C. M. FOUMIS. G. C. ADOBBIDis
TEXTE LXXXVn*.
Monopole du sel.
Convention avec Samos pour l'affer- 12-24 mars 1895. mage de la Saline du fisc.
[texte officiel]
Ch^fitbb a
lo Le Gouvernement Princier donne à ferme à l'Administration de la Dette publique ottomane, la saline du fisc de Samos, sise sur l'emplacement Missokambo, en face du golfe Mycale, avec ses dépendances, dépôts et local d'babitation.
20 La durée de la Convention est fixée à cinq ans ('), devant courir de la signature de la présente Convention.
30 I,e prix annuel d'affermage est fixé à Ps. 150,000, le
Q) Renouvelée depuis»
mé4j. à 19, payables à la Caisse Centrale du Oonvernement Princier, contre reçu en double, et en deux yersements, dont le premier sera effectué le jour de la signature de la présente Convention et le second à l'expiration du premier semestre : ce mode de payement continuera jusqu'à l'expiration du terme de la Convention.
40 L'Administration de la Dette publique ottomane s'engage à faire extraire de la Saliue et de tenir constamment à la disposition du public^ la quantité de sel nécessaire à la consommation de l'Ile.
50 Le personnel nécessaire à l'extzaction du sel sera recruté parmi les habitants de l'Qe, et Tes Agents techniques et Contrôleurs seront envoyés par l'Administration de la Dette publique ottomane.
60 Le prix du sel à la Saline est fixé par chaque kilé équivalant à 30 ocques, à Ps. 4^, le mé^j. à 2o|, et dans les diverses localités de l'île, en dehors de la Saline, sur le littoral du district de Marathocambo, et Carlovasd, au prix de Ps. 6^ le kilé, et sur celui de Chora et Vathy, au prix de Ps. 6 le kilé. La vente du sel, tant à la Saline qu'en dehors de cette dernière, sera effectuée au moyen de la bascule.
70 Sur la contrevaleur ci-dessus du sel vendu, l'Administration s'engage à verser à la Caisse Centrale de Samos, à l'expiration de chaque semestre, au profit de l'hôpital de la Principauté, ao paras par chaque kilé de sel vendu, tant à la Saline qu'en dehors de cette dernière.
80 L'Administration se réserve les droits de maintenir ou- de* modifier suivant les exigences du service, le système de vente actudlement en vigueur quant à l'encaissement de la contrevaleur' du seL
go Est absolument interdit le transport de sel par mer, aussi bien que la sortie de ce condiment de Tile. Aussi l'Administration a-t-elle le droit d'exercer toute surveillance et tout contrôle et de dénoncer tout contrevenant. Pour tout acte de contrebande, soit transport de sel d'un point quelconque à une localité en dehors de l'Ile, il sera appliqué les articles suivants 17 à 20 de la présente Convention.
IQO Le Qouvemement de la Principauté est tenu de livrer le stock du sel actuellement entassé et en dépôt à la Saline, à l'Administration de la Dette publique ottomane, qui aura à verser immédiatement la contrevaleur de ce sel, fixée à P. i par chaque 30 ocques. La quantité de ce stock sera certifiée par procès-verbal qui sera signé par les agents respectifs du Gouvernement Princier et de l'Adminktration.
iio A l'expiration de la période quinquennale de la Convention, l'Administration s'engage à tenir prête, tant à la Saline que dans les autres localités de l'Ile, la quantité de sel pouvant feure &oe aux besoins de la conèommation locale^ jusqu'à l'époque od
le sel de la nouyeUe extraotion sendt prH, et ce, dans le cas où la présente Convention n'aurait pas été renoayelée.
Le QoaYemement Frinoier est de son côté tena de régler immédiatement à l'Administration de la Dette publique ottomane la oontreYalenr de ce sel, fixée également dès à présent à P. i par chaque 30 ocques, et la quantité de ce sel sera certifiée par prooës-verbal qui sera signé par les représentants des deux parties contractantes.
n est bien entendu que la tradition entre les mains du Gk)UTemement Princier, des quantités de sel prévues par le § i du présent article ne sera opérée qu'après le règlement de la oontrevaleur des quantités de sel en question.
xao Au cas où l'une des parties contractantes ne serait pas disposée au renouvellement de la convention, le Gouvernement Princier est tenu de la dénoncer à la Direction Centrale de la Dette publique ottomane à Gonstantinople, et cette dernière aa Prince de Samos, et ce, six mois au plus tard avant l'expiration de la convention. En cas d'absence de cette formalité, la conven* tion restera en vigueur, ijptojwréy aux mêmes conditions pour une durée égale de cinq ans.
1 3<> Si à l'expiration de la période quinquennale, la convention venait à être résiliée, l'Administration de la Dette publique ottomane s'engage à livrer au Qouvemement Princier la Saline avec ses dépendances, dans le même état auquel elles ont été transférées conformément au procès-verbal ad Âoc, à dresser lors de la livraison de la Saline.
140 L'inexécution par l'une des parties contractantes de l'une des clauses de la convention fora naître au profit de l'autre partie le droit de demander, soit la résiliation de la convention avec dommages-intérêts, soit Texéeution de la clause, objet de l'infraction avec réparation du dommage éventuel ayant pu résulter de l'inexécution de la clause.
1 50 Toute contestation qui viendrait à surgir entre leOonvemement Princier de Samos et l'Administration de la Dette publique ottomane, sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, sera soumise ' au jugement de deux arbitres,' dont l'un sera nommé par le Gouvernement Princier, et l'autre par l'Administration de la Dette publique ottomane, lesquels éliront un tiers arbitre pour les départager le cas échéant.
Le jugement arbitral sera souverain et sans appel, ni recours quelconques. Jusqu'à la décision arbitrale, les clauses de la Convention resteront en pleine vigueur.
160 Pour toute quantité de sel qui se trouverait en possession des négociants dans les diverses localités de l'i le, lors de la livraison de la Saline à l'Administration de la Dette publique ottomane, il sera dressé d'un commun accord, par les soins du Contrôleur du Gouvernement Princier et de l'Agent de la Dette
publique ottomane, un procès-verbal en double, attestant la quantité exacte de cette cat^rie de sel dont les détenteurs seront tenus de disposer uniquement pour la consommation locale de 111e.
Toute autre quantité de sel qui ne serait pas revêtue de ces formalités, sera considérée comme produit de contrebande^ et partant soumise aux dispositions pénides ci-dessous énoncées.
Ghafxtu B.
Dispositions pénales.
170 L'entrée de l'étranger de toute quantité de sel, ainsi que la sortie du sel de l'IIa de Samos, sont séyèrement interdites en tant que la convention est en vigueur.
igo Toute personne qui serait reconnue avoir introduit dans rHe du sel de l'étranger, ou avoir transporté du sel de l'Ile de Samos, est passible d'emprisonnement de un à trois ans, et le sel confisqué par le Gouvernement Princier est mis aux enchères au profit du fisc de l'Ile, et de l'Administration de la Dette publique ottomane à parts égales.
190 Sont punis comme complices les capitaines dont les navires auraient servi à l'exportation du sel de 111e, ou à son importation de l'étranger, et les navires après confiscation seront mis aux enchères publiques, par décision du Gk>uvemement Princier, au profit, à parts égales, des parties contractantes du fisc de l'Ile de Samos, et de l'Administration de la Dette publique ottomane.
200 Ces pénalités applicables par les tribunaux de la Principautéj sont poursuivies d'office par les procureurs compétents.
TEXTE LXXXVn».
''Zrâ'i:^^^ OrienUle. »9 Jouh. x.97. ajber, no ,,5 Circukiw. 31 déc. 1295. (fr»nç.).
[extrait.]
Dans deux 'tezkéré,' en date des 19 Zilka. 1396 et 13 Mouh. 1297, le Qrand-Vézirat déclare que, suivant la loi, est prohibée l'introduction en fioumélie Orientale, des sels pourvus ou non de « tezkéré.'
Le Grand- Yézirat estime donc qu'il convient d'adopter ici un régime en conséquence ; il faut empêcher l'entrée dans les autres provinces de TEmpii^e des sels provenant de la Boumélie Orientale et pourvus ou non de ' tezkéré.'
TEXTE LXXXVn*.
Medj.-i-LaLy toL Monopole da seL 20 déo. 1875. HE, p. 29 (tare).
ConYention ayec la Perse. 21 Zilka. 1292. Behber, no 142
(franc.).
Art. 1^'. Est prohibée rintrodaction en Torqnie, boiib qnelqne forme que ce soit, des sels et des tabacs de production persane. Cette prohibition sera maintenue aussi longtemps que le même régime ne sera pas aboli ou modifié à l'égard des produits similaires de l'un des autres États. D'autre part, le Qouyemement persan conserve le droit d'empêcher l'entrée en Perse des sels et des tabacs de la Turquie.
[Les arts. 2 à 7 de la Conyention ont trait au droit de 75 % à percevoir sur le tombac» et ont été remplacés par un arrange» ment ultérieur.]
TEXTE LXXXVIF.
Monopole dn sel, arrangement avec l'Ile de Chypro.
[La question de savoir si l'Ile de Chypro devait étro oomprÎBe dans le territoiro soumis au monopole du sel a été soulevée en 1885, lorsque le Conseil de la Dette s'émut du rôle que jouait l'De comme centro d'approvisionnement pour la contrebande.
Le Gouvernement Ottoman consentit à entrer en pourparlers avec le Gouvernement britannique; ce dernier n'a pas voulu laisser administrer les salines de l'He par des fonctionnaires ottomans, mais a accédé à un arrangement par lequel l'excédent annuel de la production de l'Ile sur la consommation intérieure, calculé sur la base d'une exportation moyenne de 5,208 tonnes, serait cédé à l'Administration de la Dette.
L'exportation de 500 tonnes de sel chypriote en Bulgarie en 1900 a fait renaître la question du droit du monopole; mais l'envoi n'ayant pas été renouvelé, l'afiiEÛre n'a eu aucune suite.]
TITRE LXXXVm
Cet impôt est un de ceux ooncëdés aux banquiers de Oalata en 1879 ; il fut compris dans Tart 8 du Décret de Mouharrem (v. LXXXV*),
Il consiste en un droit de fiabrication (miri)(^) et en un droit de licence (bëyë) (')•
Depuis que TAdministration de la Dette a assumé la gestion de cet impôt, le Oouyemement a beaucoup fiût pour encourager l'industrie viticole et pour combattre la concurrence étrangère. C'est dans ce but qu'a été rédigé le règlement (LXXXVni') accordant aux vins exportés le remboursement de la moitié du droit miri et leur bonifiant le droit d'exportation.
