‹ Corps de droit ottomanChapitre 22 sur 61 · UNIFICATION · texte numérisé non relu

UNIFICATION

il est à remarquer que vingt années d'administration consoiencieiise avaient transforme les fonds tnres, jadÎB propres seulement à la spéculation, en titres d'épargne, et que les détenteurs actuels, les considérant comme un bon placexnent, trouveraient leur compte à une opération de conversion devant augmenter l'intérêt de ces fonds en reculant l'amortissement.

Dans ces circonstances et dans un pays aussi fertile en combinaisons financières que le Levant, les projets de conversion ne devaient pas manquer; antérieurement à l'acceptation du projet Bouvier, il suffit de mentionner les projets de Sélim Padia-Berger, et de Raffi!kuf Pacha.

C'est en 1901 que M. Bouvier, financier parisien, devenu depuis Ministre des Finances de France, fut invité par le Gouvernement Ottoman à étudier le conversion et l'unification de la Dette ottomane. Le projet qu'il présenta comprenidt le remplacement des anciennes obligations par un nouvel Emprunt d'environ £T32,ooo,ooo portant intérêt à 4*/^, garanti par les revenus concédés; les excédents de ces revenus devaient être partagés entre le Gouvernement et l'Administration de la Dette à raison de 75 ""/^ pour le Gouvernement et de 95 y, pour la Dette. Tout d'abord le Gouvernement ne s'enthousiasma guère pour le projet et souleva des questions, telles que la nécessité d'une représentation ottomane dans le Conseil, qui étaient de nature à prolonger indéfiniment les négociations. Ce ne fut que lorsque la question de l'augmentation du taux de l'intérêt (v. LXXXY^) devint d'actualité qu'il dut reconnaître qu'il importait ou d'anticiper sur cette augmentation d'intérêt ou de renoncer à l'unification. Les négociations devinrent plus actives et la première question r^lée fut celle du taux d'amortissement ; le Gouvernement, qui aurait voulu le porter de | */^ à i y^, consentit à la fin à ce qu'il fût abaissé à ^ ^"/^ (^).

(^) Cet amorUMement a été finAlement réduit à 45 oentièmes %, à la suite de la décision arbitrale qui amena les négooiateurs à une minoration de capital ; pour fkire face au service du capital ainsi augmenté sans <1imf"uiy la taux d^intértt, U ikUut restreindre le taux d'amartissement

Le projet Bouvier stipulait que le Oouvemement devaii ganntir le montant de reoettee nëoeeeaire ao servies de l'Emprant; devant Toppoeition du Oonvememeiit et en piéeenoe du fiât que lee revenus eonoëdës devaient^ d'après la moyenne des exereioes, se solder toujours en excédait, oette stipulation a ëtë remplaeëe par une clause majorant le Fonds de Bëserve (v. art. 8, LXXXV). Enfin, le Gouvernement» prévoyant une décision défavorable dans Tarbitrage sur l'augmentation de Tintérèt, se laissa décider par l'ofire que lui fit un groupe Banque Ottomane-Deutsehe Bank, pour le oas où l'unification se réaliserait» d'un emprunt de £Ta,5oo,ooo garanti par les 75^, revenant au Trésor sur l'excédent des revenus de la Dette ; l'Lradé sanctionnant le projet, émis le a5 mai 1903, ftit aussitdt retiré pour être republié le a juin après quelques concessions an sajei de l'avance de £Ti, 000^000 à £aire au Gouvernement.

