‹ Corps de droit ottomanChapitre 41 sur 61 · I. Superior · texte numérisé non relu

I. Superior

fines A. et S. T.

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Pour dames,

très fines A. T.

Boites en fer-blanc de loo, 9501 500 pièces Boites en fer-blano de xoo, 950, 500 pièœs Bottes en fer-blanc de xoo, 950» 500 pièces Boites en fer-blano de xoo, 950^ 500 pièces Boites en fer-blanc de xoo, 950» 500 pièces Bottes en fer-blanc de xoo, 950, 500 pièces Boites en fer-blano de xoo, 950, 500 pièces Bottes en fer-blanc de xoo, 950, 500 pièces Bottes en fer-blanc de xoo, 950, 500 pièces Bottes en fer-blanc de xoo, 950, 500 pièces Bottes en fer-blanc de xoo, 950, 500 pièces

X90 x6o X40 X30 xxo

xxo

N.B. — Les papiers à oigarettes pour les qualités II, m et IV ne portent pas les indications des qualités, mais bien les estampilles suivantes : Dorée pour la QuaUté II ; Violette pour la Qualité III ; Bleue pour la Qualité IV.

(•) V. xon»,

ify < Qu'elle vendra aux exportateurs' ; oette traduction est fsntive et devrait être < qu'on vendra.* Les fonctions de la Bégie à cet égard sont coxrectement indiquées dans l'art 04 du XGU*.

CAHIEB DES CHARGES 207

La E^e ne sera jamais admise à réclamer de ce chef nne commission ou autre rémunération quelconque, comme elle ne pourra non plus percevoir aucun loyer d'entrepôt sur les quantités de tabacs représentant la dime sus-énoncée.

Le Gouyemement se réserve le droit de prendre, k quelque époque qu'il le désirera, en natui*e, dans les entrepôts, la dime des susdits tabacs lui revenant de droit, pour la vendre directement soit à la Bégie, contre payement du prix, soit à des exportateurs. Le Gouvernement se réserve en même temps tout droit de contrôle sur les tabacs représentant le montant de la dime comme aussi le droit d'examiner à cet effet, en cas de besoin, les livres de la Bégie.

Tant que, conformément à Tart. 8 du Décret du 28 Mouh. 1299, la dime des tabacs restera affectée au service de la Dette publique ottomane, le Conseil d'Administration Eera substitué au Gouvernement quant au prélèvement de la dime, et il exercera les mêmes droits de contrôle que lui.

Art. 27. Aucun changement dans les articles du présent Cahier des charges ne pourra s'effectuer que par un accord commun du Gouvernement Lnpérial, du Conseil d'Administration de la Dette publique et de la Société de la Bégie.

Les différends qui pourraient surgir du présent Cahier des charges entre le Gfouvernement et la Société, seront soumis à la décision des tribunaux ordinaires.

Art. 28. n demeure entendu d'une façon générale que les dispositions du Décret du 28 Mouh. 1299 sont maintenues et restent en pleine vigueur en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent Cahier des charges.

Art. 29. n est également entendu que les droits concédés par le présent Cahier des charges au Conseil d'Administration de la Dette publique feront retour au Gouvernement à partir du jour où ledit Conseil d'Administration, par suite du remboursement total de la Dette indiquée au Décret du s8 Houh. 1299, aura cessé de fonctionner.

Article additionneL

La Société s'engage à utiliser autant que possible les services de ceux des employés de l'Administration de la Dette publique dont l'établissement de la Bégie nécessitera le licenciement.

Le ICinistre des Finances

Signé: Munib.

Le Président du Conseil d'Administration de la Dette publique

Signé: Edoab Vikcbkt.

Le fondé de pouvoirs des concessionnaires

Signé: Ex. Dbvxa^ux.

208 BÉOIE DES TABACS

TEXTE XdP.

Bégie des Tabacs, 14 Bam. 1300. Dmi., Zeil, yoL m,

Statuta de la Société. 19 juilL 1883. p. 332.

Chafitbx I«.

Dénomination. — Objet. — Durée. — Siège de la Société.

Art. 1^. D est formé, boub le nom de: Société de la Bégie cointéressée des Tabacs de TEmpire Ottoman, une Société anonyme ottomane, ayant ponr objet l'exploitation du Monopole du Tabac dans l'Empire Ottoman, anx conditions déterminées par le Cahier des charges approuvé à la date du 15-27 mai 1883 par le Gonyemement Impérial Ottoman, à la soite du consentement donné en date du 29 décembre i882-*io janvier 1883 par le Conseil d'Administration de la Dette publique ottomane.

