‹ Corps de droit ottomanChapitre 17 sur 61 · HP · texte numérisé non relu

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^ DÉCRET DE MOUHAEREM 79

Li O^Lc ô produit des droits sur le Tumbéki, jusqu'à concurrence YtxààmèAz 300.

âeetÎMBiflc. ^urer au Conseil d'Administration la perception de cette MTBw^^ *i Ministère des Finances donnera, chaque semestre, au l'ik è Qm *^^^ traites sur la Direction Qénérale des Douanes.

Toutes les sommes revenant au Gouvernement Impérial,

parts contributives de la Serbie, du Monténégro, de la

i et de la Grèce, sur la Dette mentionnée à l'art. 3, d*après

f * ^ ositions du traité de Berlin et de l'art 10 de la Convention

4antinople du 24 mai 1881 (').

^l^ ô interruption se produisit dans les payements. On poumit 7 „'^l^ 1 changement de la politique nationale bulgare, mais le prétexte ^]^ i avant fut le refus de la part du Gouvernement Ottoman d'adf^f^^ aucune obligation au sujet des créances et arriérés dus par lui l^g^^ Compagnie anglaise du Chemin de fer de Boustchouk- Varna, :'ôrés au Gk>uvememeni Princier lors du rachat de la ligne le iz Juin et évalués par lui à une somme de 9,000,000 à 10,000,000 de francs, ôs Part. 10 du Traité de Berlin, ces comptes auraient dû être réglés ^^^ .ne entente entre le Gouvernement de la Principauté et le Conseil ^w~ \ Dette, ce qui n'avait jamais été fait En 1897, la Principauté ait donc compenser ces créances avec ses obligations provenant du ^^^ ' de la redevance rouméliote.

TSr Q juin 1897, par Tentremise de M. Berger, délégué français au Conseil ^^ a Dette publique ottomane, une entente intervint. Par un arrangeât conclu à cette date, le Gouvernement Princier s^engageait à acquitter I^T arriérés et à reprendre le payement des mensualités sans jamais plus ^ . suspendre pour n'importe quelle cause que ce iût ; il lui était, en ▼anche, accordé, que tiôis mensualités par an seraient retenues jusqu*à nortissement des créances du Chemin de fer Vama-Boustchouk ouisqn*à une entente à ce sujet.

Calculée sur ces bases, et les arriérés de redevance ayant été évalués en £897 à £T3fl6,ooo, le montant de l'annuité à payer par la Bulgarie est de £Ti5a,oa6, dont il ikut déduire la retenue d'un quart soit £^38,006. 'f Les payements n*ont pas été faits avec beaucoup de régularité; les sommes encaissées de ce chef depuis i88fl sont les suivantes :

Szeroice x88a-3 004,000

„ 1885-6 zo7i9i7

„ Z888-9 à 1895-6 inclusivement, pour les

huit exercices 150,006

„ 1898-9(1314) iox,35X

„ i899>Z9oo (13x5) 000,700

„ x9oo-3(i3x8^ 34afOS9

„ 1903-4 rx3X9) zx4fOOo

„ X904-5(i300) xX4,ooo

O ' Tribut Bulgare et parts contributives de la Bulgarie, de la Serbie,

du Monténégro et de la GrAoe.' Voici ce que dit à ee siget le Traité de

Berlin:

G«ttion et AdminiBiration des reveniu concédés.

Art 9. Les reyenus énoncés aoz paragraphes i, 2 et 8, ainsi que la dlme des tabacs, mentionnée aux paragraphes 5 et 6 de

Art. 9. * Le montant du tribat annuel que la Principauté de Bulgarie payera à la Cour Suseraine en le venant à la banque que la 8. Porte désiginera ultérieurement, sera déterminé par un aooord entre les Paissanoes Signataires du présent Traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le rsTenu moyen du territoire de la Prinoipauté.

' La Bulgarie devant supporter une part de la Dette publique de l'Empire, lorsque les Puiwanoes détermineront le tribut, elles prendront en eonsidératton la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la Prinoipauté sur la base d'une équitable proportion.'

Art. 42. ' La Serbie devant supporter une partie de la Dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le

{>résent Tnité, les Représentants à Oonstantinople en détenninexont e montant, de concert aTec la S. Porte, sur une base équitable.'

L*art. 33 contient une disposition identique pour le Monténégro.

Enfin, la Convention de Constantinople du 94 mai 1861 entre la Turquie et la Grèce stipulait :

' La Grèce devra supporter une partie de la Dette publique ottomane proportionnelle aux revenus des territoires cédés. Cette part sera déterminée ultérieurement entre la S. Porte et les représentants det Puissances médiatrices à Constantinople.*

Malgré la bonne volonté déployée par quelques-unes des Puissanoes, et malgré les démarches répétées de la Dette publique ottomane avec Tappui du Gouvernement Ottoman, qui aurait voulu voir libérée la dlme des tabacs donnée en remplacement du tribut bulgare, aucune suite n'a été donnée à ces dispositions ni en ce qui concerne le tribut bulgare ni en ce qui concerne les parts contributives des autres États,

La question a été de nouveau soulevée par une interpellation de décembre 1889 à la Chambre des Communes, et des instructions furent envoyées à 1* Ambassadeur anglais à Constantinople Tinvitant à aborder la question de concert avec ses collègues ; mais aucun concert ne pouvait s'établir.