Néanmoins, les produits indigènes se trouvent encore
Q) Voici raasiette du droit miri sur lee produits indigènes:
Droits proportionnels de 15% sur le montant des prix fixés, après Jaugeage (istimara) des quantités imposables et d'après le cours de la place, par le Conseil administratif du kaza et an besoin du liva, à payer en trois versements dont le dernier échoit à fin févr. de Tannée (arts, a, 4, 5 et 7, LXXXVIIP).
Droits fixes, par quantités importées en fûts, titrant + 34*^ ou — 94** 0*** non livrables directement à la consommation ou considérées comme telles, malgré leurs dénominations (Rehber, n° 9x9) :
Alcools titrant + 04® o*'*', au comptant 37^ paras le kilo (Rehbery n* 136).
Alcools titrant -f 04^ c*^, à crédit 46} paras le kilo (Behber, n* 916).
Alcools titrant — 94® c*^, iM paras le kilo.
Alcools incorporés aux Tins indigènes, 15 % de Testimation des vins dans la localité.
Vins et eaux-de-Tie de Samos, 5 % en sus de la dlme perçue dans la Principauté.
O Le droit de licence (béyé) est un droit fixe gradué sur les débitants de boissons ; il a pour base la yaleur locatiTe du local de yente, et ne peut être inférieur à Ps. zoo dans la Capitale et à PS. 30 en prorinoe.
dans une situation grandement désavantageuse pour lutt^ contre les spiritueux importes, parce qu'ils sont grevés d'impôts équivalant en totalité à 29^ 71 ^® ^ valeur des produits, soit 12^71 ^® dîmes, 2 71 de surtaxe militaire, et 157^ de droit de fabrication; tandis que les produits étrangers n'ont à acquitter en Turquie que le droit dlmportation de 8 °^, et de plus les importateurs étrangers ont le droit de payer, en nature, ce qui n'est pas accordé aux viticulteurs indigènes.
Les distillateurs se trouvent dans une situation presque aussi défavorable, puisque l'emploi des alcools étrangers qui ne paient qu'une taxe de 48 paras par ocque est, à 75 7» près, plus avantageux pour la fabrication des eaux-de-vie que l'emploi des alcools indigènes obtenus par la distillation de marcs ou de raisins secs.
TEXTE LXXXVnP.
Dost., Zeîl, voL II,
Droit fiscal sur les 8Rsm.i2980. JJ^^^\ x
spiritueux (resm-i-mu-i), .. «| ^ ^ KoA,p.425i(gr«c).
règlement, 4 août i»5i. fi^bber, no 163
(franc.).
[Abrogeant lahidu *j Sef, 1278-1861, Dua^.^ voL II, p. 709 (*).] [traduction communiquée à rAdministration de la Dette.]
Art. l«r. Les producteurs de vin, d'eau-de-vie et d'autres spiritueux, à Constantinople et dans les provinces, doivent acquitter le droit fiscal établi par le présent règlement.
Art. 2. A la saison fixée, c'est-à-dire après les vendanges, les boutiques, magasins et maisons des habitants qai ont coutume de se livrer à la préparation du vin seront visités par fagent préposé aux spiritueux, par le ' moukhtar ' et par les anciens (ikhtiarlar) du quartier ou du village. Les yins trouvés en la possession de ces habitants seront évalués et jaugés, et la quantité en sera inscrite au débit des propriétaires. A cet effet, un registre spécial sera tenu, sur lequel seront séparément portés les noms des producteurs et, au-dessous, la quantité de vin dont chacun d'eux est détenteur.
(}) Dans le Lough.-i-Kay., ce règlement est cité boob la date du a Mouh. 1999.
(') Pou^ certains articles encore en vigueur, v. LXXXYIII*.
SPIRITUEUX (RESM-I-MIKI) 149
Art. 3. Après les vendages, la quantité d'ean-de-vie qaî aara déjà été extraite des marcs sera enregistrée et passée au débit des propriétaires. L'eau-de-vie qui sera extraite des marcs réservés sera également enregistrée et passée au débit des propriétaires, Bîùffani Vévàluatùm à laqueUâ U aura été procédé (*).
Art. 4. A l'époque où commence l'enregistrement des vins, préparés à la saison des vendanges, et après la distillation de î'eao-de-vie, les ' moukhtars ' et quelques notables parmi les experts seront mandés, sans perte de temps, au Conseil administratif par les Autorités du chef-lieu du ' kaza ' ; en présence d'un délégué de l'Administration spéciale, ils procéderont à la fixation du prix de l'ean-de-vie et du vin, d'après les cours de la place.
Un procès-verbal (mazbata) de cette opération sera dressé et envoyé au cbef-lien du 'sandjak,' pour y être examiné et approuvé. Cette dernière formalité accomplie le droit fiscal, établi sur la base de io%(^) des prix fixés, sera imposé proportionnellement aux quantités de vin et d'eau-de-vie inscrites au débit de chaque contribuable. Le montant du droit à encaisser sera porté dans le registre, sous le nom du producteur. Ce dernier, en apposant sa signature ou son cachet au bas de son nom inscrit dans le registre, s'engagera à payer la susdite taxe, en trois versements, jusqu'à fin février. Cachets et signatures seront légalisés par le ' moukhtar.'
Art. 6. Si les prix fixés pour l'eau-de-vie et pour le vin par le Conseil administratif du 'kaza' ou du 'liva' sont inférieurs au cours de la place, le délégué des spiritueux, en présence duquel aura été faite l'estimation, signalera le cas à qui de droit et, sur la demande de l'Administration centrale, le Conseil administratif du vilayet procédera à une nouvelle estimation des prix, dans le délai de 21 jours.
Dans le cas où cette nouvelle évaluation serait encore inférieure aux prix courants de la place, le Conseil d'État (Section de l'Intérieur) prononcera, après examen et s'il le juge nécessaire, la
O L'eau-de-vie produite sera enregiBtrée au débit des propriétaires sur U base de 5 ocquee d'arak pour loo ocques de vin. (Behber, n^ i66.)
IXblds les locidités où la production de l'ean-de-vie sera supérieure aux 5 % des mares, les propriétaires seront tenus de signaler aux aoents du fisc ces fizoédents, soit à l'époque des opérations de 1' * istimara, soit au moment du déplacement des produits, et de faire igouter ces nouvelles quantités à leur débit. (Behber, o? 167.)
(*) L*adjonction d*une surtaxe de 5 % au droit fiscal des spiritueux, pour permettre le retrait du papier-monnaie, a été sanctionnée par Iradé, et le droit fiscal sur les spiritueux doit être calculé par conséquent à raison de 15 %. (v. Cire. 7 août 1994 (1878), Behber, n"» z68 ; et Cire. 8 sept. 1997, Behber, n^ 163.)
Une contestation s*est élevée au sujet de cette surtaxe entre la Dette et le €k>uvemement, lorsque celui-ci a manifesté l'intention d'abolir cette tortaze, la Dette réclamant le maintien de ce revenu comme fiiisant partie de ceux qui lui ont été cédés par l'art. 8 du Décret de Mouh. et de l'art 3 de la Convention du xo-aa nov. 1879 '^▼^ 1^ banquiers de Galata.
rerinon de la question. Dans ce cas, le droit fiscal sera, aux échéances, jusqu'à la solution du différend, perçu à titre de dép&t, et la situation sera ultérieurement réguluîsée d'après la décision qui interviendra.
Art. 6. Une quantité de deux cents ocques du vin préparé dans les habitations sera laissée, pour sa consommation personnelle (kefaf-i-nefJB), au producteur (*) ; elle sera exonérée du droit fiscaL A l'époque de l'enregistrement, on inscrira donc la quantité de vin produite, déduction foite des deux cents coques qui représentent la part de * kéfaf ' attribuée à chaque maison de producteur. Toutefois, si le producteur désire vendre une partie de ces deux cents ocques, qui lui sont abandonnées pour sa consommation personnelle, il sera tenu d'acquitter les droits sur la quantité vendue (*)•
Art. 7. La perception du droit ' miri ' enregistré pour le vin et l'eau-de-vie, sera effectuée, par les soins des agents du Fisc, en trois Tcrsements ; la totalité en devra être encaissée à fin février. A cet effet chaque producteur sera nanti d'une note (poussoula) indiquant la somme dont il est débiteur.
Art. 8. Le registre dont il est question à l'art 4 du présent règlement sera tenu en double expédition: un des exemplaires restera entre les mains du préposé ; l'autre sera remis au Conaeil administratif du ' kaza.' Les noms de tous les bourgs (kassaba) et villages (karié) où sont fabriqués les vins et Teau-de-vie, ainsi que la quantité, le prix de ces spiritueux et le total du droit ' miri ' à percevoir seront indiqués dans un tableau résumé (khoulassa deftéri), qui sera suivi d'un procès-verbal (mazbata) et envoyé au chef-lieu du ' liva.'
Art. 9. Dans les districts où est situé le chef-lieu du ' vilayet * ou bien du 'liva,' on doit, pour ce qui concerne la tenue de registre, se conformer aux dispositions de l'article précédent. Un
(^ Des suppléments aux arts. 4 et 5 du az juill. 1304 [Iiah.-i-Kav^ vol. I, p. 177 (turc) ; Kod., p. 4959 (grec) ; Behber, n? 164 (franc. ")] Axèrent 1a taxe à payer d'après les prix moyens des cinq années précédentes. Ce mode de fixation, qui avait été adopté pour cinq ans, a été abandonné en 13x0 et, dès lors, le système consacré par les arts. 4 et 5 du règlement est rentré en vigueur.
(*) Cette disposition s'applique exdusiTement aux producteurs qui n'appartiennent pas à la religion musulnutne. La loi religieuse et la loi civile s'opposent également à ce qu*il soit fBdt droit à la demande des habitants musulmans qui réclameraient le bénéfice du * kéfaf.* Circulaire du la Djem. II laçs, Rehber, n? i8a.
Tandis que le règlement refuse le bénéfice du 'kéfaf* aux habitants non-musulmans sur Teau-de-vie qu'ils distillent, il le leur accorde sur le vin. D*autre part, si ce vin, afEranchi du droit, au titre de *kéfiif,' est vendu plus tard par le producteur, il est alors frappé de la taxe ' miri.' U devient donc évident que l'impôt doit être perçu sur Teau-de-vie obtenue par la distillation des deux cents ocques de vin déduites, comme * kéfaf,' des vins préparés par les habitants chrétiens. Circulaire de TAdm. de la Dette publique, 13 Zilka. laB^f Behber, n^ xa4.
