TEXTE XC
Administxation des revenus oonoédés, dime des soies, xèglemeiit.
[Las négoeiations entre le Gouvernement Ottoman et FAdmisistration de la Dette à l'effet d'élaborer un nouveau règlement n'avaient pas abouties Ion de la dernière révision de cet ouvrage, octobre 1905.]
TITRE XCn RÉGIE DES TABACS
A. Dboitb bub le Tâbao.
Le tabao a ëtë introduit dans TEmpire Ottoman à la suite du traite de oommeroe de 1612 avec la Hollande. L'usage du tabao, proscrit d^abord sous peine de mort» avait des 1687 pris un développement assez important pour attirer Fattention du fisc. Un droit de 3 paras par ocque fut alors imposé sur la vente et, en 1695, ce droit fut porté à 7 paras, et à 13 paras pour les qualités supérieures ; en même temps, la culture du tabac fut frappée d'un droit d*un ducat par arpent exploité.
Ces droits qui en 1857 se trouvaient de Ps. i^ à Ps. 6 par ocque, suivant la qualité, furent porta au quadruple en 1862 et remplacés en 1865 par un droit uniforme de Ps. 12 élevé ensuite k Ps. 32 et ramené avant 1874 à Ps. 5.
Lors de l'établissement du monopole en 1874 ce droit fut remplacé par un droit sur la circulation (mourourié) de Ps. 3 par ocque, et par un droit de consommation (sarfiat) proportionnel à la valeur (').
B. ÉTABLissEMEirr DU Monopole et du Ststème
DES Banderoles.
Les traités commerciaux ayant reconnu à la S. Porte la fiaculté de créer un monopole des tabacs à titre dérogatoire des Capitulations, la Société de Crédit Austro-Turque demanda en 187a la concession de ce monopole contre une annuité de £T40o,ocx) par an ; mais cette offire fut presque aussitôt retirée.
En 1873, le Gouvernement se réservait la fabrication des
^) Le tabao eultivé dans les Tilayeto de Bagdad et de MomoqI ne payait qa*ua droit unique de Pa. 8 et oe droit, dit aoasi 'mourourié,^ 7 est encore perçu par la Bégie (t. note a du XCIP).
BÉOIE DES TABACS 189
tabacs dans la Capitale en créant une B^e locale (') et, en 1 874, fut établi un monopole général basé sur un système de 'banderoles' qui devaient être achetées au Gouyemement par le fabricant et dans lesquelles devaient être enveloppés, avant d'être mis en vente, tous les paquets de tabac haché, cigares ou cigarettes. Ce système équivalait à un droit de fabrication variant de Ps. 10 à Ps. 30 par ocque de tabac selon la qualité (art. 45), et le prix de vente fut fixé en même temps (art. 46) à des taux variant de Pis. 30 à Ps. 100 pour les qualités inférieures — la première qualité restant sans limite.
La Convention du 22 novembre 1879 ajouta ce monopole aux Contributions indirectes cédées aux banquiers de Oalata, qui encaissèrent de ce chef £T643,257 en 1 880-1 et £T728y^o3 pour le second exercice, de i88i-a.