Le 15 janv. 1883, la S. Porte s'adressa aux Puissances psr une note verb. cire, les invitant à se saisir de l'aiTaire. Le seul résultat de cette démarche, entreprise sur les instances pressantes de la Dette publique, fàt une réponse de l'Ambassadeur anglais (oct. 1883) soumettant deux propositions alternatives pour la répartition des parts contributives et pour la fixation et le payement du tribut bulgare. La S. Porte n'ayant pas voulu accepter ces projets, la question a été référée aux Ambassadeurs, mais elle s'est trouvée bloquée par une des Puissances, pour des causes politiques.

En 1884, M. de Valfiréy, délégué français à la Commission de 188 1 pour l'élaboration du Décret de Mouharrem, se rendit à Saint-Pétersbourg avec mission de préparer une entente, et une Commission internationale fût nommée ; sa première réunion était fixée au mois de novembre 1885. Mais dans l'intervalle, la révolution éclata dans la Boumélie Orientale et la Commission dut être dissoute re tf|/teto.

En 1897, des pétitions identiques adressées par les porteurs à leurs Gouvernements sont demeurées sans résultat ; les démarches officieuses entreprises par M. Berger ; délégué français, en 1896, eurent le même sort.

Vu la situation financière des pays intéressés, une réouverture de la question n'est guère probable.

DÉCRET DE MOUHARREM 81

Tart. précédent, seront exploités conformément aux lois et règlements actuellement existants, et les revenas mentionnés dans les paragraphes 3 et 4 (excédent des douanes et patentes), suivant les dispositions à édicter à cet égard.

Toutefois le Conseil d'Administration aura la faculté de décider toutes les modifications et améliorations qui pourront être introduites dans le système actuel des monopoles ou contributions, énoncés aux n<^ I et a ; ou de la dlme des tabacs, mentionnée aux n<M 5 et 6 de Tarticle précédent, dans le cas où ladite dime serait affectée au service de la Dette, suivant les dispositions y relatives du même article, sans sortir des limites des lois et règlements existants, et sans imposer de charges nouvelles aux sujets ottomans.

Foar toutes antres modifications ou améliorations à introduire dans le système ou dans les taxes desdits monopoles ou contributions, ou des autres revenus concédés aux porteurs, excepté les revenus énoncés aux §§ 3, 4 et 8 de l'article précédent, excédent des douanes, patentes et tumbéki, il devra intervenir un accord préalable entre le Oouvemement Impérial et le Conseil. De même les tarifs et règlements relatifs aux revenus concédés, à l'exception toutefois des revenus énoncés aux §§ 3, 4 et 8 de l'article précédent, ne pourront être modifiés que de commun accoi-d entre le Gkmvemement et le Conseil.

Le Gouvernement s'engage à faire connaître au Conseil, dans le délai de six mois, au plus tard, son acceptation ou refus des propositions qui lui auront été soumifies à ce si^et par le Conseil.

Le Gk)uvemement promulguera à bref délai sa décision sur les propositions dont il a été saisi par le Conseil actuel des six contributions indirectes au sujet du timbre.

Quant aux monopoles du tabac et du sel, le Oouvemement ne s'opposera pas en principe, à ce qu'il soit pris des arrangements pour exploiter les tabacs et le sel par voie de régie, sauf, quant aux détails à promulguer dans ce but, l'accord préalable mentionné plus haut.

Pour ce qui est du tabac, les bénéfices pouvant résulter de son exploitation par voie de régie, seront répartis entre le Gouvernement, les porteurs et la Société d'exploitation, dans des conditions à déterminer entre les intéressés.

Si le Gouvernement voulait abolir les dîmes, le droit sur la pèche, ou le droit sur les spiritueux, concédés aux porteurs, il en aurait la faculté à condition de remplacer les droits à abolir par un autre revenu équivalent, et avec l'adliésion de la majorité absolue des membres du Conseil. L'augmentation éventuelle des revenus à abolir sera prise en considération dans la fixation de l'équi- Talent.

Il est bien entendu que la perception et l'administration des revenus équivalents doivent être confiées au Conseil, comme il est dit plus bin.

Applioaiion et distribation des reveana.

Art 10. Le prodait net des reyenns indiqués à l'art. 8 consacré intégralement, le 1^-13 septembre et le i®*'-i3 mars de chaque année, à partir dn i*-i3 janvier 1882, au payement des intérêts et de l'amortissement de la Dette.

Tonteibis, on prélèvera chaque année, par privilège, sur la portion de ce produit, provenant des six contributions indirectes, nne somme de j£T59o,ooo pour assurer, jusqu'à leur extinction complète, le service des obligations privilégiées g %, créées en représentation dun montant maximum de £T8, 170,000, en exécution de la Convention d-annexée, intervenue entre le Gouvernement Lnpérial et les signataires de la Convention du 10-22 novembre 1879. Le premier payement se fera le i^'-i3 septembre 1882, de sorte que la somme à répartir à cette date représentera huit mois d'exercice.

Les intérêts et l'amortissement seront calculés sur la totalité des titres enregistrés.

L'application des sommes revenant aux lots turcs fonctionnera conformément aux dispositions de l'art. 13.

Les coupons échus et les titres sortis au tirage seront payables, à l'étranger et à Constantinople, dans les caisses des établissements qui avaient été chargés de ce service à l'origine. Le Conseil d'Administration prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer à l'étranger la remise des revenus encaissés en vue da payement des coupons et des titres amortis. Les envois y relatift se feront par les soins de la Banque Impériale Ottomane qui reste chargée du service de la Dette Ottomane. Le Conseil s'entendra avec lesdits établissements sur le montant de la commission qui leur sera allouée.

