à titre d'acompte sur le dividende ;
ao Dix pour cent des bénéfices, pour le fonds de réserve» ou telle autre somme plus considérable que l'Assemblée générale des actionnaires fixe, sur la proposition du Comité.
L'excédent est réparti dans la proportion de neuf dixièmes pour les actions, à titre de dividende; le dixième restant est partagé par moitié, dont l'une pour les fondateurs et Tautre pour lea membrea du Comité et du Conseil d'Administration.
La part revenant aux fondateurs dans la répartition des produits annuels et dans le fonds de réserve, est^ dans les proportions fixées par leurs conventions particulières, représentée par des titres spéciaux, dont la forme est déterminée par le Comité.
Le payement des dividendes, votés par l'Assemblée générale, ae fait aux é[K>ques fixées par le Comité.
Toutefois, au 31 décembre, le Comité est autorisé à distribuer les bénéfices réalisés jusqu'à concurrence de 5 % par an du capital des actions.
Art. 41. Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité, est prescrit au profit de la Société.
Fonds de réserve.
Art. 42. Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes produites par le prélèvement annuel opéré sur les bénéfices, en exécution de l'art. 40.
Si la réserve atteint le quart du capital réalisé, le prélèvement prescrit par cet article peut être réduit ou suspendu.
En cas d'insufiisance des produits d'une année, pour fournir un dividende de 5 % sur les sommes versées, la différence peut être prélevée sur le fonds de réserve.
L'emploi des capitaux appartenant au fonds de réserve est réglé par le Comité.
Modifications aux Statuts.
Art. 48. L'Assemblée générale peut, sur l'initîatiye du Comité et sauf Tapprobation du Qouyemement Ottoman, apporter aux présents Statuts les modifications reconnues utiles.
Elle peut notamment autoriser :
lo L'augmentation du capital social ; 20 L'extension des opérations de la Société; 30 La fusion avec toutes Sociétés ou entreprises ; 40 La prolongation de sa durée ;
50 La modification des présents Statuts, en ce qui concerne le mode d'administration.
Dans ces divers cas, les convocations doivent contenir l'indication sommaire de l'objet de la réunion.
La délibération n'est valable qu'autant qu'elle réunit les deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Le nombre des membres présents ou représentés doit être de cinquante au moins> représentant le dixième du fonds social.
Si cette double condition n'est pas remplie sur une première convocation, il est procédé conformément à l'art. 31, applicable à ces divers cas, et la délibération, pour être valable, doit être prise à la majorité des deux tiers des voix, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
En vertu de cette délibération, le Comité est, de plein droit, autorisé à suivre, auprès du Gouvernement Ottoman, l'obtention de son approbation aux modifications adoptées, consentir les changements qui seraient exigés, et réaliser les actes qui doivent les consacrer.
Dissolution. — Liquidation.
Art 44. En cas de perte de la moitié du capital social souscrit, la dissolution de la Société peut être pron^moée par une décision de l'Assemblée générale.
Le mode de convocation et de délibération prescrit par l'art. 43 pour les modifications aux Statuts, est applicable à ce cas.
Art. 45. A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, TAssemblée générale, sur la proposition du Comité, règle le mode de liquidation, et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
L'Assemblée génénde est convoquée d'urgence pour régler le mode de liquidation et faire le choix de liquidateurs, comme il est dit ci-dessus.
Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'A»semblée générale, faire le transport à une autre Société, des droits, actions et obligations de la Compagnie dissoute.
Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l'Assemblée
générale se oontinnent comme pendant TeÛBtenoe de la Société. Elle a notamment le droit d'approurer les comptée de la liquidation et d'en donner quittance.
La nomination dea liquidateurs met fin au pouvoir des membres du Comité.
Contestations.
Art 46. Les contestations touchant l'intérêt collectif et général de la Société ne peuvent être dirigées contre le Comité ou un de ses membres qu'au nom de la masse des actionnaires, et en veita d'une délibération de TAssemblée générale.