Art. 2. La durée de la Société est de 30 ans à compter de k date de sa constitution.

Art 3. La Société a son siège et son domicile à Constantinople.

Elle peut établir dans l'Empire et à l'étranger autant de auccursales et d'agences qu'elle le juge convenable.

Ghapitbh il Capital sooiaL — Actions. — Versements.

Art. 4. Le eapUal social estjisoé à quatre nUttions quatre cent miUe livrée turques (4,400,000), êoU cent nUUions de frtmce (100,000,000), ou quatre millions de livres sterling, fl esê représenté par deux cent mille actions de 22 livres turques^ sait 500 frcMct ou 20 livres sterling chacune (^).

Le capital social peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée générale des actionnaires prise en conformité des dispositions de l'art. 42 des présents statuts.

Art. 6. Les titres définitifs d'actions sont au porteur. Us seront libellés en langue turque, et, facultativement, en langues étrangères à choisir par les concessionnaires.

Ils sont extraits d'un registre à souche, numérotés et revêtus de la signature de deux membres du Conseil. — Ils portent le timbre de la Société.

Us ne peuvent être délivrés aux souscripteurs qu'après le versement de £Tii, soit 250 francs ou £10 par action.

La cession s'en opère par la simple tradition des titres.

Art. 6. Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif

(1) V. xcir.

social et dans le partage des bénéfices de l'entreprifle, à une part proportioimelle an nombre des actions émises.

Art. 7. Les actionnaires ne sont responsables qae jusqu'à concurrence du montant de lenrs actions.

Les sonscriptears primitifii et les cédants ne sont pas responsables de leurs cessionnaires.

Art. 8. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

Toute action est indlTisible; la Société ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action.

La possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée générale.

Art. 9. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ou en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ss doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.

Art. 10. Les actions sont émises contre le versement de JSTii, soit 350 francs ou £10 par action.

Sous la réserve de l'accord préalable à établir en exécution de l'art. 4 du Cahier des charges, les JBTii, soit 250 francs ou £10 restant, seront appelés au fir et à mesure des besoins de la Société, conformément aux décisions du Conseil et après avis inséré 15 jours au moins à l'avance dans deux journaux dans chacune des villes de Constantinople, Paris, Berlin, Vienne et Londres.

A l'expiration du délai de six mois fixé pour la constitution de la Société par l'art, i^ du Cahier des charf^res, la Société du Kredit-Anstalt de Vienne, K. S. BleichrSder, banquier à Berlin et la Banque Impériale Ottomane auront à justifier par des déclarations signées d'eux et qu'ils remettront au Ministère Impérial des Finances:

10 Que les aoo,ooo actions formant le capital social ont été souscrites en totalité ;

ao Que les £3,000,000, soit £T2,2oo,ooo, soit 50,000,000 de francs représentant le capital initial de la Société, aux termes de l'art. 4 du Cahier des charges, sont en caisse à la disposition de la Société.

Art 11. Toute somme appelée non versée dans le délai fixé porte intérêt de plein droit, en faveur de la Société, à raison de 10% par an, à compter du jour de l'exigibilité, sans demande en justice ni autre formalité.

Art. 12. A défaut de versement à l'échéance, les numéros des titres en retard sont publiés, dans les journaux désignés à l'art. 10. — 20 jours après cette publication, la Société a le droit de îsÀie procéder à la vente des actions dans les diverses Bourses de Con-

210 BÊGIE DES TABACS

stantinople et de TétiBiiger pour le oompte et aux risques et péiili du retaidatairei

Cette vente est &ite sans antre mise en demeore et sana aocnne fonnalité judiciaire on eztra-jndioiaire.

Les titres des actions ainsi vendues deriennent nuls de plein droit ; il est délivré aux acquéreurs de nouveaux titres portant les mêmes numéros.

Toute action qui ne porte pas mention régulière des versements exigibles cesse d'être négociable.

Art 13. Les prix provenant de la vente, déduction faite des frais, s'imputent dans les termes de droit sur la somme due par l'actionnaire en retard qui reste passible de la dUKrenoe, s'il y a déficit, et qui profite de l'excédent, s'il en existe.

Art. 14. (a) Le capital social eiit spécialement destiné à acheter les tabacs destinés, soit à la consommation intérieure de l'Empire, soit à l'exportation*

ifi) A assurer le service régulier de la Bégie et le développement de l'entreprise.

(e) A établir les magasins, fabriques et manufisctaree néoce> saires.

(<2) Enfin à remplir exactement tons les engagementa pris par la Société.

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