La portée finanmère de cette opération de l'Unificaticn, dont les détails se trouvent au Décret- Annexe (v. LXXXY ^j peut donc se résumer comme suit :

Elle a valu au Gouvernement une participation de 75 */ dans les excédents des revenus concédéB, une exploitation immédiate du capital mort représenté par les titr^ amortû et du crédit accumulé par l'Administration de la Dette, ainsi qu'un moyen de parer au désavantsge devenu inévi* table d'une augmentation de Tintérêt des anciennes obligations. Le Conseil de la Dette verra son administration facilitée par le partage des excédents^ attendu que le Gouvernement lui sera désormais un associé au lieu d'être un antagoniste, et il trouve ses opérations vis-i-vis des créanciers facilitées et simplifiées par l'unification. Les porteurs, surtout les porteurs anglais de la Série B dont l'amortissement aurait été complété en buit années, auraient peut-être préféré un projet présenté en dernier lieu par le délégué anglais et comportant un partsge des excédents sans unification; mais ils ont tous à la fin accepté les conditions contenues dans l'art a (LXXXV^).

Les effets politiques du Décret- Annexe peuvent être

DÉCBET-ANNEXE 108

exprimés comme Btdt : tandis qne sous le r^[ime dn Décret de Monbarrem, rAdministration de la Dette avait trop xevèta le caractèire d'une Société anonyme étrangère pottr l'exploitation de revenus ottomans au seul profit de ses actionnaires, c'est-à-dire des porteurs de fonds turcs, sous le r^me du Décret-Ânnexe, c'est l'État Ottoman qui deviendra l'actionnaire principal, et les porteurs auront dësormais plutôt le earactëre d'ol

TEXTB LXXXV*.

Dette Publique Ottomane, " ^^ ° '3"-

^ ' 14 sept. 1903.

Décret-Anneze an Décret du a8 Mouh. 1299 (LXXXT^). [texte officiel communiqué aux Uiasions.]

Protocole.

8e sont rénnii à la S. Porte :

lo Bon Altesse Férid Pacha, Orsnd-Yéiir, et S. E. Béchad Pacha, Ministre des Finances, représentant le Qouyemement Impérial Ottoman, dûment autorisés par Iradé de Sa Mi^té Impériale le Sultan en date du 18 I^em. II 1321 et du a8 ao&t

30 M. Henry Babington Smith, IVéâdent du Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane, représentant ledit Conseil aux termes de sa dâibération en date du 30 so&t 1319 (la septembre 1903^ et dament autorisé à l'effet des présentes par les membres duoit Conseil qui ont déclaré avoir les consentements prévus à l'art. 7 du Décret du aS Houh. 1399.

A l'effet d'airèter définitivement, d'un commun accord, les conditions de la conversion et de l'unification de la partie non amortie au 1-14 septembre 1903 de la Dette publique ottomane, fixée à l'art. 3 du Décret Impérial du a8 Houh. 1299, et représentée par les séries créées en 1885 et actuellement existantes, et de modifier le régime des Lots turcs.

Les parties ci-dessus, agiasant d'après les principes de l'art 7 du Décret du 28 Mouh. 1299 :

Décident d'apporter audit Décret et à ses annexes, ainsi qu'à la Convention dn 18-30 avril 1890, les modifications énoncées dans le projet du Décret- Annexe ci-aprèa, et qui devient définitif par la ngnature dea préaentea.

Décret

Conformément aux principes de Tari. 7 du Décret Impérial du 28 Honb. 1299, le QoaTemement Impérial Ottoman ayant» d'un commun accoid avec le Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane, décidé de procéder à la conyersion et à l'iinification de la partie non amortie au 1-14 septembre 1903 de la Dette fixée à l'art. 3 dudit Décret, et à la modification du ré^me des Lots turcs, et les négociations poursuivies à cet effet ayant ea pour résultat une entente complète entre les parties, entente constatée par un protocole portant leurs signatures, le Oouyemement, sur la base de cette entente, décrète, par les présentes, ce qui auit : Art 1*'. En représentation des titres des Séries B, C et D en circulation au 1-14 septembre 1903, et pour les objets indiqnéa à l'art 2, le Oouyememeut Impérial Ottoman décide la création de 1,488,126 obligations nouyelles formant ensemble un montant nominal de XT32,738,772 ou £29,762,520 ou 744,063,000 franca. Ces obligations jouiront entre elles de droits et privilèges identiques et, en conséquence, les distinctions existant entre l'une ou l'autre des séries sont abrogées.