Le service des obligations privilégiées sera fait par la Banque Impériale Ottomane qui prélèvera une commission de ^ % sur le montant des coupons et des titres amortis.

Les risques de change résultant de la nécessité de remettre à l'étranger les fonds nécessaires pour ledit service, seront à la charge du Conseil d'Administration, sauf les accords à intervenir ultérieurement entre le Conseil et la Banque.

Le Conseil fera tirer de nouvelles feuilles de coupons en cas de nécessité.

Il aura le droit de placer provisoirement à intérêt les produits encaissés, jusqu'à ce qu'ils soient exigibles pour les échéances de l'intérêt et de l'amortissement.

Il déterminera dans les délais voulus, conformément aux principes établis ci-dessus, les taux d'intérêt et d'amortissement payables chaque semestre, de façon à ce que les échéances du i«i'-i 3 septembre et du f^i^ mars soient toujours ponctuellement satis&ites.

H aura le droit de réserver sur les sommes disponibles pour le

DÉCRET DE MOUHARREM 88

Berrioe de Pintérèt les fractionB néoessaireB poar égaliser le montant de l'intérêt dans les Bemeatrea suivante.

Payement des intérêts.

Art. 11. n sera attribué chaque année an seirice de l'intérêt quatre cinquièmes du produit net des revenus concédés aux porteurs, non compris les parts contributives de la Serbie, du Monténégro, de la Bulgarie et de la Qrèce, et déduction fidte des sommes représentant intérêt sur des titres amortis.

Mais, sur le produit net desdits revenus, on prélèvera d'abord la somme nécesûdre pour acquitter un pour cent d'intérêt, calculé sur le capital réduit (col. ai du tableau), conformément à l'art, zo.

L'intérêt ne pourra jamais dépasser quatre pour cent dudit capital. Si la somme disponible pour le service des intérêts, divisée par le montant représentant un quart pour cent dudit capital Téàmt de la Dette, vient à laisser une fraction, cette fraction sera réservée au service des intérêts du semestre suivant.

L'intérêt sera payé sur les coupons échus de tous les emprunts indistinctement, au praraia des revenus disponibles.

Amortissement.

Art 12. Il sera attribué chaque année à l'amortissement un cinquième du produit net des revenus concédés aux porteurs, non compris les parts contributives de la Serbie, du Monténégro, de la Bulgarie et de laGhrèoe, mais accru du montant représentant intérêt sur les titres amortis, ainsi qu'il a été dit à l'article précédent.

Toutefois, si le produit net desdits revenus ne dépasse pas un pour cent calculé sur le capital réduit (col. ai du tableau ci-joint), conformément à l'art. lo, k différence nécessaire sera préleva sur le cinquième applicable à l'amortissement.

L'amortissement à servir sur le produit des revenus susmentionnés ne pourra dépasser un pour cent dudit capital réduit.

Si le produit desdits revenus dépasse quatre pour cent dudit capital pour intérêt et un pour cent du même capital pour amortissement, soit en tout cinq pour cent, le surplus sera versé au Trésor.

Si la somme disponible pour l'amortissement laisse une firactkm ne permettant pas d'amortir un chiffre rond d'obligations, cette fraction sera réMrvée pour êtro appliquée au service de l'amortisse» ment du semestro suivant.

Pour le service de l'amortisBement provenant du cinquième du produit des rovenus susmentionnés, augmenté de l'intérêt des titres amortis, les Emprunts seront réunis en groupes constitués comme suit:

Groupe I Emprunts de 1858 et i86a.

„ II „ 1860, 1863*4 et 187a.

„ III „ 1865, 1869 et 1873.

„ IV Dette Générale et lots turcs.

Après payement d'an pour cent da sasdit capital réduit pofiir intérêt, le BurplnB, jusqu'à concurrence d'un quart pour cent dudit capital réduit, sera appliqué à ramortîaeemeut du Groape I ; après lui, du Groupe II ; après ce dernier, du Groape UI ; pois du Groupe IV.

Si la somme disponible annuellement pour ramortissement dépasse ^% dudit capital réduit, le surplus, jusqu'à ooncorrenee de ^% dudit capital, sera appliqué à l'amortissement du Groupe II, à moins que ce Groupe II ne soit déjà en poaeeasion du premier ^ ci-dessus mentionné. Dans ce cas, la aonime dépassant ^ % jusqu'à | % du capital, passe au Groupe IH, à moins que le Groupe III ne soit déjà en possession da premier 4 %. Dans ce cas, la somme dépassant ^ % jusqu'à ^ % passe au Groupe IV.

Si la somme disponible pour l'amortissement dépasse ^% du capital réduit, l'ezcéilent, jusqu'à concurrence de f % de ce capital, sera appliqué à l'amortissement du Groupe III, à moins que ce Groupe III ne soit déjà en possession d'une cote d'amortiasement de ^ % ; dans ce cas ce troisième ^ passe au Groupe IV, à moins que ce Groupe IV ne soit déjà en possession de ^ ; auquel cas, la somme dépassant ^ % jusqu'à f % dudit capital, sera partagée, par portions ^ales^ entre les Groupes HE et IV.

Si la somme disponible pour l'amortissement dépasse } % dudit capital, le surplus va au Groupe IV, à moins que ce Groape IV ne soit déjà en possession de la cote d'amortissement de ^ % ; auquel cas la somme dépassant f % est partagée par portions égales entre les groupes qui restent à éteindra.

