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'Lee dettes provenatnt d'achat on de vente ainsi que d'opérations commerciales (') ne bénéficieront pas de cette mesure.
Les décisions ci-dessns, arrêtées en Conseil des Ministres, ont été sanctionnées par Iradé Impérial.
I. Situation antérieure à la oiëation de rAdministration des Six ContributionB Indirectes.
Le 6 octobre 1875, une communication officielle annonçait que le budget de l'Empire était en déficit de plus de £T5,ooo,ooo. L'équilibre budgétaire, compromis par une série d'Emprunts qui ne faisaient que masquer les découverts annuels, venait d'être rompu à la suite des dépenses provoquées par les insurrections dans la Bosnie et l'Herzégovine. Sous la pression des événements politiques qui suivirent (déposition des Sultans Âziz et de Mourad, guerre contre la Serbie et la Russie) le Gouvernement Ottoman suspendit dès le milieu de 1876 tout service de l'intérêt et de TamortlBsement de sa Dette.
Au moment de la réunion du Congrès de Berlin, l'état financier de l'Empire Ottoman était des plus critiques ; ce n'est qu'à l'Emprunt de 1877, dit ' Defence Loan,' souscrit presque entièrement par les Banques locales et surtout par la Banque Impériale Ottomane, que le Gouvernement devait les moyens d'assurer le maintien de l'ordre et la marche des services budgétaires.
Il semblait probable que le Congrès serait contraint de se charger en quelque sorte du relèvement financier de
(^) On voit ici niM oontradiotion, puisque 1m billets à ordre et les traites proviennent en général d^opérations de commerce ; mais elle peut B^ezpliquer par la théorie de droit que la création de traites, billets, etc., entraîne 'novation* de la dette. Partant, les opérations de commerce qui profitent du moratorium seront ceUes qui sont transformées en eifets de commercé mis en circulation.
l'Empire. Les portourB intérieura se formaient en pour envoyer des dël^uës à Berlin et, de même, les porteurs anglais et français, qui étaient les principaux créanciers étrangers, se réunissaient sous un Comité dans le même but. Ces démarches trouvaient au Congres un accueil favorable qui se traduisait dans les dispositions du Traité de 1878 relatives au Tribut de la Bulgarie et aux quotesparts contributives à attribuer aux États balkaniques dans la Dette ottomane (v. TjXXXV*, note 5); la priorité des créances des porteurs sur celle de l'indemnité de guerre russe fut en même temps assurée par une déclaration du Président du Congrès dans le Protocole du 2 juillet ; mais le succès le plus important remporté par les délégués des porteurs fut la déclaration faite à la séance du 11 juillet (v. Protocole n? XVIII) par le Plénipotentiaire d'Italie an nom de ses collègues de France et de Grande-Bretagne, déclaration à laquelle les Plénipotentiaires de la Russie, de TAutriche et de TAllemagne donnèrent plus tard leur assentiment, savoir que :
' Les Puissances représentées au Congrès sont d'avis de recommander à la S. Porte l'institution à Constantinople d'une Commission financière, composée d'hommes spéciaux nommés par leurs Gouvernements respectifs, et qui serait chargée d'examiner les rédamatio^^ des porteurs de titres de la Dette Ottomane et de proposer les moyens les plus efficaces pour leur donner la satisfaction compatible avec la situation financière de la S. Porte.'
Le plénipotentiaire ottoman, Carathéodori Pacha, répondit 'qu'il ne pouvait accepter cette déclaration mais que les créanciers de la Porte devraient s'entendre avec le Gouvernement qui ferait de son mieux pour les satisfaire.'
Ainsi, pour parer au danger d'une tutelle financière internationale, la S. Porte avait pris le parti de s'entendre à l'amiable avec ses créanciers (^). Ceux-ci se trouvaient
(1) Carathéodori Paeha au comté Corti, 93 férr. 1879 (Pari. pap. TT, x88o, p. 38). (Extrait) :
* Quant à la Ck>mminion internationale recommandée à la S. Porte par
alors divises en deux camps, porteurs intérieurs et porteurs étrangers. Les premiers, représentés par la Banque Otto>mane et les banquiers de Galata, avaient plus de solidarité que les seconds — outre qu'ils possédaient des titres de premier ordre à la reconnaissance du Gouvernement en raison des services qu'ils lui avaient rendus pendant la guerre. Les porteurs étrangers, par contre, désunis par l'antagonisme des intérêts et voyant leurs combinaisons déjouées par la diplomatie, ne présentaient que des projets tels que celui du Comte de Tocqueville, lequel, bien qu'accepté par la S. Porte, ne fut pas suffisamment appuyé à l'étranger pour se réaliser.
Les porteurs intérieurs, c'est-à-dire les banquiers de Galata, jouissaient d'une situation autrement favorable. Us détenaient déjà en garantie pour les intérêts et l'amortissement d'emprunts à courte échéance contractés avant et pendant la guerre les revenus les plus liquides de l'Empire, et un arrangement avec eux s'imposait pour reprendre les ressources indispensables à l'État. C'est dans cette situation que fut signée, le 22 novembre 1879, une convention par laquelle le Gouvernement cédait à bail pour dix années aux Banquiers de Galata la perception des revenus de certains impôts et monopoles. En même temps fut publié un Décret (v. LXXXV^) qui assignait au service de la Dette publique, en dehors des revenus concédés dans la convention précitée, d'autres revenus assurant une annuité de £Ti, 350,000.
Par cet arrangement, le Gouvernement put faire face à ses besoins immédiats et donner satisfaction aux prétentions des porteurs intérieurs ; mais cela aux dépens des porteurs étrangers dont le mécontentement se manifestait
les PuiManoee réunies au Congrès de Berlin, elle aymit préoiflément pour objet de rechercher lee moyens d*amener une entente entre le Gouyemement Impérial et les porteurs de titres de la Dette publique^ et comme cet accoxd est en voie d'être obtenu dans des conditions qui tiennent compte de toutes les nécessités et concilient tous les intérêts, il n'y a pas lieu actueUement d'envisager TéTentualité prérue par le Protocole n* x8 du Congrès de Berlin.*
par une baisse de la à 9 de la rente turque sur les marohés européens.
Mais, à cette période de réorganisation, l'Empire Ottoman ne pouvait se passer longtemps des capitaux étrangers ; d'ailleurs les bons résultats obtenus par la nouvelle administration des six Contributions (^ gérée par des sujets ottomans et comme département ottoman, lui offrait un moyen de satisfaire ses créanders étrangers sans s'exposer à l'ingérence de leurs Gouvernements dans les finances de l'Empire visée dans le Protocole XVIIL
Par des Notes du 3 octobre et du 23 octobre 1880 (v. LXXXV), la S. Porte invita les déliés des porteurs à se rendre à Constantinople pour dâibérer sur les conditions d'un concordat ('). Mais il a fallu encore quelques mois pour former les syndicats et pour nommer les dél^^és étrangers, et ce n'est que le i** septembre 1880 que ces derniers se réunissaient à Constantinople avec les Commissaires Impériaux {*).
Sur ces entrefaites, le Gouvernement Impérial, par une n^ociation parallèle, poursuivait la résiliation de la Convention du 2% novembre 1 879 et la rétrocession des revenus
(*) Cee bons résaltats ont été en grande partie dus à Thabile direction de Sir Hamilton Lang, ancien Directeur de la Régie des tabacs roumaina et ^us tard Directeur Général de la Banque Impériale Ottomane.
(*) Le oaraotëre concordataire de l'arrangement conclu en z88x par le Décret de Mouharrem (y. LXXXV*) est évident ; mais bien que le Gouvernement Ottoman ait pu substituer une Commission de caractère privé à une Commission internationale, et que l'acte intervenu n*ait guère qu'indirectement une sanction internationale, les porteurs jouissent toujours de la garantie que leur a valu le Protocole susvisé, au caa où le Gouvernement Ottoman voudrait modifier le Décret de Monharram en usant de la faculté que lui confère l'art, ao.
