‹ Corps de droit ottomanChapitre 28 sur 61 · CONTREBANDE · texte numérisé non relu

CONTREBANDE

ploB haut n'a pn, soit parce que la brise est tombée, soit pour d'autres raisons de foxx» majeore, atteindre l'on des points indiqués dans l'article précédent, le capitaine devra en donner avis à la Douane des marchandises de Stamboul, aussitôt que l'état de la mer ou de son navire le permettra. Si la Douane veut faire conduire le navire par un remorqueur à l'un des endroits fixés et indiqués plus haut, elle le fera, en payant les frais du remorqueur. Kais si, aussitôt après qu'auront cessé d'exister les raisons de force majeure qui ont motivé son arrêt, le navire n*appareille pas de son propre mouvement pour se rendre dans un des endroits fixés, la douane le fera conduire à l'un de ces endroits par un remorqueur et lee frais de ce remorquage seront alors à la <^arge du capitaine.

Art. 4. Dans le cas où un navire oontrevieudrait à Tune des dispositions indiquées dans les articles précédents, quelle qu'elle soit, le capitaine sera tenu d'acquitter une amende de £T20, ainsi que le montant des frais occasionnés par le service du remorqueur employé pour conduire le navire à l'un des endroits fixés, ou bien pour l'amener hors du Bosphore et le mettre en route. Si le capitaine ne paye pas cette amende et les frais de remorquage, le bateau ne pourra pas continuer son chemin et sera saisi.

Art. 5. Les Consuls et les capitaines de port des Puissances amies de la Turquie prêteront le concours nécessaire aux Agences du Roussoumat en ce qui concerne la stricte application des dispositions du présent règlement. Ces dispositions entreront en vigueur, dans tout l'Empire, un mois après la date de la puUica^ tion dudit règlement.

TITRE LXXXVn MONOPOLE DU SEL

Le monopole da sel qui, avec les monopoles du tabac et du tombac, fonne les seuls monopoles qui existent dans TEmpire jusqu'à présent {1904), a ëté créé en 1862 pour garantir TEmprunt de 2CX3,ooo,ooo de francs destiné au retrait du Caimé. Des instructions publiées la même année (v. LXXXYIP) ont établi le monopole dans des conditions qui ont été maintenues» sauf quelques modifications, par rAdministnUion de la Dette à laquelle ce revenu fut cédé par l'art. 8, sections i et 2 du Décret de Moubarrem 1881 (v. LXXXV*).

Les mines de sel gemme, les salines et marais salants abondent dans l'Empire; mais leur abondance même favorise la contrebande (^). Aussi un grand nombre de salines, les moins riches ou les plus éloignées, sont abandonnées soit à cause des difficultés de transport ou de l'^opposition des indigènes.

Il y a aujourd'hui plus d'une centaine de salines en exploitation^ quoique toutes ne soient pas travaillées régulièrement; elles sont réparties en dix-sept centres provinciaux (v. LXXXVir, note 2.) La production moyenne de ces salines varie entre 250 et 260 millions de kilos par an, dont 40 à 60 millions sont exportés principalement aux Étais balkaniques et aux Lides anglaises.

Q) Le sel est de deux espèces : le s^ gemme, produit par les mines de Salif^ Hacyi Bektach, eto.; et le sel oristalliaé, dit sel marin, fourni surtout par les vastes salines de Phoeée qui en produisent à eUes seules plus de 75 millions de kilos par an ; d'autres salines moins importantes, celles de Benghazi, de Mételin et de Salonique produisent, par suite du système d*extraotion, un sel moins blanc qui, sous le nom de ' sel noir/ est préféré par les yillageois pour certains usages domestiques ; sa production est de 15 à t6 milUons de kilos jMur an.

MONOPOLE DU SEL 12Si

La plQB grande partie des 200,000 tonnes de sel oonsommëes annuellement dans l'Empire est absorbée pour des usages domestiques, bien qu'une quantité sufGisante pour influer sur le prix en eas de mauvaise récolte soit employée pour la salaison des olives; citons encore un autre emploi industriel du sel pour les conserves de poissons, et c'est à peu près tout pour les usages industriels de cette denrée. Son utilisation pour l'agriculture est encore insignifiant. Pour les salines de l'intérieur, la consommation est purement locale, à cause des transports coûteux.

Les centres de consommation éloignés des salines sont alimentés suivant les facilitéB de transport (').

TEXTE LXXXVIF.

Administration des p ,« ^^1^"^ T^îf» 7. x

revenna eoncédét, ^ ^°^- "ïf ' Dart..vol.IIp 683 (turc).

lèfflementBorleBel. " «»»« i^^^^- Kod., p 4258 (grec).

^ Behb., vol. I, p. 1 04 (franc.).

[quelques articles, comme modifiés.]

[traduction de l'Administration.]

Les traités de commerce qui viennent d'être renouvelés avec les Puissances amies de la Tim|uie, sous les auspices de S. M. I. le Sultan, prohibent formellement Tîntrodaction des sels étrangers dans l'Empire. Ces sels ne devront plus être importés dans ïe pajB, même en infime quantité. En conséquence, toutes les salines, ainsi que les mines (') et les puits de sel de toute sorte, situés sur

(*) La région septentrionale de l*£mpire, 7 oompria la Capitale et les dépôts de U Mer Noire s'alimentent aux salines de Phooée oontre les frais de transport snivants par xoo kilos : P. i pour Bodoeto et Dédéagatoh, PlB. x^ poor Constantinople et Mondania, P&. a ponr les dépôts de la Mer Noire jusqu'à Samsonn, et PB. 94 au delà; Plk 0,95 pour Sélifké et Ps. 3,95 à Ps. 3,30 pour Prévéza et la Crète.

La côte de Syrie et de l'Albanie ainsi qu'une partie de l'Ile de Crète s'alimentent de sel provenant de la Tripolitaine, moyennant un fret de Ps. 94 par 100 kilos pour les dépôts de la Syrie et de Ps. 54 environ pour les dépôts d'Abbolle et de Lèch. (Pour d'autres renseignements, t. LXXXVII', note 3.)

(*) Mines de sel.