Après l'extinction des trois premiers groupes, la somme disponible pour l'amortissement fonctionnera au profit du quatrième.

En sus dudit cinquième du produit et des revenus susmen* tiennes, seront appliquées au service de l'amortissement les sommes pour lesquelles la Serbie, le Monténégro, la Bulgarie et la Grèce contribueront au service de la Dette, énoncée à l'art. 3.

Ces sommes, soit en capital, soit en intérêt, seront appliquées à l'amortissement de tous les emprunts, au prorata de leur montant résultant de Tenregistrement des titres, et si la conversion de la Dette s'accomplit ultérieurement, eUes seront appliquées au rscbat d'une partie de la Dette convertie, tous les titres étant traités sur le même pied.

Toute somme représentant intérêt sur des titres amortis, augmentera l'amortissement. L'amortissement se fera tocgours par acbat ou tirage, cbaque semestre, d'après la décision du Conseil d'Administration.

Les remboursements des titres sortis au tirage auront lieu à partir de l'échéance du semestre, à commencer du x^-13 septembre i88a.

L'amortissement des titres, qu'il soit opéré par achats ou par

DÉCRET DE MOUHARREM

tirages, aura lieu (') à des taux qui ne dépasseront pas les chiffires suivants:

(a) 66,66 % du capital, quand Tintérêt servi sera de i % ;

Q) 75 % ^u capital, quand Tintérêt, supérieur à i %, sera inférieur à 3 % ;

(0) 100 % du capital, quand l'intérêt servi s'élèvera à 3 % ou plus.

Lots turcs.

Art. 13. Toutes sommes revenant à l'Emprunt à primes de chemins de fer de la Turquie d'Europe (Lots turcs) dans les revenus et autres ressources concédés aux porteurs, tant en intérêt qu'en amortissement, seront employées comme il suit :

(a) En premier lieu, afiu d'assurer aux détenteurs des Lots turcs sortis au tirage jusqu'à la fin de l'année 1881^ mais non payés, une indemnité partielle, on prélèvera sur lesdites sommes un montant de 25 %.

Ces 25 % seront employés à rembourser les Lots turcs sortis au tirage, an prorata de leur montant, jusqu'à ce qu'Us aient reçu 20 % du montant établi au tirage.

Les payements partiels se feront contre production des Lots respectifs, sur lesquels le payement partiel sera marqué au moyen d'une estampille.

Au dernier payement effectué pour compléter les 20 %, les titres seront retirés.

(6) Les tirages des titres non sortis et le payement des primes seront continués en stricte conformité avec le plan primitif adopté pour cet Emprunt, autant que les sommes qui lui reviendront le permettront.

Les titres sortis au tirage seront payés dans le délai d'un mois, (c) Le payement des intérêts de cet Emprunt est suspendu et ne sera repris que lors et tant qu'il restera un surplus sur la somme nécessaire pour faire face au service intégral des primes.

(') Jusqu'à présent (1904) ramortiMement a eu lieu par rachats en boune pour les Séries B, C et D, par tirages au sort pour la Série A lorsque le cours avait dépassé 66,60 % et pour une partie des Lots turcs.

Tableau des amortissements effectués au a8 févr.-ia mars 1903 :

Amortissements

Capital inscrit au Grand Livre.

Capital amorti.

Proportion.

Série A

Lots turcs ....

Les intérêts, dans oe cas, aeront payablea ayeo lee titras sortis sa tirage.

Ledit sorplas sera employé à remboaner les eoapons sur les titres non sortis, et s'il y a quelque excédent, il sera consacré à augmenter le nombre des titres appelés à sortir avec les primes les moins élevées.

(d) L'arrangement avec les porteurs devant entrer en vigueur à partir du i«>^i3 janvier, année i88a, commencera à fonctionner, en ce qui concerne les tirages, conformément au paragraphe b, pendant ladite année.

{e) Le Conseil d'Administration fixera, en conformité du susdit principe, les époques auxquelles les Lots sortis pendant une année seront payés, ainsi que le montant qui leur sera alloué.

(/) Les dispositions générales du présent décret auront également force pour cet Emprunt, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par les paragraphes ci-dessus.

Application du Beliquat des Exercioes i88o-x.

Art. 14. Les reliquats provenant des deux exercices pendant lesquels a été appliquée la Convention du lo-aa novembre 1879, soit jusqu'au 1^-13 janvier 1882, seront affectés au remboursement des dépenses fidtes dans l'intérêt des porteurs, depuis riradé Impérial du mois d'octobre 1875, par les Comités et par les Délégués qui ont participé au présent arrangement.

Le Conseil d'Administration décidera si les dépenses dont la restitution sera demandée doivent être reconnues comme nécessaires ou utiles au point de vue de l'intérêt des porteurs.

Les sommes restées disponibles sur lesdits reliquats seront utilisées par le Conseil d'Administration, pour égaliser le service de l'intérêt et de l'amortissement pendant les quatre premiers semestres et pour faire face à des dépenses extraordinaires.

Établissement d'un Conseil d'Administration. — Sa constitution, — Traitement des membres. — Assemblées, etc.

Art. 16. Pour représenter les porteurs et pour pourvoir à leurs intérêts, il est établi un Conseil d'Administration.

Le siège de ce Conseil est fixé à Constantinople.

