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CHASSE

lion, nu tigre, nn blaireau, on lonp, un onn on nn Innglier ou bien encore d'autres animaux nuisibles dont la nomenclature est désignée spécialement par le vilayet, et s*il fournissait des preuves à cet égard, abandon lui serait fait de l'animal tué et, en outre, la taxe précédenmient perçue pour son permis lui serait restituée en guise de récompense.

Art 42. Les propriétaires de fermes et d'autres terres peuvent, B^ils le désirent, louer à des tiers le droit de chasse sur leur domaine.

Art. 43. Les propriétaires des terres attenantes aux maisons et babitations et séparées des terres avoislnantes par un mur, une baie ou une autre clôture ont la faculté de se livrer à la chasse dans les terres précitées à n'importe quelle époque, hormis la saison prohibée, et sans avoir besoin d'obtenir un permis. La même faculté appartient aux personnes autorisées par les susdits propriétaires à chasser sur les terres en cause.

Art. 44. Ceux qui, sans obtenir l'autorisation du propriétaire, se livrent à la chasse dans les terres appartenant à des tiers, prennent ou détruisent les œufs et les couveuses des faisans et des perdrix, sont passibles d'une amende variant entre un et cinq mé^jidiés. Ils sont, en outre, tenus d'indenmiser les propriétaires du montant des pertes subies de ce chef.

En cas de circonstances aggravantes — telles que le fiût de chasser pendant la nuit dans les terres appartenant à des tiers, le lut que ces terres sont attenantes aux habitations ou bien qu'elles sont entourées d'une clôture dans les conditions exposées dans l'article précédent — l'amende peut s'élever jusqu'à £Tio, et si une peine plus rigoureuse s'imposait en vertu du Code pénal elle serait intégralement appliquée.

Tout chasseur est responsable des dégâts qui pourraient être causés dans les plantations des terres appartenant à des tiers par le fait que ses chiens de chasse y pénétreraient en poursuivant le gibier. Toutefois^ ce fait ne peut pas être considéré comme un délit de chasse.

Art 45. On ne réclame pas de pennis aux villageois se livrant à la chasse pour leur consommation personnelle soit dans les pâturages et tullis soit dans les forêts et bois situés à proximité de leur village. Néanmoins s'ils chassaient pendant la saison prohibée, ils en seraient empêchés et, en cas de récidive, seraient passibles de la pénalité prévue par l'art 38.

Art 46. Ceux des villageois énoncés dans l'article précédent qui chasseront, soit dans les taillis du village soit dans les forêts et bois du fisc, des animaux dont les peaux sont utilisées, tels que la zibeline, le renard, le petit gris, la fouine, la martre et le castor, non pas pour leur consommation personneUe mais dans le but d'en faire le commerce, doivent, lorsqu'ils en auront porté et vendu les peaux daiïB les foires, marchés ou bazars, acquitter un para par

178 ADMINISTRATION DES REVENUS CONCÉDÉS piasixe sur leur prix ooorant» oonfonnémentaa r^^enoit régiaBUit

DispositioiiB générales.

Art. 47. Les Procureurs exerceront d'ofiSoe les poursuites nécessaii-es au sojet des délits de chasse. Si Tau se livre à la chasse sur les terres appartenant à des tiers sans rautorisation du propriétaire l'action est intentée par ce dernier.

Toutefois le tribunal ne peut convoquer personne tant que le délit ne proviendra pas de la chasse exercée sans autorisation dans un terrain entouré d'un mur, d'une haie ou d'une autre clôture» terrain renfermant une habitation et dont les produits ne seraient pas levés, et tant que l'intéressé n'aura pas formulé des plaintes et des réclamations à cet égard.

Art. 48. Les personnes impliquées dans les mêmes délits de chasse sont» en matière d'amendes et de dommages-intérôtSy condamnées comme s'étant garanties réciproquement.

Art. 49. Dans les jugements rendus au sujet des délits exposés dans le présent règlement les déclaratious et les témoic^nages des mudirs des communes et de la police, des officiers de la police et de la gendarmerie, des agents forestiers, des propriétaires d'immeubles et des gardes champêtres font foi en justice tant que la preuve du contraire n'aura pas été flBÛte.

Art, 60. Ceux qui auraient déjà été condamnés pour un délit de chasse, et subiraient une nouvelle condamnation avant qu'un an se soit écoulé depuis la première, sont considérés comme récidivistes ; dans ce cas la peine est portée au double.