L*art. X07 du Code des Terres port« que 2m mtiMi tf# . • • tal gemmé, déeouverUa dana un terrain faiearU partie dee bietu mirii et mevko%ifé taheieecU apparOennefU ou Beit-ul-Mal; oette disposition a été rappelée par un tezkéré grand-véziriel du 4 Sef. 1979 (y. Cire, du aS juilL 1978, Behber, n* 194).

dans le * tœkéré.' Cette pièce sent, dans ce cas, retirée des mains de Fachetenr et eoneerrée.

Si le Bel accuM on excédent s'élerant jusqu'à la proportion ^^3% P^r rapport à la quantité énoncée dans le 'teskéré^' on percevra une somme égale à la valeur de cet excédent, calculée sur la base du prix fiscal. Si, au contraire, l'excédent dépasse 3 %, la somme à percevoir sera ^^e au double de la valeur de Fexi^dent, calculée aussi sur la base du prix fiseaL On abandonnera à l'acbeteur ces excédents, pour lesquels il lui sera délivré un nou- Tcau ' tezkéré/ suivant la règle C).

Si les ^tezkéré' délivrés pour deux navires —* qui, chargée dans une saline de sels appartenant à un même propriétaire, sont partis et arrivés simultanément à destination, — présentent l'un, une différence en moins et l'autre, un excédent, on déduira d'abord cette différence en moins de l'excédent et l'on appliquera à la quantité représentée par le produit de la soustraction le traitement indiqué plus haut. La somme qui sera perçue pour les excédents s'élevant jusqu'à la proportion de 3 % et qui eera égale à la valeur de ces excédents, sera intégralement passée en recettes. Quant à la somme qui sera perçue pour les excédents supérieurs à 3 % et qui sera ^le au double de la valeur de ces excédents, elle sera ainsi répartie: on en inscrira ^^ement la moitié (*) en recettes; l'autre moitié sera, à titre de prime de dénonciation, versée aux personnes qui ont saisi et dénoncé l'excédent.

Le sel arrivé sans ' teakéré ' dans une localité doit être considéré comme le produit d'un vol, qu'il soit transporté par mer ou par terre; il sera donc confisqué par les agents du Trésor. Cette saisie constituera une pénalité pour le propriétaire et servira d'exemple aux fraudeurs. En outre, le propriétaire sera frappé

^ ^*^ ^ÏSSlde^^âf"""*^ iSEeKniaos. Ediber. n« .34.

Conformément aux conventionB établies, il était admis jusqu'à oe jour

que les sels expédiés des salines psr batesoz pour l'approTisionnement

des dépôts situés sur le littoral, pouvaient aoeuser un déehet maximntm

de 4 %. Cependant, rexpérience a démontré la nécessité de réduire ces

déchets à â|%. Ha été, par conséquent, décidé de fiûre figurer les

déchets, pour cette proportion, dans les contrats qui seront conàus avec

les capitaines des navires.

(b) Circulaire de rAdministration ^ «^. ,^-» -p^i.»^, «« ,^, de la Dette. a3Be^.xa98. Behber, n» 135.

En cas de dépasMment de cette quotité, procès-verbal est dressé dans les 48 heures conformément au Code de Conameree, arts. aSx et aBsi, et retenue faite sur le prix du nolis.

(') La Circulaire du 31 juilL 1994, Behber, n^ 158, porte que la moitié du double montant perçu sur les mHb de contrebande et sur les sels accusant un excédent supérieur à 3 % par rapport à la quantité énoncée dans les ' tezkéré/ sera remise, sur la hsae de 30 %, aux agents du Fisc et, de 70 %, aux déncnoiateura.

d'une amende égale au double de la Talenr du sel ; cette somme aéra intégralement portée en recettes dans les comptes des Agences chargées du service du sel, avec mention du cas.

Art. 19. Les personnes qui aoUtent du sel dans une saline, une mine ou un puits, sont tenues d'exhiber les * éda-teskéressi * qui leur sont délivrés pour ce produit aux Kudirs et aux Méemours du sel résidant, soit sur la route qu'elles suivent, en transportant leur marchandise, soit au lieu de destination ; elles sont tenues de les exhiber aussi aux 'Emin,' Hudirs et Méemours des Douanes, aux Conseils locaux et, enfin, aux Moukhtars. Toute personne, quelle qu'elle soit, qui ne produirait pas le * tezkéré ' en question, ne pourra être autorisée à transporter et à vendre son sel dans aucune localité.

[Le reste de l'article est annulé par une ordonnance véadrielle (v. Circulaire du i^ mai 1284, Behber, n9 152) qui établit qu'on ne doit pas délivrer de nouveaux titres aux propriétaires du sel qui ont égaré leur tezkéré, et qui prescrit aussi d'autoriser le transport des sds dont les teskérés ont été égarés en disant payer par les propriétaires une somme égale à la valeur des sels.]

Arts. 20 et 21. [Listmctions aux Mudirs.l

Art 22. Sur tout le territoire de l'Empre, la préparation et l'extraction, en temps utile, soit du sel obtenu par des moyens techniques, soit du sel dont la cristallisation s'opère naturellement, ainsi que la vente de ce sel au prix fixé, sur les lieux mêmes de la production ou dans les endroits qu'il y aura lieu de désigner ultérieurement, appartiennent d'une fiiçon exclusive et absolue au Trésor, par suite de l'application du r^^e du monopole. Étant donné, d'autre part, que l'introduction et la vente en Turquie des sels de provenance étrangère ont été focmellement intercutes, en vertu des traités, les agents du sel, des Douanes, les Autorités gouvernementales^ les agents des Offices sanitaires et les capitaines de port s'opposeront, désormais, au transport et au débarquement de tous sels arrivant de l'étranger, soit par terre, soit par mer, en quelque quantité que ce soit et quelle que soit la personne qui 1 importe; ils renverront, au contraire, ce sel à l'instant même (sic). Le sel de provenance étrangère, qui aurait été débarqué à une échelle ou bien dans une localité quelconque, à l'insu des fonctionnaires, agents et capitaines de port susmentionnés, sera confisqué en totalité, quelles que soient la provenance du produit et la penonne qui l'importe. Le fait sera aussitôt communiqué à la Direction Générale des Contributions Lidirectes. Personne ne pourra, dans une localité quelconque, préparer du sel et en faire le commerce. Les contrevenants seront punis par l'État.