Ledit Conseil sera composé comme il est dit ci-après :

Un membre représentant les Porteurs Anglais, qui représente aussi les Porteurs Néerlandais et qui est nommé par le ' Council of Foreign Bondholders' à Londres, à son défaut, par le Ooavemeur de la Banque d'Angleterre, ou à son défaut, par une résolution adoptée en Assemblée publique (meeting) des Porteurs Anglais et Néerlandais, à Londres ;

Un membre représentant les Porteurs Français ;

DÉCRET DE MOUHABBEM 87

Un membre représentant les PortenrB Allemande Q ;

Un membre repréeentant lee porteurs Austro-Hongrois ;

Qni sont nommés par les Syndicats des établissements financiers de Paris, Berlin et Vienne, ayant adhéré à la communication du Gouvernement Impérial Ottoman du 23 octobre 1880, et, s'il y a lieu, leur choix sera approuvé par une Assemblée générale des Porteurs Français, Allemands et Austro-Hongrois, dans chacune des trois capitales ci-dessus désignées;

Un membre représentant les Porteurs Italiens ;

Qui est nommé par la Chambre de Commerce de Rome, constituée en syndicat des Chambres de Commerce du Royaume, et, s'il y a lieu, son choix sera approuvé par une Assemblée générale des Porteurs Italiens, à Rome ;

Un membre représentant les Porteurs Ottomans;

Qui est nommé par une Assemblée générale de ces derniers, réunis à Constantuiople, sur la convocation du Préfet de la ville;

Un membre représentant les Porteurs des Obligations prévues dans la Convention ci-annexée, qui sera nommé par la Banque Impériale Ottomane, ou, à son défaut, par une résolution adoptée en Assemblée publique desdits Porteurs à Constantinople.

Ce dernier membre siégera dans le Conseil seulement jusqu'à l'extinction complète desdites Obligations.

n sera pourvu, suivant les mêmes formalités, aux vacances qui se produiraient au sein du Conseil (').

Les nominations des membres représentant les Porteurs Anglais, Néerlandais, Français, Allemands, Austro-Hongrois et Italiens, seront notifiées aux représentants de la S. Porte à Londres, Paris, Berlin, Vienne et Rome. La nomination du membre ottoman, ainsi que celle du membre représentant les Porteurs des Obligations prévues dans la Convention ci-jointe, seront notifiées au Uinistre des Finances de l'Empire Ottoman.

f) Le membre repréeentant les porteun allemands fàt d'abord ohoisi par la maison Bleiohxeder seule, mais depuis quelque tempe il eet nommé par un comité composé des représenianto de celle-ci, de la Deutsche Bank et d'un établissement gouyemementaL

(*} En 1901, a la suite de Tenquête entreprise par le Conseil (▼. note 9) pour connaître la proportion de titres détenus par chacune des nationalités intéressées au Décret, on constata que la Belgique avait acquis une quantité considérable de titres ottomans; le Comité des détenteurs belges de fonds turcs demanda qu*un représentant belge fût admis au Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane, ou que la question de son admission fût soumise à l'arbitrage. Le Décret n'ayant pas ylsé une telle possibilité, le Conseil d'Administration n'a pas pu faire droit à cette demande. La demande a été renouvelée en 1904, mais la yaleur totale des titres détenus en Belgique ayant diminué de moitié depuis zçox il est peu probable qu'elle aura des suites. D'ailleurs il est à remarquer que la i«présentation au Conseil de la Dette ae base sur des actes internationaux et n'est pas d'un oaraotàre purement finaneier.

Tout employé au servioe du Gouvernement Impérial Ottoman, sajet étranger, on ottoman, qai serait nommé membre du Conseil, sera tenu de se démettre de ses fonctions publiques pour toute la durée de son mandat

81 les autorités à qui appartient en Angleterre, en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en France et en Italie, la nomination du Conseil, j appellent un membre remplissant en ce moment une mission diplomatique, consulaire ou militaire dans l'Empire Ottoman, ce membre devra également se démettre de ses fonctions. II sera traité, au point de vue des appointements, sur le même pied que les membres du Conseil venant de l'étranger.

Les membres du Conseil seront nommés pour cinq ans, et ils siégeront jusqu'à l'installation du nouveau ConseiL

Bs pourront être réélus à l'expiration de leur mandat.

Si un membre du Conseil venait à manquer à ses devoirs, sa révocation sera prononcée par les autorités de qui il tient son mandat, mais suivant le cas, sur la proposition ou avec l'approbation du Conseil.

Les traitements des membres du Conseil sont fixés ainsi qu'il suit:

XT2000 à chacun des représentants des Porteurs étrangers, venant de l'étranger ;

£Ti 200 à chacun des représentants des Porteurs étrangers ou des Porteurs ottomans, qui seraient choisis parmi les résidents de l'Empire Ottoman.

£Tiaoo au Commissaire Impérial Ottoman (art. 18).

Il n*e8t pas alloué de traitement au membre représentant les Porteurs des Obligations prévues dans la Convention ci-annexée ; mais il lui est attribué une somme annuelle fixe de £T5oo, à titre de jetons de présence.

Ces appointements commenceront à courir à partir de la date d'arrivée de chaque membre du Conseil à Constantinople.

Les Assemblées Générales qui pourront concourir, selon les prévisions ci-dessus, à la nomination du premier Conseil, seront convoquées, dans chaque pays, par le Délégué qui représente actuellement les porteurs dudit pays.

Lorsqu'il s'agira de pourvoir à une vacance dans le Conseil, l'Assemblée des porteurs sera convoquée par le Conseil d'Administration.

