RÉDUCTION DE CAPITAL
TEXTE XCm
Régie des taboos, rédaction de capital de la Société, 4 mai 1889. Sanctionnée par Iradé du 13 Reb. I 1310-22 sept. 1892.
[texte officiel.]
Les articles suiyants ont été acceptés snr la décision prise par l'Assemblée générale des actionnaires de la Régie cointéressée des tabacs de TÈmpire Ottoman, rénnie à Constantinople le i6-a8 uoYembre 1889 conformément à la haute teneur de Tirade Impérial communiqué par la lettre du Ministre des Finances en date du 20 juin 1304 :
Le capital nominal est fixé à £T4,400,000y soit 100,000,000 de francs, soit £4,000,000 comme par le passé.
Il est représenté par des actions divisées en deux séries :
La première série comprend 200,000 actions libérées et mises déjà en circulation à raison de J&T8.80 soit 200 francs soit £8 représentant un capital de J&Ti,76o,ooo soit 40,000,000 de francs soit Xi,6oo,ooo.
La seconde série représentant un capital de XT2,640,ooo soit 60,000,000 de francs soit £2,400,000 comprendra 300,000 actions et elle ne pourra être émise en tout ou en partie qu'avec l'assenti* ment commun du Gouvernement Impériid et du Conseil d'Administration de la Dette publique et à la suite d'une résolution de l'Assemblée générale.
En cas d'émission des actions de la seconde série, les porteurs d'actions de la première série auront un droit de préférence à la souscription au pair des actions nouvelles et cela proportionnellement au nombre d'actions anciennes dont ils seront détenteurs.
En cas d'émission de ces actions leurs titres définitifs seront délivrés à leurs propriétaires après versement de JET8.80 soit 200 francs soit X8 qui leprésentent la totalité de la contrevaleur de chaque action.
Les articles des statuts non modifiés par le présent appendice sont en vigueur comme par le passé.
TEXTE XCm
Régie des tabacs, réduction de capital.
fArrangement entre le Ministère des Finances, la Dette publique et la Régie, ratifié par le Conseil de la Dette publique le 21 nov. 1889.]
[texte officiel]
[Pour les arts, l^f 2 et 4, qui ont trait à la réduction du Raftîé, V. XCU".]
220 BÉQIE DES TABACS
Art. 3. Conformément à Tirade Impérial émané à cet effet, le premier projet d'arrangement intervenu entre la Bégie et le Conseil d'Administration de la Dette pabliqae ottomane au sujet de la réduction du capital de la Société de la Régie autorisée par Iradé du 4 mai 1304 — sauf les dispositions qui sont modifiées par le présent acte — sera mis en vigueur à partir du 1-13 mars 1314.
(a) Le capital Tersé sera réduit à J&Ti,76o,ooo.
(6) Les actionnaires conservent leur droit aux intérêts airiérés représentant, pour quatre années, soit jusqu'au mois de mars 1 304, XT704,ooo environ, sauf l'abandon par ces derniers au profit du Gk)uvemement Impérial et de l'Administration de la Dette publique ottomane, par portions égales, des deux tiers de cette somme, ne se réservant pour eux que le tiers de ladite somme de £T704,ooo.
(0) Ces XT704,ooo seront amorties par l'application en porticms égales, des sommes restant disponsibles après payement de l'intérêt de 8 % sur ledit capital réduit, de la part de 5 % aux fondateurs et des ao % alloués à l'Administration de la Dette publique ottomane, en remboursement des avances faites par elle à la B^e jusqu'au 1-13 mars 1304 (1888) et s'élevant à £T2 10,000 environ.
(cQ Lorsque ces £T704,ooo seront amorties, les bénéfices disponsibles seront partagés conformément à l'art 7 du Cahier des charges de la Régie.
Alt. 5. Le Ministère Impérial des Finances se réserve de traiter séparément l'avance de £Ti 00,000 à raison de 5 % l'an, proposée antérieurement par la Direction générale de la Régie, sur le tiers des intérêts arriérés cédé directement au Trésor Impérial ainsi qu'il est relaté à l'art 3 (§6) du présent acte.
TEXTE XCn«.
^gie des tebacs, Lah-i-Eav., voL I.
droite et devoirs des 30 Reb. I 1304. ^^^ , ' "*•
cultivateurs, 15 déc. 1302. J\ ^ \^^J'
règlement ^^^ P* **^^-
[traduction communiquée aux Missions le 6 mai 1890 (*)(*).
[ModifiafU le règlement du 11 JM>. I 1291 {Duet., vci. III, p, 329, £od.,p, 4148, AriH,, voU. III, p. 442), excepté le Titre /F, ayant trait à Vegopt^rtaHon (v. XCIP) ainei que le règlement sur le £rùU de lieence du 13/iMn 1869 {Ariet., vol. III, p> 428).]
Art 1^. Le monopole des tabacs de l'Empire Ottoman est cédé à une Administration oointéressée.
(}) Pour les ofajeetions soulevées par les Miasions contre certains articles de oe règlement comme en désseconl avec le Ck>de pénal ottoman, v. notes 3 et 4.
(') Par cause de l'opposition des Hissions aux dispositions des articles 49 et 50, ce règlement n'a été mis en vigueur que le xs mars xa9X.