Art. 51. Tous procès relatifs à la chasse ne seront pris en considération qu'après l'expiration de trois mois à partir de la date à laquelle le délit a été commis.

Art. 52. Les Ministères de la Justice et des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement.

O ^ L'art 46 du règlement sur la polioe de la Chssae et de la Fèehe assujettit les peaux uanimaox à on droit de un para par piastre en prenant pour base les prix de la place. Haû», afin d*établir si oes peaux ont précédemment acquitté ou non la taxe i^ementaire, il a été jugé nécessaire de les estampiller séparément; nos agences devront doue proeéder à cette opération en même temps qu'eUes elEaotiMEont le comptage des peaux et la perception du droit réglementaire. A|»iea quoi elles dâivreront aux intéressés un tezkéré à détacher du carnet que nous enverrons prochainement. Les peaux ainsi estampillées et munies de te^érés ne seront plus soumises à aucun droit. Celles qui ne aeiaient ni estampillées ni munies de teskérés ou qui acoosersient une quantité supérieure aux chiffres indiqués dans les teskérés, seront saisies comme contrebande, confisquées et soumises à un double droit. En oe qui concerne les dénonciateurs, il sera procédé suivant les instructions sur la matière.' Cire, de TAdm. de la Dette publique, 04 Ghab. 2306^ Behber, n<^4ia.

DBOrrs DE PÊCEnB

TEXTE LXXXIX*

Direction de la pêcherie (BalonUumé), règlement.

la DjenuII lapp* i*' avr. i88a.

Dnrt^ Zeil, vol.

III, p. 113.

Kod., p. 3176.

Rehber, n« 405.

Art 1*. Ghaqpe année, an commencement du mois de marSi too8 les pèchenrs an filet, les accapareurs, les pécheurs à la ligne, les pécheurs d'huîtres au râteau, ainsi que les étalagistes de produits de mer, tels que moules, huttres, etc. (ceux-ci au moment d'établir leur étalage) sont tenus de se présenter à la Direction du Baloukhané, payer, suivant le règlement concernant les monnaies^ les droits ci-dessous indiqués, et se procurer le permis spécial à leur métier, afin qu'ils puissent l'exercer jusqu'à la fin de l'année :

PAaIiaiii'k.

Permis.

Bniits.

Nombre.

Pt.

xo

Psxss.

Pêcheurs au filet et accapareurs privilégiés (OnédikHs)

Pêcheurs à la ligne et au râteau

Accapareurs non privilégiés

Barques de pêcheurs pour la sardine . . .

Petite embsTcation dite (kotchna) également destinée à la pêche des sardines ....

Étalagistes provisoires, vendeurs de produits de mer tels que moules, huîtres, etc. . .

Art. 2. Ceux qui se livreront à la pêche ou à la vente du prc^ duit de la pêche, sans s'être munis des permis mentionnés à l'article précédent, ou qui, s'étant procuré ces permis une année, ne les auront pas fait renouveler pour l'année suivante, seront tenus de payer une somme équivalente au triple du montant du permis spécial au métier qu'ils exercent

D leur sera délivré un permis, les deux tiers de la somme encaissée seront passés à Îa recette, et le tiers restant sera abandonné aux dénonciateurs.

Art. 8 C). Le ' resm-i-miri ' (droit fiscal) et autres droits sur les poissons ainsi que sur les autres produits de mer péchés à Constantinople et dans la banlieue et apportés au Baloukhané ou

(') Ne seront point applicables aux dépendanoee les disposittens des articles 4» 5 et 7 ainsi qae le tarif placé au-deaaous de Fart. 3, relatif h la peneption dn «3% du ' resm-i-mlri,' indua dana le règlement sur le Baloukhané et tes dépendances. (Instructions de l'Adm. de la Deite^ 5 Djem. I xgoz.)

ir a

aux rivages relevant da Baloukhané, sur oenz de ces produits qui sont nltérienrement envoyés en province et enfin sor les poissons et les produits de mer apportai à Constantinople des localités mentionnées dans le tableau ci-dessous seront perçus en conformité du tarif suivant:

Droits de Pèche.

^^ttnroliaqae Bk zoo

Sor le prix des poissons et autres produits rendus à l'encan et à crédit pour une semaine aux reyendeurs de poissons frais, prix à recouvrer par la IMrection des Pêcheries

Sur le prix, à recouvrer par les propriétaires, des poissons et autres produits vendus aux saleurs; sur le prix des poissons apportés en petite quantité par les pécheurs et vendus comptantàrencan; sur le prixdes maquereaux à sécher (Tchiros) péchés chaque année à Tépoque fixe • • . .