Dans l'un et l'autre cas, les Assemblées seront tenues, conformément aux formes prescrites, par l'autorité qui les aura convoquées, et les résolutions de ces Assemblées seront limitées à l'objet qui en aura motivé la convocation.

Eu égard au nombre et à l'importance beaucoup plus considérable des Titres ottomans détenus en Angleterre et en France, la présidence annuelle du Conseil sera dévolue, alternativement, pendant une période de cinq années, et d'après l'ordre établi par

DÉCRET DE MOUHARREM 89

le premier choix du Coimeil, aux représentants Anglais et Frauçais (*).

O Question de la Pirésidenoe du Gon«eil.

L^interprétation de cet article a été mise en question en 1898 lorsque, sur la proposition du dëlëgué allemand, le Conseil consentit à entreprendre une enquête pour constater s'il s*était produit un déplacement de titres assez considérable pour pouvoir être regardé comme *une modification essentielle,' de nature à changer le mode d'élection du Président

Le Décret de Mouharrem ne prescrivant aucune procédure à suivre, Tévaluation par une Commission nommée par le Conseil de la valeur des titres détenus par les divers pays représentés au Conseil n'a pu être faite que d*une façon tant soit peu sommaire. D'après les données reçues, la France conservait la première place avec une proportion qui depuis i88z s'était de 40 % accrue jusqu'à 45 % ; TAngleterre se voyait réduite de 99 % à XX % ; TAllemagne avait, par contre, augmenté de 4} % à la %, et la Belgique de 7 % était parvenue à 18 %.

Ainsi les partisans du ttaiuê guo pouvaient soutenir que la plus grande partie des titres restait toujours aux mains des délégués anglais et français réuxiis, et que la diminution de la proportion anglaise était compensée par l'augmentation des titres acquis par la Belgique, puisque les porteurs belges et hollandais étaient représentés au Conseil par le délégué anglais.

C'est à cette interprétation que s'est rallié plus tard le Gouvernement Ottoman, dans une Note du a8 août 1901, par laquelle il s'arrogeait en même temps le droit exclusif d'interpréter le texte du Décret.

Hais d'un autre côté, le groupe allemand objectait qu'une telle réunion des intérêts français et anglais n'aurait pas pu être visée par le Décret, puisqu'il aurait ainsi rendu toute modification impossible, et que la représentation des porteurs belges par le délégué anglais n'est pas reconnue par le Décret et ne pourrait être citée comme un argument en faveur du maintien de la situation privilégiée de l'Angleterre et de la France.

Sur ces entrefaites, le Conseil s'est décidé k i^umer la question de savoir si le déplacement des titres constituait une ' modification essentielle,* jusqu'au printemps de X904 le renouvellement des feuilles de coupons devant alors permettre de constater avec certitude la répartition des titres entre les divers pays; et qu'en attendant la question de l'interprétation à donner aux mots * modification essentielle ' et ' nombre et importance ' aixisi que celle de la représentation des porteurs belges et hollandais seraient soumises à l'arbitrage de M. Ador, Yice-Président du Conseil national suisse.

La sentence rendue par lui le 8 févr. 1909 est ainsi conçue :

x® Il y aura modification essentielle de la situation prévue à l'art 15 si le nombre et l'importance des titres ottomans détenus en Angleterre et en France étaient moins considérables que le nombre et l'importance des titres détenus par d'autres pays représentés dans le Conseil de la Dette publique ottomane. U y aurait également modification essentielle si un autre pays que l'Angleterre ou la ^«nce venait à avoir une situation analogue à celle qu'avait l'un de ces deux pays en x88x. Si ce cas se présentait pour l'Angleterre, il y aurait, en équité, lieu de tenir compte du fait que, depuis x88i, le délégué anglais a, du consentement unanime des parties, représenté les porteurs néerlandais.

a^ Il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur cotée à la Bourse, les fluctuations du marché financier pouvant dépendre de circonstances économiques ou politiques étrangères à la valeur intrinsèque du titre. Le nombre et l'importance des titres ottomans, y compris les lots turcs, seront déterminés par les coupures des titres, leur valeur nominale et les

00 DETTE PUBUQUE OTTOMANE

DanB le eaa oii cette ntnation viendrait à se modifier esBantiellement après une première période de cinq ans, le Conseil élira son président.

En cas d'absence on d'empêchement temporaire du président^ et pendant la durée de cette absence et de cet empêchement^ la présidence sera exercée par le doyen du ConseiL

Les membres du Conseil auront chacun une voix. Les déciaicMia seront prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président aura voix prépondérante.

La première réunion du Conseil aura lieu immédiatement après la nomination de ses membres.

Deux mois après la publication du présent Décret, la présenoe de trois membres, régulièrement nomma, sera suffisante pour permettre au Conseil d'entrer en fonctions et d'expédier les afiairea.

Lorsque le Conseil se trouvera au complet, la présence de trois membres au moins sera nécessaire pour l'expédition régulière des affaires.

Pendant la durée des vacances causées par des révocations de membres du Conseil, ou par d'autres causes, le Conseil conservera le droit de prendre toutes décisions, en conformité avec aes pouvoirs constitutifs.

Le Conseil ne cessera de fonctionner qu'à l'extinction complète des Emprunts auxquels s'applique le présent Décret

Pouvoirs du Conseil.