Art. 2. Les aooords conolos entre le GoaTemement Ottoman et rAdminiatration mentionnée dans l'article précédent^ eont déterminés par le Cahier des charges sanctionné par Iradé Lnpérial en date du Bedj. 1300.
Art. 3. Les droits et devoirs réciproques des cultivateurs et des débitants et de l'Administration de la Régie et les dispositions pénales y relatives sont déterminés d'après le présent règlement prévu dans l'art 25 du Cahier des charges.
Chasztbs I^, Des droits et devoirs des Cultivateurs envers la Régie.
Art. 4. Tout cultivateur qui se proposerait d'entreprendre la culture du tabac devra se munir, chaque année, d'une autorisation de la Régie.
La Régie est obligée de donner cette autorisation pour la culture du tabac dans tout terrain, à l'exception de celui dont la superficie serait moindre d'un demi-deunum et de tout enclos entouré de murs et attenant à des maisons d'habitation.
Toutefois les cultivateurs précédemment condamnés à l'amende qui ne l'auront pas payée ou qui n'auront pas été emprisonnés au Ueu et place de ce payement, ne pourront obtenir le permis de culture pour l'année suivante tant qu'ils n'auront pas présenté un garant solvable, accepté comme tel par le Conseil des Anciens, sous sa propre responsabUité, lequel garantira le payement de l'amende par le cultivateur sur les produits de sa première récolte.
Toutefois, ainn quU eti indiqué sur la eart$ amneoDée au préê&ni règlement, la culture du tabac est absolument interdite autour de Constantinople dans le rayon compris entre les limites suivantes :
En Burope, Le littoral de la Mer de Marmara, depuis la pointe du Sérail jusqu'à San-Stéfano, puis une ligne partant de San- Stéfano et passant par Floria, Kutchuk-Tchekme^jé, Yarim- Bourgas, Derbend, Couri-kavac, Tépé, Tchilichan, Bogaz-keuy, Touz-daghi, Iklamour-tépé, Agadjli-tchiflik, pour aboutir à la Mer Noire; le littoral de la Mer Noire jusqu'à Rouméli-Fener, le littoral européen du Bosphore de Bouméli-Fener à Tophané, la Corne d'Or de Tophané à Kiat-hané et de Kiat-hané à la pointe du SéraiL
£n Âeie, Le littoral de la Mer de Marmara de Scutari à Pendik, puis une ligne partant de Pendik et passant par Dolaïbag, Tchili-keuy, Kourt-keuy, Couma, Erenli-keuy, Court-dogmouch, Monratli, Cochouli, Husni-keuy, Boz-hané, Ouler-keuy, Pacha* tchiflik et Riva ; le littoral de la Mer Noire de Biva à Anadoli-Fener, le littoral asiatique du Bosphore de Anadoli-Fener à Scutari.
Art. 5. Pour obtenir un permis de culture, le cultivateur présentera à l'agent de la Régie au plus tard un mois après le
222 BÉGIE DES TABACS
commeneement de 1a saison de la caltnre, suivant les localités, une requête confonne ao modèle A, où il indiquera la situatioii et l'étendue et» si possible, les limites du terrain qu'il entend destiner à la culture du tabac.
Dans le cas où le pétitionnaire ne saurait pas écrire et ne posséderait pas de cachet, il fera constater par le Mouhktar ou rlmam de la commune ou du quartier où il a son domicile, son acquiescement au contenu de la requête précitée.
Toute requête présentée un mois après le conunencement de la saison de la culture ne sera pas acceptée.
Art. 6. Aussitôt que la requête aura été remise entre les mains de l'agenti celui-ci délivrera sans frais au pétitionnaire, pour chaque parcelle de terrain, un permis détaché d'un livre à souches. Les indications contenues dans la requête seront reproduites dans le permis et dans la souche, (t. modèle B.)
Le pennis de culture, qui ne sera valable que pour la récolte de l'année pour laquelle il a été délivré, devra être exhibé par le cultivateur chaque fois que les préposés de la Régie l'en requerront.
Art. 7. Le cultivateur qui, après avoir obtenu un permis de culture, se trouverait dans l'impossibilité de cultiver le terrain indiqué dans sa requête, devra faire savoir à l'agence de la Bégie s'il a entièrement renoncé à cultiver du tabac. Dans le cas où il voudrait cultiver du tabac dans un autre terrain, il en demandera, par une nouvelle requête conforme au modèle G, avant la saison de la culture, l'autorisation que la Régie accordera en se conformant aux dispositions de Tart. 4.
Art 8. Le cultivateur qui voudrait augmenter ses plantations en utilisant des terrains attenants à celui qu'il a indiqué dans sa requête, devra adresser, pour l'excédent, avant le repiquage, une nouvelle demande d'autorisation conforme au modèle D (annexe
Art. 9. Le cultivateur qui voudrait se substituer une tierce
peraonne dans les droits et devoirs qui découlent pour lui du
permis de culture dont il est muni, devra en demander, par une
requête conforme au modèle E, l'autorisation à l'agent de la
Régie. Cette requête contiendra, à l'égard de son remplaçant,
tous les renseignements indiqués à lart. 5. La Régie est tenue,
dans ce cas, d'accepter la requête du cultivateur et de lui délivrer
vn permis de culture, à la condition toutefois que le cessionnaire
déclare par écrit qu'il assume sur lui le payement de toutes
avances qu'elle aurait faites au cédant.