Sur le prix des produits de mer tels que moules, huîtres, peignes, etc., péchés par les accapareurs privilégiés, ou les fermiers dans les en* droits appelés bancs, apportés au Baloukhané et remportés par les mêmes sans passer à d'autres mains. Sur les prix de l*huile extraite du dauphin et du requin; sur le prix des boutargues préparées dans les dalians; et enfin sur le prix des poissons saléii apportés sans permis ou avec un permis gratuit • . .

Droit fiscal (miri)

PS. Paras

ao

Droit de dépet et d'enregistrement

Ps. Paras

ao

Droit de recouvrement

Ps. Paras

so

Masdarié

Pb. Paras

Total

ai

Les droits ci-contre sont perçus sur les poissons péchés à Constantinople on dans sa banlieue et apportés au Balonkhané on à ses dépendances pour être vendus ; sur ceux péchés à Panderma, GkbUipoli, Capoudagh, Maldos et autres échelles de la Mer de Marmara ; sur ceux péchés dans les parages de Sinope, Samsoun, Trébizonde, et portés à la Direction de la pèche sans avoir acquitté le droit, sans 'tezkéré' ou avec un 'teskéré' gratuit; enfin, sur les poissons provenant de Varna, Kustendjé et autres localités semblables, vendus aux enchères à la Direction de la pêcherie.

Droit Masdarié.

CSe droit se perçoit en sus des droits 'miri/ d'enregistrement et de recouvrement, mentionnés dans le tableau précédent» sur les poissons expédiés en province :

Frais:

Haquereaux, par i,ooo

Ancîiois et sansonnets de mer (stavrits), par i,ooo

ocques

Palamides grosses, par lo paires

„ petites, par ICO paires

Autres poissons et produits ( par grand récipient •

de mer ( „ petit „ • .

Salés et non salés :

Maquereaux séchés et poissons fumés, par i,oqo • •

ff. . 1 j • i par chamandera . • .

Toute espèce de poissons < *^ ^^„

{ ,p seau

Masdarié

as

lO

Art. 4 Ç), Le prix (soit la part revenant aux propriétaires) ainsi que les droits de ' resm-i-miri/ de recouvrement et d'enregis* tremeut des poissons et autres produits apportés au Baloukhané et vendus aux revendeurs (tazécijis), devront être acquittés à la Direction du Baloukhané, au plus tard dans une semaine à partir du jour de la vente ; les droits de * resm-i-miri * et d*enreg^trement des poissons vendus aux saleurs doivent être acquittés au Baloukhané au plus tard dans une semaine (*), à partir du jour de la vente, et la part revenant aux propriétaires, à ces derniers, en conformité de la convention intervenue à cet effet; enfin les poissons et autres produits apportés en petite quantité dans des paniers au Baloukhané et vendus à l'encan payent au comptant le ' resm-i-miri,' le droit d'enregistrement et la part du propriétaire.

S) Quoique le règlement sur la pSeherie prévoie dans les artloles 4 et 5 TTiiiaon à orédl^ ces diopositioiis sont applicables dans la Capitale et ne eonoement pas la provinoe. U 8*en suit qu'on doTra en prévenir les aohetears qui auront à payer comptant et le ' resm-i-miri ' et la part de pèehear à ee dernier. (Instmetions de l'Adm. de la Dette publique, 5 Djem. I X901.)

La vente de touB les produite citée plue haut ae &it anz enehèiea. Le droit d'enregistrement des moulea» hnikva, peignes et antres produits qui sont remportés par les propriétaizes, sans être aoamia à Tenean, est évalaé d'après le cours du jour, et, si ce jour-là il n'y a pas eu de cours, on se base sur le prix du marché et aprëa que les droits d'enregistrement et le ' resm-i-miri ' ont été acquittés; les droits de * masdarié ' de ceux de ees produits qui sont e&Toyés de ConstantÎDople en province et de oeux qui viennent à Gon* stantinople des localités mentionnées dans le tarif précédent, sont perçus au comptant.