Art. 16. Le Conseil d'Administration aura l'administration, la perception et l'encaissement directs, pour le compte des Porteurs et par le moyen des agents relevant de son autorité, des revenus et autres ressources énumérés à l'art. 8 §§ i, s, 5, 6, 7 et 9, y compris la dtme des tabacs, dans les cas prévus aux §§ 5 et 6 dndit article, sauf toutefois, quant à ladite dtme, l'obligation d'en rendre compte an Qouvemement et d'en verser annuellement au Trésor l'excédent au-dessus des £T 100,000 qui doivent remplacer le tribut de la Bulgarie, et éventuellement des £Ti 30,000 qui remplaceraient l'excédant des revenus de l'île de Chypre.

Il aura également l'encaissement des £T5o,ooo, concédées sur le produit des droits du Tumbéki (paragraphe 8 de l'art 8), et des revenus mentionnés §§ 3 et 4 dudit article.

Le montant des 6ix Contributions Indirectes sera perçu en

ssrantids spéciales qui peuvent être attachées à ces titres au point de vue de leur remboursement

3° Les titres ottomans existant en Belgique ne doivent pas, pour la question de la présidence, être ajoutés aux titres existant en Angleterre. En revanche 11 sera tenu compte d*une manière équitable du fait que, dès Torigine, le délégué anglais a représenté les porteurs néerlandais.

DÉCRET DE M0X7HARREM 91

etpfteei, confonnément aa règlement en Tigaenr pour les caÎBses de rÉtat (Heakokiat Nizam-namesei) promulgué en date du i** mars 1396.

n réalisera la Taleur des revenus et antres ressources conoédés, et en appliquera le montant intégnJ, déduction faite des frais d'administration et de recouvrement, au service des intérêts et de l'amortissement des Obligations prévues dans la Convention oiannexée et de la Dette établie par l'art 3, conformément à la répartition adoptée.

Le Conseil aura le droit d'affermer ou de donner à bail à des tiers l'un ou l'autre des revenus concédés; mais, dans ce cas, il restera directement responsable envers le Gouvernement Impérial.

Le Conseil nommera un Directeur Oénéral de l'Administration, qui aura, sous l'autorité du Conseil, la gestion des a£faires. Il représentera le Conseil vis-à-vis des tiers pour l'exécution des décisions, et exercera au besoin toutes les actions judiciaires, sauf à se faire délivrer les autorisations nécessaires pour comparaîtra devant les tribunaux ou autres juridictions, soit comme demandeur, ecût comme défendeur, au nom de l'Administration des revenus concédés.

De même le Conseil nommera et révoquera les autres employés de l'Administration des revenus concédés.

Lesdits employés seront considérés oomme fonctionnaires de l'État, dans l'exercice de leurs fonctions. Le Oouvernement devra prendre en considération bienveillante toute recommandation du Conseil quant à leur rang, avancement et promotion dans la hiérarchie ottomane.

Quant aux impôts, contributions et taxes, l'Administration des revenus concédés et de ses employés sera traitée sur le même pied que les Administrations de l'État et de ses employés.

Quant aux employés de l'État qui entreront au serrice du Conseil d'Administration, il sera statué sur leur situation par un règlement spécial. Les dispositions de ce règlement seront également applicables aux employés de l'État qui se trouvent déjà au service de l'Administration des Six Contributions Indirectes. Il reste entendu que ce règlement ne saurait porter atteinte au droit du Conseil de nommer et de révoquer tous les fonctionnaires de cette Administration, droit qui est déjà exercé en fait par l'Administration actuelle.

Quant aux indemnités et autres débours extraordinaires prévus dans l'art. 13 de la Convention du lo-sa novembre 1879, ^ passeront à la charge du Conseil.

Le Oouvernement donxiera an Conseil, dans l'exercice de son administration, toutes les assistances générales compatibles avec les institutions publiques existantes, et, pour la répression de la oontrebande, il s'engage à appliquer contre elle les pénalités édictées par les lois.

En cas de retard dans les ▼eraements de la redeyanoe de la Roumélie Orientale, le Goneeil aura le droit de s'adreaser à la 8. Porte et de provoquer les mesures nécessaires pour la rentrée des arriérés.

Le QouTemement accordera à rAdministration du Conaeil la protection militaire indispensable à la sécurité de son siège principal et de ses services locaux.

Le QouYemement continuera au Conseil Fusage gratuit des locaux qu'il a déjà mis à la disposition de l'Administration aciaelle des Six Contributions Lidirectes.

Les timbres mobiles et papiers timbrés nécessaires pour le service des opérations du Conseil seront fournis par le Gouvernement sous la surveillance et aux frais de ce dernier.

Indépendamment des employés de TËtat cbargés de la poliee et de la surveillance des services à exercer par l'État, le Conseil pourra nommer des employés auxiliaires ne relevant que de lui-même, ainsi que des inspecteurs secrets, chargés de prévenir les fraudes, qui devront être punies conformément aux lois.

Les surveillants secrets de l'Administration recevront, à l'instar de ceux du Gouvernement, la partie usuelle des ameudes et des doubles droits à payer par les contrevenants.

Le Conseil arrêtera les règlements concernant les délibérations et l'expédition des affaires.

U signera les Obligations à émettre, conformément à la Convention ci-annexée, pour acquitter les créances des signatairea de ladite Convention, indiquée à l'art lo.

Budget, état mensuel, semestriel et annuel, etc.,

de l'Administration.