Art. 10. Les avances que la Régie, en conformité de son Cahier des charges, fera aux cultivateurs sans retenue d'intérêt, sont garanties par ]a récolte du débiteur. En cas d'insuffisance de la récolte, elles seront perçues, d'après les dispositions des lou et règlements, sur d'autres objets appartenant au débiteur.
Art. 11. Les cultivateurs dont les tabacs seraient entièrement
détraita ayant la visite des commisùons d'enregistiement, de même que ceux qui après avoir effectué leurs plantations auraient renoncé, plus tard, pour une raison quelconque, à la culture du tabac et déraciné les plantes, devront porter immédiatement le fait à la connaissance de Tagent de la Régie. Celui-ci, ou son remplaçant, se rendra aussitôt sur les lieux, accompagné d'un fonctionnaire délégué par l'autorité locale, pour j procéder à une enquête dont le r^ultat sera consigné dans un procès-verbal dressé en double. Un exemplaire de ce procès-verbal sera remis au Conseil local et l'antre sera gardé auprès de l'agent.
Art. 12. Dès que les plantes approcheront de leur maturité, l'agent de la Régie procédera à l'institution des commissions d'enregistrement dont le nombre sera en rapport avec l'étendue de sa juridiction et le nombre des plantations. Le cultivateur, de son côté, dès que l'époque de l'enregistrement approchera, devra en informer l'agent de la Régie. Huit jours au plus tard après cet avis, la commission procédera à l'enregistrement. Les employés de la Régie devront faire connaître par écrit à l'autorité locale l'époque de l'enregistremeot de la récolte des tabacs, demander la formation des commissions et procéder à l'enregistrement dans une semaine au plus tard après ladite époque. Dans le cas où, par suite d'un retard dans lia formation des commissions d'enregistrement ou du nombre insufiîsant de ces commissions, la récolte Tenait à être desséchée on endommagée, les employés de la Eégie ou ceux de Tautorité auxquels ce dommage pourrait être imputé, en seront tenus responsables. Les commissions d'enregistrement seront composées d'un ou de deux préposés de la Régie et de deux experts dont l'un sera nommé par la Régie et l'autre choisi parmi les notables des planteurs, par le Conseil administratif dans les chefs-lieux des Yilayets, Mutessarifliks et Eaimakamliks et par rikhtîar-Medjlissi dans les villages et nahiés.
Art. 1 3. Chaque commission d'enregistrement, après avoir invité les cultivateurs à se trouver présents sur leurs plantations le jour indiqué par elle, se rendra en corps, dans l'ordre qu'elle aura préalablement adopté, auxdites plantations, oà elle procédera à l'évaluation de la quantité des tabacs cultivés.
Elle délivrera ensuite au cultivateur un serghi, détaché d'un registre à souches conforme au modèle F (annexe n^ 6), indiquant la situation et la localité de la plantation, son étendue, les nom et prénom du cultivateur et le résultat de l'évaluation susmentionnée.
Le serghi et sa souche seront revêtus de la signature ou du cachet du cultivateur et de tous les membres de la commission. La souche restera entre les mains de l'agent de la Régie.
Art. 14. Chaque commission d'enregistrement réunira les indications et totalisera les chifires contenus dans les serghis qu'elle aura délivrés dans des bordereaux récapitulatifs conformes au modèle 0 dressée en double original et revêtus de la signature
224 BÊOIE DES TABACS
oa da cachet de ohacan de ses membres. Un exemplaire de ces bordereaux sera remis à l'agent de la Régie et l'antre an Ckaatai administratif on à l'Ikbtiar-Medjlissi à la diligence dnqnel le second expert aura été élu et nommé.
Art. 15. Dans le cas où la visite de la commission d'enr^ristr»ment aurait tardé, le propriétaire du terrain pourra recadlLir les feuilles mûres et les mettre sons préparation ; toutefois, à l'airiTée de la commission, ces feuilles devront 6tre présentées pour leor enregistrement.
Art 16. Après que le premier enregistrement sera terminé, il sera procédé à un second enregistrement, de la manière suivante :
Pendant que les tabacs se trouvent, après leur récolte, en état de préparation, c'est-à-dire groupés par un lien ou suspendus aux perches pour sécher, une perche de chacune des cinq espèces appelées: 'dib,' 'beuyuk ana,' 'orta ana,' 'kutchuk ana' et 'oudj' ou de chacune des trois espèces appelées : 'dib,' *beuyuk ana' et 'katchuk ana,' suivant les usages locaux, prise au choix, sera pesée comme spécimen pour l'évaluation du poids de l'ensemble des perches appartenant à la même catégorie.
Dans le cas où il existerait quelque divergence entre les expots dans le choix de la perche qui doit servir de spécimen et dans l'évaluation de la récolte, les deux experts en choisiront on troisième. La décision de ce dernier sera adoptée.
La Bégie pourra, si elle le juge convenable, retarder le second enregistrement pour l'effectuer après la dessication des feuilles et lorsqu'elles auront été mises en papouches et superposées en ballot Dans ce cas, la quantité totale des tabacs devra ètie pesée.