Art 5('). Toute personne faisant partie d'une corporation admise à participer aux enchères, conformément à l'article précédent, est tenue de fournir une caution, avec engagement écrit» pour une somme proportionnelle à l'importance de ses transactions, en garantie du payement dans Finteryalle d'une semaine des droits du ' resm-i-miri,' d'enregistrement et de la part revenant aux pxopriétalres. On a recours au garant dans le cas où les droits de * resm-i-miri,' d'enregistrement et la part du propriétaire n'auraient pas été acquittés. Si le garant ne s exécute pas, les biens meuUes du débiteui* principal et de son garant sont, en vue du recouvrement de la dette, vendus par les soins du préposé aux perceptions de la Préfecture de la Yille, sur le ' takrir ' officiel de l'Administration et en conformité des prescriptions du règlement sur la perception des deniers du fisc.

Art. 6. Pour la sortie du Baloukhané et la circulation des poissons et autres produits qui ont, ainsi qu'O est dit à l'art. 4, acquitté au comptant ou qui ont à acquitter dans une semaine le droit fiscal ou autres, il est délivré un 'tezkéré' qui ooâte 10 paras. Ce * tezkéré ' n'est valable que pour le jour où il a été délivré. H est expressément défendu de faire sortir du poisson du Baloukhané plus d'une fois avec le même ' tezkéré ' et dans le même jour. On doit se munir d'un ' tezkéré ' pour chaque sortie et payer comptant le coût, soit 10 paras.

Ali. 7 (}) [abrogé']. (Si une partie de la marchandise figurant sur un ' tezkéré, étant séparée, un nouveau ' tezkéré ' était demandé pour cette partie-là, l'art 7 du règlement se trouvant abrogé, oet ' imrarié tezkéréssi ' ne devrait pas être délivré. Instructions de l'Adm. de la Dette, 5 Djem. I 1301.)

Art. 8. Le ' resm-i-miri ' et autres droits des poissons et autres produits de mer, vendus comptant dans les dépendances du Baloukhané, seront perçus également au comptant, conformément au tarif précédent, et d'après le cours fiscal des monnaies.

Art. 9. Lorsque les poissons ou autres produits de mer destinés à être vendus dans les dépendances, arriveront aux agences, il y aura mise à l'enchère dans les formes habituelles, si ce mode

(*) V, p. 179, note.

de Tente est appliqué àb anUquo d*o8 Tagenoe, et, dani le cas où l'enolière ne se pratique pas dans le bureau, la valeur de la iwo^wnliMiJw devra être déterminée par le préposé, suivant le cours dn jour. Le droit fiscal et autres seront perçus sur la base des prix déterminés comme ci-dessus, ce après quoi le préposé d^vrera un 'teakéré' de lo paras pour la vente ou le transport de la marchandise dans un autre lieu.

Art 10. Les poissons et autres produits de mer péchés dans les localités dépendant du Baloukhané et transportés par les pécheurs ou les 'madrabas' à Oonstantinople avec un 'hasbitezkéréssi ' (permis gratuit) acquittent le droit fiscal au Balouk- Jhané sur la oase des prix pratiqués à Oonstantinople.

Art. 11. Les produits de mer saisis en fiagrant délit de contrebande soit dans le Bosphore et la Corne d'Or, soit sur le littoral de la Mer de Marmara, seront entièrement confisqués et vendus à l'encan au Baloukhané de Oonstantinople ou dans les agences des dépendances ; la moitié du montant eu provenant sera distribué, contre reçu, à ceux qui ont saisi ou dénoncé la contrebande; l'autre moitié sera passée dans 1' ' Idjmal ' des recettes de l'agence avec les explications nécessaires.

Art. 12. Il est formellement interdit à tout préposé, soit de la Direction centrale du Baloukhané soit de ses dépendûices, d'exercer le métier de pécheur, soit en entretenant des coques sur mer, soit en établissant des boutiques sur teire, soit enfin en s'assooiant avec des membres de corporation (').

Art. 13. [Oomme modifié par Iradé du 6 Zilka. 1306-5 juill. 1889 ; Lah.-i-£av., vol. I, p. 13a ; Kod., p. 318a ; Rehber, n» 406.] n est décidé que les mailles des filets dont se serviront les pécheurs de Oonstantinople devront être oonfectionnées suivant la règle expliquée dans l'art. 30 du règlement sur la Police de la Pêche (Sâkhitai-Saydié-Nizamnamessi). Les sacs à mailles plus étroites appelés 'Kouma' qui sont suspendus aux filets à Tépoque du passsge des anchois, soit pendant les mois de décembre, janvier, lévrier et mars, ne sauraient être employés en dehors de ladite saison. Les contrevenants à cette règle auront les poissons par