A l'appui de cette thèse, il suiBt de reproduire le langage tenu par une Puissance qui a le moins d'intérêt direct à sauvegarder les intérêts des porteurs, lorsqu'on 1896 l'état politique et financier du pays faisait croire à la possibilité d'une atteinte aux privilèges du Conseil :
L'Amb. de Russie à la S. Porte, 93 déc. 1896. (Extrait) :
'L'Ambassade de Russie est chargée de déclarer au Gk>nvemement Ottoman que s'il portait atteinte aux droits du Conseil de la Dette publique ottomane, ou touchait aux revenus qui ont été concédés aux porteurs 4e fonds turcs, la Russie se verrait obligée de réclamer à l'égal des autres Puissances, l'institution d'une Commission financière internationale prévue par le Protocole XVIII du Congrès de Berlin/
(*) Pour les noms des Commissaires et délégués v. LXXXV\
qu'il avait donnëB en gage aux Banquiers de Galata. Or l'art. 13 de la Convention n'admettait sa résiliation que par la conclusion d'un arrangement plus favorable ou par le remboursement des erëanoes des intéressés. Les n^ociatiens aboutirent le i6-a8 décembre 1881, quelques jours après l'émission du Décret de Mouharrem.
Par la Convention du 28 décembre 18S1, la Banque Ottomane qui détenait déjà les f du total des créances en question, soit £T6,235,ooo sur £T8,725,ooo4 remboursait les autres signataires et, devenue ainsi seule crâuiciërei acceptait une annuité réduite de £Ti, 100,000 à £T590,ooo pour le service des intérêts et de l'amortissement de sa dette convertie en titres privilégiés ; par contre, son représentant devait être admis au Conseil de la Dette publique comme dél^ué des porteurs de ces Priorités (v. LXXXY ^) (^).
Les questions à résoudre ]>ar la Commission n'étaient pas moins diflSciles ni moins délicates. Il lui incombait de fixer le taux des intérêts et la valeur des capitaux à un chiflte qui ne dût point imposer de trop gros sacrifices aux porteurs étrangers ni de trop lourdes charges aux contribuables ottomans, et d'établir la valeur à attribuer aux diverses cat^ories d'emprunts sans éveiller de nouveau les antagonismes d'intérêts entre les porteurs. Elle devait, d'autre part, examiner les revenus concédés ou à concéder par la S. Porte ; établir l'organisation à donner à l'Administration qui serait chargée de leur perception, et les devoirs du Conseil qui devait remplacer la Banque proposée par la S. Porte ; elle devait aussi, sans provoquer des n^ooiations diplomatiques interminables, décider si l'indemnité de guerre russe (v. LXXXV^), l'Emprunt de 1855 garanti par l'Angleterre et la France O et la dette flottante seraient compris dans l'arrangement conformément au désir de la S. Porte, ou en seraient exclus comme le voulaient les porteurs.
La solution donnée à ces questions par l'entente conclue
(•) Pour 1m détails iiur la oonTanioii de ces Prioritéa en 1890^ v. LXXXV, noie 8.
le 20 décembre 1881 sera troayëe dans Taete qni a pris le nom de Décret de Mooharrem (y. LXXXV^).
Par cet acte, les trois Emprunts de 1854 (% de 1855 (^, de 1871 (*) et celui de 1877 (*) dit Defence Loan, gagés par le Tribut d'Egypte (^®), furent laissés en dehors du Décret,
(*) Emprunt 1854.
Emis à Londres par Dent Palmer k Company, au taux de 80 %, pour un capital nominal de £3,000,000 à 6 % d'intérftt plua i % pour l'amortis- Bernent en 54 ana à partir de 1856 ; garanti par une annuité de £910,570 prise sur le Tribut d'Egypte envoyée direetement à la Banque d'Angleterre et remise au concessionnaire sur Pordre de l'Ambassadeur ottoman à Londres.
En 1877, il restait à amortir £1,800,300 ^ui, par une oonyention dn 17 sept. 2877, furent converties en un nouvel Emprunt d'un mdme montant nominal ne rapportant plus que 5 % d'intérdt, avec un amortissement de I % par an, soit amortissable en 49 ans.
Pour la conversion de cet Emprunt en 1894, v^ note 8.
Q) Emprunt 1855.
Pottr l'historique de cet Emprunt, t. LZXXV^ note 3b.
(*) Emprunt de 1871.
Emis au cours de 73 % pour un capital nominal de £5,7<x>,ooo portant intérêt à 6 % ; amortissable en 3a ans à raison de i % par an ; gagé par le surplus du Tribut d'Egypte, soit £399,000 après prélèvement des garanties des Emprunts de 2854 et 1855.
Par la convention du 17 sept. 1877, les £5,378,700 restant en circulation furent converties en un Emprunt de même capital rapportant 4I % d'intérêt. Le service de Tamortissement fût supprimé jusqu'à Peztinction complète de l'Emprunt 1854.
Cet Emprunt 1871 et celui de 1854 (^* notes 6 et 8) furent réunis en 1894 et convertis en un seul Emprunt sous le titre d'Emprunt 3^% 1894, remboursable au pair en 61 ans et garanti par le Tribut d'Egypte. Les détenteurs des anciens titres 1854 et 1871 ont pu les échanger contre les nouveaux plus une bonification de £6 par titre. Par cette opération le capital nominal des deux Emprunts a été porté à £8,3x3,340. Le service de l'intérêt et de l'amortissement est garanti par une annuité de £399,349 prise sur le Tribut d'Egypte et versée directement par le Khédive à la Banque d'Angleterre.
( *) Emprunt 1877 (Defence lioan).
Emis après la prise de Plevna par la Banque Impériale Ottomane avec le concours de Qlynn Mills Gurrie k Company de Londres, au cours de 53%, pour un capital nominal de £5,000,000, portant 5% d'intérêt nominal ; amortissement assuré par un fonds de j^5,ooo» I^ service de l'intérêt et de l'amortissement fût garanti par une annuité de £380,633 représentant le solde du Tribut d'Egypte devenu disponible par la conversion des Emprunts 1854 et 1871 le 17 sept. 1877 (v. notes 6 et 8).
En Z891, cet Emprunt a été converti en un Emprunt 4 % émis au taux ^® 93 % pf^ ^ midson Rothschild de Londres. Le capital nominal fut porté a £3,3x6,930 ; les porteurs d'anciens titres pouvaient les échanger contre les nouv^ux plus une soulte de 7 %.
(W) Tribut d'Egypte.
Ce Tribut avait été porté par une convention du 37 mai x866 de £368,000 à £690,000 attribuées au service des Emprunts X854, X855, 1871, dans les proportions indiquées aux notes précédentes.
ainsi que l'Indemnité de guerre russe (y. LXXXY^) et la dette flottante (").
TEXTE LXXXViO-
Dette Pabliqoe Ottomane.
Décret 7 Zilhi. 1296.
sur la reprise duBerrice 10 Techr. U 1394. Dust., Zeil, toI. II, et l'affectation de cer- 2a noy. 1879. p. 185 (turc),
tains reyenos.
[texte officiel oommuniqué ans ICssions.]
Le Ocuvemement Impérial Ottoman ayant résolu de reprendre^ dans la memere de êes regêoureeê aeiueiUeê, le eervice de ea Dette Publique extérieure et intérieure, décrète;
Art. 1^. A partir du 1-13 janvier 1880, une annuité de XTi,350,ooo êera t^eetée au service des obligations de la Dette Publique extérieure et de la Dette PvhUgue intérieure.
Art 2. Cette annuité sera consacrée au payement d^un intérêt semestriel sur le montant nominal des obligations. Le premier payement aura lieu le 1-13 juillet 1880.