Art. 17* Si le poids constaté par le second enregistrement diffère de celui du premier enregistrement, les serghis et leur souche ainsi que les bordereaux récapitulatifs seront rectifiés, — après enquête sur les motifs de la différence, — par addition de l'excédent ou par défalcation du déficit Une récapitulation sers faite sur une pièce imprimée contenant le nombre des serghis ainsi rectifiés dans chaque village et le nom de leurs propriétaires et elle sera confirmée par Tlkhtiar^Me^jlissi qui aura la &culté d'élever des exceptions contre le contenu des serghis et des bordereaux récapitulatifs. Les bordereaux récapitulatif seront dressés en double ; une copie en sera remise aux Eaimakams dans les kazas et aux Yalis et aux Hutessarife dans les chefs-lieux des vilayets et Mutessarifliks.
Art. 18. La perte d'un lot de tabac déjà enregistré ou d'une partie de ce lot par un cas de force majeure, tel qu'incendie, inondation ou autre calamité, devra être immédiatement signalée à l'agent de la Régie. Celui-ci, ou son représentant, se rendra aussitôt sur les lieux, accompagné d'un membre délégué ck{ hoc du Conseil administratif ou de l'Ikhtiai^Medjlissi, pour y procéder à une enquête dont le résultat sera consigné dans un procès-verbal
en doable. Ce prooès-yerbal doit être signé on caoheté par l'agent de la Régie et par le membre délégaé. Un exemplaire sera remis an cultivatenr et Tantre restera entre les mains de la Régie.
Toutefois les cultivateurs doivent garder les tabacs ou les plantes de tabacs qui sont détériorés seulement; ils les laisseront tels quels à leur place pour être détruits en présence de l'agent de la Régie aussitôt que le procès-verbal aura été dressé comme il est indiqué ci-dessus.
Art. 19. Les préposés de la Régie pourront, à tout instant^ sur rexbibition de leur commission, âdre, tant dans les terrains affectés à la culture que dans les locaux destinés à la manipulation des tabacs, toutes les vérifications qu'ils jugeront nécessaires.
Toutefois dans le cas où il serait nécessaire d'entrer dans les localités où demeurent les cultivateurs, on procédera d'après les règles générales prévues par l'art. 65.
Art. 20. Cbaque année, les préposés de la Régie, de concert avec le Conseil administratif local, fixeront un délai convenable, suivant la localité, pour transporter les tabacs dans les entrepôts de la Bégie. L'autorité locale donnera les ordres nécessaires aux cultivateurs pour consigner, dans ce délai, leurs tabacs aux entrepôts de la Régie.
Toutefois le terme du délai ainsi fixé ne dépassera pas le 1^ ao&t de l'année suivante.
Dès que le tabac sera arrivé à destination, le cbef d'entrepôt délivrera au cultivateur contre remise d'un bordereau d'entreposage conforme au modèle H, un certificat d'entreposage détacbé d'un livre à souches conforme au modèle J.
Art. 21. Aussitôt que le tabac produit dans le pays sera prêt à être transporté dans l'entrepôt de la Régie, le cultivateur devra 60 donner avis à l'agent de la Régie, et dans les localités où il n'y a pas d'agent de la Régie, au Conseil du Nabié ou des Anciens, qui, à son tour, en informera l'agent de la Régie résidant dans le lieu le plus proche. En recevant cet avis, l'agent de la Régie enverra un préposé qui accompagnera le transport jusqu'à l'entrepôt avec le cultivateur, ou bien pour que le cultivateur puisse lui-même transporter son tabac dans ledit entrepôt, il lui remettra une autorisation de transport conforme an modèle K, indiquant la quantité du tabac et le nombre de balles.
Le transport du tabac par d'autres personnes que celles accompagnées d'un préposé de la Régie, ou munies d'un permis de transport, est intôdit
Art. 22. Dans le cas où les entrepôts établis par la Régie, d'après son Cahier des chargée, seraient à une distance supérieure de dix heures de l'endroit où le tabac est cultivé, la Régie sera tenue d'installer, à ladite distance de dix heures, un agent qui délivrera aux consignataires des reçus d'entreposage et fera transporter immédiatement les tabacs qui lui auront été consignés à
226 BÉGIE DES TABACS
l'entrepôt le plus proche. Lee coldyateurs ne pourront être obligés de transporter leare tabacs à une distance de plus de dix heures.
Art. 23. La Régie est obligée de donner, sous aa reeponsalnlitè, à ses propres frais, tous les soins nécessaires à la bonne oonservition des tabacs déposés dans ses entrepôts.
Les propriétaires des tabacs seront libres de £aire dans les entrepôts de la Régie toutes les opérations de manipulation et de triage dont ils ont l'habitude pour former les différôntes qualités de tabacs.
Art 24. Les cultivateurs peuyent Tendre leurs tabacs aux négociants pour l'exportation. Dans les cas où toate charge résultant des ayanoes reçues de l'Administration de la Régie pv le cultivateur, ou des pénalités auxquelles il aurait été condanmé d'après le présent règlement, on de la dime sur la récolte, annit été acquittée, la Régie ne pourra en aucune fieiçon empêcher la vente de ces tabacs.