[Les paragraphes suivants ont été sanctionnés par un Iradé Impérial, promulgué à la date du 4 Bam. ia86. (v. Circulaire du 17 mars 1286, Behber, n^ 141).]

180 ADMINISTRATION DES BEYENUS œNCÉDËS

Pangisphes annexée à l'art. 22 des Instnictioiis sur le Sel.

Tonte personne qni introduira clandestinement en Tnrqnie du sel de provenance étrangère paiera, à titre d'amende, one somme égale an donble de la valeur dn sel importé^ calcolée sur la base dn prix fiscaL Si, du sel étant introdoit clandestinement» le fait est seulement révélé après la consommation du produit, il sera procédé à 1a perception de la somme représentant la valeur du sel, ainsi qu'à la perception de l'amende, après que le fût de la consommation et la quantité du sel auront été étaUis, à la suite d'un examen effectué par le Conseil administratif local.

Le sel préparé et extrait malgré l'interdiction sera confisqué» s'il est découvert. S'il n'est pas découvert, on en percevra la valeur; le matériel ayant servi à la préparation du sel sera également confisqué.

Si le contrevenant est possesseur de l'emplacement où est ntuée la saline, sur laquelle l'État, en vertu du monopole, a un droit de propriété, on retiendra, à titre d'amende, le montant des sommes qui devraient être payées au propriétaire, comme représentant la valeur des terrains fouillés et occupés, pour l'exploitation des mines. Si, au contraire, la saline est située dans un terrain appartenant à des tiers ou bien à l'État, le contrevenant sera passible d'une amende égale à la valeur de la superficie des terrains creusés et occupés pour les besoins de l'exploitation. Les délinquants, qui ne pourront pas acquitter ces amendes et les sommes régulièrement exigibles, subiront un emprisonnement de trois moÎB, conformément à la loi.

Art 27. L'Egypte et la Moldo-Yaladiie Cusant partie intégrante de l'Empire et payant un tribut annuel et forfaitaire au Trésor Impérial, il ne serait pas équitable d'interdire complètement dans les autres provinces l'introduction du sel provenant de ces pays. Néanmoins, l'introduction de ce sel dans toutes les autres contrées de l'Empire et la vente du même produit au public, en général, ne manquerait pas de porter atteinte au mode d'administration établi à la suite du monopole récemment créé. Aussi, pour paror à cet inconvénient, les mesures suivantes sont-elles arrêtées, en ce qui concerne le sel provenant de l'ï^iypte et de la Koldo-Valacbie :

Il ressort des renseignements pris sur la matière que le sel d'Egypte s'est jusqu'à présent vendu à un prix qui s'est élevé d'un para et demi jusqu'à 5 paras, aux époques de rareté; celui de Holdo-Valachie, qui est du sel de roche, s'est vendu à un prix allant de 5 à 20 paras, aux époques où il était rare. Dorénavant, le sel d'Egypte ne pourra ètrs introduit que dans les villes mêmes d'Adalia, d'Alaîa, de Kelendera (district d'Itch-Il) et de Beyrouth; celui de Uoldo-Yalachie ne pourra être introduit que <kns les

▼illeB mêmes de Gonstantinople, d'Andrinople, de Boustchouk et de Widdin. A rarriyée du Bel d'Egypte et de Moldo-Valachie dans rone des villes sosindiquées, le propriétaire devra, pour établir la provenance du produit, exhiber un oertîficat délivré par l'Autorité du lieu d'origine et indiquant» avec la quantité du sel, les noms de l'agent du transport et du capitaine du navire. H devra ensuite remettre son chai^ement aux agents du sel, qui résident dans ces localités, et s'en faire payer le montant, à raison de 2 paras et demi l'ocque, pour le sel de provenance ég^tienne, et à raison de 6 paras l'ocque, pour le sel de roche de M oldo- Yalabhie.

Les agents du sel, des Douanes, les Autorités, les agents des Offices sanitaires et les capitaines de port seront tenus d'empêcher tout débarquement et toute circulation du sel égyptien et moldovalaque, qui serait transporté soit par terre, soit par mer, dans une localité quelconque, — à l'exception des viUes dont la liste est donnée plus haut, — ou qui serait apporté dans ces villes sans le certificat d'origine, quelle que soit la quantité du produit. Au contraire, ils renverront le chargement à l'instant même {rie).

Tout chargement de sel égyptien ou moldo-valaque qui sera débarqué, à l'insn des agents désignés ci-dessus, à une échelle ou bien dans une localité quelconque sera, quel qu'en soit le propriétaire, saisi en totalité (*), conformément à la règle prescrite par l'art. 22 ; et le fait sera immédiatement porté à la connaissance de la Direction Générale des Contributions Indirectes.

Art 28, Si, dans la caisse du Mudir ou du Méemour du Sel, il ne se trouve pas une somme suffisante pour assurer le payement du sel d'Egypte et de Moldo-Valachie qui, comme le prévoit l'article précédent, sera apporté dans les locslités désignées, pour être acheté par le Fisc> au prix établi, le Mudir ou le Méemour aura la faculté, pour ne pas provoquer les plaintes du propriétaire par un ajournement au lendemain, de se faire avancer l'argent nécessaire à cet effet par la caisse de la Douane et, à défisiut, par la caisse publique locale contre reçu. Ce reçu sera coUectivement cacheté par le titulaire de l'Agence, par le Chef-correspondant et par le caissier. L'Autorité locale ou bien ' l'Emin,' le Mudir ou le Méemour de la Douane, qui aura consenti cette avance, informera immédiatement du fidt la Direction Générale, à Gonstantinople. Les agents du sel ne pourront utiliser l'avance qui leur aura été faite qu'à l'achat du sel égyptien ou moldo-valaque ; au fur et à mesure de la vente de ce sel, au prix nouvdlement établi, ils devront avant tout rembourser son avance au prêteur et retirer