Art. 3. L*annuité de jBTi,35o,ooo est assurée et garantie : lo Par les stipulations de la convention passée, en date de ce jour ('), entre le Gouvernement Impérial, Sum part^ et la Banque Impériale Ottomans et Messieurs M. H. Poster, Emile Deveaux, J, Von Haae, Georges Zarifi, Salomon Pemandez, Bernard Tubini, JSustaehe £ugénidi, Théodore Mavrogordato, A. Vlasto, Alfred Barker, Z, Stéfanovieh, Léonidas Zarifi, Georges Coronio, Paul Stéfanovie^SehUizzi et U. J. Négroponte, d^autre part, suivant lesquelles le revenu net annuel des monopcles et impôts des tabacs, sels, spiritueux, timbres, soies et poissons, après prélèvement de XTi, 100,000, appartiendra aux porteurs dCMigations et sera versé entre les mains de leurs reprêserUants par V entremise de la Banque Impériale Ottomane ;
20 Par le revenu annuel de VUe de Chypre et de la Roumêlie Orientale qui est, dès ee jour, et par V effet du présent décret, eédé intégralement aux porteurs iFobligations pour une durée de dix
e^) Dette flottante, n zSSi, la dette flottante était d'enriron de £Tx9,ooo,ooa Une loi du 93 oot, 1885 a prétérit la liquidation de £T7,ooo,ooo par rémiaeion de titrée à accepter en payement dea arréragea et dea dettea enTon le Tréaor. Bn 1900, UL dette flottante a été éyaluée à enyiron £6,500^000. (') Ce décret n'a aiiûo^udliui qu'une importance hiatorique ayant été remplacé par LXXXV*. (*) Poor le texte de cette GonTention ▼. ParL Pn. z88o^ n® IV, p. 70.
Lé touijuêqu*à eoneurrene$ de jBTi,3So,ooo.
En eoê âHnmiffisanioa^ FannuUé sera eamjsiStéê, d^abcrd au mo^Mi dea affectaHona aupplêmerUaireê eonêtituées par Tort. 4 eùaprèê^ et au besoin par d^autrea rusourees du Trésor Impérial,
Art 4. Indépendamtnent de r annuité de £T 1,350,000, eonêti' tuée comme il est dit plus haut, le Oowvememént Impérial attribue^ dès eejour et dune manière irrévocable^ au» parieurs des obligatiotu de la Dette PuUique intérieure et extérieure :
lo Le trilnU de la principauté de Bulgarie et toute somme revenant au Gouvernement Impérial comme part contributive de la Serbie, du Monténégro et de la Bulgarie dans la Dette FubUque Ottomane;
20 Le tiers du produit net de tout impôt qui viendrait à être établi dans Vavenir ;
30 Le tiers du produit de Vélévation du droit de douane pouvant résulter de la revision des traités de commerce ;
40 Le moi^ianJt de la différence entre le produit du droit du temettu et lé produit du droit de patente lorsque la loi des patentes sera mise en vigueur.
Le produit de ces quatre attributions servira, en premier Heu, à parfaire, le cas échéant, rannuitéjixe de £T 1,350,000 et en second lieu, à servir un intérêt sfipplémevUaire aux obligations de la Dette Publique intérieure et extérieure.
Art. 5. Le Gouvernement Impérial déterminera, dans un règlement spécial qui sera arrêté avec les représentants dee porteurê d^ obligations :
lo La répartition de Vanwuiié fixe de j£Ti,3S0,ooo et djss annuités suppUèmentaires entre lee différentes catégories d^otHigaJtUmë de la Dette Publique intérieure et extérieure ;
20 Le mode de versement de Vannuité et du service semestrid.
Art. 6. Les eff^ets du présent décret sont limités à dix années, à Vea^ration desquelles un nouveau décret fixera les conditionê définitives du service de Vintérêt et de V amortissement de la Dette Publique intérieure et extérieure.
Le présent décret, n* ayant qu^un careustère provisoire, laisse tntaete les droits des porteurs (Tobligations.
Le GouverTiement Impérial ^interdit fcrmellement dé suspendre ou de modifier, avant Vexpiration de la dixième anmée, les dispositions du présent décret, si ce n'est du consentement et avee le concours des porteurs dt (obligations de la Dette PubUque intérieure et extérieure.
DETTE PUBUQXJE OTTOMANE 68
TEXTE LXXXV»
Dette Publique ^ ^g^^ Pari. Pap. II, 1882, p. 4
Ottomane. ^g ^^^ ^gg^ (angl.).
Décision officielle. ' Journo/ciMDé&ate (franc.).
< L'ambassade (la légation) impériale à . . . fait officiellement savoir à tous les porteurs de titres de la Dette publique ottomane que la S. Porte voulant» sans plus de retard, arriver à une entente directe avec eux en vue d'arrêter un mode de solution équitable et pratique pour la reprise du payement des intérêts et de l'amortissement de la Dette précitée, invite ces porteurs à choisir parmi euxmêmes un certain nombre de délégués qui, dûment munis de leurs pleins pouvoirs, devront se rendre au plus tôt à Constantinople, à l'effet de se mettre directement en rapport avec le Gouvernement Impérial pour l'arrangement qui vient d'être mentionné et qui devra être basé sur les conditions et les affectations ci-dessous :
' lo Une fois l'entente établie entre le Gk>uvemement Ottoman et les délégués des porteurs, ceux-ci désigneront une banque qui fonctionnera au lieu et place de l'Administration des six contributions indirectes dont les contractants actuels seront remboursés intégralement de leurs créances aux termes de l'art 13 de leur contrai La Banque choisie ainsi par les porteurs devra administrer les six contributions précitées et sera chargée du mode de payement des revenus de cette Administration pour le service de la Dette publique de l'Empire. Le Gk)uvemement Ottoman se réserve le droit de contrôle général.
'20 En cas d'une modification des traités de commerce dans le sens de l'augmentation des droits de douane actuels de 8 %, la différence entre ces 8 % et le chiffre de l'augmentation future sera également affectée au payement des intérêts et à l'amortissement de la Dette publique de l'Empire.
' 30 Seront aussi affectés à ce même payement : ' (a) L'excédent des revenus qui devra résulter de l'application générale de la loi sur les patentes, comparativement aux recettes de l'impôt actuel du 'temettu' (income tax); ' UA Les redevences de la Boumélie orientale ; [e) Les revenus de Chypre ;
' (d) Le tribut de Bulgarie ;
Une partie de l'excédent qui se produirait au fur et à mesure de l'augmentation des revenus actuels de l'État.
'La question de la dette flottante et celle de l'indemnité de guerre russe seront prises en considération à l'occasion de ce nouvel arrangement*'
TEXTE LXXXV*
Dette PabliqueOttomaae. .^ ^q <i . ,qq, Duat., Zeil, yoL H, Convention. '^'"^ ^*^ '®®'' p. i8i (turo).
[texte officiel communiqué aux Mianong.]
Entre le Gouvernement Impérial Ottoman, représenté par Son Altesse Saîd Pacha, Premier Ministre, et S. £. Ahmed Munir Bey, Kinibtre des Finances, agissant en vertu de Tirade Impérial en date du 15-27 décembre 1881, d'une part, et MM. M. H. Poster, Emile Deveaux et J. von Haas, agissant pour la Banque Impériale Ottomane et son groupe, MM. Georges Zarifi, Salomon FemandeK, Bernard Tubini, Eustache Eugénidi, Théodore Mavrogordato, A. Ylasto, A. Barker, Z. Stéfanovich, Léonidas Zarifi, Georges Coronio, Ulysse Négroponte et Paul Stéfanovich-SchiliauEi, signataires de la Convention du lo-aa novembre 18791 d'autre part,
n a été convenu ce qui suit :
Résiliation de la Convention du lo-aa novembre 1879.