L'opération de transfert ne sera effectuée que sur une déclaratioo par écrit du cultivateur cessionnaire conforme au modèle L et une déclaration écrite de l'acheteur conforme au modèle M, acceptant cette cession.
La personne qui exportera le tabac, sera tenue alors de payer le loyer d'entrepôt conformément au Cahier des charges, à partir de la date de l'expiration du premier semestre de l'entreposage effectué par le cultivateur.
Art. 25. Les cultivateurs auront le droit de laisser leurs tabacs pendant deux ans dans les entrepôts de la Régie. L'entreposage sera gratuit pendant six mois à dater du jour du dépôt des tabacs.
Les entreposants auront à payer k la Régie pendant les semestres suivants un loyer d'entrepôt d'après le tanf indiqué dans le Tableau N('). Ce loyer, qui est garanti par les tabacs eux-mêmes, sera payé au chef de l'entrepôt qui délivrera à l'entreposant une quittance détachée d'un livre à souches, conforme au modèle O.
Art. 26. Au bout de deux ans, à partir du jour du dépôt des tabacs dans l'entrepôt de la Régie, la Régie avertira l'entreposant, s'il est cultivateur, par l'entremise de 1' ' Ikhtiar-Medjlissi/ et s'il est négociant, par avis direct, en lui donnant un délai de quinse jours. Cette mise en demeure sera rendue publique.
A l'expiration du délai de quinze jours susindiqué, la Régie pourra faire vendre, pour être exportées, les marchandises, aux enchères publiques, en présence d'un agent du Gk>uvemement, qui sera nommé par le Conseil administratif de l'endroit od l'entrepôt est situé, et les livrer au plus offrant pour appliquer le produit de ces ventes au payement des droits d'entrepôt, et, le restant^ aux propriétaires de la marchandise.
S'il n'y a pas d'acheteurs, ou si le prix offert aux enchères ne
(*) V. note 7, à Tait. i8, du Cahier des ohaiiges, p. aoo.
confient pas anx détentears, la Régie sera obligée d'acheter et de payer ledit tabac, déduction faite des frais d'entrepôt, au prix fixé à l'ananimité par une commission composée de deax experts dont la Régie choisira Tun, le propriétaire da tabac on en cas d'absence de ce dernier, Tautorité locale choisira l'autre.
Si ces deux experts ne tombent pas d'accord les deux parties ensemble en nommeront un troisième pour les départager.
n est bien entendu que les experts prendront en considération les prix offerts par les négociants pour les mêmes tabacs dans les localités où on vend les tabacs pour l'exportation, et dans les localités où Ton ne vend pas des tabacs pour l'exportation, les prix courants du marché, pratiqués avant l'institution de la Régie, en tenant compte de l'abondance de la récolte précédente et de la qualité des produits en provenant.
La Régie pourra procéder de la manière susindiquée si le propriétaire du tabac ne lui paye pas régulièrement, chaque semestre, le loyer de l'entrepôt.
Art. 27. L'entreposant, au fur et à mesure des retraits qu'il e£Pectuera, délivrera au chef de l'entrepôt, des reçus conformes au modèle P, pour les quantités de tabacs retirées. Lesdits retraits seront en outre mentionnés au dos du certificat d'entreposage, lequel sera restitué à la Régie aussitôt que la quantité totale des tabacs y indiquée aura été retirée. Les procès-verbaux des ventes faites par la Régie et par l'entremise de l'autorité locale en l'absence du propriétaire, en vertu des dispositions de l'article précédent, tiendront lieu de reçus.
Art. 28. Les cultivateurs ne pourront vendre leurs tabacs pour la consommation intérieure qu'à la Régie et à nul autre.
Us pourront vendre librement leurs tabacs pour l'exportation. La Société fixera de gré à gré avec les cultivateurs le prix d'achat des tabacs nécessaires à ses approvisionnements.
Dans le cas où il n'y aurait pas accord sur le prix entre la Société et le cultivateur, ou si ce dernier ne trouvait pas d'acheteurs pour l'exportation dans le délai déterminé dans l'art. 26 on procédera de la manière indiquée dans ledit article. Même pendant le courant du délai de deux ans, les cultivateurs auront le droit de demander la fixation du prix du tabac par des experts, de la manière indiquée à l'art. 26. Dans ce cas, ils seront teoius de vendre leurs tabacs à la Régie au prix déterminé par les experts, et la Régie sera obligée de les acheter auxdits prix.
Art 29. Tous les serghis délivrés aux cultivateurs pour la récolte des tabacs devront être restitués à l'agent de la Régie un mois au plus tard après l'expiration du délai indiqué à l'art. 20 qui aura été fixé par l'agent de la Régie, de conceii avec l'autorité locale, pour la consignation de la récolte aux entrepôts de la Bégie.
L'agent de la Régie collationnera ces serghis avec leur souche
228 KËGIE DES TABACS
et comparera le montant des tabacs j indiqués avec celui porté dans les certificats d'entreposage.
Dans cette yérification les déchets ne seront admis que jusqu'à concurrence des quotités fixées pour chaque espèce de tibac dans le tableau Q. Tout surplus de déchet constituera un déficit à la charge du cultivateur.
