‹ Corps de droit ottomanChapitre 30 sur 61 · CHASSE · texte numérisé non relu

CHASSE

Les filets dits Mikrazlik

. as

millimètres

„ Ouskoninroa .

„ Natka

9f ff

,f Mazghala

„ Torba .

„ Kilindar.

>i riamiii

Quiconque emploiera des filets à mailles plus étroites que celles désignées plus haut sera passible des pénalités prescrites dans l'art. 26.

Art. 31. Les opérations du Baloukliané de Gonstantinople et de ses dépendances sont soumises au règlement spécial régissant la matière.

Deuxième CATéooRDS

Chasse.

Art 32. Sont tenus de se munir d'un permis de chasse toutes personnes (*) qui voudront chasser des animaux sauvages et des oiseaux différents dans les terres appartenant à l'État de même que dans les vallées, les bois et forêts.

Les personnes se livrant à la chasse sans permis verront leurs fiisîla de chasse confisqués.

Art. 33. [Comme modifié par Iradé le 23 Reb. Il 1309; Lah.-i-Kav., vol. II, p. 45.] Les permis de chasse sont délivrés par la Préfecture de la Ville, à Constantinople, et par les directions municipales en provînoe. Une taxe de Ps. 40 est perçue pour ces permis à Constantinople. La moitié, soit Ps. 20, revient au fisc, et l'autre moitié à la F^fecture. Dans les chefs-lieux de province, on perçoit une taxe de Ps. 20 destinée également à parts égales au fisc et à la municipalité, et dans les sandjaks, kazas et autres endroits la taxe sera de Ps. 10 dont Ps. 5 revient au fisc et l'autre moitié à la municipalité.

Les teskérés seront dressés d'après la formule dressée par le Minbtère des Finances, qui déterminera par circulaire la procédure à suivre dans le versement de la part revenant au fisc^).

Art. 34. Les permis de chasse ont une durée intégrale d'un an ; ils sont personnels et délivrés au nom du chasseur.

(*) T compris les sigets étrangers (Giro. de TAdm. de la Dette publique, fl6 ZilhL 1907, Behber, n* 420).

C) ' Le montant des tezkérëe délivrôsaux Ambassadeurs et autres ayant été perça régulièrement depuis 1998 et aucou peimis gratuit n'ayant été déliyré à qui que oe soit, le Ministère des AfTaires Etrangères, se référant à on parère du Bureau des Conseillers-Légistes de la S. Porte, a fait savoir au Trésor Impérial que le montant des permis de chasse à délivrer désonnais aux Consuls étrangers et à leur suite, Vice-Consuls, drogmans, cavasy etc., devra être perçu et qu'aucune différence ne devra exister quant à la forme entre oes permis et ceux délivrés aux particuliers (Behber, n« 491).'

Un permis de duune n'est valable qae dans la circonscription da lÎTa od il a été délivré. Plosiears personnes ne peuvent chasser avec un seul * tezkéré.' Toutefois les rabatteurs accompagnant les chasseurs pour les aider dans les chasses réunissant un grand nombre de personnes telles que battues, ne sont pas obligés de se aire délivrer un permis.

Les personnes se livrant à la chasse avec un permis ne sont pas astreintes an droit du ' temettn ' ; mais celles qui sont considén&es comme chasseurs de profession sont soumises à ce droit.

Art 36. On ne délivre pas de permis de chasse lo aux personnes condamnées à la perte de leurs droits civiques; 30 aux vagabonds; 30 aux adolescents n'ayant pas atteint Tâge de 18 ans et aux personnes se trouvant en tutelle ; 4^ à tout condamné mis BOUS la surveillance de la police ; enfin 50 à toute personne pour laquelle le port d'armes est interdit. Pour les personnes inconnaes du Gouvernement qui demandent des permis de chasse, on délivre ce permis après avoir obtenu une sérieuse garantie établissant qu'ils n'appartiennent pas à la catégorie da personnes auxquelles il est interdit d'en délivrer.

Art. 36. La date de l'ouverture et de la clôture de la saison de chasse sera, dans chaque vilayet, publiée officiellement par dédûnon du Conseil administratif un mois avant cette saison (*}. Le vilayet pourra toujours empêcher qu'on tue des oiseaux reconnus utfles tant an point de vue de l'agriculture que sons d'autres rapports.

Art 37. Exception faite pour les cailles, la chasse aux petits oiseaux au moyen de gluan, de filets et de difiérents pièges, est absolument interdite.

Art. 38. Les personnes se livrant à la chasse pendant les saisons prohibées et celles chassant pendant la nuit au moyen d'armes à feu et de produits toxiques verront confisquer leurs fusils de chasse et leurs chiens. En outre, elles seront passibles d'une amende variant entre XT^ et XTi. Toutefois les personnes chassant les animaux nuisibles sont exceptées de cette disposition.

Art 39. La chasse est absolument interdite dans les villes^ les bourgs, les lieux de promenade et les jardins publics.

Art. 40. La vente du gibier est défendue après la clôture de la saison de chasse. Les personnes qui vendraient, achèteraient, colporteraient et transporteraient du gibier chassé pendant la période de prohibition, seront passibles d'une amende variant entre £Ti et £T5.

Art 41. Si un chasseur arrivait, soit pendant la saison prohibée, soit pendant la période où la chasse est permise, à tner un

(') L'ouverture de la chasse à CkmBtantinople a lien le x*' août (n. s.) et dure jusqu'à la fin février (v. s.).

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