Art 1*. La Convention passée le lo-aa novembre 1879 (^), entre les contractants susdénommés, est résiliée d'un commun accord, à partir du 1-13 janvier i88a, aux clauses, charges et conditions suivantes ; étant bien entendu qu'en dehors des dauaes principales des présentes, déterminées par les arts, a, 3, 4 et 5, les autres conditions accessoires, telles que le délai pour le règlement des comptes, etc., ne pourront, en cas de retard justifié dans leur exécution, entraîner la résiliation du présent contrat.
Créances des Banquiers.
Art. 2. Dans le délai maximum d'un mois, à partir da 31 décembre 1881 (la janvier i88a), le montant auquel s'élèveront à ladite date, en capital et intérêts, les créances des contractants de seconde part de la Convention de novembre 1879, sera arrêté d'accord entre le Gouvernement Impérial et lesdita contractants.
Émission d'Obligations Privilégiées.
Art 8. Les créances à fixer de la manière indiquée à l'article précédent seront remboursées par des obligations privilégiées au porteur, que le Gouvernement Impérial émettra, sur l'invitation du Conseil d'Administration à instituer, conformément au Décret Impérial émané en date du 8-ao décembre 1 881, et que le syndi* cat contractant de la Convention du lo-aa novembre 1879 s'engage à accepter au pair, obligations dont le montant ne pourra point dépasser la somme énoncée à l'art 10 du susdit Décret.
(}) Peur le texte de cette Convention v. Pari. Prs. xBBo, n<» lY, p. 7a
Lee obligations seront représentées par des coupures de j£Taa, soit £20, soit 500 francs, on par des multiples exacts de ces ooapures.
Dressées conformément an type ci-joint, elles seront signées par le Gouvernement Impérial, et ' pour acceptation ' par ledit Conseil d'Administration.
Le Gouvernement Impérial Ottoman interposera ses bons oflSces en vue d'obtenir l'admission de ces obligations aux cotes de Bourses de Londres et de Paris.
Il sera affecté an service deedites obligations une annuité de £T590,ooo à prélever, par privilège et comme première charge, sur le produit net des six contributions indirectes administrées, à partir du 1-13 janvier i88a, par le Conseil d'Administration susmentionné. Les obligations en question porteront la mention de cette affectation.
Elles seront exemptes du timbre ottoman.
Les frais de la confection des titres seront à la charge des con* tractants de seconde part.
L'intérêt annuel desdites obligations sera de 5 % (') et sera payé semestriellement, aux échéances du 1-13 septembre et du 1-13 mars de chaque année.
Le premier coupon sera payé an 1*13 septembre 1882 et portera intérêt pour huit mois, lesdites obligations portant jouissance à partir du 1-13 janvier 1882.
Le reliquat de l'annuité de £T59o,o0b, déduction faite des sommes nécessaires pour payer l'intérêt de 5 % des obligations émises et de la commission dont il est parlé ci-après, sera appliqué à l'amortissement.
L'amortissement se fera au pair, par voie de tirage au sort, en conformité du tableau d'amortissement à établir d'accord entre les parties intéressées.
Les tirages s'effectueront en séance publique, à Constantinople,
(*) Emprunt de Priorité (oonvenion).
L'Bmprunt garanti par ces obligations privilégiées a été converti, en 1890, contre un nouvel Emprunt de Priorité 4 % remboursable au pair en 41 ans, du 13 man 1891 au 13 sept. 1931.
A la suite de cette opération, qui a été eifeetuée par l'intermédiaire de la Banque Ottomane sur un taux d'émission de 411 fr. 50, les anciennes obligations 5 % ont été remboursées à 508 fr. 40 et les porteurs ont eu un droit d'option sur les obligations nouvelles 4 % au prix de 410 francs en échange de leurs anciens titres 5 % ; c'est-à-dire qu'ils renonçaient à I % d'intérêt et recevaient 98 fr. 40 en bonification.
Le capital de l'Emprunt était porté de £TB, 170,000 à £TB,6o9,64o; mais par la réduction d'intérêt une économie annuelle de £Tz59,5oo était réalisée sur l'annuité de £T5oo,ooo susmentionnée, et cette économie est appliquée à Tamortissement extraordinaire de la Dette unifiée.
L'exercice 1909-3 indique qu'il ne reste plus en circulation que pour £17^1,664 de ces obligations privilégiées.
66 FINANCBS
par les rainfl du Conseil d'AdminirtrAtion Bosmentionné, dans lee mois d'août et de février.
Le rembonnement des titres sortu an tirage aura lieu à partir de réchéance da oonpon snivant.
Les titres sortis au tirage ne porteront plus intérêt^ à partir de la fin du semestre dans lequel le tirage aara eu lien.
Les fonds destinés à assurer le service de l'intérêt et de ranM>rtissement des obligations privilégiées seront versés par le Conseil d'Adndnistration à la Banque Impériale Ottomane à Constanti* nople, quinze jours au moins avant les échéances respectives des coupons et des remboursements des titres amortis.
La Banque Lnpériale Ottomane effectuera le payement des intérêts et des obligations amorties, tant à son si^ central à Constantinople, que dans ses succursales et agences.
Elle prélèvera, pour ce service, et sans pouvoir réclamer aucune autre rémunération de ce chef, une commission de ^ %. Les différences de change pouvant résulter des payements faits en livres sterling et en francs seront réglées par le Conseil d'Administration des revenus concédés aux Porteurs de la Dette Publique consolidée, sur l'annuité de J&T590,ooo, au vu des comptes qui lui seront remis, pour chaque semestre, par la Banque Impériale Ottomane. Le taux de -^ % pourra être zéduit par une entente ultérieure entre la Banque Impériale Ottomane et le nouveau Conseil d'Administration de la Dette Publique. Le Gouvernement Impérial Ottoman se réserve la fitculté de proposer une réduction pareille.
Bèglement des différences sur le montant des créances.
Art. 4. Toute différence en plus ou en moins de la somme fixée à l'art. lo du Décret Impériid du B-20 décembre 1881, qui résultera de l'établissement définitif, au 31 décembre 1881 (i3 janvier 1882), des comptes relatifiB aux vacances comprises dans la Convention du lo-aa novembre 1879, sera réglée par la partie qui en sera reconnue débitrice.
Excédent des exercices des années 1295 et 1296.
Art. 5. Les quatre impôts énumérés à l'article premier de la Convention du 10-22 novembre 1879, ayant été donnés à bail aux Contractants de la seconde part, il est stipulé dans la lettre adressée à la S. Porte par lesdits Contractants, en date de ladite Convention, ainsi que dans Fart. 2 de la même Convention, que si la moyenne du produit des quatre impôts susénoncés, pendant deux années révolues, soit du i^ mars (v.s.) 1294, à fin février (v.s.) 1295, excède le rendement de l'année 1295, l'excédent sera accepté jusqu'à concurrence de 10 %, et que le montant du produit moyen ainsi établi, augmenté de 10 %, d'après les dispositions do-
dit art. 2, sera considéré comme prix de bail, et qu'au cas oà la sasdite moyenne serait inférieure au produit de Tannée 1295, ce dernier produit, majoré de 10 %, sera pris pour prix de bail des quatre impôts précités,
Oonséquemment, tout excédent qui résultera sur le produit de chacun des deux exercices administratifs des Contractants de seconde part, soit des années 1295 et 1296 comparé avec le prix de bail susénoncé, sera prélevé sur les fonds provenant des revenus de FAdministration des six Contributions indirectes, non encore distribués, pour être employé, en conformité de l'art, a, de la susdite Convention du 10-22 novembre 1879.
Transfert de l'Administration des Six Contributions Indirectes au nouveau Conseil.