(*) Les pamgraphM réglementaires annexés, à la date du 4 Bam* Xfl86» à Part, aa des présentes Instructions exigent que, outre la confisestion du sel de provenance étrangère importé clandestinement, P. i soit perçue, à titre d'amende, sur chaque ocque ancienne du même produit. b y a lieu de procéder «n conformité de ces dispositions.

le reçu donné par eux. Si, eontndrement à oes IngtmetionB, ihr apportaient le moindre retard dans le remboarseinent de cette avance, T Autorité locale on bien ' TËmin/ le Mudir on le Méemour de la Donane, qui aurait prêté l'argent, porterait immédiatement le cas à la connaisaaDce de la Direction Générale. Arts. 29 et SO. [Instroctions d'ordre administratif.] Art. 31. Quelques-unes des salines, mines et sources de sel, situées en Arabie, dans la région du Kurdistan, dans le Hedjas et l'Irak, sont occupées arbitrairement par des nomades, des tribus arabes et d'autres fO'oupes d'individus qui, de tout temps, se sont opposés à leur exploitation par les préposés ou les fermiers de VKiat, n arrive, d'autre part, que ces nomades attaquent d'autres salines, sises dans les mêmes régions, et enlèvent par la force le sel qui y est extrait. Dans les loodités de cette catégorie, les Hudirs, les iféemours et les Inspecteurs devront donc, avec le concours des Autorités et sur un ' mazbata ' approuvant la mesure, s'adjoindre un nombre suffisant de gendarmes, pour repousser toute attaque et pour arrêter les auteurs de ces mé&its, qui seront punis suivant la loi. Lee fonctionnaires du Fisc pourront ainsi garder convenablement les salines, mines et puits en question, préserver les deniers publics du pillage et assurer enfin l'exercice du monopole.

Dispositions réglementaires annexées aux Instmotiona sur le Sel.

Cire, de l'Adm. de la Dette, 20 juill. 1 287, Behber, no 142, sanctionnée par Iradé, 24 Heb. II 1288.

[extrait.]

Toute personne qui ne pourra pas acquitter l'amende à laquelle elle sera condamnée, pour avoir transporté du sel sans * tezkéré,' subira un emprisonnement d'une durée de trois mois.

La peine de trois mois d'emprisonnement édictée par la loi contre les personnes qui ne peuvent acquitter l'amende à laquelle eUea sont condamnées, à raison de fraudes portant atteinte au monopole, sera doublée, en cas de récidive. Néanmoins, la peine de l'emprisonnement n'est appliquée que dans le cas où l'amende exigée par la loi ne pourrait être payée.

Cire, de l'Adm. de la Dette, 30 sept. 1298, Hebber, b9 143.

[extrait.]

D'après le règlement, les individus qui, faisant la contrebande des tabacs, n'acquittent pas l'amende dont ils sont passibles, doivent être condamnés à un jour de prison pour chaque Ps. 20 du montant de cette amende ; la durée de leur détention ne saurait cependant pas excéder trois mois.

Or, le sel étant aussi un monopole et pouvant être assimilé au tabac, l'Administration Centrale avait sollicité l'adoption du même

traitement pour les oontrebandiers de oe produit, qui, condamnés à l'amende, ne raoquittendent pas, c'est-à-dire un jour de prison pour chaque Ps. ao d'amende, ayec durée maxima de la détention fixée à trois mois.

Le Conseil d'État a rendu un arrêt &vorable à cette demande, qu'a consacré un Lnidé Lnpérîal.

TEXTE LXXXVn».

Monopole du sel, j. , ,

instructions O. Kenber, p. 227.

Art. 1^. Conformément à l'art. 18 des Instructions sur le Sel et à la Circulaire no 139, en date du 17 avril 1283, il y aura lieu d'opérer, indépendamment de la confiscation du sel indigène saisi sans ' tezkéré/ la perception, à titre d'amende, de 40 paras par chaque ocque ancienne de ce produit. Cette somme sera passée en recettes dans les ' Idjmal.' Les sels confisqués seront remis, en nature, aux personnes qui ont saisi le sel et dénoncé la fraude. Des * teskéré ' seront délivrés pour ces sels aux dénonciateurs, en conformité de l'art. 18 des Instructions sur le Sd et de la Circulaire du 28 août 1289, n^ 491.

Art 2. En conformité de l'art. 22 des Instructions sur le Sel, ainsi que des dispositions réglementaires annexées à cet ai-ticle, à la date du 4 Ram.' 1286, et enfin des dispositions de la Circulaire du 18 janvier 1283, no 140, il conviendra d'effectuer, outre la confiscation des sels étrangers introduits clandestinement dans l'Empire, la perception à titre d'amende, d'une somme de 40 paras sur chaque ocque ancienne de ces sels. Le montant de cette amende sera passé en recettes dans les 'IdjmaL' Les sels con-* fisqués seront.^ suivant la susdite Circulaire no 140, remis en nature et sans ' tezkéré ' à ceux qui les ont saisis et dénoncés, à condition d'être consommés sur les lieux où la saisie a été opérée.

Art. 3. On percevra le simple montant du prix fiscal, à titre de compensation, et le double montant, à titre d'amende, sur les sels étrangers introduits clandestinement dans l'Empire, lorsqu'il sera constaté que ces eels ont été consommés et que la quantité en sera établie. Ces mesures seront appliquées en conformité des dispositions réglementaires annexées, à la date du 4 Ram. 1286, à l'art. 22 des Instructions sur le Sel.

(') Payent de nouveau le prix fiscal, à titre de dépôt et jusqu'à plus ample informé :

Tous aels dont le tezkéré est dépounru de aon Hattl-Houssous (Rehber,

Toua aela dont le tezkéré a été remis tardivement à l'agence de

destination (Rehber, 514),

Tous sels dont le tezkéré est d*un libellé snspect (Behber, 469 à 47a).