SPIRITUEUX (RESM-I-MIRI) 151
tableau rénuné, suivi d'un procèft-verbal, indiquera la quantité, le prix et le montant total du droit ' miri ' du vin et de l'eau-de-vie &briqué8 dans les districts dépendant des chefs-lieux et dans les districts administrés directement. Oe tableau sera envoyé à l'Administration spéciale, à Gonstantinople.
Art. 10. Au fur et à mesure que le ' resm-i-miri' sera perçu, mention en sera fiûte par le préposé au-dessous des noms portés dans le registre, ainsi que sur les notes (poussoula) qui se trouyeront en la possession des producteurs.
Art. 11. Les spiritueux pour lesquels le droit fiscal aura été acquitté une fois, ne seront plus soumis à l'impôt dans la suite. En conséquence, pour que les spiritueux sur lesquels le * resm-imiri' aura été payé ne soient pas de nouveau inscrits dans le registre de Tannée suivante, un mois avant T'istimara' des produits de la nouvelle récolte, il sera procédé une fois encore à la vérification (yokkma) des spiritueux restant de l'année précédente. Les quantités existantes seront enregistrées séparément ; le droit fiscal à percevoir sur ces quantités devra être totalement acquitté jusqu'à fin février.
Des * tezkéré' seront remis aux propriétaires de ces produits et les spiritueux de Tannée précédente seront ainsi affinnchis de la vérification du nouvel exercice.
Art. 12. Dans les fabriques où Ton extrait l'eau-de-vie des raisins secs, des figues, du rhum et d'autres produits, on pèsera d'abord ces matières. Puis, après qu'on aura établi la quantité d'eau-de-vie que peut donner une ocque desdites matières, on percevra le droit fiscal de lo %('') sur les piix qui auront été fixés, suivant le cours de la place.
Art. 13. La bière est soumise à un droit fiscal de io%r), calculé sur le prix courant du produit, qui sera fixé chaque année. Toutefois, cette boisson donnant lieu à des déchets, défalcation sera &ite, à ce titre, de 20 % des quantités imposables (*).
Art. 14. Les alcools arrivant de l'étranger, pour être employés à la fikbrication de Teau-de-vie, seront, à l'entrée, indépendamment de la taxe douanière, soumis à un droit fiscal, payable d'avance, de 3 a paroê (*) par ocque, — l'ocque d'alcool étant considérée comme équivalant à deux ocques d'eau-de-vie ('^. Cependant, les pro-
O Ce droit fiscal de zo % a été éleyô à 25 % par la surtaxe imposée en 1094 (1878) T. note 4.
(') A Gonstantinople le droit est perça à la fabrication, d'après la capacité de la chaudière, réduite de 95 % et après rédaction de ao %, pour déchet d*ébullitioD, sur la valeur fixe (Ps. 1x7 Thectolit.) de la bière. (Behber, n«* 38 et 330).
(*) Surtaxe comprise, le droit fiscal perçu d'avance sur les alcools est de 48 paras par ocque. (v. Cire du i"' oct. 2097. Behber, n^ 163.)
{^ X® Notre Circulaire n** flx8, en date du a cet. X994. spécifie que le 'resm-i-miri' doit être calculé à raison d'une ocque d'eau-de-yie i>ar ocque de rhum ou de votka étrangers dont la force alcoolique varie entre
priétaires qui ne voudraient pas payer par anticipation le droit fiscal, au moment de Timportation de leurs alcools, seront obligés de consigner ces produits dans un entrepôt, qu'ils choisiront en un lieu autorisé par les règlements de police. Cet entrepôt sera muni de deux serrures : la clef de Tune restera à l'Agence ; la def de l'autre sera remise au propriétaire de la marchandise. Un droit fiscal de 60 paras par ocque sera perçu sur toute quantité d'alood enlevée de ces dépôts, pour être employée à la fiibrication.
Lah.-i-Eav., voL I9 p. 180
Supplém«ntàl'.rt.i4. 14 Be^j- 1303. K^STp- 4a«6 (grec).
Behber, no 215 (franc.).
Pour les alcools fabriqués dans l'Empire, le droit fiscal sera, comme pour les alcools étrangers, calculé à raison de deux ooques d'eau-de-vie par ocque d'alcool. Lorsque, dans ces conditions, de Teau-de-vie sera extraite d'un alcool ayant acquitté la taxe, il ne sera pas perçu un nouveau droit sur ce produit.
Art. 16. Déduction fidte de la quantité nécessaire aux besoins journaliers, l'excédent des alcools, arrivés de l'étranger et ayant acquitté le droit fiscal par anticipation, sera conservé dans un local autorisé par les règlements de police.
Art. 16. Les spiritueux pour lesquels le droit fiscal aura été acquitté ne seront soumis, dans un même endroit, à aucune autre taxe, qu'elle qu'en soit la dénomination, tataf^ tautefins, le droit de douane exigible, euivant le règlement eur la matière^ à téeheUe d^em^ barqtiement, loreque eee produite eont chargée eur dee naviree (^').
94 et 30 degrés, o'ett-à-dire n*atteint pas la puiflaanoe de l'alcool véritable sur lequel la tase est perçue, pour chaque ocque, à raison de deux ooques d*eau-de-Tie.
Conformément à oes dispositions, le droit < miri * sera donc, pour les rhums et les votkas, arrivant de l'étranger et présentant à l'analyse une foroe de 34 à 30 degrés, calculé, comme par le passé, à raison d'une ooque d'eau-de-vie par oeque de ces produits.
a^ Est exempté de la taxe fiscale le rhum d'une foroe alcoolique inférieure à 94 degrés, reconnu sincère et destiné à être consommé k l'état naturel, c'est-à-dire ne devant pas servir à la fabrication de l'eaude-vie. Si, au contraire, ce rhum était soumis à la distillation, la quantité d*<arak' produite par l'opération serait, d'après Tart. xa du règlement sur les spiritueux, taxée sur la base du prix-courant de la place.
3^ Sont assujettis au droit 'miri' tous les alcools, quel qu'en soit le degré, quelle que soit aussi la dénomination que leur attribueraient les agents de transport, pour dissimuler la nature véritable de ces produits, après leur avoir, à Taide de colorants, donné Taspect de rhums^ ou d'autres spiritueux.
Le droit léglementaire est de 48 paras par ocque ancienne, pour les alcools de 04 degrés et au-dessus et de 94 paras pour les alcools d'une foroe inférieure à 94 degrés. (Circulaire du 17 Chev. 1995, Behber, n* 9x8.)
(^) L'art. 5 du règlement de l'exportation des vins, sanctionné par
SPIRITUEUX (RESM-I-MIRI) 153
Art. 17. Tonte personne qui voudra transporter des spiritueux d'une localité à une autre seiu tenue d'acquitter d'abord le droit fiscal sur la quantité déplacée et de se munir d'un ' tezkéré.' Les spiritueux transportés d'une localité à une autre sans 'teskéré' donneront lieu à la perception du double droit fiscal
Art. 18. Un double droit fiscal sera imposé aux spiritueux qui auraient été soustraits à l'enregistrement et à la vérification des agents du Fisc, lorsque la fraude sera ultérieurement établie.
Art 19. Le règlement sur le * resm-i-miri ' publié à la date du f Sefer 1278 est abrogé à partir de la date de la publication du présent règlement.
Art 20. Le Ministère des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement
TEXTE LXXXVnP.
Lah.-i-Kav., vol. I, Spiritueux, distillation de ^^ r7*ii • p. 80 (turc),
l'eau^e-vie. afiïïï^S?' Kod^p^agôCgrec).
Supplément au LXXXVIIP. a68ept.ibbO. ^^iher, no 165
(franc.), [traduction de l'Administration de la Dette.]
Art. l*'. Toute personne qui, dans les vilayets de Bitlis, Erzeroum, Beyrouth, Trébizonde, Alep, Bagdad, Angora, l'Archipel, Diarbékir, Konia, Sivas et dans le Mutessarifiik d'Ismidt désirera se livrer à la distillation de l'eau-de-vie au moyen d'alambics, sera tenue de déclarer à l'Agence de la Dette publique, établie au lieu de sa résidence, le nombre des appareils en sa possession.
Art 2. Les alambics déclarés seront scellés au moyen du sceau officiel de l'Agence.
Art. 3. Lorsque les propriétaires des alambics scellés se proposeront de procéder à la distillation de l'eau-de-vie, Ds en donneront avis à l'Agence. Les scellés seront alors levés par les soins des préposés.
Art. 4. Après la distillation de l'eau-de-vie, les alambics, sur la demande des producteurs, seront de nouveau scellés.
Art 6. Les propriétaires, qui désireraient s'affranchir des formalités dont les arts, i et a prescrivent l'application, auront la JMulté de déposer leurs alambics dans le local de l'Agence pendant tout le temps qu'il n'en feront point usage.
Art 6. A l'exception des marchands d'alambics, toute personne au domicile de laquelle sondent découverts des alambics, propres à la distillation de l'eau-de-vie, qui n'auraient pas été déclarés à
Iradé le 17 Zilka. 2905, prononœ Tezonération du droit de douane en ÙLTeuT des vins exportée (y. LXXXYII*}.
164 ADMINISTRAnON DES REVENUS CONCÉDÉS
l'Agence et munis de scellée, oa dont les scellés auraient été leTés sans que l'Agence en fût ayisée, aurait ses appareils saisis et serait tenue de payer l'amende. Cette amende est fixée, pour la première contravention, à XT4 par alambic; pour la deuxième, à £T8; pour la troisième, à XTio ; et^ pour chaque nouvelle récidive, également à JËTio.
S*il est, en outre, prouvé, à la suite des démarches de l'Agence, que de l'eau-de-vie a été distillée au moyen de ces alambics et a été vendue, le double droit 'miri' sera perçu sur cette eau-de-vie, d'après la quantité constatée.
TEXTE LXXXVIII
Spiritueux, remboursement LaL-i-Kav., voL I, p. de droits sur les vins i7Zilka. 1305. 170 (turc),
exportés, 26 août 1888. Kod., p. 4257 (grec),
règlement (^). Behber, n^ 1 63 (franc.).
[traduction de l'Administration de la Dette.]