Art 6. Le Conseil actuel des Contractants de seconde part de la Convention du 10-22 novembre 1879 s'oblige à transférer l'Administration des Six Contributions indirectes au Conseil d'Administration de la Dette publique, le 1-13 janvier 1882.
Bemise des Livres, Caisse, Compte, etc.
Art. 7. A partir du 1-13 janvier 1882, et aussitôt que le Conseil d'Administration de la Dette Publique Ottomane leur signifiera son intention d'entrer en fonctions, les Contractants de la Convention du 10-23 novembre 1879 ^^ feront la remise de leur service, laquelle remise sera constatée par un procès-verbal en due forme.
A cet effet, lesdits Contractants consigneront entre les mains dudit Conseil tous les livres, papiers, etc., concernant leur administration, et lui transféreront, le même jour, tous les effectifs existants dans ses caisses, à l'exclusion des psÂrts revenant au Gouvernement Impérial et aux signataires de la Convention du 10-22 novembre 1879 ^^^^ l'excédent des quatre Contributions Indirectes, conformément aux dispositions de l'art. 2 de ladite Convention, ainsi que tous les fonds disponibles qui se trouveront déposés à la Banque Impériale Ottomane pour le compte des Porteurs de la Dette Ottomane, représentés par ledit Conseil, et qui proviendront, soit de la redevance de la Roumélie Orientale, soit du produit des Six Contributions Indirectes.
Le Conseil actuel communiquera au Conseil nouveau, dans le délai d'un mois au plus tarà, son compte-rendu sur l'année écoulée.
Administration provisoire après le 1-13 janvier 1882.
Art. 8. Dans le cas où les membres du Conseil d'Administration, orée par l'Iradé Impérial réglant les conditions du service de
Fa
la Dette pabliqœ ottomane, ne se seront pas réunis à nople le 1-13 janvier i88a, les Oontractants de la Convention du lo-aa novembre 1879 oontinneront à administrer les Six Contribations, an nom et pour compte du Conseil, jusqu'à œ que ce dernier soit prêt à commencer ses fonctions.
Dans ce cas, lesdits contractants continueront à toucher, pour le temps de leur gestion intérimaire, et jusqu'à l'installation du nouveau Conseil, les rémunérations dont ils jouissent actuellement
Bemise de Traites contre de nouvelles Obligations.
Art. 9. Toutes les traites garantissant l'avance de £Ti,66o,ooo, mentionnée dans l'art. la, de la Convention du lo-aa novembre 1879, qui se trouveront déposées à la Banque Impériale Ottomane le 1-13 janvier 1883, seront restituées intégralement au Trésor, contre la remise que celui-ci fera aux Contractants de ladite Convention des Obligations créées par l'art. 3 du présent contrat
Seront également restitués au Trésor, à la même époque, les titres sortis au tirage et les coupons de l'Emprunt de 1873 qui se trouveront déposés à la Banque Impériale Ottomane.
Art 13 de la Convention du lo-aa novembre 1879.
Art. 10. Les signataires de la Convention du lo-aa novembre 1879 déclarent, par les présentes, n'élever aucune prétention contre le Grouvemement Impérial Ottoman, quant à l'indemnité pour des appointements à courir revenant à des fonctionnaires engagés par des contrats non-échus, ni quant aux autres débours extraordinaires, mentionnés à l'art 13 de ladite Convention; le Conseil d'Administration des revenus concédés aux Porteurs de la Dette Publique ayant pris à sa charge le payement éventuel des indemnités et débours susmentionnés, suivant le paragraphe 11, de l'art 16 du Décret Impérial en date du 8-30 décembre 188 1.
Béserve des droits.
Art 11. Pour le cas où le Gouvernement casserait ou snspen* drait l'arrangement avec les porteurs de la Dette Publique Ottomane, à édicter par le Décret mentionné à l'article précédent, les Porteurs des Obligations privilégiées, créées, d'après le règlement des comptes, conformément à l'art. 3 de la présente Convention, seront admis, pour la garantie du service desdites Obligations, au bénéfice des droits qui résultaient de la Convention du 10- a a novembre 1879, pour les banquiers signataires de la présente Convention.
Fait en double original, à Constantinople, le i6-a8 décembre mil huit cent quatre-vingt-un.
Signe: Bàîd, Mukdu
^^"^i^^^^^^wîJJ^S
DÉCRET DE MOUHABREM 69
Pour la Banque Impériale Ottomane: MH. H. Foster, Ëm. Deveanz, J. Ton Haas, S. Femandez, K Engénidi, L. Zarifi, Th. Mayrogoidato, B. Tubini, A. Barker, N. Négroponte, P. Stéfemovich- Sohilizâ;
p. p. O. Zarifi: p. p. O. Coronio: p. p. A. Vlasto: p. p. Z. Stèfanoyioh: Simiriot!, G. Nicolopoolo, P. Sté£AnoYich.
TEXTE LXXXV*
Dette Pablique Ottomane, 28 Hoah. 1299. -p.^. » .| , j^ Décret 8 Kian. 1 1298. ^^^' ^^' 7^" ^^'
dit • de Mouharrem/ 20 déc. 1881. P' '3* Iturc).
[texte officiel communiqué aux ICiasionB.]
Le Gouvernement Impérial Ottoman, à la suite des dédarations faites par son Représentant au Congrès de Berlin, dans la séance du II juillet 1878, et conformément à l'engagement qu'il a pris par la Note du 3 octobre 1880, a invité, par une Note subséquente du 23 octobre de la même année, les Porteurs des titres de la Dette publique ottomane à choisir un certain nombre de Délégués, qui devraient se rendre au plus tôt à Constantinople, à l'effet de s'entendre directement avec le Gouvernement Impérial sur un arrangement équitable et pratique de la Dette publique ottomane, ainsi que sur le moyen de reprendre le service des intérêts et de l'amortissement de cette Dette (^).
Les porteurs de ladite Dette ont répondu à cette invitation, en nommant comme représentante :
Les porteurs anglais et néerlandais : The Right Honourable Robert Bourke, P.C^ M.P.
Les porteurs français : Monsieur J. Valfrey, ancien Soua-Direoteur politique au Ministère des AfE&ires Étrangères de France ;
Les porteurs austro-hongrois : 8. E. le Baron de Mayr, ancien Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d' Autriche- Hongrie à Washington ;
Im porteurs allemands : Herr Doctor Justizrath Primker ;
Les porteurs italiens : M. le Commandeur F. Mancardi, ancien Député, ancien Directeur Général de la Dette publique d'Italie,
Lesdits délégués des porteurs se sont présentés, aux mois d'août et septembre de l'année courante, à la S. Porte.
Le Gouvernement Impérial, de son côté, a institué une Commission spéciale, chargée de traiter avec les délégués, et composée de:
8. E. Server Pacha, Président du Conseil d'État, Président de
O V. LZXXV.
la Cominisnon ; 8. E. Hunir Bey, Ministre des Finances; S. E. Ghannès Tchamitoh Effendi, Président de la Cour des Comptes ; 8.E. WettendorffBey,Soas-secrétaîre d'État an Ministère Impérial des Finances ; Oeseher Effendi, Conseil du Ministère des Affiûres Étrangères ; et Bertram Effendi, Mostéchar de la Direction (Générale des Donanes.
Les délibérations de ladite Commission, commencées le i^ septembre et continuées pendant les mois de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre de l'année courante, ayant eu pour résultat une entente complète entre les Commissaires Impériaux et MM. les délégués, entente constatée par les procès-verbaux de de la Commission portant la signature des deux parties, le Gouvernement, sur la base de cette entente, décrète par les présentes ce qui suit :
Réduction du Capital et capitalisation des intérêts arriérés*
Art. 1^. (a) Les soldes en capital restant dus sur chacun des Emprunts énumérés dans le tableau ci-joint, augmentés du montant nominal des Titres Provisoires — dits Titres Bamazan — délivrés pour la moitié des Obligations sorties au tirage, conformément au Décret du 6 octobre 1875 (30 Ramasan laça)^ sont réduits aux taux moyens d'émission indiqués ci-après :
Emprunt . . 1858 . .