Les nouvelles obligations seront au porteur et libellées en langues turque, anglaise et française.

Lesdites obligations seront de £T22, ou £20, ou 500 francs, ou de leurs multiples.

Elles porteront un intérêt de 4 % Tan payable sur les recettes nettes des revenus concédés à l'Administration de la Dette publique ottomane. Cet intérêt sera payable les 1-14 mars et i— 14 septembre de cbaque année, comme suit :

A Constantinople, à Londres et à Paris, par Ps. 44, 8 shillings et 10 francs, respectivement.

A Amsterdam, à Berlin, à Bruxelles et à Vienne, au cours du change à vue sur Paris.

Le premier coupon sera payé le 1-14 mars 1904. Les nouvelles obligations seront dotées d*un fonds d'amortissement ordinaire de 0,45 % l'an.

Sur le produit net indiqué ci-dessus il sera prélevé :

xo L'annuité des obligations dites de priorité, jusqu'à l'extinction de celles-ci;

20 L'intérêt de 4 % pour la Dette convertie unifiée et la proportion de l'annuité accordée aux Lots turcs correspondant à cet intérêt, soit £T243,ooo;

30 i^a somme nécessaire pour effectuer l'amortissement de 0,45 % prévu ci-dessus et le solde de l'annuité totale accordée aux Lots turcs, soit £T27,ooo.

Les intérêts des titres retirés de la circulation de quelque manière que ce soit seront ajoutés au fonds d'amortissement

DÉCBET-ANNEXE 105

Art. i. Ces noareUes oblîgatioiu porteront le nom de ' Obligstions de la Dette convertie imifiée de l'Empire Ottoman/

Ces nonvelles obligations seront échangées par l'intermédiaire de rAdministration de la Dette publique ottomane contre les titres B, C et D détenus par les porteurs, et ce dans les proportions anivantes :

Pour JëTioo nominales Série B, £T7o nominales en titres nonveaux;

Four jCTioo nominales Série C, £T4a nominales en titres nouTeauz ;

Pour £Tioo nominales Série D, £T37} nominales en titres nouYcauz (^).

Les anciens titres seront remis par la Dette publique ottomane an Ministère Impérial des Finances.

Us cesseront de porter intérêt à partir du 1-14 septembre 1903.

Les anciens titres des Séries B, C et D qui ne seront pas présentés à l'échange dans un délai de quinze années seront prescrits au profit du Qouyemement Impérial auquel il sera restitué la portion des nouvelles obligations émises en représentation de ces titres.

L'opération de rechange aura lieu par les soins des établissements suivants:

 Constantinople, par les soins de la Banque Impériale Ottomane;

A Amsterdam, par les soins de l'établissement indiqué par le Comité de la Bourse;

En Belgique, par les soins des établissements financiers désignés par les Comité de la Bourse d'Anvers ;

A Berlin, par les soins de la Maison Bleichrëder et de la Deutsche Bank;

A Francfinrt, par les soins de la Maison Bethmann frères et de la Deutsche Bank ;

A Londres, par les soins de la Banque Impériale Ottomane et du Council of Foreign Bondholders ;

A Paris, par les soins de la Banque Impériale Ottomane et des établissements indiqués à l'art. 4 du Décret du a 8 Mouh. 1299 ;

A Bome, par les soins de la Banca d'Italia et de la Banca Commerciale Italiana;

(^) L'effet de cette opération a été le suirant

Séries

Sn eirenlation le 23 sept. 2903

Ckayerti an taux de

Capital nouveau en Dette Conyeitie Unifiée

Séries .

Série 0 .

Série D .