Art 30. Dans les lieux où il n'y a pas d'agents de la Bégie les cultivateurB auront à adresser les communications prescrites par les arts. 5, f, 8, 9, 11, 12, 18 et ai du présent r^lement à r ' Ikhtia]>Me4jlissi ' qui les transmettra à Tagent résidant dans la localité la plus proche.
CHApmas n.
Des droits et devoirs des débitants envers la Régie.
Art. 31. La vente des tabacs produits dans l'Empire Ottonua aura lieu dans les débits patentés par la Régie.
Les débits, qui seront ouverts dans les localités déterminées par la Régie, seront désiji^nés par des enseignes placées à l'extérisor au-dessus de la porte d'entrée et portant l'inscription: 'Régie ooîntéressée des tabacs de l'Empire Ottoman. Débit'
Le tarif de la vente à la consommation sera affiché à rendroit le plus apparent de l'intérieur du débit.
La Régie pourra aussi, si elle le juge convenable, patenter des débitants ambulants pour exercer le colportage des tabacs dans les villages et dans les foires (pamôrs) d'une circonscription déterminée.
Elle fixera» suivant les localités, le taux de la remise des débitants.
Art 32. Tout débitant, sédentaire ou ambulant, devra être muni d'une licence de la R^e.
Cette licence, conforme au modèle R, sera délivrée aux débitants agréés par la Régie, sur leur demande conçue d'après le modèle & Les demandes des fonctionnaires publics et des militaires en retraite seront accueillies de préférence par la Régie.
Art. 33. Les débitants payeront à titre de droit de licence : (a) Une livre turque et demie par an pour les villes de Oonstantinople, Andrinople, Salonique, SmymCi Damas, Beyrouth, Bagdad, Alep, Brousse, Trébizonde et Erseroum ;
(() Une livre turque par an pour les autres chefis-lieux de vilayets et de livas ;
(e) Une demi-livre turque par an pour les chefs-lieux des kazas et pour les autres villages ;
{d) Vingt piastres par an pour les localités qui ne contiennent pas plus de aoo maisons.
Les classes susmentionnées pourront être, sur la demande de la
Régie, reyisées tons les cinq ans, et modifiées après approbation de 1a part da Gouyemement Impérial.
Les débitants ambulants payeront indistinctement, à titre de droit de licence, J&Ti^ par an.
Art. 34. Lee licences des débitants seront délivrées par la Régie aux époques et conditions saiyantes :
(a) Dans le courant de février pour l'année financière soiyante, c'est-à-dire pour la période comprise entre le i* mars et le 28 février (v. s.) de la même année, contre payement intégral des droits indiqués à l'artide précédent;
(6) Dans le courant du premier semestre de l'année financière et pour la période à courir jusqu'à l'expiration de cette année, c'està-dire jusqu'à la fin de février, contre payement intégral aussi des mêmes droits ;
(e) Dans le courant du second semestre de l'année financière et -pour la période à courir jusqu'à l'expiration de cette année, contre payement de la moitié des droits précités.
Les débitants sédentaires et ambulants payeront intégralement les droits de licence, lors même qu'ils vendraient d'autres marchandises en même temps qne le tabac. Il est bien entendu, d'aiUeurs, que la nature de ces marchandises ne devra pas être telle qu'elle puisse nuire à la bonne conservation et à la qualité des tabacs.
Art. 35. La licence de débitant est personnelle et incessible.
Elle n'est valable que pour le local, s'il s'agit de débitants sédentaires, ou pour la circonscription, s'il s'agit de débitants ambulants, qui y sont indiqués.
Toutefois les débitants sédentaires qui voudraient, dans le courant de l'exercice, changer l'emplacement de leur débit, pourront en demander l'autorisation à la Régie par une requête conforme au modèle T.
Cette autorisation, qui ne sera accordée qu'une seule fois dans le courant du même exercice, et ce, en tant qu'elle sera compatible avec les dispositions prises par la Régie à Tégard de la distribution des débits, devra êtrô constatée par une mention spéciale que la Régie inscrira sur la licence.
Art. 36. Les débitants devront se tenir constamment approvisionnés, en quantité suffisante, de toutes les espèces et qualités de tabacs mises en vente par la Régie. Bs effectueront leurs achats au comptant et ce dans le dépôt de la circonscription à laquelle appartient leur débit.
Les frais de transport des tabacs du dépôt au débit, ainsi que les frais d'installation et d'entretien du local du débit, sont à la charge du débitant. Le débitant est tenu de maintenir les tabacs, les boites et paquets, les papiers, les étiquettes et, en général, le local, dans son ensemble, dans un parfidt état de propreté, d'éloigner des tabacs toute matière susceptible de leur fiûre contracter une odeur quelconque et de conserver ces tabacs à l'abri de l'humidité, aussi bien que de la sécheresse.
280 BÉGIE DES TABACS
Tout emprunt et tout tnfio de tabaoSp d'un débit à l'autre, eoni interdits.
Art. 37. IfCB débitante sédentaine et ambulante seront exempte de l'impôt de ' temettu ' quant à leurs revenus provenant de la vente des tabacs, mais dans le cas où ils vendraient en même temps d'autres articles, ils payeront ledit impôt proportionneHement au profit qu'ils réaliseront sur lesdits articles.
Art. 38. Les débitants qui voudront cesser l'exploitation de leur débit, devront en informer, par écrit, la B^ie quinze jomrs à l'avance.