184 ADMINISTRATION DES BEVENUS OONCÉDÉS

Art. 4. Le traitement saivaDt sera appliqaé aux aels indigènea pour lesquels Famende ne pent 6tre perçue, par suite de la disparition du propriétaire et de l'agent du transport ou bien à raison de l'incapacité où se trouvent ces délinquants de payer l'amende, ce qui entraîne leur incarcération, en conformité des dispositions réglementaires annexées, à la date du 24 Beb. Il ia88, aux Instructions sur le Sel, ainsi que de la Circulaire du 17 avril 1283, ^^ 139 -

Les f de ces sels seront vendus, en conformité des dispositions réglementaires annexées, à la date du 11 Beb. I 1291, aux Instructions sur le Sel. Le montant de la vente sera pasisé en recettes dans les 'IdjmaL' Les sels vendus seront livrés aux acheteurs. Le quart restant sera remis, en nature, à ceux qui ont saisi les sels et dénoncé la fraude.

Il sera délivré, suivant l'art. 18 des Instructions sur le Sel et la Circulaire du 28 aoftt 1289, no 491, un 'tezkéré' pour le quart remis aux délateurs. On délivrera également aux acheteurs des * teakéré ' pour les f qui leur seront vendus.

Art. 5. Il y aura lieu d'appliquer le traitement suivant aux aels étrangers pour lesquels l'amende n'a pu être perçue, par suite de la disparition du propriétaire et de l'agent du transport ou bien à raison de l'incapacité des délinquants à payer cette amende, ce qui entraîne leur incarcération, en conformité des dispositions réglementaires annexées, à la date du 4 Bam. 1286, à l'art. 22 des Instructions sur le Sel, ainsi que de la Circulaire du 18 janvier 1283, no 140:

Les f des sels en question seront, conformément à la Circulaire du 12 juillet 1279, no 160, vendus au prix fiscal, dans les localités pourvues de saÛnes, et, par voie d'enchères, dans les localités dépourvues de salines. Le montant de la vente sera, suivant les dispositioDS r^lementaires annexées, à la date du 11 Beb. I 1291, aux Instructions sur le Sel, ainsi que de la susdite Circulaire no 140, passé en recettes dans les ' IdjmaL' Les sels vendus seront remis aux acheteurs; le quart restant sera délivré, en nature, à ceux qui ont saisi le jnroduit et dénoncé la fraude. Le quart des sels, revenant aux délateurs, leur sera, conformément à la Circulaire bo 140, remis, en nature, sans ' te^éré,' à condition que le produit sera consommé sur les lieux od la saisie a été opérée. Les trois quarts du sel vendus seront remis aux acheteurs sans ' teakéré,' sous la réserve que ce produit sera également consommé sur place.

Art 6. Si, lors de la saisie des sels indigènes, non pourvus de 'teakéré,' les propriétaires de ces sds prennent la faite, en abandonnant les charrettes, les bétes de somme, les barques et les calques chargés du produit en question, ainsi que leurs autres instruments de transport, tous ces véhicules seront, suivant les dispositions réglementaires annexées, à la date du 11 Reb. I 12911 aux Instxuctiona sur le Sel et à la Circulaire du 17 avril

1283, n9 139, venduB aux enchères, par les soins des antoritéar. Sur le montant de la vente il sera prélevé nne somme égale à la doable amende enooume, qui sera passée en recettes dans les 'Idjmal.' Le reste sera également passé en recettes dans les * Idjmal,' sons la réserve d'être remis, contre reçu, aux propriétaires, lorsque ceux-ci se présenteront. Les sels confisqua seront remis, en nature, aux personnes qui les ont saisis et dénoncés. Des ' teakéré ' seront délivrés pour ces sels aux délateurs, ainsi que le prévoient l'art. 18 des Instructions sur le Sel et la Circulaire du a8 août laSç, n^ 491. Dans le cas, toutefois, où le montant de la vente des instruments de transport n'atteindrait pas le chiffire de l'amende réclamée, les f des sels saisis devraient être vendus, conformément aux dispositions réglementaires annexées, à la date du 11 Eeb. I 1291, aux Listruotions sur le SeL Le montant de cette vente, ainsi que les } du montant de la vente des véhicules de transport seront passés en recettes dans les 'I4jmaL' Les sels vendus seront remis aux acheteurs; le quart restant sera remis, en nature, aux dénonciateurs. Ceux-ci recevront également, en espèces, le quart du montant de la vente des instruments de transport.

£n vertu de l'art. 18 des Listmctîons sur le Sel et de la Circulaire n9 491, on délivrera un ' tezkéré ' pour le ^ des sels remis aux dénonciateurs. Il en sera de même pour les f des sels vendus.

Art. 7. Si, lors de la saisie des sels étrangers, introduits clandestinement dans l'Empire» les propriétaires prennent la fuite en abandonnant les charrettes, les bêtes de somme, les barques, les calques, chargés des produits en question, ainsi que leurs autres véhicules, tons ces instruments de transport seront, suivant les dispositions réglementaires annexées, à la date du 11 Beb. I ia9Xy aux Instructions sur le Sel, vendus aux enchères par les soins des Autorités. Sur le montant de cette vente, on prélèvera une somme égale à la double amende encourue; cette somme sera passée en recettes dans les 'I^jmaL' Le reste sera également passé en recettes dans les ' Idjmal,' à condition d'être remis, contre reçu, aux propriétaires, lorsque ceux-ci se pr^ senteront.

Les sels confisqués seront, conformément à la Circulaire du 18 janvier 1383, no 140, livrés, en nature, sans ' tezkéré' et sous la réserve d'être consommés dans les localités mêmes où la saisie en a été opérée, aux personnes qui les ont saisis et dénoncés.

Si, toutefois, le montant de lia vente des instruments de trans» port n'atteignait pas le chiffire de l'amende réclamée, les j des seh confisqués seraient, conformément à la Circulaire du la juillet ia79, no 160, vendus, an prix fiiscal, dans les localités pourvues de salines et, par voie d'enchères, dans les endroits où il n'existe pas de salines. Le montant de la vente des f des sels dont il

8*agit et les f da montant de la Tente des Téhiciiles de transport seront passés en recettes dans les 'I^jmal/ en oonfonnité des dispositions réglementaires annexées aux Instmotions sur le Sel, à la date da ii Beb. I laçi. Les sels vendos seront remis aux acheteors; le quart restant sera remis, en nature, aux dénonciateurs, qui recevront aussi, en espèces, le quart du montant de la vente des instruments de transport.