Tout procès entre la Société ou entre le Comité, ou le Conseil d'Administration, ou bien un ou plusieurs de leurs membres et des actionnaires, ou entre des membres du Comité ou du Conseil d'Administration, sera jugé par les Tribunaux de l'Empire Ottoman, auxquels il est fait attribution de juridiction.
Art 47. [Dispositions transitoires.]
Art. 48. Le Comité reste composé des membres actuellement en exercice, dont les pouvoirs continueront jusqu'à l'expiration de leur durée, savoir :
MM. Âttferii. MH. le baron Hottinguer.
J, Àlexander. J, W. Larking,
Â, André, De Maeky,
L'hon. T. C. Bruee, MJ^. Ch. Mallet
G. T. Clark. Sir C. E. Mille, Bart., M.P.
Denion du Fin. Comte Pillet-Will.
Sir W. R. JDrake. Marçuis de Fksue.
E. Qilbertson. Z. M. Baie.
F. Du Fré OrenféU. C. Sàkfodcr, Comte A. de Oerminy. J. SUwa/ri.
Les membres qui doivent compléter avec eux le nombre de vingtsix fixé à l'art 15, seront nommés provisoirement par le Comité, et leur nomination définitive sera soumise à Tapprobation de la première Assemblée générale.
Art. 49. Pour faire publier ces présentes et le décret d'auto* risatioo, quand il y aura lieu, partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition.
Le Conseil d'Administration se compose en 1904 comme suit:
Conseil à Constantinople.
MM. Défiés, directeur général; A. Nias, directeur adjoint; Walter Maltass, directeur ; Isidore Dupuis, sous-directeur.
Comité général à Paris.
MM. Frank Aub(yyneau, le comte A. de Qerminy, Michel Heine,
O. Homberg, le baron Hottingaer, Charles Mallet, P. Nayille, le baron de Nenflize, le comte PiUet-Will, Ad. Yemes.
Comité général à Londres.
MM. le vicomte Doncannony C.B., E. Oilbertson, O.-J. Ooschen, MJ^., lord HiUingdon, llion. Henry A. Lawrence, Sir William Lawrence Young, Bart.
Direction à Londres : M. Ernest Barry, directeur. Direction à Paris : M. C. de Ceijat, sons-directenr.
TITRE LXXXrV MORATORIUM
Le ' moratorium ' est une institution du droit public qui est assez souvent appliquée, elle Ta été notamment en France en 1870 et en Egypte en 1882, dans des crises financières, pour mettre un terme à la panique parmi les créanciers et pour donner un sursis aux débiteurs accablés d'engagements devenus à ce moment inexécutables.
TEXTE LXXXIV*
Avis. 2 noY. 1895.
Yu la crise financière qui s'est produite sur les places européennes et ottomanes, crise qui a eu pour conséquence une stagnation dans les transactions commerciales et la rareté de l'argent, il serait équitable d'accorder un délai suffisant aux débiteurs pour leur permettre de régler leurs dettes quand la situation deviendra normale.
En conséquence, le payement des traites à Tue ou à échéance ou de bons au porteur déjà échus sera exigible à l'expiration d'un délai de 120 jours à partir de la date du présent avis.
Le remboursement des actes d'obligations à échoir avant l'expiration dudit délai de 120 jours sera également exigible à l'expiration de ce même délaL
Cependant cette décision ne concerne pas les engagements qui seront pris postérieurement à la date du présent avis.
Le délai ainsi accordé comme une &veur est également ap* plicable aux comptes courants et aux engagements découlant des opérations de bom*se.
L'intérêt spécifié dans les actes sera calculé jusqu'au jour du payement au taux convenu. Quant aux engagements qui ne contiennent aucune spécification au si:get de l'intérêt, un intérêt de 6 % sera payé à partir de la date de l'échéance jusqu'au jour du payement.
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