La Bégie aura le droit d'interdire la réouverture de tout débit qui serait demeuré fermé pendant tout un mois consécutif sans motif valable.
Art. 39. Les marchands de cigares, tabacs à priser et tabaa k chiquer, importés de l'étranger, devront obtenir un permis de la Bégie peu: une requête conforme au modèle U.
Ce permis leur sera délivré par la Bégie, sur leur demande, ani époques et conditions indiquées à l'art 34 concernant la licence des débitants et contre payement de droits égaux aux droits de licence (v. art. 33). Il sera conforme au modUe Y.
Les débitants patentés par la Bégie qui seraient autorisés à vendre à la fois les produits de ladite Bégie et des cigares, tabacs à priser et tabacs à chiquer de provenance étrangère ne payeront pas de droit spécial pour la vente de ces derniers produits.
Art. 40. Les débitants patentés par la B^e, ainsi que ceux qui vendent des cigares, tabacs à priser, tabacs à chiquer étrangers, sont tenus d'avoir un registre constatant journellement l'entrée et la sortie des marchandises indigènes et étrangères en magasin. Ils seront obligés de se soumettre à toutes vérifications, soit des écritures soit de la marchandise qui seraient exigées par les préposés de la Bégie.
L'existence dans les boutiques et magasins d'articles autres que le tabac, ne pourra empêcher ces vézifioatioDS. Les marchands ambulants devront également se soumettre à toutes les vérifications exigées par les préposés de la Bégie.
Art. 41. Dans le cas où le débitant et ceux qui vendent des cigares, tabacs à priser et tabacs à chiquer étrangers serûent de nationalité étrangère et s'opposeraient aux visites de perquisition ou de contrôle, le préposé de la Bégie requerra par écrit, poor assister à la visite, un délégué du consulat dont relève l'opposant Le consulat délivrera, sous sa signature, un reçu indiquant le jour et l'heure de la réception de cette pièce. Si le délégué du consulat ne se présentait pas dans les 24 heures sur les lieux, les préposés de la Bégie se dispenseront de sa présence, quel que soit le motif de son retard, pour procéder à la visite, avec le concoura des agents de l'autorité locale, immédiatement après l'expiration de ce délai.
Chasitbx m.
Dispositions pénales.
Art. 42. i^ Cenx qui, contrairement aux dispositions de Fart. 1 1 du Cahier des charges, achèteraient, fabriqueraient ou vendraient Bans en ayoir obtenu un permis spécial de la Bégie, les tabacs produits dans l'Empire Ottoman et destinés à la consommation intérieure, et ce dans toute l'étendue de TEropire où le système des banderoles était en vigueur avant l'institution de la Régie, hormis la Roumélie Orientale, le Liban et Tile de Crète, seront passibles, outre la confiscation de leurs tabacs, d'une amende de Ps. 40 par nouvelle oeque {*),
20 Les personnes qui, par un commencement d'exécution, entreprendraient de frustrer la Régie des droits qu'elle perçoit sur les tabacs dans les autres endroits de l'Empire, seront passibles d'une amende double.
30 Les tabacs cultivés sans permis, ou sur un teirain autre que celui qui est indiqué dans le permis, seront simplement confisqués ou arrachés.
Dans le cas où la superficie du champ cultivé en tabac dépasserait celle qui est indiquéle dan» le permis, les tabacs produits sur l'excédent de superficie dudit champ fieront également confisqués ou détruits.
40 Les personnes qui déroberaient tout ou partie de leurs tabacs aux visites des commissions d'enregistrement seront passibles, outre la confiscation de leurs tabacs, d'une amende de Ps. 40 par nouveUe ocque.
ff^ Ceux qui transporteraient des tabacs en feuilles ou hachés, soit par terre, soit par mer, sans être accompagnés d'un préposé de la Régie ou sans être munis d'une autorisation de transport, seront passibles, outre la confiscation de ces tabacs, d'une amende de Ps. 40 par nouvelle ocque.
Dans le cas où la quantité des tabacs transportés dépasserait celle indiquée dans le permis de transport, l'amende sera perçue sur l'excédent lequel sera, en outre, confisqué.
60 Ceux qui vendraient des tabacs, autres que ceux munis d'enveloppes portant les marques distinctives de la Régie, seront passibles, outre la confiscation de ces tabacs, d'une amende de Ps. 40 par nouvelle ocque.
70 Tous ceux qui, sans être munis d'un permis spécial, achèteraient ou vendraient des tabacs de troupe à d'autres qu'à des militaires seront passibles, outre la confiscation des tabacs, d'une amende de Ps. 40 par nouvelle ocque.
{*) L'amende pour une demi-ooque sera de Pb. ao et pour un quart d'ooqoe Ps. lo. Cirol. du Min. de la Justioe, ao juin 1305. Kod., p. 4986.
282 BÊOIE DES TABACS
8® Chaque année, à l'arrivée da mois d'août, lorsqu il ne pourra 6tre justifié d'aucune force majeure indépendante de la ▼olonté du détenteur, tout tabac de la récolte de l'année précédente qui n'aura pas été consigné aux entrepôts de la Eégie, sera coûsidéré comme contrebande et sera saisi et confisqué, lors même que le cultivateur posséderait un serghi de culture.