£T 4,100,000 a7,Soo^ooo 44,450,000

soit £T76^o3o^ooo à i % d'intérêt en 40X31,088,750 à 4 %

106 DETTE FUBUQUE OTTOMANE

A ViemM, par les soina de U Société L R. prir. AntriehiesDS de Crédit pour le Commerce et llndiutiie, de k Société Générale I. B. privilégiée da Crédit Foncier d'Autriche, et de la Banque Anglo-Antridiieiine.

Le capital de £T3a,738,77a pliia une somme de £100,000^ qvi eera Tereée par le Gouvernement Impérial Ottoman à la D^te publique ottomane» tendra à échanger aux taux d-desaos indiqués les Séries B, C et D et à augmenter le Fonds de Béaerve dont fl est parié à Fart 8 d'une somme en espèces de £T3oo,ooo an moiiia Le solde, soit £Ti, 460,000, est réservé pour les frais de ropégation.

Art. 3. Les nouvelles obligations jouiront de tous les droits, privilèges et garanties concédés par le Décret de Mouhairmi, et le Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane oonibniera à fonctionner comme par le passé et en stricte confimnité des dispositions du Décret de Mouhanem.

L'affectation de tous les revenus concédés aux erésnoiers par le Décret de Mouharrem est confirmée^ j compris les plus-valass à provenir dans les reoettes douanières par suite de la révision des traités de commerce et de la modification des tarifs douaniers ainsi qu'il est prévu dans le Décret de liouharrem. Il est entendu que le Gouvernement Impérial n'est pas appelé à affecter d'antres revenus que ceux énumérés au Décret de Mouhanem et résumés ci-dessus.

Art. 4. L'amortissement se fera par YCMe de rachats en Bonrse si les titres sont au-dessous du pair, et par tirages au sort avec remboursement au pair si les titres sont an pair ou an-dessus du pair.

Les tirages pour l'amortissement se feront, s'il y a lieu, ehaqae semestre, les 1-14 janvier et 1-14 juillet de diaque année, par les soins du Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane, à Constantinople, en présence d'un délégué du Gouvernement ImpériaL Le payement des obligations sorties se fera les 1-14 mars et 1-14 septembre qui suivront la date de chaque tirage.

Le premier tirage se fera, s'il y a lieu, dans le mois de janyier

Lors du remboursement des obligations sorties aux tirages, tons les coupons non échus à la date fixée pour le remboursement devront se trouver attachés aux titres et les coupons manquants seront déduits du montant à rembourser au porteur du titre amorti.

Le résultat de chaque tirage sera publié aux frais de la Dette publique ottomane.

Art. 6. Les coupons échus qui n'auront pas été présentés à l'encaissement dans les six années qui suivront la date de leurs échéances, ainsi que les obligations sorties aux tirages et non présentées à l'encaissement dans les quinze ans qui suivront le jour de leur exigibilité, seront prescrits au profit du Gouvernement Impérial.

DÉCBET.âNNEXE 107

Art. 6. L'annuité de j&T430,5oo affectée par la ConTention du 18-30 avril 1890 aux obligations ottomanes de priorité sera reyersée, à Textinction desdites obligations, en 1933, dans les recettes générales de la Dette publique ottomane.

Toutefois, le Gouvernement Impérial se réserve le droit de procéder, confonnément à l'art 35 de la Convention du 18-30 avril 1890, à toute époque, et pour son compte, à la conversion ou au remboursement des obligations ottomanes de priorité. Dans le cas où il déciderait la conversion desdites obligations de priorité, il pourra créer un montant de titres identiques aux nouvelles obligations en y affectant Tannuité de £T4 30,500. Ces titres feront partie intégrante de la Dette convertie unifiée, sans distinction de rang ni de traitement avec les titres existant de ladite Dette.

Dans ce cas, la Banque Impériale Ottomane, qui désignait le délégué des porteurs des obligations de priorité, nommera, comme par le passé, un représentant qui jouira des mêmes droits et avantages que ceux réservés au délégué des porteurs des oUigations de priorité par le Décret de Moubamm.