De même que le quart des sels sera, oomme le spécifie la Givcnlaire n^ 140, remis en nature et sans ' teskéré ' aux dénonciateurs, à condition que le produit soit consommé sur place, les f vendus seront ^^ement livrés aux acheteurs sous les mêmes conditions.

Art. 8. Toutes les fois que, au lieu de destination, les sels accuseront, par rapport à la quantité énoncée dans le * teskéré,' un excédent allant jusqu'à 3 %, on percevra, comme l'indiquent l'art. 18 des Insûnctions sur le Sel et la Circulaire du 17 avril 1283, nO 139, le simple montant du prix fiscal sur l'excédent eu question. Ce montant sera passé en recettes dans les ' IdjmaL'

Les excédents seront abandonnés aux propriétaires des sels et un 'tezkéré' sera délivré pour ces excédents, conformément à l'artide susindiqué.

Art. 9. Ainsi que le stipulent l'art. 18 des Instructions sur le Sel et la Circulaire du 17 avril 1283, n® 139, on procédera, au lieu de destination, de la manière suivante, pour les excédents de sel supérieurs à 3 % par rapport à la quantité inscrite dans le ' teekéré ' :

Il sera perçu le simple montant du prix fiscal sur les excédents allant jusqu'à 3 %» comme l'indique Fart 8 du présent règlement, et le double montant du prix fiscal sur les excédents dépassant 3 %. Le simple montant perçu sur les excédents allant jusqu'à 3 %, ainsi que la moitié du double montant du prix fiscal perçu sur les excédents supérieurs à 3 %, seront passés en recettes, dans les ' Idjmal.' Les excédents seront abandonnés aux propriétaires des sels. Des 'tezkéré' seront délivrés pour ces excédents^ en conformité de l'art 18 des Instructions sur le SeL

L'autre moitié du double montant du prix fiscal, perçu sur les excédents supérieurs à 3 %, sera remise, en espèces, aux personnes qui ont saisi et dénoncé le sel en question, suivant le susdit article et la Circulaire no 139.

Art. 10. Ainsi qu'il est dit dans l'art. 18 des Instructions sur le Sel et dans la Circulaire du 17 avril 1283, no 139, il peut advenir que deux navires soient, dans une même saline, cbai^géa de sel appartenant à un seul propriétaire et arrivent simultanément à une même localité de destination; si l'on constate dans l'un de ces navires un excédent et dans l'autre un déficit^ par rapport à la quantité énoncée dans leurs ' tezkéré ' respectifs le déficit sera déduit de Texcédent; après quoi, l'on percevra le simple montant du prix fiscal pour les excédents, allant jusqu'à 3%, qui seront constatés sur les sels inscrits dans les deux

'teEkéré.' Ce montant sera passé en recettes dans les 'I^jmal/ Les excédents seront abandonnés anx propriétaires da sel, et des

* tezkéré ' seront délÎTrés pour ces excédents.

Art. 11. Ainsi que le prévoient Fart. i8 des Instructions sur le Sel et la Circulaire du 17 avril 1283, no 139, il peut se faire que deux navires soient» dans une même saline, chargés de sel appartenant à un seul propriétaire et arrivent simtdtanément à une localité quelconque de destination. Si le sel, chargé dans l'un de ces navires, présente un excédent et le sel chargé dans l'autre accuse un déficit par rapport à la quantité inscrite dans leurs 'teakéré' respectifs, on déduira le déficit de l'excédent et l'on procédera de la mani^ suivante pour les excédents dépassant 3 % qui seront constatés sur les sels dont la quantité est énoncée dans les deux ' teskéré ' :

Il sera perçu le simple montant du prix fiscal sur les excédents allant jusqu'à 3 %, ainsi que le dit l'art. 10 du présent règlement, et le double montant du prix fiscal sur les excédents supérieurs à 3 %. On passera en recettes, dans les * Idjmal,' le simple montant du prix fiscal perçu sur les excédents s'élevant jusqu'à 3 % et la moitié du double montant sur les excédents supérieurs à 3 %• lies excédents seront abandonnés aux propriétaires des sels. Des

* teskéré ' seront délivrés pour ces excédents, conformément à l'art 1 8 des Instructions sur le Sel.

L'autre moitié du double montant du prix fiscal, perçu sur les excédents dépassant 3 %, sera remise, en espèces, suivant le susdit article et la Circulure no 139, aux personnes qui ont saisi et dénoncé le sel.

Art. 12. Les sels indigènes, arrivant dans les localités de destination, mélangés à des sels étrangers, seront confisqués, conformément à la Circulaire du 16 avril 1284, n® 150. En outre, il sera perçu, à titre d'amende, P. i sur chaque ocque ancienne de ces sels; et on en passera le montant en recettes dans les

* Idjmal.' Les sels confisqués seront remis en nature et sans 'teskéré' à ceux qui les ont saisis et dénoncés, sous la réserve d'être consommés sur les lieux où la saisie en a été opérée.

Art. 13. Les sels indigènes, saisis en la possession des contrebandiers en état de récidive, seront confisqués, conformément à la Circulaire du 29 juillet 1287, °^ ^4^* En outre, on percevra, à titre d'amende, Ps. 2 sur chaque ocque ancienne de ces sels. Le montant en sera passé en recettes dsiis les * Idjmal.' Les sels confisqués teront remis, en nature, conformémeut à l'art. 18 des Instructions sur le Sel et à la Circulaire du 17 avril 1283, n<> 139, aux personnes qui les ont saisis et dénoncés. Des ' tezkéré ' seront délivrés aux délateurs pour ces sels, suivant la Circulaire du 28 août 1289, no 491.

Art. 14. Les sels étrangers, saisis entre les mains des contrebandien en état de récidive^ seront confisqués, conformément à la

Oirculaire du 29 juillet 1287, nP 14a. En outre, il sera perçu, à titre d'amende, Ps. a but diaque ocqne ancienne de ces eels et le montant en sera passé en recettes dans les 'Idjmal.' Les sels oonfisqnés seront remis en natnie et sans ' tezkéré/ conformément à laCircolaire dn 18 janvier 1283, no 140, anx personnes qui les ont saisis et dénoncés, à condition d'être consommés snr place.