Art. 1 w. Toute personne qui exportera du vin à l'étranger aura» — sous condition que la quantité expédiée ne sera pas inférieure à 200 oeques nouvelles, tare comprise, — droit au remboursement de la moitié du 'resm-i-miri,' s'il est prouvé, d'après le système exposé plus bas, qu'elle a réellement acquitté cet impôt sur le vin exporté.
Art. 2. L'exportateur demandera, par requête (arzohal), avant le transport du vin, la restitution de la moitié du droit fiscal à l'Agence de la Dette publique établie à l'échelle où le produit sera chaiigé sur le navire, si l'expédition est efiectuée par mer, et, à la frontière, si l'exportation est faite par voie de terre. B devra indiquer clairement la quantité, en oeques, du vin déplacé, sa provenance, le mode de transport et le lieu de destination, en spécifiant le montant du droit fiscal précédemment acquitté. H désignera l'Agence à laquelle il a payé le ' resm-i-miri ' et joindra à sa requête le ' seighi ' et la quittance se rapportant à ce payement.
De son coté, l'ALgenoe aura le droit d'exiger du requérant un duplicata du connaissement (konouchmento) du navire ou un duplicata de la lettre de voiture (biliato) du chemin de fer par lequel aura été transporté le vin.
Art. 3. La restitution de la moitié du droit fiscal sera également accordée, conformément aux règles établies, pour les vins expédiés en Egypte, en Bulgarie et dans la Boumélie Orientale.
(*) Pour instructions détaillées sur la procédure à suivre pour obtenir le remboursement, v. Behber, n® 175.
SPIBITUEX7X (BESM-I-IORI) 155
Art. 4. Seront saisiB et oonfisqnés les vins de toat propriétaire qui aurait béDéficié da remboursement de la moitié du droit ' miri/ en déclarant que ses produite seront expédiés à l'étranger on en Egypte, en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale, si ces mêmes ▼ins sont, sans raison de nécessité majeure et sans avis préalablement donné aux Agents de la Dette publique, introduits sur un autre point quelconque du territoire de TEmpire.
Art. 5. Est aboli le droit de douane de i %, actuellement perçu, en conformité du tarif en vigueur, sur les vins exportés à l'étranger.
TEXTE LXXXYni*.
Spiritueux sophistiqués, çr^^
instructions de l'Adminis- ^? f, * oî. ' Rehber, n® 8o6. tration de la Dette. "" ^*"^- '^95-
[traduction de l'Administration de la Dette.]
lo Les alcools sophistiqués qui sont importés de Tétranger en tonneaux, barils ou autres récipients analogues et qui ne peuvent être consommés tels qu'ils sont, doivent être assujettis au ' resm-imiri ' ; cette taxe sera perçue lors de l'introduction de ces alcools étrangers dans la première localité frontière. Au cas où le négociant, propriétaire de ces alcools, persisterait à prétendre que ce sont des rhums et des cognacs, vous aurez soin de faire analyser ces alcools par un chimiste, s'il en existe dans ces localités, et vous agirez suivant les résultats de l'analyse. Dans le cas contraire, vous autoriserez l'introduction desdits alcools, en exigeant, toutefois, une garantie du propriétaire; en même temps, vous nous envenez, dans des bouteilles sur lesquelles seront inscrits le nom du négociant, la marque et le numéro de la marchandise, une quantité d'au moins une ocque de ces spiritueux, ainsi que cinq médjidiés pour firais d'analyse, laissés à la charge du négociant.
flo Les rhums, cognacs et brandys qui arriveraient en bouteilles d'un kilogramme et au-dessus, fermées au moyen d'un bouchon, puis plombées et munies d'étiquettes indiquant le nom de la fabrique, peuvent être livrés à la consommation tels qu'ils sont, sans être assujettis au payement du ' resm-i-miri.' Ces alcools seront exemptés naturellement de l'analyse à laquelle sont soumis les spiritueux importés en tonneaux ou en barils dont il est fait mention au premier paragraphe.
Toutefois, au cas oii de sérieuses présomptions vous amèneraient à croire qu'un négociant a fait importer de l'alcool sophistiqué en bouteilles, dans le but de bénéficier de la taxe prévue par notre circulaire du 24 août 1310^ n® 895, par Isa mots ' même bouteille,'
vous devrez nous en informer et nooB transmettre, en même temps, une bouteille de cet alcool, à titre d'échantillon, en évitant avec soin d'éveiller l'attention du négociant intéressé, en formulant des plaintes.
30 Les alcools dont l'analyse a été déjà faite officiellement ne seront pas soumis à une seconde analyse, lors de leur transport à une autre localité de l'Empire. Il faudra donc délivrer au propriétaire de ces alcools un permis gratuit de transport, en tète duquel sera inscrit le mot ' analyse.'
Au second et au troisième lieu de destination, il ne sera procédé à aucune formalité, lors de la présentation du ' tezkéré ' de transport accompagnant ces mêmes spiritueux; mais, lorsque le propriétaire voudra transporter sa marchandise dans d'autres locaÛtés encore, il devra prendre un permis gratuit^ copié sur le ' teskéré ' primitif et portant la même annotation.
Oes instmctions ayant été déjà portées à la connaissance des autres Nazarets et Merkez-Mudiriets, nous vous envoyons par la poste, sous pli séparé, un nombre suffisant d'exemplaires imprimés de la présente circulaire ; nous vous recommandons de veiller à ce qu'il soit partout procédé en conformité des prescriptions qu'elle contient et à ce que, dorénavant^ aucune irrégularité ne se produise*
TEXTE LXXXVin».
Spiritueux, fraDchise de droits pour les fûts, 13 Zilka. 1306. xu^i^- „o ,8,
Circulaire de la Dir. gén. 1 1 juiU. 1889. «cûrwr, no ibu
des Contr. înd.
[extraits.]
n a été adopté comme règle, sur un ordre véziriel, de percevoir seulement, pour la première fois, le droit d'entrée nécessaire sur les enveloppes d'emballage et de ne pas réclamer la taxe, les autres fois. Cette mesura avait pour but d'accorder des fiscilités au commerce.
Or, de même que certains négociants rotoument vides, dans un court espace de temps, les fûts contenant les bières et les spiritueux similaires, le Conseil du Roussoumat estime qu'il y aura lieu de procéder de la manière suivante: Toutes les fois que Ton sollicitera l'application aux fûts des spiritueux en question du traitement des objets de transit, en affirmant l'intention de les réexpédier dans un délai de 6 mou — ce délai représentant la période de transit, — et lorsque les assurances nécessaires seront données aux Agences pour leur permettre de discerner ces f&ts des
SPIRITUEUX (RESM-I-MIRI) 157
produits Bunilaires da pays, on peroevra, après estimation de leor Taleur, le droit d'entrée de 8 % sur les fÛts contenant de la bière et dn Tin ainsi que snr les fftts arrivant vides, pour être remplis de vin destiné à l'exportation. Le vin et la bière payeront naturellement aussi, et d'une façon générale, à l'arrivée, le droit de douane. On restituera plus tard aux propriétaires les j^ de la taxe perçue sur les fûtSy si oes objets sont réexportés dans un délai de 6 mois.
TEXTE LXXXVm».
Spiritueux, priril^es des étrangers, règlement.
[Annexé au règlement sur les spiritueux du 7 Sef. 1278-9 août 1861, V. AristarcËy vol. lU, p, 80, communiqué aux Missions eu mars 1869.
Bien que le règlement de 1861 ait été abrogé par celui de 1881 (LXXXYIII'), les deux articles ci-dessous sont demeurés en vigueur, T. Behber, no aie]
Si un sujet étranger i^oppose au contrôle qui doit être effectué, le Consul, le vice-Consul ou l'Agent consulaire du Gouvernement dont relève l'intéressé, enverra, dans le plus bref délai possible, sur la demande des Autorités locales, un Agent pour opérer cette formalité.
Dans le cas où le Consul, le vice-Consul ou l'Agent consulaire ne croirait pas devoir accéder à cette demande, O serait tenu de déclarer, par écrit, aux Autorités, les motifs de son refus. Dans ce cas aussi, la contestation sera transmise à Constantinople, pour être réglée, d'un commun accord, entre la Direction générale des Contributions indirectes et l'Ambassade ou la Lotion dont dépend le Consul, le vice-Consul ou l'Agent consulaire.
Article additionnel.
Tontes les fois que les Consuls, les Yice-Consuls et les Agents oonsulaires, qui s'occupent de commerce, prépareront une quantité de spiritueux supérieure à ceUe que l'art. 5 du présent règlement prévoit pour la consommation personnelle (kéfat-i-nefs), ils seront tenus de remettre à l'Agence du Boussoumat une déclaration indiquant le nombre d'ocques auquel s'élève l'excédent, et de payer le droit afférent à cet excédent.
Les contestations qui pourraient surgir à raison de cette déclaration seront également transmises à Constantinople, comme il est spécifié dans l'art, a.
Les spiritueux que feront fabriquer les Consuls et les vice-
Consalfl non commerçants seront naturellement réservés à leur consommation personnelle. Les dispositions du présent règlement ne s'étendront donc pas à cette catégorie de spiritueux.
TEXTE LXXXVnP.
Spiritueux, priyilèges des établissements religieux.
[t. l'art. II de la Loi sur les firanohises douanières (LII^).]
Cire, de l'Adm. de U Dette , Eam. 128». Eehber, n« .11.
publique.
Il est donc évident que le vin fabriqué par les prêtres et les professeurs catholiques, dans les monastères, pour leur consommation personnelle, devra être affranchi du droit, conformément au règlement. La sollicitude Impériale accorde d'ailleurs également la franchise du droit fiscal aux vins que les prêtres d'autres monastères préparent dans leurs établissements, pour leur propre usage.
La Circulaire du 3 mai 1292, no 314, prescrit ^^ement la franchise du droit fiscal sur une quantité annuelle de 200 ocques de vin par 'métoh' pour la consommation personnelle des religieux habitant ces ' métoh.'
TEXTE LXXXVnP.
Spiritueux, privilèges des pays tributaires.
A Sahos.
Cire, de TAdm. de la Dette. 26 Zilka. 1 2B2-1866. Behber, no 193.