1873 • Dette Générale . . .
Lots Turcs
{b) Le capital réduit à ces taux est migoré en principe de 10 %, en représentation des intérêts desdits Emprunts et des primes de l'Emprunt des Chemins de fer de la Turquie d'Europe — Lots Turcs — échus et non payés jusqu'à la fin de TanDée 1881, ainsi que des titres provisoires, dits Bamasan, émis pour la moitié des Litéréts et des Primes conformément au Décret du 6 octobre 1875.
(c) Le montant pour lequel les intérêts et primes arriérés participent à cette majoration de 10 %, non compris les certificats Bamazan pour intérêts et primes, dont le règlement fait Tobjet de l'art. 2 ci-après, est igouté au capital de chaque Emprunt réduit, conformément au paragraphe (a), ce qui élève les taux de réduction de chaque emprunt aux ti»ux définitiis arrondis, indiqués ci-dessous:
DÉCKET DE MOUHABBEM
Emprant • •
tf
Dette Générale
Lots Turcs . .
(d) En conBéquence, les obligations des Emprunts énumérés plus haut, munies des coupons impayés d'aynl 1876 à mars 1882, inclusivement, seront réduites à un montant correspondant aux taux indiqués pour chacun des Emprunts, au paragraphe (c).
Les certificats provisoires, dits Hamazan, délivrés pour la moitié des Obligations sorties au tirage, conformément au Décret du 6 octobre 1875, et mentionnés au paragraphe (a) ci-dessus, seront, à Texoeption de ceux des Lots Turcs sortis avec primes, convertis aux taux indiqués § e, en titres des emprunts auxquels ils appartiennent.
N.B. — La somme de ^£31,508,000, indiquée au tableau cijoint, comme solde en capital de l'Emprunt des Chemins de fer de la Turquie d'Europe — Lots Turcs — comprend le capital nominal, soit francs 400 par obligation, des obligations sorties au tirage avec primes et non payées. La différence entre le montant nominal de ce capital et le montant pour lequel ces Obligations sont sorties au tirage, est comprise dans la somme allouée aux intérêts arriérés.
Conversion des Bamazan.
Art. 2. Le montant pour lequel les certificats provisoires Bamaaan, émis pour la moitié des Litéréts et des Primes — capital nominal déduit — conformément au Décret du 6 octobre 1875, participent à la majoration de 10 X mentionnée an paragraphe (6), de l'article précédent, leur sera réglé par la conversion en Obligations des Emprunts auxquels ils appartiennent, le montant nomi* nal de ces certificats étant réduit dans la proportion adoptée pour le total des intérêts, et étant calculé sur les chifiEres énumérés à la col. 1 1 du tableau ci-joint, ce qui donne les taux suivants :
Certificats d'intérêts pour les Emprunts 1858
I5»a9 % i8,ia %
iB,555 %
i7,ao %
Dette Oénérale 14,78 % Lots Turcs . 19,18 %
Toutefois les certificats déliYrés pour des coupons de TEmpriixit 187a seront convertis, aux Taux indiqués ci-dessus, en ObligatioiiB de Tun des Emprunts du Groupe II dont il sera parlé plus loin (art. la).
Composition de la Dette réduite.
Art 3. Ainsi, le montant réduit de la Dette Ottomane, à la suite du présent arrangement, se composera:
lo ]Qu montant des Obligations de chaque Emprunt encore en circulation, réduit aux Taux indiqués au paragraphe (e) de Vart. i«.
2^ Du montant des Obligations données en échange des certificats provisoires, émis pour la moitié d'Obligations. (Paragraphe (d) de l'art. i«r.)
30 Du montant des Obligations données en échange des certificats provisoires, émis pour moitié d'intérêts ou de primes (art. a).
Le tableau ci-annexé, qui fait partie du présent Iradé, donne tous les chiffires relatifs à la réduction et au règlement de la Dette Ottomane.
Toutefois les chifires indiqués dans ce tableau, à l'exception des taux mentionnés à l'art, i^, ne pourront pas préjudicier, en cas d'erreur on d'omission survenues dans les calculs, à la fixation définitive des chifires composant la Dette, le Conseil d'Administration, dont il est parlé ci-après, étant chargé, après entente avec le Gouvernement, de rectifier les erreurs qui auraient pu se produire.
Enregistrement des Titres.
Art. 4. Tous les Titres des Emprunts énumérés dans le tableau ci-annexé, ainsi que tous les certificats dits Bamazan, devront être enregistrés.
L'opération de l'enregistrement sera confiée :
A Londres, au ' Council of Foreign Bondholders ' ;
A Amsterdam, au Conseil de la Bourse, ou à l'Établissement indiqué par lui ;
A Paris, Vienne et Berlin, au Syndicat des Établissements financiers qui ont adhéré à la communication du Gouvernement Impérial Ottoman du a 3 octobre 1880, mentionnée plus haut;
A Bome, à la Chambre de Commerce de Bome, et, à Constantinople, à la Banque Impériale Ottomane.
11 sera pourvu aux frais de l'opération par une Commission de h%, calculée sur le capital réduit de la totalité des Titres et Certificats enregistrés. Ladite Commission sera payée par le Conseil d'Administration (art. 15) sur les revenus concédés aux Porteurs pour le service de la Dette publique.
DÉCRET DE MOUHARREM 78
A la suite de chaque enregiatrement de titres, le porteur recevra nue quantité de titres correspondaDt au montant du capital réduit
Pour les fractions, on délivrera aux porteurs des certificats provisoires portant un intérêt, qui sera payable au moment de leur conversion en titres définitifs.
Le Conseil d'Administration aura le droit d'acheter et de vendre des fractions de titres, afin de fieusiliter l'enregistrement des titres en sommes rondes.
La portion des titres représentant la différence entre le capital réduit de chaque emprunt et le capital nominal, sera retirée par le Conseil, et restera déposée dans la caisse du Conseil, sous la surveillance du Gouvernement. Elle sera annulée an fur et à mesure que les titres participeront à l'amortissement.
Quant aux Titres Ramazan donnés en échange de titres sortis aux tirages de différents Emprunts, il y est pourvu par l'art. i« § d.
Les titres sortis aux tirages sous les contrats originaux pendant la suspension des payements du Gouvernement Ottoman, seront traités sur le même pied que les titres non sortis, et les numéros sortis seront replacés dans les roues, sauf toutefois les Lots Turcs dont la situation fait Tobjet d'un règlement spécial (art. 13).
Les Titres Bamazan donnés en échange de coupons échus seront convertis en titres des emprunts auxquels ils appartiennent, aux taux correspondant à la réduction établie dans Tart. 3, colonne 13 du tableau ci-annexé.
Les coupons arriérés devront être remis, et ceux qui ne seraient pas présentés devront être remplacée, selon les règlements qui seront publiés par le Conseil d'Administration, ou subir pour chaque coupon manquant une diminution proportionnelle sur les chiffres fixés art. i^ § e, colonne 14 dudit tableau.
Il sera pourvu, an moyen des titres retirés de chaque emprunt, à l'échange des litres Ramazan.
Tout nouveau tirage, en application des Contrats originaux, est suspendu.
Par exception, les Titres de l'Emprunt de 1872 (Bons du Trésor) seront simplement estampDlés aux taux déterminés dans l'art i^ § c, colonne 19 du tableau d-annexé. Les Titres Ramazan de cet emprunt, art a, donnés en échange de coupons arriérés, seront convertis en titres du Groupe II (art i a), aux taux correspondant à la réduction établie k l'art a (colonne la du tableau ci-annexé).