Art 16. Les sels indigènes de contrebande et les sels étrangers introduits clandestinement dans l'Empire seront confisqués et une amende sera perçue. En outre, une autre amende, égale aux 16 % du double montant fiscal à percevoir sur ces sels, sera infligée, conformément à la Circulaire du 19 janvier 1383, no 146, aux patrons des barques, calques, mahones, ainsi qu'aux voituriers * arabadji,' et aux chefs de convois ' kiradji ' qui auront transporté les sels en question. Le montant de cette amende sera passé en recettes dans les ' I^jmal.' Lee véhicules de transport des individus qui ne pourraient pas payer cette amende de x6 % seront vendus. L'amende sera perçue sur le montant de la vente.

Art. 16. Les 30 % des sels ainsi que des montants du prix des bcIbC), dont la remise aux délateurs est prévue par le présent règlement, seront, conformément aux Listructions figurant au bas de la Circulaire du 31 juillet 1294, b9 158, répartis entre les agents de la Dette publique ; 70 % seront remis à ceux qui auront saisi le sel et dénoncé la fraude. Toutefois, si le sel a été saisi et dénoncé par les préposés à la surveillance mixte, la répartition aura lieu sur la base suivante, en conformité de la Circulaire du 23 août

15 % seront remis aux agents de la Dette publique ; 70 % aux préposés à la surveillance, qui ont dénoncé la fraude, et les 15 % restants aux agents du Roussoumat placés hiérarchiquement audessus des préposés à la surveillance indiqués ci-dessus. Néanmoins, si la saisie des sels et la perception de l'amende donnent lieu à des procès, la répartition ne sera faite qu'après déduction des frais judiciaires et autres occasionnés par ces procès (*).

TEXTE LXXXVIP.

Monopole du sel. 25 août 1891.

Convention avec la Crète Q).

[texte oflBciel.] En exécution de la loi no 380 et de la décision rendue à la date

O Le texte n'est pas ezpUeite ; il détermine exactement ainsi eette répartition.

(') Ces dernières dispositions sont abrogées par la Giroolaire de TAdm. de la Dette du 11-03 °u^n 1889. [Xote de l'Éd. du Behiier.]

(}) En noT. X898, les Puissances notifièrent au Gonvemement Impérial

du 15-28 juin 1901 par les Repréflentanis près la S. Porte des Qaatre Orandea PuissanoeB Médiatrices, sont conyennes des oon* ditions, clauses et teneurs ci-après:

Art. 1^« L'Administration de la Dette publique ottomane renonce à l'exercice de tous ses droits et priTilèges en Crète contre le payement de la somme de 1,500,000 francs et la concession de Texploitation du Monopole du Sel, sous les conditions précisées par la présente Convention.

Art, 2. Pour prix du rachat par lui desdits droits et privilèges, le CK>uyemement autonome Cretois s'engage à payer à l'Administration de la Dette publique ottomane la somme de 1,500,000 francs.

Cette somme est payable par fractions, soit par les recettes nettes de l'Administration cointéressée mentionnée à Part. 4 ci-dessous, soit en espèces sonnantes, au gré du Gouvernement autonome Grétoia

Elle est productive d'intérêts à 3^ % l'an sur toute fraction non amortie*

Art. 3* Le Gouvernement autonome de YJle de Crète accorde au Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane, pour une période de vingt années à dater de l'institution de l'Administration spéciale, mentionnée dans l'art. 4 suivant, la concession du Monopole du Sel dans l'Ile entière et dûis les Ilots adjacents relevant de son autorité, et lui cède, à titre gratuit, l'usage des dépôts de Candie, St. Nicolo, Sitia, Hiérapétra et tous locaux quelconques mis antérieurement par le Boussoumat k la disposition du ConseiL

Art 4. Pour l'exploitation de cette concession, le Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane devra instituer en Crète, dans le délai d'un mois à dater de la signature des présentes, une Administration spéciale qui fonctionnera sous la dénomination d''Adminifltration Cretoise cointéressée du Monopole du Sel.' Le Directeur-Contrôleur et les Lispecteurs de cette Administration spéciale seront nommés et révoqués par ledit Conseil exclusivement.

Art. 5. Les frais de gestion et le prix de levient du sel sont fixés à forfait^ les premiers à 25,000 francs annuellement, et le second à i fr. 50 par 100 kilogrammes de sel vendu.

Ds seront prélevés sur les recettes.

Art 6. Le sel sera vendu à o frs. 08 le kilo, surtaxe non comprise, et son pesage se fera, comme par le passé, au moyen de la bascule.

Ottoman et an Qoavemement autonome Cretois que les droits de TAdminittration de la Dette publique ottomane seraient maintenus dans rUe ; le Gouvernement Cretois ayant cherché à contester l'étendue des droits en question, les reprôsentuits des quatre Puissances médiatrioes à Constantinople ont rendu une sentence en date du 15-98 Juin 1901, qui a serri de base à la Convention ci-après conclue un mois plus tard entre le Goavamemsnt Cretois et l'Administration de la Dettsi

Toutefois, le prix de o frs. 08, sans qu'il ne puisse jamais être inférieur à o fr. 035 le kilo, pourra être modifié, soit d'un commun accord entre les parties, soit par le Gk>uyemement Cretois seul, après extinction en principal et intérêts de sa dette enyers l'Administration de la Dette publique ottomane.