Art 7. Les excédents de recettes nettes de la Dette publique ottomane au-dessus du cbifire de £Ts,i 57,375 seront partagés entre le Couvemement Impérial et la Dette publique ottomane dans les proportions suivantes: 75 % au Gouvernement Impérial, 95 % à la Dette publique ottomane.

Cependant, à partir de 1933» année où seront éteintes les obligations ottomanes de priorité, le partage se fera à partir d'un chiffre de recettes de £Ti, 7 26,875, mais cela seulement an cas où lesdites obligations n'auraient pas été antérieurement converties ou remboursées.

La part de 25 % de la Dette publique ottomane dans les excédents ci-dessus indiqués sera appliquée à un amortissement extraordinaire des obligations de la Dette convertie unifiée et des Lots turcs, et, ponr ces derniers, il sera procédé conformément aux dispositions de l'art 10 des présentes.

Art 8. Le Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane constituera un Fonds de Réserve auquel il sera versé :

(a) Toute somme existant au 1-14 septembre 1903 au compte appelé ' Fonds de fiéserve pour augmentation du taux de l'intérêt,' oonfimnément aux comptes à rendre par ledit Conseil ;

(&) La somme de i^T300,ooo an moins à provenir, suivant les dispositions de Fart a, du produit des nouveaux titres ;

(0) La somme de £T 150,000 à verser par le Gouvernement Impérial Ottoman à raison de j^Ti 5,000 par an, à partir de 1319.

Au cas où il viendrait à se produire au cours d'un exercice une moins-value dans les recettes au-dessous du chiffire de ;£Ta,i57,375, tonte insuffisance sera prélevée sur les intérêts et au besoin sur le principal du Fonds de Réserve.

Ces prélèvements devront être remboursés le ou les exercices

BmTants par prélèyements sur les excédents de recettes de la Dette publique ottomane destinés aux amortissements extraordinaires préTUs à Fart. 7.

Dans le cas où, au cours d*un exenûce, un prélèvement aurait été fait sur le Fonds de Béserre, par suite d'une insuffisance des recettes provenant de retards apportés au versement des sommes payables en vertu des §§ 6, 7 et 8 de l'art 8 du Décret Impérial du 28 Mouh. 1299, les arriérés des revenus spécifiés à ces trois paragraphes seront appliqués en premier lieu, lors de leur recouvre* ment au remboursement dudit prélèvement.

Le Fonde de Béserve sera augmenté de ses intérêts en tant qu'ils n'auront pas été employés comme il vient d'être dit.

Lorsque le Fonds de Béserve sera de J&T2,ooo,ooo, les intérêts de ce Fonds entreront dans les recettes générales de la Dette publique ottomane.

Lorsque la Dette unifiée sera réduite à J&T 16,000,000, la réserve sera ramenée au chifire de XT 1,000,000, et l'excédent à partir de ce montant sera tenu à la disposition du Gouvernement Impérial. Les intérêts de la réserve ainsi réduite continueront à être employés comme ci-dessus.

A Textinction de la Dette convertie unifiée et des Lots turcs, toute somme existant au Fonds de Béserve fera retour au Oouvemement LnpériaL

Art. 9. Le Gouvernement Impérial s'interdit d'établir aucun droit pouvant amener une réduction ou déduction quelconque sur le payement des coupons et le remboursement des obligations créées en vertu du présent Décret, les obligations et leurs coupons étant à tout jamais exempts de toute taxe et de tout impôt dans l'Empire Ottoman.

Art 10. L'annuité fixée par les stipulations du Décret de Mouharrem pour les Lots turcs et les sommes qui leur ont été ultérieurement accordées seront remplacées, jusqu'à l'extinction de la Dette convertie unifiée, par une annuité de XTs 70,000, qui commencera à courir à partir du 1-14 septembre 1903.