Période d'enregistrement. — Échéance des coupons. —
Prescription des Titres.
Art. 6. L'enregistrement des titres aura lien jusqu'au 1-13 février 1885.
74 DETTE PUBUQUE OTTOMANE
Passé ce délai, les conpons échus seront périmés et les proTimons qui auront été faites en leur &year josqn à cette date, rentreront dans les fonds disponibles pour l'intérêt et l'amortissement semestriels, dès le i^'-is mars i885«
Après le i*-i3 février 1885, Fenregistrement des titres n'aara lien qu'en application des règlements établis par le Conseil d'Administration, conformément aux principes susénoncés, et tons les coupons payables ayant la date d'enregistrement seront prescrits.
Tous les Titres Bamazan qui n'auront pas été enregistrés dans le délai de six ans, à partir de ce jour, seront prescrits.
Seront également prescrits tous les coupons qui n'auront pas été encaissée dans le même délai de six ans, à partir du terme de leur échéance.
Tous les titres amortis qui n'auront pas été encaissés pendant une durée de 30 ans, seront frappés de prescription, et leurs inscriptions seront annulées.
L'intérêt sur les titres sortis aux tirages, cessera de courir pour les porteurs. Les titres amortis et remboursés seront annulés par les soins du Conseil d'Administration.
Ces dispositions seront applicables aux titres et coupons amortis des obligations priy.ilégiées, prévues ci-après à l'art. 10.
Bèglements à dresser par le Conseil.
Art. 6. Le Conseil d'Administration dressera et portera à la connaissance des intéressés tous les règlements concernant la Uquidation. Ces règlements seront obUgatoires pour les porteurs.
Conversion et Unification de la Dette.
Art. 7. Le Conseil d'Administration aura le droit, d'accord avec le Oouvemement Lnpérial Ottoman, de procéder à la conversion de la totalité ou d'une partie de la Dette fixée à l'art. 3.
Cependant cette opération est subordonnée :
En Angleterre, au consentement d'une majorité représentant les trois quarts de la valeur de chaque emprunt à convertir, ou, à son défaut, au consentement de la majorité simple desdits porteurs, avec la sanction du ' Council of Foreign bondholders ' ;
En France, en Allemagne et en Autriche- Hongrie, au consentement des syndicats des établissements financiers qui ont adhéré à la communication du Qouvemement Lnpérial du 23 octobre 1880, et, s'il y a lieu, à la sanction de la majorité des porteurs donnée en assemblées publiques;
En Italie, au consentement des Chambres de Commerce du Boyaume, et, s'il y a lieu, à la sanction de la majorité des porteurs donnée en assemblée pubUque.
DÉCRET DS MOUHABREM 75
Cession des ReTenos pour le service de la Dette.
Art. 8. Pour le service de la Dette déterminée par Tart. 3, le Gouvernement cède, par les présentes, d'une manière absolue et irrévocable, à partir du i^^^-ig janvier 1 88a, et jusqu'à l'extinction complète de ladite Dette :
lo Ijes revenus des monopoles et contributions indirectes faisant l'objet de la Convention du 10-3 a novembre 1879, qui est résiliée à partir du i^i'-is janvier i88a, en vertu de la Convention annexée au présent Décret, soit :
(a) Des monopoles du tabac et du sel, produits ou consommés dans les vilayets de l'Empire, énumérés dans la liste annexée à la Convention du lo-aa novembre 1879 et jointe à ce décret, annexe a, non compris les cigares, les tabacs k priser, les tabacs à cbiquer et le tumbéki importé, et sauf la dime et les droits de douane du tabac.
(6) De rimp6t du timbre (varaka! sabiba), de l'impôt * mirinié ' et ' rouhsatié ' des spiritueux des vilayets de l'Empire, énumérés à ladite liste, sauf les droits de douane perçus sur les spiritueux;
(e) De l'impôt de pèche de Constantinople et de sa banlieue, suivant détail figurant dans la liste j relative ;
(</) Et de hk dîme des soies de la banlieue de Constantinople, ainsi que d'Andrinople, de Brousse et de Samsoun, suivant détail consigné dans la liste y relative ;
ao La dlme des soies :
De Tokat, dépendance de la Direction de Samsoun ;
De Cavalla, Yénidjé, Eski^jé et Dédéagatch, dépendances de la Direction d'Andrinople ;
De Sarouhan, dépendance de la Direction de Sarouban ;
De Yéuikeu! de Chilé, dépendance de la Direction de Constantinople;
De Cartal, Ouebié et Daric^a, dépendances de la Direction d'Ismidt ;
Ainsi que l'impôt de pèche :
De Banados, dépendance de la Direction de Rodosto ;
De Oallipoli, dépendance de la Direction de OallipoU ;
De Yalova, dépendance de la Direction de Kara-Mursal ;
De Seyki, Moudania, Guemlek, Courchounlou, Armoudlou, Capou-Dagh, Marmara, Pacha-Liman, Erdek, Panderma et Lac- Manias, dépendances de la Direction de Brousse ;
y> L'excédent des recettes des Douanes résultant de la modification du taux des taxes, en cas de revision des traités de commerce ;
40 L'excédent de revenus qui devra résulter de l'application générale de la loi sur les patentes, comparativement aux recettes actuelles de l'impôt de Temettu.
Quant an moyen d'assurer anx porteurs de la Dette les revenus mentionnés aux paragraphes 3 et 4, il fera l'objet de dispositioiiB spéciales.
50 Le tribut de la Principauté de Bulgarie ;
Tant que ce tribut n'aura pas été fixé par les représentants des Puissances signataires du Tnûté de Berlin, le Gk>UTemement le remplacera, à partir du i«<-i3 janvier 188 a, par une somme annuelle de £Ti 00,000 à prélever sur la dime des tabacs (').
Une fois ledit tribut fixé, si la S. Porte croyait devoir l'affecter, en totalilé ou en partie, à une autre destination, la somme dont elle aurait ainsi disposé sera remplacée par une somme ^^le à prélever sur la dime des tabacs^ et au cas où celle-ci n'y suffirait pas, sur un autre revenu tout aussi sûr.
60 L'excédent des revenus de l'île de Chypre ;
Dans le cas où l'excédent des revenus de Tile de Chypre ne serait pas à la disposition du Gouvernement Lnpérial, il sera rem-
S lacé, à partir du i^^^-is janvier 188 a, par une somme annuelle e jCT 130,000.
Ç) Dime des tabacs en remplacement du Tribut bulgare.
Ce prélèvement a occasionné plusieurs différends entre le Ooavemement et le Conseil de la Dette publique ottomane ; d^abord au 8i:get du droit du Conseil sur la récolte des tabac» de zSSi, dont il a dû faire abandon ; ensuite, contestation entre le Conseil de la Dette et la Régie des tabacs, à propos du mode de recouvrement de la dime, contestation réglée à la fin par un arrangement conclu le 03 févr.-7 mars 1895 pour cinq ans, et renouvelé le 18 févr.-a mars 1900^ aux termes duquel la Régie des tabacs se chargeait de l'encaissement de la dîme des tabacs et du payement au Conseil d'une redevance fixe de XT9,ooo et recevant, par contre, pour ce service, une part de 40% sur les excédents encaiMÔs au-dessus de ce chii&ne.
Cet arrangement a dû être rapporté en 1901-9 sur les instances du Gouvernement qui voulait assigner cette dime au payement de la somme assignée en remplacement des revenus de Tlle de Chypre. La Dette protestait contre cette proposition, en maintenant que la dime des tabacs devrait être affectée d'abord au payement des £Tzoo,ooo assignées en remplacement du tribut bulgare et à l'amortissement de ses arriérés, et ensuite à parfaire la différence entre la somme de £Ti3o,ooo due par le Gouvernement en vertu de l'art. 8, section 6, et les £Tzo9^96 annuellement versées de oe chef.