Art 7. L'Administration du Monopole du Sel établira des dépôts de sel à La Ganée, Kalyrès, Réthymo, Candie, St-Nicolo, Sitia (Limani), Hiérapétra, Ay-OaUni, Sphakia (Khora), Sélino (Paléo-Khora), Kissamo (Kastelli), et Kolimbari et les pourvoirs de la quantité de sel nécessaire à la consommation locale. Elle pourra, toutes les fois qu'elle le jugerait nécessaire, mais a^ee Tassentiment préalable du Gouvernement autonome Cretois, fermer nn ou plusieurs de ces dépôts, comme aussi en ouvrir de nouveaux dans d'autres localités de l'Ila

Art. 8. Dans les trois villes de La Canée, de Candie et de Réthymo, l'Administration du Monopole de Sel aura le droit absolu et exclusif de nommer et de révoquer son personnel, choisi comme il est stipulé à l'art. 9 suivant. Dans toutes les autres localités citées dans l'article précédent, l'Administration du Monopole aura la faculté de demander au Oonvemement Cretois à ce que la vente du sel soit confiée aux agents douaniers du Gouvernement installés dans ces localités. Dans ce cas, l'Administration du Monopole, munie d'une autorisation spéciale émanant de l'autorité compétente, aura le droit, toutes les fois qu elle le jugera nécessaire, de contrôler les opérations de ces agents en ce qui concerne exclusivement le service du sel, et de réclamer, en cas de constatation d'abus et d'irrégularités quelconques, la prise à leur égard des dispositions pénales prévues par les lois et les règlements de l'Ile.

A titre de récompense pour le service de la gestion du sel, l'Administration du Monopole payera mensuellement sur ses pro* près recettes aux agents douaniers une commission de o fr. 75 pour les préposés, et de o fr. 375 pour les poseurs, par 100 kilogrammes de sel vendu par leurs soins.

Art. 9. Sauf le Directeur-Contrôleur et deux agents inspecteurs, qui pourront être pris en dehors de Crète, les agents subalternes de toute catégorie seront recrutés par l'Administration du Monopole parmi les sigets crétois.

Les écritures du service intérieur seront tenues en grec, langue officielle du Gk>uvemement.

Art. 10. L'Administration Cretoise du Monopole du Sel reste chargée de la perception pour le compte du Gouvernement Crétois de la surtaxe dont celui-ci aura le droit de fixer le prix jusqu'à concurrence de o fr. 07.

Le produit de la suiiaxe sera versé mensuellement aux caisses du Gouvernement Crétois. Les frais de transport des fonds de la surtaxe seront, comme par le passé, prélevés sur cet impôt.

Le Gouvernement Crétois se réserve le droit de réduire ou de

iapprimer entitoment la anrtaxe poar le sel deaiiiié à la salaison des cédrats exportés, et réglera, d'accord avec l'Administration du Monopole, le mode d'application de cette mesure de façon à prévenir ioot abus éventuel pouvant porter atteinte à see intérêts dn chef de la snrtaxe sur le sel.

Art, 11. Les recettes nettes de l'Administration Cretoise cointéressée du Monopole du Sel seront appliquées trimestriellement à l'amortissement en principal et intérêts de la somme Êusvisée de i>5oo,ooo francs.

Si cette créance vient à être entièrement payée avant l'expiration de la vingtième année, lesdites recettes nettes seront, à partir de ce moment, versées mensueUement au Gouvernement Cretois.

Les comptes de l'exercice écoulé seront remis annuellement au Gouvernement Cretois, dans le premier trimestre de l'exercice suivant.

Art. 12. L'Administration Cretoise du Monopole du Sel aura le droit d'expbiter ou non, suivant qu'elle jugera de son intérêt, les salines existant actuellement ou toutes celles qu'elle pourrait dans l'avenir créer en Crète.

Art 13. Ladite Administration aura le droit de céder à bail on d'affermer à des tiers, en tout ou en psrtie, avec l'assentiment préalable du Gouvernement Cretois, l'expbitation dans l'Ile de Crète du Monopole du Sel, qui continuera toutefois à s'effectuer aux conditions de la présente Convention.

Art. 14. L'inexécution par l'une des parties .contractantes de l'une des clauses de la Convention fera naître, au profit de l'autre partie, le droit d'obtenir une réparation du dommage éventuel ayant pu résulter de ce chef.

Art 16. Nul, en dehors de l'Administration de la Dette publique ottomane, n'aura le droit d'importer ou de préparer du sel en Crète, tant que la présente Convention restera en vigueur.

Art. 16. Les agents de l'Administration du Monopole du Sel seront considérés comme agents du Gouvernement et, comme tels, auront le droit d'arrêter tous contrebandiers ou d'en requérir l'arrestation par la voie compétente et de procéder à toute enquête et saisie en matière de contrebande de sel. Toute résistance, qui leur sera opposée dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie conformément aux lois en vigueur, et le Gkmvemement Cretois s'engage généralement à prêter l'assbtance et l'appui nécessaires à ladite Administration du Monopole pour la protection de son exploitation.

Art. 17. Si le prix du rachat n'est pas entièrement payé en principal et intérêts dans la période de vingt années mentionnée à l'art 3 ci-dessus, la concession, objet des présentes, se trouvera, ipio jure et sans aucune formalité préalable, prorogée aux conditions qui viennent d'être stipulées, jusqu'à l'extinction complète de la créance de la Dette publique ottomane.

Art 18. Le GouTemement Cretois se réserve le droit de contrôler les comptes du Monopole du Sel tontes les fois qn'il le jogera opportun, sans toatefois s'immiscer dans le service intérieur proprement dit de l'Administration.

Art. 19. Toute contestation qui viendrait à surgir entre le Gouvernement autonome de l'tle de Crète et l'Administration du Monopole du Sel sur l'interprétation ou l'exécution de la présente Convention sera soumise au jugement de deux arbitres, dont l'un sera nommé par le Gouvernement autonome, et l'autre par le Conseil concessionnaire dudit Monopole. En cas de désaccord, les arbitres éliront un sur-arbitre pour les départager. S'ils ne parviennent pas à choisir ce sur-arbitre, les Consuls Généraux des Quatre Grandes Puissances Médiatrices à la Canée seront priés par l'arbitre le plus diligent de le désigner.

Le jugement arbitral sera souverain, et sans appel ni recours quelconque.

La plante Convention est exempte de tout droit sur le timbre.

Fait et dressé en double exemplaire à un seul et même effets dont un pour le Gouvernement autonome Cretois et l'autre pour le Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane.

Le Mandataire Spécial du Conseil Le Conseiller pour les d'Administration de la Dette Pu-

Finances et la Justice : blique ottomane, son Représentant

en Crète :

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