O Soivant le mode employé par le Balookhané de Oonstantinople, il sera perou le double dn droit ' miri ' :

z* Des poissons sooompsgnés d'an ' teikérô * portant une yieille date on bien ne poitant pas le nom da saleur aveo l'adîrease du quartier et le numéro de la boatiqae ;

fl* Le double du droit réglementaire des poissons trouvés en surplus de la quantité indiquée sur le tezkéré qui les aooompagne, oe surplus fût-il porté directement h TAdministoation ; enfin, des poissons pour lesquels le fait de contrebande ne pouTant être affirmé d*ane maniàre poeitiTe, demeurait néanmoins sous le coup de la suspicion. La moitié dee droits ainsi perças sera enregistrée aux recettes et Tautre sera cédée aux dénonciateurs. (Art. 14 des instructions de l'Adm. de la Dette, 5 Dejm. II 1301.)

eux capiarés saisis par rAdministration et jetés à la mer; ilt seront, en outre, passibles d'une amende de £Ti de Pé. loo à £T5«

Art. 14. n sera ultérieurement publié par le Balonkhaué ua tableau indiquant les dimensions des différentes espèces de poissons dont la pèche est interdite.

Art. 16. Les dispositions relatives à la pèche maritime, contenues dans le règlement général de Police sur la Pèche et ne figurant pas dans le présent r^lement seront également en vigueur à GoDstantinople.

Art. 16. Le présent règlement sera substitué aux instmetioDS concernant la Direction des Pêcheries de Gonstantinople.

Art. 17. Le Ministère des Finances est chargé de l'exécution da présent règlement.

TEXTE LXXXIX*

Pèche des Moules et des

Huîtres, asoct. 1871.

règlement communiqué ^^ '

aux Missions.

Art. l^. Les bancs d'huttres et de moules comprenant 44 ' ghédiks,' acquis en vertu de titres par la corporation des accapareurs (madrabaz esnafi) se répartissent en 9 sones ainsi qu'il suit : i® de Mermer-Calé (Psamatia) à Kizil-Boumou ; a^ d'Akhor^ Capou à Sérail-Boumou ; 30 de l'échelle des fruits (Yémich iskdéssi) à Eiretch-Gapou ; 40 de Djoubali à Balata; 50 de Tophané à Béchiktache; 6^ de Eourou-Tchesmé à Amaout-keuy; 70 de Balta-Liman à Houmélie-Phanar ; 80 de la tour de Léaudre (Kis Koulé) à Phanar-Baghtché; 90 de Tcheughel-keuy à Anatolie- Phanar.

Les seuls détenteurs des titres précités ou les exploitants autorisés (ondalikdji) ont le droit, en vertu du permis qui leur est délivré par le Baloukhané, de se livrer à la pèche des moules et des huîtres.

Il est interdit à tous autres individus, indigènes ou étrangers, de s'adonner à cette pèche.

Art. 2. Quiconque, en contravention des dispositions qui précèdent, se livrerait^ au moyen des engins dits ' alicama ' on autres semblables, à l'extraction des moules et des huîtres dans l'une des localités précitées, verra le produit de sa pèche saisi et confisqué ooigointement avec les instruments dont il se sera servi H sera, en outre, passif d'une amende de £T5 pour la troisième et toutes les autres fois qu'il aura été saisi.

Art. 3. Ainsi qu'il est dit à l'art. 3, les engins oonfijqués seront vendus et le montant obtenu sera passée avec la moitié de l'amende perçue aux recettes, l'autre moitié sera oédée à ceux

qui auront Bain on dénoncé la maraude. Quant aux produits de la pèche BaifiiB, ila seront remis, en nature, aux propriétaires légitimes des bancs (^).

TEXTE LXXXIX»

Instructions an si^et de poissons secs (tduros).

[extraits.]

fo x^es 'tchiroe' débarqués aux 'serghis' (dépAts) seront comptés si faire se peut; si la quantité rend cette opération impossible, on remplira une manne dont le contenu compté servira d'unité de mesure. Néanmoins, comme les ' tchiros ' de la cale pourraient différer de dimension de ceux des couches supérieures, après chaque huit ou dix mannes on comptera le contenu pour le prendre de nouveau comme unité de mesure ; les écritures nécessaires devront être passées en conséquence dans les registres.

3® Les propriétaires des ' serghis ' devront verser, à titre d'acompte, une certaine somme d'argent à la caisse du Baloukhané à Constantinople et aux bureaux de la Dette publique en province pour se munir des ' ilmou-babers ' nécessaires, qu'ils exhiberont au besoin aux préposés pour les ' tchiros.' Pour les poissons à transporter à Liman-Iskilessi, l'autorisation nécessaire sera accordée à l'expéditeur en tant qu'il aura assuré le payement du droit ' miri.' Les ' serghis ' devront toujours contenir une quantité de poissons suffisante pour couvrir le montant du ' resm-i-miri.'