La Principauté de Samos avait, pour assurer avec facilité le règlement du tribut et des dépenses locales de l'île, demandé que les 6 % du droit de douane de 8 % appliqué aux produits d'origine samienne qui seraient transportés sur les autres points du territoire de l'Empire fussent, pendant cinq années, perçus par les douanes de l'île, les 2 % restants étant encaissés par les douanes des localités destinataires. Une communication grand-vézirielle en date du f Reb. I 1 280 a porté à la connaissance de l'Administration qu'un Iradé Impérial avait fait droit à la requête de la Principauté et nous a invité à prendre des mesures en consé-
SPIRITUEUX (BESM-I-MIRI)' 159
qnenoe. Des iDstrociions dans le sens de Tlndé Impérial en question tous ont donc été transmises par notre Circulaire du 19 Beb. I laSo.
Dans ces conditions, il convient de se borner à percevoir nn droit de douane de a % sor les spiritueux, comme sur les antres produits qui arrivent de l'Ile de Samos, et de ne point prélever, indépendamment de cette taxe, le ' resm-i-miri.'
Cire de l'Adm. de la Dette. 29 Chev. 1305. Eehber, no 194.
Les vins transportés de l'Ile de Samos dans une autre partie de l'Empire sont assujettis à une surtaxe de 5 %, calculée sur la base des prix-courants de la place. Nous avons cru devoir, à titre d'expérience, pendant une année, décider que cette surtaxe serait appliquée sur la base de 30 paras l'ocque. Nous avons également renoncé à percevoir, à l'entrée, le droit dont les ' soma ' de même provenance sont frappés, pour ne le prélever qu'au moment oà ce produit sera transformé en
B. RoxTiiiLiB Obikntale.
Ordre Gr. Vés. 19 Zilka. 1296-1878. Rehber, no 145.
[extrait.]
n faut refuser d'accepter les permis de transport délivrés par les agences de cette province pour les spiritueux qui y sont produits et percevoir sur ces spiritueux les droits fiscaux (resm-i-miri) dans les limites légales.
G. EOTITX.
Cire, de l'Adm. de t> i. tt a^ •» 1.1. ^ ^
la Dette. 1380^111307-1889. Behber, no 196.
Nos agencée sont invitées à ne pas réclamer le payement du droit fiscal pour les spiritueux de fabrication égyptienne, qui arriveraient aeoompagnés d'un permis en règle et qui auraient acquitté le 'ream-i-miri' dans la localité d'origine. Par contre, les spiritaenx de même provenance, qui arrireraient dépourvus de permis, seront frappés du droit simple.
TEXTE LXXXVm*.
Spiritueux, Dost., vol. U, p. 7 1 2 (tare)*
droit de vente (béjé) 27 août 1867, Kod., p. 4241 (grec), règlement. BehlMO*, no 245 (franc.).
[Abrogeant la loi du t^ mars x866. Âriti., vol. III, p. 81.]
[traduction de TAdministration de la Dette.]
Ce règlement oonceme le droit de Tente que doivent acquitter, à partir du 12 octobre (v.s.) de la prâsente année 1283, les personnes qui débiteront des spiritueux au verre ou à l'ocque dans la Capitale, la banlieue et la province; il est applicable indistinctement aux sujets ottomans et aux sigets étrangers.
Art. 1^. Toute personne qui voudra débiter des spiritueux au verre ou à l'ocque, dans la Capitale, la banlieue, les villages du Bosphore, aux Ûes des Princes et dans les autres villes, villages et bourgades de l'Empire, sera tenue de se munir préalablement d'une autorisation, qui lui sera délivrée par l'Autorité. Cette autorisation sera refîisée à tout individu qui aurait subi une oondamnation infamante soit en Turquie, soit à l'étranger.
Art. 2. Il ne sera pas permis d'ouvrir des boutiques ou magasins, servant de débits de spiritueux, à une distance moindre de cent ' archines ' des mosquées, ' tekké/ ' médressé ' et ' turbé^ ' ; à côté ou en îbiC& des corps de garde ; dans les quartiers exclusivement habités par des musulmans ; enfin sur les points où l'on jugerait qu'ils pourraient présenter des inconvénients pour le maintien du bon ordre et par rapport aux coutumes du pays.
Les établissements où seront seulement débités des spiritueux, à l'exdusion d'autres produits, devront être clôturée de murs de tons côtés et n'avoir qu'une seule porte.
Une Commission, composée de quatre membres choisis dans les deux grands Conseils de la Police, aura pour mandat, à Constantinople, d'examiner si les débits de spiritueux dont l'ouverture serait considérée comme présentant des inconvénients, ainsi 2u'il est dit plus haut, présentent réellement des inconvénients. lu cas où les débits se trouveraient dans le rayon du VI* Cercle municipal, la question serait résolue par le Conseil de ce Cerde.
Ç) Cette disposition est inspirée par un précepte de la loi Chériat. En Z887 un ordre du Conseil d'Etat a prescrit la fermeture de plus de 900 établissements érigés en contravention de cet article. Un grand nombre d'entre eux appartenant à des étrangers, les Missions, en attendant une solution de la question, ont fait verser aux Consulats les droits (ziniirie) pour sauvegarder la Dette publique contre une perte considérable.
SPIRITUEUX (BÉYÉ) 161
Les iniéresdés auront la frcnlté de reooan, contre les décisions lendnes, auprès de la S. Porte.
En province^ le pouvoir d'accorder ou de refuser Tautorisation d'ouvrir un débit de spiritueux aux personnes qui en font la demande appartient aux Conseils des kazas, des sandjaks et des Tilayets. En cas de refus d'autorisation, les personnes qui ne s'inclineraient pas devant cette décision pourront, s'il s'agit d'un débit à établir dans un ' kasa/ en appeler au Conseil du ' san^jak ' dont dépend ce ' kaza ' ; si la circonscription est un ' san^jak»' le recours pourra être adressé au Conseil du Yilayet et, s'il s'agit du chef-lieu du Yilayet, c'est la S. Porte qui en sera saisie.
Art. 3. Les boutiques et magasins où sont débités des spiritueux étant considérés comme lieux publies, les agents de la police (zaptiéV à Constantinople et dans les provinces, et les agents de la Municipalité, dans le YI™* Cercle, ont pouvoir de pénétrer dans ces établissements à toute heure et quelle que soit la personne qui les exploite, au cas où serait commis un crime, éclaterait une rixe on bien se produiraient tout fait et tout acte contraires à la tranquillité et à l'ordre publics, pour y arrêter les contrevenants. Ss peuvent y pénétrer aussi, dans les mêmes conditions, pour apprthender au corps les individus recherchés par l'Autorité, et pour se livrer aux investigations et perquisitions que justifieraient des soupçons appuyés sur des motifi sérieux. Toutefois, ces investigations et perquisitions ne pourront être faites que par des agents ayant rang d'officier.
Les personnes qui dirigent ces boutiques ou magasins seront tenues de prêter leur concours et de donner les &cilités nécessaires, en de telles «iroenstances, aux fonctionnaires et officiers ci-dessus désignés ; en ne le faisant pss, elles s'exposeraient aux pénalités prévues par la loL Bi, dans l'exécution de son mandat, quelque agent usait de procédés vexatoires, le cas serait, sur k plamte de la personne qui en aurait été victime, minutieusement examiné par l'Autorité ; les agents qui seraient, dans ce cas, convaincus d'avoir commis un abus de pouvoir, seront punis.
Art 4. A l'exception du propriétaire et de ses domestiques, personne ne pourra demeurer, la nuit, ni coucher dans les boutiques et magasins oh. sont débités des spiritueux. Ceux des débitants qui, disposant de quelques pièces dans leurs établissements^ les louent pour un temps déterminé ou y logent accidentellement des étrangers, pendant un court laps de tempe^ sont astreints à demander et à obtenir, au préalable et pour chaque fois, une autorisation par écrit à cet effet ; cette autorisation sera donnée, dans la Capitale, par le chef de la police du quartier où se trouve la boutique ou le magasin et, en province, par les Autorités locales. Dans tous les cas, ces permis leur seront délivrés gratuitement.
Art. 5. Les débitants de spiritueux doivent veiller à ce que personne ne puisse se cacher dans leurs magasins et boutiques et
à ce qne leurs clients n'y commettent pas d'actes contraires à la morale publique. Dans le cas où ils seraient impuissants à les en empêcher eux-mêmes, ils seront tenus d'informer du fait les agents de la police.
Art. 6. A l'exception des boutiques dites * pundjaria,* des cafés ordinaires et des confiseries, les établissements en général où sont débités des spiritueux devront être fermés après le coucher du soleil. Les heures de fermeture seront fixées, d'après les circonstances, les localités et les saisons à Constantinople, par le Ministère de la Police et le Conseil de la Municipalité du VI® Cercle, et, en province, par les Autorités locales.
Art. 7. Dans les débits où sont vendus des spiritueux, les jeux de toute espèce, jeux de cartes et autres, sont complètement et généralement interdits. Toutefois, les jeux de cartes et autres jeux de hasard sont seuls défendus dans les * pundjaria,' cafés et confiseries. La musique et les autres divertissements y sont également interdits, à moins d'une autorisation spéciale délivrée, à Constantinople, par le Ministère de la Police et le Conseil de la Municipalité du VI® Cercle et, en province, par les Antorités locales.
Art 8. Lorsqu'un sujet ottoman (yerli) voudra ouvrir un débit de spiritueux, il sera tenu de présenter une requête (istidaarnamé) écrite, suivant le cas, au Ministère de la Police ou au Conseil Municipal du VI® Cercle, pour Constantinople, et aux Autorités locales, pour la province. Les demandes des scgets étrangers seront transmises à ces Autorités, dans la même forme, par l'intermédiaire des Consulats auxquels ressortissent les requérants.
L'autorisation d'ouverture, accordée, en oonformité des arts, i et a du présent règlement, sera délivrée par écrit et présentée an Nazaret des spiritueux (Zedjrié-nasaréti), qui, après encaissement du droit établi, délivrera le permis de vente, pour l'ouvaxtore du débit
Art 9. Un droit de vente, calculé sur la base des 35 % du loyer, sera payé annueUement au Fisc pour toute boutique on tout magasin dans lesquels sont débités des spiritueux au verre ou à l'ocque. Cependant les cabarets qui, jouissant du privilège du ' guédik,' continueraient à débiter des spiritueux dans les mêmes conditions que par le passé, acquitteront seulement la moitié de ee droit.
Les propriétaires des ' pundjaria,' boutiques et magasins de même catégorie, qui payent annuellement une redevance à l'Evkaf, continueront à acquitter cette redevance. Ils présenteront 1'* ilmou-haber' de versement, que leur aura délivré l'EvkaC ea Naaaret des spiritueux (Zedjrié-nazaréti), qui leur restituera la somme dont cette pièce fait mention, en la déduisant du droit de ' béyé ' déjà perçu proportionnellement à leur loyer.