D'ailleurs, ainsi qu'il ressort du relevé ci-après, les encaissements n'ont que rarement dépassé le chiifre de £Tzoo,ooo :
Soo-t "3»O04
DÉCRET DE MOUHARREM 11
Le Conseil d'Administration (art. 15) aara le droit d'appliquer rezcédent de la dîme des tabacs, après prélèvement des £T 100,000 destinées à remplacer le tribat de la Principanté de Bulgarie, au payement desdites J&Ti 30,000 destinées à remplacer l'excédent de l'ile de Chypre; pour le montant resté non couvert sur cette somme, le Ministère des Finances remettra au Conseil, chaque semestre, des traites sur la Direction Générale des Douanes (*).
(') (a) Revenus de Chypre.
Annexe à la Convention du 4 juin 1878 entre la Turquie et l'Angleterre, en date du i*' juilL 1878, publiée dans Hertslett, vol. IV, p. 9734, et dans Gabriel Effendi, vol. III, p. 593 :
Art. 8. Que 1* Angleterre payera annuellement à la S. Porte tout oe qu'est l'excédent actuel du revenu en sus des ftrais de l'Administration de rile, lequel excédent sera calculé et déterminé par la moyenne de revenu des demiôres cinq années, fixée à 99,936 bourses, laquelle reste à être dûment vérifiée plus tard, et à l'exclusion du produit réalisé par la vriite ou affermage des propriétés et biens immeubles appartenant à l'État et à la Couronne Ottomane pendant cette période.
Déclaration concernant les revenus, du 3 févr. 1879 (Hertslett, vol. III, p. 9844 et Gabriel Effendi, vol. III, p. 595 :)
Toutes les propriétés, revenus et droits réservés à la Couronne et au Gouvernement Ottoman par ledit art. 4 de l'annexe à la Convention du 4 juin, y compris les revenus provenant des Tapous, des Mahlouls et des Intikals, sont remplacés désormais par le payement fixe annuel de
L'excédent des revenus a été estimé par le Gouvernement anglais à £87,686 annuelles, à augmenter de £5,000 pour les biens mirié et du payement en argent de 4,166,990 ocqnes de seL
Cet excédent total a été affecté par l'Angleterre au payement des intérêts et de Tamortissement des avances faites par elle avant son occupation de l'Ile; ces avances avaient pour origine les obligations que l'Angleterre avait bien voulu assumer en vertu d'une garantie collective donnée par cette puissance et par la France à l'Emprunt de Z855 (v. 5). Cette garantie ne s'appliquait pas à ramortissement mais seulement à l'intérôt de 4 % ; une pûtie de l'Emprunt ayant été amortie avant 1876» l'annuité exigée pour son service est de £153,759 ; il faut déduire de cette somme £79,879 garanties sur le Tribut d'Egypte ; ce qui laisse un solde de £80,880 à couvrir par l'excédent des revenus de Chypre.
Or, cet excédent n'ayant par suite jamais été à la disposition du Gouvernement Impérial Ottoman, celui-ci a dû, conformément à Tart. 8, section 6 du Décret de Mouharrem, remplacer l'excédent des revenus de Chypre par une somme de £Ti3o,ooo à prendre sur Texcédent de la dîme des tabacs (dlme déjà affectée en remplacement du Tribut bulgare), et si besoin est, par des tnites sur les Douanes. Jusqu*en 1890, ces £Tz3o^ooo ont été régulièrement versées à l'Administration de la Dette ; mais, en 1890, l'annuité a été réduite à £Txo9,596, et c'est sur cette base qu'elle a été encaissée depuis par la Dette publique ottomane, sous protêt.
Cette situation semble se prêter à une conversion, et en effet des négociations à ce siget ont été entamées en 1898 entre les Gouvernements anglais et ottoman mais n'ont pas pu aboutir.
(b) Emprunt 1855 émis au cours de 109,69% et au capital nominal de £5,000,000, avec la garantie collective de l'Angleterre et de la France pour les intérêts seulement, et gagé par l'excédent du Tribut d'Egypte laissé disponible par l'emprunt de 1854 (£79,879) et par les douanes de Smyme,
70 La redeTanoe de la Roumélle Orientale, fixée actuellement à £T2 40,000, plus les arriérés à partir da i^''*i3 mars 1880, les angmentatinnB ultérieares dont cette redevance est Bueceptible, aux termes de Fart. 5 da Statut Organique, et la aomme de £1*5000 représentant le produit net annuel des douanes de ladite provinoe. Le Conseil d'Administration (art. 15) recevra lesdites sommes par les soins de la Banque Impériale Ottomane, dans les caisses de laquelle elles doivent être déposées.
En cas de retard dans les versements aux échéances arrêtées, le Gouvernement Impérial fera toute diligence pour rétablir Texécution des engagements de ladite province (*).
En 1876, il restait £3,719,780 en circulation.
Cet Emprunt a été exclus du Décret de Mouharrem ; les Comminaires ottomans tentèrent de le faire comprendre dans le Décret, mais les déléguée étrangers s'y oppoiiérent en arguant de ce que le service de osi Emprunt était déjà garanti.
(*) Redevance de la Boumélie Orientale.
Statut organique de la Boumélie Orientale, 17 mai 1879 :
[extrait]
Art 16. La Boumélie Orientale participe aux charges générales de l'Empire dans une proportion de trois dixièmes de ses revenus, exception faite de ceux qui sont réservés à FEmpire.
Art. 17. Les revenus des douanes, des postes et télégraphes dans la province sont réservés à l'Empire. . . .
Art. 196. L'équivalent net annuel des douanes, évalué à la somme fixe de £T5,ooo est dévolu au Gknivemement Impérial.
Bèglement annexé au Chapitre VU du Statut organique :
Art. l*'. Les revenus annuels de la Boumélie Orientale sont évalués à une moyenne de £T8oo,ooo ; £T940,ooo sont remises annuellement au Gouvernement central de l'Empire.
€e payement devint obligatoire à partir du i^-zs mars 1880. Le 8~ao déc. 1889, l'assemblée rouméliote a déclaré cette somme de £Ta4o,ooo réduite à £Ti8o,ooo, en se basant sur ce que les estimations des revenus fidtes par la Commission étaient exagérées et sur ce que, d^à, le budget dé la province se soldait par un déficit. Sur les instances de la DeUe, et se doutant d'ailleurs que le déficit pouvait n*dtrs que fictif, la 8. Porte a refusé sa sanction à la loi ; mais les Puissances y donnant un assentiment tacite, elle est entrée en vigueur.
Même à ce chiihv déjà réduit de £Ti8o,ooo, les versements seeoaaient un déficit qui ne faisait que croître ; et après le coup d*Btat de Sofia du mois de sept. 1880 ils ftuent complètement suspendus^ Le Prince Alexandre^ menacé par le Président du Conseil de la Dette et craignant que les titres bulgares ne fussent exclus de la Bourse de Londres, avait déjà ordonné le payement des arriérés s'élevant à £T757,ooo lorsque, quelques jours après, la révolution du ai aoAt x886 à PhillippopoU, suivie de l'abdication du Prince le 7 sept, vint tout remettre en question.
D'après un arrangement intervenu en 1887 entre le Gouvernement de la Bulgarie et le Conseil de la Dette, arrangement sanctionné par une loi voUe dans le Sobranié et promulguée le 17 déa 1887, l'annuité à payer pour la rederance rouméliote était de nouveau réduite à £Tx9o,ooo» plus une somme supplémentaire de £Tafl,oa6 (5oo,oooft:anos) annuellement affectée à l'amortiMement des arriérés, le tout payable par mensualités.
La redevance établie sur cette base fut régulièrement payée pendant toat le Ministère de Stamboulof ; mais en 1897, peu après sa diute^ une