En outre, ces titres bénéficieront de toutes sommes provenant de primes et amortissements sur les Lots qui ont été rachetés par la Dette publique ottomane ou qui le seront conformément à ce qui est dit ci-dessous.

Les titres rachetés ou à racheter par la Dette publique ottomane seront annulés, mais les numéros en resteront dans la roue et les sommes revenant à ces titres lors des tirages seront employées oonune il est dit d-après.

Les Lots turcs participeront également pour une proportion de 40 % dans la part revenant à la Dette publique ottomane sur les excédents de recettes prévus à l'art 7.

L'emploi de ces diverses sommes se fera de la manière suivante :

A partir du 1-14 septembre 1903, et jusqu'au remboursement complet^ les Lots sortis aux tirages seront payés à raison de 60 %,

DÉCBET.ANNEXE log

Boii 340 firaaos Taii en œ qui oonceme les titres non primés, c'est-» à-dire les Lots sortis à 400 francs nominal ; et à raison de 100 %, c'est-à-dire d'après le montant indiqué au tableau d'amortissement, pour les Lots sortis avec prime.

Sur les diverses sommes revenant aux Lots iurcs en vertu de ce qui précède, on prélèvera tout d'abord le montant nécessaire pour le payement, comme il vient d'être dit, des Lots sortis aux tirages, lesquels tirages auront lieu conformément au plan primitif d'amortissement. Tout excédent devra être appliqué à des rachats en Bourse jusqu'au prix de 240 francs.

Pour le cas où les cours ne permettraient pas les racbats jusqu'à 940 francs, les sommes disponibles pour ces rachats seront placées par le Conseil de la Dette et ce jusqu'à ce que lesdites sommes permettent au Conseil de procéder avec le consentement du Gouvernement Lnpérial à un tirage extraordinaire par anticipation du plus prochain tirage, ces tirages extraordinaires devant naturellement avoir pour conséquence d'avancer les termes des tirages ultérieurs, sans toutefois entraîner la déduction de l'intérêt composé ci-dessous prévu.

Si, après épuisement du Fonds de Réserve indiqué à l'art. 8, l'annuité disponible ne suffit pas pour payer le nombre des titres suivant le plan d'amortissement, le nombre des titres à tirer sans prime sera réduit dans la limite des sommes disponibles sauf à rentrer ultérieurement dans le plan primitif d'amortissement.

Le Oouvemepnent Impérial aura à toute époque le droit d'anticiper les tirages, en commençant par le plus proche et dans leur ordre chronologique. Les Lots ainsi sortis seront remboursés à raison de 240 francs pour les Lots sortis à 400 francs. Pour les Lots primés, ils seront payés sous déduction d'un intérêt composé de six mois en six mois, calculé à 3 % l'an, pour la période comprise entre le jour où sera effectué le remboursement et celui où ce remboursement serait exigible d'après le tableau d'amortissement.

De leur côté, les portears de Lots turcs renoncent à toute réclamation d'intérêt sur la base du paragraphe C de l'art. 13 du Décret de Hoaharrem. En conséquence ils seront invités à remettre la feuille de coupons qui est attachée aux titres à la Dette publique ottomane qui conservera ces feuilles jusqu'au remboursement complet de tous les Lots.

Art 11. Le Gouvernement Lnpérial Ottoman.se réserve le. droit de retirer, à partir de 19 13, les obligations de la Dette convertie unifiée, en remboursant au pair tous les titres restant en circulation.

Art. 12. Toutes les dispositions du Décret de Mouharrem et de ses annexes qui ne sont pas modifiées par les présentes restent en vigueur.

Art 13. Le présent Décret fidsant partie intégrante du Décret du 28 Mouharrem 1299 (8-20 décembre 1881) le Gouvernement

Impérial remplira à son égard lea formalités prémes à Fart ai du Décret de Moaharrent

Page 1