Art. 17. Le Conseil d'Administration sera tenu de dresser et de présenter au Ministère des Finances, deux mois avant le commencement de chaque année budgétaire, un budget indiquant les prévisions du Conseil sur les recettes et dépenses, notamment suir les sommes qui devront être appliquées, dans le courant de ladite année, au service des Obligations prévues dans la Convention ciannexée et au service de la Dette établie par Tart. 3.

Ce budget devra être conforme aux règlements existants, et sera approuvé par le Gouvernement Lnpérial dans le délai de deux mois.

Il sera inséré au budget général de l'Empire.

Le Ministère des Finances remettra au Conseil un extrait certifié du susdit budget, concernant l'Administration des revenus concédés.

Le Conseil sera tenu de présenter tous les mois, d'après les renseignements qu*il aura reçus, et selon les règles et les usages en vigueur au Ministère Impérial des Finances, un état indiquant

DÉCBET DE MOUHARBEU 93

toutes les recettes et les enoaissements généraux opérés sur les revenus et ressources en question, ainsi que les payements effectués dans le même mois.

Le Conseil aura, de même, à soumettre à l'expiration de chaque année d'exercice, son compte général définitif au Ministère susénoncé.

Le Conseil présentera, chaque semestre, au Ministère des Finances, le compte nécessaire indiquant les envois hita en Europe, à valoir sur le service de la Dette établie par l'art. 3, et les payements effectués aux porteurs.

Le Conseil fera publier tous les mois, dans toutes les capitales où aura lieu l'enregistrement, un état sommaire des recettes et des payements effectués pendant le mois précédent.

Cet état indiquera :

lo Le montant des recettes réalisées sur les produits de chacune des Six Contributions Indirectes, ainsi que de chaque autre revenu concédé aux porteurs.

ao La totalité des payements effectués pour les frais généraux d'administration.

30 Les sommes versées à valoir sur les Obligations prévues dans la Convention oi-annexée.

40 Les fonds transmis en Europe pour le service de la Dette mentionnée à l'art. 3.

50 Et l'encaisse existant à Constantinople et en province, à la fin du mois.

La publication du tableau mensuel aura lieu, au plus tard, un mois après l'expiration du mois auquel il se rapporte.

Le Conseil publiera également, tous les ans, pour l'information des porteurs» un compte-rendu de son administration.

Contrôle du Gouvernement.

Art. 18. L'Administration des revenus concédés sera soumise au contrôle du (Gouvernement Lnpérial. Ce contrôle s'exercera par un Commissaire et par des Contrôleurs, nommés par le Gouvernement et accrédités auprès de ladite Administration.

Le Commissaire Impérial devra être invité à chaque séance du Conseil

H y siégera avec voix consultative.

Toute communication du Gouvernement au Conseil et réciproquement sera faite par l'entremise dudit Commissaire.

Le ressort de chaque Contrôleur sera déterminé par le Gouvernement Impérial.

Le Commissaire^ et chaque Contrôleur, dans son ressort, auront le droit de prendre connaissance de la gestion du Conseil et de ses employés, d'examiner les livres et autres documents y relatifs, et de procéder à la vérification des caisses, en présence d'un délégué

d4 DETTE PUBUQUE OTTOMANE

da GoDfieil, à Constaniinople, et des chefiB de eerrioe, en proTÎnee; mais ilB ne pourront, dans aaoïm cas, s'immiscer dans Tadministimtion. Le Ck>nseil, à Conetantinople, et ses employés, en provinoe, — ces derniers en présenoe des chefis des services locaux qui ne penvent pas refuser leur assistance, — seront tenus de donner an Commissaire et aux Contrôleurs du GouTemement tous les renaetgnements nécessaires pour rezerdce du Contrôle.

Les traitements et frais de ▼03rages des contrôleurs, ainsi qa'en général les charges résultant de la police et de la surveillanoe des services à exercer par l'État^ seront supportés par le Gbn^emement ImpériaL Le traitement du Commissaire sera à la chaige du ConseiL

Contestations entre le Gouvernement et le Conseil.

Art. 19. Toute contestation qui viendrait à surgir entre le Gouvernement Impérial et le Conseil, au svget de Finterprétatioo et de l'exécution du présent Décret, sera soumise au jugement de quatre arbitres, nommés de part et d'autre, lesquels arbitres éliront un sur-arbitre pour les départager, le cas échéant.

Le jugement arbitral sera souverain et sans appeL

Rentrée des Porteurs dans les droits acquis par les contrats originaux.

Art. 20. Dans le cas où le Gouvernement casserait on suspendrait l'arrangement présent, les porteurs rentreront dans la plénitude de leurs droits établis par les contrats originaux d'Emprunts, en tant que leurs titres n'auront pas encore été amortis, en conformité avec les dispositions du présent Décret.

Les sûretés données aux porteurs, par les contrats originaux d'Emprunts, resteront affectées pour la sauvegarde desdits droits, jusqu'à ce que les Emprunts, auxquels sont affectées ces sûretés par les contrats respectifis, soient complètement éteints, en conformité avec les dispositions du présent Décret*

Communications du Décret aux Puissances.

Art. 21. Le Gouvernement Impérial communiquera, sans délai, Aux Puissances, le présent Décret qui entrera en vigueur à partir de la date de sa publication, excepté en ce qui concerne l'administration des revenus concédés, laquelle oommencera à partir du x*<^-i3 janvier i88a.

Dans le cas où les membres du Conseil d'Administration ne seraient pas réunis à Constantinople le i^^i3 janvier i88a, l'Administration actuelle des Six Contributions Indirectes con* tinnerSy après cette date, à administrer lesdites oontribufeioDS

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