CONTREBANDE
Dans le cas où les personnes ayant servi d'intermédiaires à la contrebande sont sujets hellènes^ les mêmes mesures leur seront appliquées par les Autorités; elles seront exactement traitées comme les sujets ottomans» ce conformément aux dispositions du traité conclu avec la Grèce. Mais, si les personnes ayant servi d'intermédiaires à la contrebande appartiennent à d'autres nationalités, les Autorités communiqueront le cas aux Consuls dont relèvent ces personnes et leur feront appliquer le régime déterminé par l'usage.
TEXTE LXXXVP.
^^^^^^'''''^^'''^^^'''^ Kebber, no 127
contrebaiide et visite de JK^ig"^^^' ifiS^'voL m,
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[traduction communiquée aux Missions (') par note verb. cire.
du 9 févr. 1869.]
Art. 1®'. Toutes les fois qu'un navire, cbargé de sels étrangers, soit totalement, soit en partie, sera obligé d'entrer dans un des ports de l'Empire, le capitaine de ce navire sera tenu, aussitôt après avoir pris sa libre pratique à l'Office sanitaire, de déclarer à l'Agence du Boussoumat de l'endroit le motif pour lequel il a momllé dans le port. Cette Agence indiquera alors au capitaine l'endroit où devra ancrer son navire (').
Si le capitaine fait sa déclaration par écrit, cette déclaration pourra être rédigée en n'importe quelle langue ; l'Agence du Boussoumat délivrera au capitaine un 'Ilmou-haber' par lequel il reconnaîtra avoir reçu cette déclaration.
(^) Ce règlement a été élaboré par une Commission composée de représentants du Goayemement et des drogmans des Missions.
(') A rarrivée d*un navire dans un port queloonque de l'Empire, le commandant est. avant tout, obligé de s'adresser au capitaine de port de la localité et de lui préeenter les ' tezkéré de mouillage ' (Liman-tezkéréléri) dont il est détenteur. Or, dans le but de permettre à nos Agences de se tenir au courant du mouvement des bateaux chargés de sel et de remplir les formalités nécessidres, la Direction générale a, par l'entrei^ mise du Malié, saisi de la question le Ministère de la Marine, qui en a fait l'objet de communications à la Préfecture du port de Constaintinople ; œlle-ci, à son tour, a tnmsmis des ordres en conséquence à tous les fonctionnaires du service des ports. Il en résulte qu'à Tavenir, ces fonctionnaires ne devront point délivrer de passeports (passaport) aux navires chaigés de sel avant que les agents de la Dette publique, résidant dans la localité, n'aient porté, au yerso des ' tezkéré de mouillage,' dont les commandants sont porteurs, une mention de valabilité. Eztiait d'une Cire* de l'Adm. de la Dette, 05 Chev* 1309, Rehber, n* Z3z.
Si la déclaration est fidta Terhalement, elle sera enregistrée et nne copie eu sera remise an capitaine.
An cas où, ponr des raisons de force majenre, nn navire se trouverait dans la nécessité de mouiller sur un point quelconque du littoral de TEmpire, le capitaine serait tenu de donner avis du fait à l'Agence du Ronssoumat la plus proche ou bien aux Autorités locales, aussitôt que l'état de la mer ou du navire le permettra.
Le capitaine lèvera l'ancre et se remettra en route dès que le motif qui aura ainsi obligé son navire d'entrer dans un port ou bien de s'arrêter sur un point du littoral aura cessé d'exister.
Les capitaines de navire qui contreviendraient à ces dispositions acquitteront, outre l'amende prévue par Fart 4 du présent règlement, les irais occasionnés par le service du remorqueur qui aura été employé à dégager et remettre en route leur navire. S'il n'y a pas de remorqueur, les capitaines des bateaux seront, par les soins des Autorités, mis en demeure de lever l'ancre pour s'éloigner du port ou du littoral ;
Art. 2. Tout navire, chargé de sel étranger, soit totalement soit en partie, qui, lors de son passage à Constantinople, sera obligé de s'arrêter dans le port pendant plus de 48 heures, pourra mouiller librement sur un des points suivants: Yéni-Kapou» Scutari, Baghtché-Kapou, Sténia, OmouT'Téri, et Buyuk-Déré. Il ne pourra jeter l'ancre nulle part ailleurs que dans les six endroits susindiqués.
Dans le cas où le navire ne pourrait^ après 48 heures, appareiller et se remettre en route, par suite d'avaries ou de vents contraires, le capitaine s'adressera immédiatement à la Douane des marchandises de Stamboul et accomplira les formalités indiquées dans l'art. i«.
Les navires qui, à raison de leurs a£Paires commerciales, seront obligés de s'arrêter à Constantinople devront, aussitôt après avoir pris leur libre pratique à l'Office sanitaire, s'adresser à la Douane des marchandises de Stamboul, pour accomplir également les formalités prévues par l'art i*'.
Les navires de cette catégorie pourront ancrer devant la Douane des marchandises de Stamboul et devant la Douane de Galata ou bien, en vertu d'une autorisation spéciale, dans l'intérieur même du port Ils ne pourront mouiller sur aucun point autre que les endroits susindiqués.
Aucun navire, chargé de sel étranger, ne pourra ancrer et séjourner près du littoral compris entre Eutchuk-Tchekmedjé et la pointe du Serai, si ce n'est devant Téni-Kapou. 11 ne pouira non plus ancrer et séjourner en face des Des ni dans le golfe d'Ismidt, ni sur aucun point du littoral asiatique, compris entre Ismidt et Scutari.
Art 3. Si l'un des navires placés dans les conditions exposées