Les magasins et boutiques où l'on ne consomme pas de spiritueux
SPIRITUEUX (BÉYÉ) 168
BUT place, mab où des spîritoenx sont yendus en gros on en détail, pour être portés à domicile, seront affinnchis du droit de * béyé.'
Art 10. Le Nasaret des spiritueux (Ze^jrié-nazaréti), pour établir et fixer la quotité du droit de Tent^, prendra comme base de calcul le chiffre du loyer indiqué dans le contrat intervenu, par les soins des Autorités compétentes, entre le propriétaire de la boutique ou du magasin et son locataire.
Au cas où il n'existerait pas de contrat intervenu dans ces conditions, par les soins des Autorités, ou bien que la boutique ou le magasin serait exploité par le propriétaire en personne ou qu'enâi, un contrat de location existant, le Nazaret des spiritueux (Zedjrié-nazaréti) aurait des doutes sur la sincérité du chiffine énoncé dans ce contrat, une Commission d'expertise serait constituée. Cette Commission, composée du percepteur des taxes de ' béyé ' et de quatre notables du quartier dans lequel est établi le magasin ou la boutique, fixera, avec la plus complète impartialité, la valeur locative annuelle de Timmeuble et remettra un rapport (mazbata) au Nazaret des spiritueux. Tous agissements ayant, dans la fixation du chiffre des loyers, pour conséquence de causer préjudice au Fisc ou de léser les intérêts du propriétaire ou du locataire des magasins et boutiques sont absolument interdits : la Commission d'expertise sera donc tenue responsable de toute irrégularité qui serait commise de ce chef.
Un registre spécial sera tenu, dans lequel on enregistrera le montant du loyer annuel fixé, comme il a été dit plus haut, pour chaque magasin ou boutique servant au débit des spiritueux, ainsi que les noms des propriétaires et des locataires. On y indiquera également si l'immeuble jouit du privilège du ' guédik,' en vertu de titres authentiques.
Les copies (sourot), actes (séned) et autres titres de ' guédik ' qui seront délivrés à l'avenir, pour l'attribution nouvelle ou le transfert de privilèges à des magasins ou boutiques, soit par le Trésor Impérial, soit par le Ministère de TEvkaf, ne seront pas valables, en ce qui concerne la perception du droit de ' béyé.' Ces boutiques et magasins seront donc soumis au payement intégral du droit réglementaire.
Les percepteurs (tahsildar) n'étant préposés à l'encaissement du droit que pour la première année, les débitants de spiritueux devront» les années suivantes, se présenter eux-mêmes au Nazaret des spiritueux (Zedjrié-nazaréti), pour demander le renouvellement de leun permis.
Art. 11. Les hôtels, auberges et restaurants seront affranchis du droit de *béyé ' fixé par le présent règlement. Seront, toutefois, exceptés — dans les ooncQtions indiquées ci-dessous, — les établissements de cette catégorie qui auront une ou plusieurs pièces affectées à la vente des spiritueux et ceux qui débiteront des spiritueux en dehors de l'heure des repas.
Dans le premier cas, ces établissements acquitteront la taxe da *héjé' sur la base propoxtionnelle da loyer annuel des pièces affectées à la vente des spiritueux, qui sera fixé par la Commission indiquée à l'art. la Dans le second cas, ils l'acquitteront sur la base du loyer total et annuel de l'immeuble, suivant les trois classes désignées ci-apràs:
Les boutiques et magasins où sont, en même temps que des spiritueux, vendus des produits et dés marchandises de nature différente, sont, au point de vue de la perception du droit de ' béyé,' répartis en trois classes :
la Ceux qui débitent moins de spiritueux que d'autres produits;
20 Ceux qui débitent autant de spiritueux que d'autras produits;
30 Ceux qui débitent plus de spiritueux que d'autres produits. Les établissements de la i^^ catégorie acquitteront le tiers du droit; ceux de la 2«, la moitié, et ceux de la 3^, la totalité.
Ces catégories seront établies par la Commission dont il est question à l'art 10 du présent règlement.
Art. 12. Sont exemptées du payement de la taxe les usines qui fabriquent de Teau-de-vie par distillation et de la bière par fermentation, si ces boissons sont destinées à être vendues en gros ou au détail, pour être transportées hors de ces établissements.
Toutefois, les &briques qui voudraient vendre leurs produits au Terre, pour les faire consommer sui* place, devront disposer dans Tenoeinte de leurs bâtiments d'un emplacement séparé, spéciale^ Hient affecté à cet usage, pour lequel elles acquitteront la totalité du droit réglementaire, proportionnellement au loyer annuel de cet emplacement. Si elles ne disposaient pas d'un emplacement répondant à ces conditions, elles acquitteraient le quart du droit r^lementaire calculé sur la base du loyer de l'usine entière.
Les boutiques et magasins qui fabriquent des spiritueux pour leur consommation intérieure, quelle que soit la quantité de ces produits, acquitteront le droit entier de * béyé,' calculé sur la base de la totalité du loyer annuel.
Art. 13. Le droit sera directement payé par la personne qui ouvrira et exploitera le débit de spiritueux, que cette personne soit propriétaire ou locataire de l'immeuble.
Art. 14. Le montant du droit annuel sera payable de semestre en semestre : la moite au commencement de mars et l'autre moitié au commencement de septembre, le versement en sera effectué un mois avant la date de l'échéance. Les débitants qui contreviendraient à cette disposition seraient passibles de l'amende indiquée dans l'art. 17 du présent règlement.
Les débits de boissons qui seront ouverts dans le courant d'un semestre acquitteront seulement le droit pour la période qui reste à courir jusqu'à la fin de ce semestre.
SPIBITtTEUX (BÉTÊ) 16ft
Si qnelqne débitant, farmi ceux qui ont pris une Uoence, en payant la moitié du droit annuel de 'béyé/ dans les conditions exposées plus haut, refusait d'acquitter l'autre moitié à l'échéance, sa boutique ou son magasin serait aussitôt fermé; il ne serait autorisé à le rouvrir qu'après avoir intégralement versé le montant r^lementaire qu'il est tenu d'acquitter.
Le 'tezkéré de 'béyé/ délivré contre payement de ce droit, devra contenir les mentions suivantes : le nom de la personne qui le prend, son pays, sa nationalité, l'endroit où se trouve situé le magasin ou la boutique; il devra indiquer également si cette personne est propriétaire ou locataire de l'immeuble, le montant du loyer annuel, la valeur du droit perçu et la classe à laquelle appartient l'établissement.
Cette licence sera revêtue du sceau du Nazaret des spiritueux (Ze^jrié-nazaiéti) et ne sera valable que pour une période de six mois. Elle devra être renouvelée, chaque semestre, contre versement du droit réglementaire, un mois avant la date des échéances fixées.
Art. 15. La personne qui aura ouvert un débit de spiritueux ne sera pas en aroii de réclamer la restitution de la taxe précédemment acquittée, si, dans le courant du semestre» elle abandonnait son commerce ou bien si sa boutique ou son magasin était fermé, par suite de contravention aux règlements établis, ou bien encore ai elle transférait son commerce d'^n endroit à un antre.
Dans le cas oà un débitant, après avoir payé le droit fixé, céderait sa boutique ou son magasin à une autre personne, celle-ci n'aurait pas à acquitter de nouveau la taxe ; elle sera, toutefois, obligée de se présenter au Nazaret des spiritueux (Ze4jrié-nazaréti) pour faire mentionner le transfert de l'établissement sur le permis délivré à son prédécesseur.
Art. 16. Au cas où un individu ouvrirait un débit de spiritueux, sans prendre une licence de ' béyé,' ou bien s'aviserait de vendre des spiritueux au verre et à Tocque, dans un local ouvert pour la vente d'autres produits, ces boutiques ou magasins seraient, suivant le cas, fermés et mis sons scellés, à Ck>nstantinople, par les soins du Ministère de la Police et du Conseil Municipal du VI* Cercle, et, dans les provinces, par les soins des Autorités locales. L'auteur de la contravention serait tenu de comparaître par-devant les Pouvoirs compétents et serait soumis aux formalités prescrites par le présent règlement.
Si le délinquant est siget étranger, la fermeture et la mise sous scellés de sa boutique ou de son magasin seront opérées avec le concours du Consulat auquel il ressortit, après rédaction d'un procès*verbal, en double expédition, signé et scellé par le représentant du Consulat et l'agent de l'Autorité.
Les heures auxquelles le Consulat peut être saisi d'une demande en assistance d'un représentant pour cet office sont ainsi établies:
166 ADMINISTRATION DES REVENUS CONCaÉDÉS
de neuf heures du matin à trois heures du soir, à la franque. Si le Consulat, saisi d'une teUe demande, aux heures ainsi fixées, mettait pour une raison quelconque, du retard à désigner son délégué, ou hien s'il ne consentait pas à le constituer ou bien encore si le délégué choisi refusait de signer le procës-Terbal, la fermeture de la boutique ou du magasin serait effectuée sous la responsabilité de l'Administration ; dans le procès-verbal seraient constatées les causes de l'incident.
Art. 17. Pour toute contravention aux dispositions du précédent art. i6, le délinquant sera tenu de payer, outre le droit réglementaire, une amende égale au montant de ce droit. £n ces de récidive, l'amende sera égale au triple droit. Après s'être ainsi mis en règle, le débitant sera autorisé à rouvrir sa boutique ou son magasin, s'il ne se trouve pas en contravention avec les arts, i et 2 du présent règlement
Art 18. Toutes les fois que les agents de TAdministration demanderont à voir les permis des débitants, ceux-ci seront tenus de les produire, sans soiûever la moindre objection.
Art. 19. Les débitants qui auront égaré leur licence de ' béyé' devront présenter aussitôt une demande à l'Administration, qui leur délivrera gratuitement un duplicata du 'tezkéré' perdu. Dans le cas où l'agent de l'Administration réclamerait la production du permis, avant que le débitant n'ait reçu son dupUeata, le susdit débitant sera tenu de lui romettro une déclanition par laquelle il s'engagera à présenter cette pièce dans le délai de huit jours, non compris les jours fériés.
Si le débitant se refusait à remettre cette déclaration et si, le délai de huit jours expiré, il ne produisait pas le duplieaia destiné à romplacer la licence égarée, les dispositions des arts. i6 et 17 du présent règlement lui seraient appliquées sans retard.