60 Le Heu de destination de toute quantité de ' tchiros ' étant nécessairement Liman-Iskilessi, on tiendra la main pour ne pas tolérer le transport à n'importe quel endroit, de n'importe quelle quantité de * tchiros ' achetée en détail.

Q) To^ognçhie et limites des bancs d*hiiltnB et de moules appartenant à la corporation despecheurs et spécifiés dans le règlement ci-dessus :

X* A partir de Haskeay (échelle située au Balouk-Bazar à Stamboul) Jusqu*à la plage de Téchelle de Balata.

a* De devant Tendroit appelé Tohopluk au dehors de Baghtché-Capou jusqu'à l'échelle de Eankeuy, près de Bslouk-Basar.

2^ De Sérail-Boamou jusqu'à Ahir-Capou.

4* De Mermer-Oalé à Psamatia jusqu'à Kizil-Boumou.

5* De Kireteh-Gapou au ravin dit Tahia eiTenfi dé ressi à Béohiktache.

6* De la mosquée d'Ortakeuy au lieu dit Akinti-Boumou.

7* D'Akinti-Boumou, situé devant la mosquée de Tev fikié à Amaout* keuy, jusqu'à Balta-Liman.

8* De Balta-Liman à Roumélie-Phanar.

9* D'Anatolie-Phanar à Tehenghel-keuj.

zo*" De Kiz Koulé (tour de Léandre) à Phanar-Baghtohé.

TITRE LC

Les Tevenus de la âtme des soiee de oeitainB dans les vilayets d'Angora, de Brousse et d'Andrinople ont été cédés au Ck>n8eil de la Dette publique (v. LXXXV*, art. 8y § 3, p. 75). La perception de la dîme des soies dans les autres districts où la soie est cultivée lui a ébé attribuée en garantie de l'Emprunt de 1888 (v. LXXXV', note 2, B § I, p. 114).

Une certaine différence est à noter, relativement an r^me suivi, dans les circonscriptions ancûennement soumises au Conseil (c'est-à-dire depuis 1881) et eeUes où son administration n'a été introduite qu'en 1888. Dans les premières, l'Administration en r^e est de r^le et les dispositions r^lementidres du Conseil sont en vigueur, tandis que, dans les secondes, l'affermage est pratiqué comme d'ordinaire et c'est l'usage établi qui a force de loL

Dans les circonscriptions anciennes de Brousse, Ismidt, etc., le Conseil de la Dette a beaucoup fait pour relever l'industrie qui périclitait ; la production des cocons s'étant trouvée réduite des trois quarts dans la vingtaine d'années qui précédèrent 1881. Une école de sériciculture, fondée à Brousse en 1880, a été élevée depuis au rang d'Institut et les élèves diplômés sortant de cet Établissement dépassent aujourd'hui le nombre de 900 ; une filature modèle, créée à Salonique par le Oouvemement, est gérée par le Conseil qui oiganise des concours pour les sériciculteurs de Brousse, d'Ismidt et de Birédjik: des pépinières de mûriers ont été installées. Grâce à ces mesures, au contrôle de la vente des graines de vers à soie exercé par le Conseil

DtME DES SOIES 187

et à son applioation du système Pasteur, qui rëdnit de 90 y^ les risques de la calture en supprimant la pébrinei la production des eocons s*est aujourd'hui portée d'environ 3 millions de kilos en 1891 à plus de 5 millions, et, au lieu de faire venir des graines de ver à soie de Tëtranger, on en exporte environ 450,000 onces en Russie et en Perse.

La dime se percevait à raison de 10 7o (^^ valorem jusqu'en 1905 lorsqu'elle fut portée à ii.6oy^ par une entente entre le Conseil de la Dette et le Gouvernement. La perception se iait lors de la vente des cocons aux halles de la soie (misins); cette taxe est mqorée de }*/, pour frais de criée et de i) y^ au profit de la Banque Agricole et de TListruotion publique (Hissë-i-Yanë) (v. Behber, n*^ 433).

Les recettes de la dime s'élèvent en moyenne à £T47,237 et sont en progression constante, s*étant augmentées de £Ti8,95i qu'elles ont donné en 1882-3 à £T90,7i9 pour 1900-1.

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