Art. 20. Les débits de spiritueux déjà existants, quels qu'ils soient, sont absolument et sous tous les rapports, assujettis aux dispositions du présent règlement
Art. 21. Ainsi que le fait a été spécifié plus haut, les dispositions du présent règlement seront uniformément applicables et aux sujets du Gouvernement Impérial et aux si:gets étrangers, qui se livrent à la vente des spiritueux au verro ou à l'ocque, sous cette seule réserve que les contrevenants étrangers subiront Tinterrogatoire et seront jugés à la Fréfecturo de Police, en présence du drogman de leur Consulat, conformément aux traités existants.
Art 22. Si le droit, fixé proportionnellement au loyer des boutiques et magasins où sont débités des spiritueux, n'atteint pas, à Constantinople, le cbiffro de cent piastros et, en province, le chiffire de cinquante, les débitants, installés dans ces établissements, devront, d*une façon générale, acquitter, pour obtenir leur licence, à Constantinople, un droit de Ps. 100 et, en province, uu droit de Ps. 50.
SPIRITUEUX (BÉYÉ) 167
Art. 23. Les titres comportant attribation on transfert d'un privilège de ' guédik/ qui seront accordés après la promulgation du présent règlement, ne seront pas reconnus valables, quelle que soit l'Autorité dont ils émanent. Les débits de spiritueux, pourvus de ces titres, seront soumis au droit entier de licence.
Art 24. Les personnes, qui auront obtenu des Autorités compétentes la permission de vendre des spiritueux dans les foires ou autres installations en plein air, seront tenues de s'adresser k l'Administration, pour prendre chaque fois une licence de ' béyé ' distincte. Pour obtenir cette licence, ils devront acquitter un droit fixé à Ps. lo par jour, pour Constantinople et la banlieue, et à Ps. 5 par jour en province, pendant toute la durée de la foire. Les permis seront seulement valables pour la fi>ire en vue de laquelle ils auront été délivrés et ne pourront être utilisés pour une autre réunion.
Tout contrevenant aux dispositions de cet article sera frappé d*une amende égale au triple du droit qu'il aurait dû payer pour prendre une licence.
Art. 25. Il est expressément défendu d'exercer le métier de marchand ambulant de spiritueux, soit dans les villes, villages et bourgs, soit en tous autres endroits.
TITRE LXXXIX
Impôts bub la. Péohe
L'impôt sur la pêche de Constantinople et de sa banlieue a été cédé à l'Administration de la Dette Publique par l'art. 8, § I (c) du Décret de Mouharrem (y. LXXXY^, p. 75).
Le revenu dépend en grande partie des mouvements de poissons migrateurs susceptibles de salaison et exportés en Roumanie et en Russie ; il subit, par conséquent, de fortes fluctuations tout en accusant une progression constante, car de £12,2,635 en 1882-3, il s'est élevé en 1900-1 à £T5o,504. La nature du droit et les conditions de sa perception sont indiquées dans le règlement sur le Baloukhané (v. LXXXIX»).
En 1888, les droits de pèche en province ainsi que les droits sur les permis de chasse et de pêche ayant été donnés en garantie d'un Emprunt, leur perception fut confiée à l'Administration de la Dette (v. LXXXV*, note 3, B § i» v. p. 1 14). Ces revenus sont affermés par le Conseil de la Dette au plus offrant, en vertu de l'art 28 du LXXXIX^
TEXTE LXXXrX*.
Droit de pèche des étrangers, la S. Porte aux UismonsC), 11 sept. 190a. note verb. cire.
[extrait.] En vertu d'une décision du Conseil des Ministres, les pécheors
(}) En réponse les Missions ont fidt des réserves expresses au sujet du maintien des restrictions sur l'émission des permis de pôobe et sur r assimilation de plongeurs étrangers aux stgets ottomans dans les questions relatires à leur péohe. (Note verb. id., zo oct. 1900.}
étrangers seront, sor leur demande, autoriséB à se livrer à la pèche dans les eaux territoriales ottomanes, si le GoQTemement Impérial n'y voit pas d'inconvénient, anx conditions suivantes :
Ils se soumettront aux lois, règlements et arrêtés en vigueur dans l'Empire sur la matière, ainsi qu'aux mesures restrictives et conditions auxquelles sont assujettis les pécheurs ottomans ; ils payeront les mêmes redevances que ces derniers et ne se serviront pas de l'appareil de scaphandre dont l'usage est interdit dans l'Empire ; aucune intervention n'aura lieu de la part des Missions et Consulats dont relèvent les pêcheurs étrangers dans les affaires qui naîtront de leur pêche dans les eaux ottomanes. Les sujets étrangers qui désirent pêcher d'une façon privée et non dans un but de commerce ne sont pas soumis à ces conditions et auront à se conformer comme par le passé aux règlements et usages en vigueur sur la matière.
TEXTE LXXXTX*.
Dust., Zeil, voL II, Chasse et Pêche, i8 Sef. lagç. p. 122 (turc),
règlement sur la police. 30 déc. 1882. Eod., p. 3163 (grecV
Rehb., no 1 48 (franc.).
[Abrogeant la loi du 26 Djem. Il 1299, Arui^ vol, III^ p, 105.]
[traduction de l'Administration de la Dette.]
Art. 1^. La chasse se pratique sur terre ferme, et la pêche a lieu sur mer, sur les lacs, sur les fleuves et autres cours d'eau.
Prbmiâbx CatAgobib.
Pêche maritime, pêche fluviale, pêche sur les lacs et cours d'eau»
Art. 2. Ceux qui se livreront sur mer, sur les fleuves, sur les lacs et les cours d'eau à la pêche de poissons et à la chasse d'oiseaux aquatiques et d'autres produits destinés soit à la consommation soit à l'industrie, sont tenus de se munir préalablement d'un permis à obtenir des préposés des locslités où ils se trouvent. Les pêcheurs non munis de permis verront le produit de leur pêche et leurs engins confisqua an nom de l'État Sont exemptés des dispositions qui précèdent les officiers et marins des navires de guerre, les capitaines et équipages des navires marchands qui se livreraient à la pêche, dont ils destineraient le produit à leur propre consommation.
Art. 3. n sera perçu un demi-médjidié pour chaque permis de pêche ; le permis est strictement personnel et délivré au nom du pêcheur ; il est valable pour une année financière.
Deux ou plusieurs individus ne sauraient se livrer à la pêche, munis d'un seul permis.
Les pécheurs munis de pennis sont exemptés dn payement, pour Tezeroice de leur métier, de la taxe du temettu (droit de patente).
Art. 4. Il sera perça un droit de 20 %, sans déduction de firais d'auoune sorte, sur les poissons d*eau salée ainsi que sur tous crustacés, tels que moules, huîtres, peignes, jambonneaux, homards, solens, coquillages, écrevisses, crevettes péchés soit à la ligne et au filet, soit au moyen des madragues dans la mer, dans les grands lacs considérés comme mer et à l'embouchure des fleuves se jetant à la mer.
Les poissons d'eau douce ou toute autre pèche effectuée dans les cours d'eau, dans les fleuves se jetant l'un dans l'autre et dans les fleuves et rivières qui ne se jettent pas à la mer, sont soumis à une taxe de 10 %, sans déduction de frais.
Le montant des droits précités sera perçu dans les conditions ci-après :
Tout le produit de la pèche sera directement porté an Baloukhané, dans les localités où il en existe ; il y sera mis aux enchères par l'entremise du crieur public en présence du préposé spécial et du propriétaire. Après quoi le droit sera perçu sur le prix obtenu et d'après la catégorie de monnaies prises pour base aux enchères.
Art. 5. Dans les villes, les bourgs où il n'existe ni marché aux poissons, ni Baloukhané, le droit de pèche est prélevé, avec le consentement des parties, en numéraire, au cours local ou en nature s'il n'y a pas entente.
Art. 6. En dehors des personnes exceptées par l'art, a, celles qui pèchent à la ligne pour elles-mêmes et sans en faire le commerce, ne payent pas de taxe sur le produit de leur pèche.
Toutefois, elles sont tenues de se munir du permis mentionné à l'art. 2. La pèche sera interdite aux persunnes qui ne sont pas munies de ce permis.
Art. 7. Sont également soumis à la taxe imputée sur le produit de la pèche maritime la poule d'eau, la baleine, le dauphin, le marsouin, le corail noir et rouge, l'éponge et la poulpe ; ainsi que la mouette (oiseau de mer) et la tortue, la grenouille et la sangsue (animaux rampants).
Toutefois le droit de ces produits est réclamé et perçu dans les conditions spécifiées dans les aiticles spéciaux.
Art. 8. Le droit fiscal du poisson, de toute sorte, péché dans la mer, sera prélevé à la première échelle où ce produit sera débarqué par le préposé du Baloukhané, qui délivrera un teskéré aux pécheurs ; aucune autre taxe n'est exigée en cas de transport feur une autre localité.
Art. 9. Sera perçue une taxe de pêche de 20 % — payable en numéraire, sur la base du prix courant après accord des parties, ou en nature, en cas de désaccord — sur les mouettes, cormorans et leurs congénères (oiseaux aquatiques) ; sur les &nons de baleines et sur l'huile des dauphins, p^hés par l'emploi de substances
éTpkmreë dans les lacs grands on petits, dans la Mer Noire, dans la Mer Méditerranée et dans l'Archipel ainsi que dans leurs golfes, baies et ports, et vendus ponr être utilisés dans l'industrie (').
Art. 10. La taxe de pèche à laquelle sont soumis les baleines et les oiseaux de mer, mentionnés dans l'article précédent, Eei-a prélevée dans les marchés où ils seront mis en vente. La taxe à prélever sur Thuile tirée des dauphins sera perçue directement des pécheurs sur les lieux mêmes où seront établis des chaudrons pour procéder à l'extraction de l'huile et, en leur absence, des fabricants. Lorsqu'après avoir été possédés par des tiers les produits susmentionnés viennent à être exportés, un teskéré gratuit est délivré au convoyeur afin qu'aucune taxe, en dehors du droit de douane, ne soit réclamée aux écheUes du lieu de provenance.
Art. 11. Les embarcations des pécheurs d'épongés indigènes et étrangers avec plongeurs payent une taxe de £Tio ; avec harpon une taxe de ££4 et avec la drague une taxe de JBT3 (*). Cette taxe se prélève sur les embarcations qui se présenteront dans les eaux de Tripoli d'Afrique, de Benghazi, des Iles de Crète, de Bhodes, de Coe, de Ténédos et autres, ainsi que dans les eaux de Syrie ou ailleurs.
Quant aux embarcations petites ou grandes se livrant à la pèche d'épongés sur le littoral de la Syrie, eUes payeront uniformément pour le permis une taxe de J£T3, un permis sera délivré et leur équipage sera laissé libre de pécher; ce permis est valable pour un an et devra être renouvelé l'année suivante (').
Art. 12. Les navires indigènes ou étrangers de 12 tonnes procédant à la pèche du corail sur le littoral de Crète et sur d'autres points du littoral, payent une taxe de £Tio et les pécheurs sont laissés libres. Cette taxe est de £T20 pour tout navire d'un tonnage supérieur. Le permis délivré à cet effet pour un an doit être renouvelé l'année suivante. Toutefois les permis délivrés par les autorités de Crète et de Chypre pour la pèche du corail et des éponges dans les eaux des susdites îles ne concernent que ces dernières. Les autorités du littoral et des autres tles de l'Empire auront à délivrer un permis aux navires de la catégorie précitée venant dans leurs eaux pour la même pèche. De même, les navires venant dans les eaux de Crète et de Chypre, avec un permis délivré ailleurs, sont astreints de se munir d'un nouveau tezkéré des
(}) Une Circulaire du 10 Sef. 1307 prescrit l'extension aux proyinoes de cette taxe jusqu'alors perçue à la Capitale seulement. (Rehber, doc. n* 409.)
(*) L'emploi de scaphandre a été interdit par Tart. 45 de la loi de x67fl ; oette défense a été ensuite annulée pour être rétablie en 189&.
(*) Pour parer au danger de la disparition des éponges, le Gouyernement a interdit la pèche entre la fin de septembre et le x*' ayril sous peine d'une amende de «T40 (y. art. 6 du règlement de la pêcherie d*éponges de Kalymnos, z8 janv. 1869, Lah.-i-Kav., voL II, p. ^^).
autorités locales poar U pèche du corail et des éponges, le tezkéré pris ailleurs n'étant pas Talable.
Ali. 13. Le permis de pèche de corail et d'épongée est délivré an nom des patrons et des capitaines des navires de diATérentea catégories. U n'est requis aucun tezkéré de l'équipage ; le permis ne saurait être transféré ni officiellement ni officieusement.
Art 14. Une taxe de lo % est perçue sur les perles et les nacres pèchées sur le littoral de l'Empire ou dans le golfe de Bassorah et dans la Mer Bouge. Ce droit est payé sur le prix courant de la place en cas d'accords et en nature s'il n'y a paa entente.
Art. 16. Les particuliers qui auraient l'intention d'établir dans les ports et golfes du littoral de FEmpire et dans des endroits n'appartenant à personne, à l'exception de la Capitale et de ses dépendances, des bancs pour la culture des mollusques, tels que moules, huîtres, peignes, etc., auront à présenter une requête dans laquelle ils indiqueront les emplacements où ces bancs seront formés.
Ces sortes de requêtes devront être référées aux Conseils municipaux des villes où sont établis les requérants, et, de là, elles seront transmises aux capitaines de port. Après qu'un rapport aura établi que cette demande ne présente aucun inconvénient les autorités locales accorderont aux requérants Tautorisation de créer des bancs de moules, d'huttres, etc., dans les emplacements désignés, pour une période qui ne devra pas dépasser dix ans et dans des conditions telles qu'aucun préjudice ne puisse en résulter pour les localités intéressées.
Art. 16. Personne ne peut se livrer à la pèche dans les bancs de moules, d'huîtres, etc., concédés par une autorisation spéciale, sans le consentement du propriétaire. Si elle était faite sans permission le produit en serait saisi et restitué au détenteur du permis et le contrevenant serait mis en demeure par les tribunaux d'indemniser le propriétaire de tout dommage important ou insignifiant qui pourrait résulter pour lui de ce procédé.
Art. 17. Le produit de la pèche de crustacés fiiite dans les bancs concédés par une autorisation spéciale et apporté par le propriétaire au Baloukhané ou aux marchés pour être vendu, ne paye que so % sur le prix de la place et il n'est perçu aucun autre droit à titre de frais de penms (tezkéré) ou à n'importe quelqu'antre titre.
Art. 13. Il sera accordé une autorisation pour Une période qui ne devra pas dépasser lo ans à toute personne qui, en conformité des conditions spécifiées à l'art. i6, voudrait empoissonner, par des procédés scientifiques, des lacs et des fleuves. La taxe perçue sur les poissons de cette catégorie est de xo %.
Art. 19. Sans obtenir du Gouvernement une autorisation officielle à cet effet, aucun particulier ne peut se livrer à la pèche
m^mBmmKm
dans les lacs qni, n'appartenant à personne, sont ezolnsiyement sotts Tadminiatration du Trésor Impérial ; est également interdite la chasse de tons oiseaux dans lesdits lacs. Le Ooayemement peut» à Tolonté, céder ses droits sur ces lacs à des fermiers contre une redeyanoe, on exploiter ces lacs à son nom et pour son compte en en assurant sa surveillance.
Art. 20. Ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, la totalité du produit de pêche dans les lacs relevant de l'État revient aux fermiers ou à l'État selon qu'il y a affermage contre une redevance fixe ou exploitation en régie. Il n'est perçu, sous aucune dénomination, aucun droit de pèche pour les poissons et aucun droit de ehasse pour les oiseaux péchés ou tués dans ces lacs.
Art. 21. Dans les lacs administrés par leurs propriétaires, on dans ceux qui, se trouvant compris dans un bien vakouf, sont administrés par le Ministère de l'Evkaf ou par les mutevellis (curateurs), ainsi que dans les madragues et dans les pêcheries réservées (volis) possédées en vertu de titres, le droit de pèche appartient aux détenteurs de titres (à condition de se conformer à la teneur de ces titres et de ne porter aucune atteinte aux usages et coutumes en vigueur ab aniUqwf^f ou Uen au Ministère de l'Evkaf ou aux mutevellis.
Conformément à l'art. 4, il est perçu un droit de ao % sur les poissons péchés dans les lacs de cette catégorie, soit par les propriétaires, soit par leurs fermiers et apportés, pour être vendus, au marché ou au Bsdoukhané.
Art 22. Les madragues qui, n'ayant pas de propriétaires, sont à la disposition du Trésor Impérial, sont affermées par voie d'enchère à charge pour les fermiers d'en supporter les frais. Les poissons péchés dans ces madragues sont, jusqu'à l'expiration du délai d'affarmage, la propriété exclusive des fermiers qui peuvent en disposer à leur gA, Toutefois, si, après les avoir salés et en avoir extrait la boutargue les fermiers procédaient à la vente de ces produits, ils seraient tenus d'en payer les droits de douane.
Art. 23. Quiconque établit un vivier à l'effet d'y élever des poissons et d'en faire le eommeroe, est soumis an droit de pèche conformément à la règle générale établie sur la matière.
Art 24. Sera perçue une taxe de 10% en espèces sur le prix courant, en cas d'entente des parties ou en nature s'il y a désaccord, sur les sangsues, tortues, grenouilles pêchées dans les étangs ou oonrs d'eau sans propriétaires on ayant un propriétaire et vendues sur les marchés et les bazars.
Art. 25. Durant la période pendant laquelle la pêche ou la consommation du poisson est interdite par les Autorités, soit qu'il s'agisse de l'époque du frai, ou d'une épidémie ou d'une guerre, ceux qui se livreraient k la pêche se verront leurs engins et ustensiles confisqués et seront passibles d'une amende de £T} à£Ti.
174 ADMINISTRATION DES REVENUS œNCÉDÉS
Art 26. Dorant la prohibition de la pèche, la vente de poissons est également interdite, et quiconque vendra, colportera ou transportera des poissons durant cette période, sera puni d'une amende de £Ti à £T^. Là où, pour cause de guerre, la pèche est prohibée, la vente de poissons apportés d'ailleurs n'est pas interdite.
Art. 27. La pèche en mer, dans les lacs et les cours d'eau se pratique au mojen d'engins employés partout. Il est défendu d'élever des haies vives ou clôtures dans les fleuves ou cours d'eau, pour créer des marécages qui pourraient infecter l'atmosphère et d'employer des drogues ou composés chimiques de nature à détruire les œufs des poissons. Ceux qui élèveront des haies vives ou clôtures sont passibles d'une amende variant de XT| à £Tio ; les haies et les clôtures sont démolies par le Gouvernement. Quant à ceux qui se permettront de pécher des poissons de fiiçon à nuire à la santé publique en employant des composés chimiques, ils seront punis d'un emprisonnement d'une semaine à deux ans, conformément à l'art. 196 du Code pénal; ils seront passibles d'une amende variant de £Tr à £T»5 et le produit de leur pèche sera confisqué par le Qouvemement {*),
Art. 28. Le droit de pèche sur mer et dans les rivières est affermé pour une période variant entre deux et quatre ans au maximum. Toutefois les lacs et les dalians peuvent être affermés pour une période allant d'un an à dix ans au plus, à comlition que les fermiers supportent les frais d*entretien. L'adjudication a inévitablement lieu par voie d'enchères publiques.
Art. 29. [Comme modifié le 13 Chev. 1320-2 janv. 1903; note verb. cire, aux Hissions, 10 févr. 1903.] Est expressément interdite à toute embarcation à vapeur ou à voile la pèche au filet traînant, sur le littoral, y compris le Bosphore, de la Mer de Marmara, jusqu'au delà du détroit des Dardanelles et dans les golfes et ports ainsi que dans la haute mer du même littoral Cette interdiction s'étend à la pèche qui s'effectuerait à une dis* tance maxima de trois milles du littoral ottoman dans les mers libres se trouvant en dehors des détroits. Est également prohibée la pèche d'épongés au moyen de toute embarcation pourvue de scaphandres.
A la première contravention, l'embarcation, les appareils et les filets du délinquant seront saisis et confisqués. En cas de récidive, on procède à la saisie des embarcations des délinquants qui sont en même temps punis d'une amende de JBT50 à XTioo(').
Art. 30. [Comme modifié par Iradé le 6 Zilka 1306-22 jais 1305; Lah.-i-Kav., vol. I, p. 181, Rehber, n^ 409.] Les filets destinés à l'usage de la corporation des pécheurs sont maillés de la manière suivante ainsi qu'il est indiqué dans le tableau annexé :
(*) (*) V. Cireulaire du 96 Djem. I 1306 aux autorités des vUayete du littonJ et de TArchipel (Rehber, n« 411).