Quand il y aura eu un cas de force majeure, les tabacs aeront immédiatement transportés aux entrepôts de la Régie.
ço Les cultivateurs sont obligés, en tout cas, d'arracher et de jeter (excepté la quantité nécessaire aux semence) les tiges et les racines qui resteront sur les champs après que la récolte aura été opérée et le second enregistrement effectué.
Les cultivateurs qui n'auront pas rempli cette obligation^ seront contraints par l'autorité d'arracher les tiges et les racines qui resteront sur leurs champs et ils seront en outre passibles d'un emprisonnement de 24 heures à cinq jours.
iqo Lors de la vérification des serghîs dont il est qneadon à Tart. 29, les tabacs indiqués dans ces serghis, qui n'auraient pas été entreposés, en totalité ou en partie, seront confisqués s'ils existent. S'ils n'existent plus, ils seront considérés comme ayant été livrés à la contrebande et le cultivateur payera, sur le déficit ainsi constaté, déduction fi&ite des déchets réglementaires prévus pour les tabacs consignés à l'entrepôt ou vendus anx négociants avec l'autorisation de la Bégie ou confisqués, une amende de Ps. 40 par nouvelle ocque.
I lo Dans le cas où il serait constaté entre le premier et le second enregistrement une différence en moins provenant de la contrebande, et dans le cas où le fait serait prouvé par la Régie devant les tribunaux, il sera perçu une amende de Ps. 40 pour chaque nouvelle ocque de déficit.
120 Les amendes énumérées ci-dessus, se rapportent aux tabacs produits dans les localités où le système de bsôideroles est en vigueur, à l'exception de ceux de ' Yaka ' et ' Karchi-Yaka ' dans le kaza de Xanthi, pour lesquels l'amende sera doublée, c'està-dire portée à Ps. 80 par nouvelle ocque.
Art. 43. Les tabacs de contrebande et les instruments et outils destinés à hacher le tabac seront confisqués par la Bégie entre les mains de leurs détenteurs.
Si les tabacs que l'on constaterait avoir été soustraits et dérobés aux commissions d'enregistrement n'existent plus, le délinquant sera passible d'une amende de Ps. 40 par nouvelle ocque.
Art. 44. Les amendes énumérées ci-dessus seront doublées en cas de récidive en matière de contrebande.
Elles seront également doublées si le délit de contrebande est commis avec emploi de la force ou de faux documenta^ et ce, sans préjudice des pénalités édictées par les lois.
Art. 45. Les cultivateurs pourront, pour la fi^ûlité de leurs
transactioDB, vendre et Hyrer pour Texportatioii, dans leur propre demeare, lears tabacs anx négociante. Ils devront néanmoins se procurer préalablement nn permis de transport. Ceux qui transporteraient des tabacs sans permis seront passibles, outre la confiscation des tabacs, d'une amende de Fs. 40 par nouvelle ocque.
En cas de récidive cette amende sera doublée.
Art. 46. Ceux qui sans une autorisation spéciale de la Régie, fabriqueraient, achèteraient ou vendraient dans un but de commerce des hachoirs, couteaux et tous autres engins servant au hachage du tabac et à la fabrication des cigares, cigarettes, tabacs à mkâier et à priser, seront passibles, d'une amende de £T5 à XTso.
Art. 47. Tout individu chez lequel on trouverait des hachoirs, couteaux ou tous autres instruments et machines propres au hachage des tabacs dans le but de commerce, fdt-il même muni d'un permis de vente de la Régie, sera passible d'une amende de J£T5 à XT50 et les outils et machines ainsi que les tabacs, s'il y en a, seront saisis au profit de la Régie, sans préjudice, bien entendu, du payement intégral de l'amende encouru&
Art. 48. Les individus qui seraient surpris hachant du tabac seront passibles d'une amende de âT^ à J&T50 et leur tabac sera confisqué.
Art. 49. Seront punis d'emprisonnement, d'après les dispositions de l'art 150 du Code pénal, ceux qui garderaient dans leur domicile ou autres endroits se trouvant sous leur direction, de fausses banderoles ou marques de la Régie, et ce, sans préjudice de l'emprisonnement indiqué dans l'article précité.
Les délinquante seront condamnés en outre, sans préjudice de la peine d'emprisonnement susmentionnée, à une amende de £T5 à XT50 à titre de dommages-intéréte en réparation des pertes qu'ils auront occasionnées à la Bégie(*).
Art 60. Ceux qui débiteraient ou colporteraient sans permis de vente, des tabacs de la R^e ou des cigares, tabacs à priser, tabacs à chiquer et des tumbéJris apportés de l'étranger et dont la vente est autorisée, seront passibles d'une amende égale au double et, en cas de récidive, au triple du montent du droit de licence r^lementaire, si leur contravention est constatée.
Art 51. Les débitants qui commettraient des fraudes dans l'exercice de leur profession et notamment ceux qui vendraient des tabacs à des prix plus élevés que ceux qui sont indiqués sur les banderoles, seront passibles d'une amende de £T^ à £T5o.
Art. 62. Quiconque fera opposition aux préposés de la Régie
(*) Cette asaimilAtion aux contrefaetoun de loeatix timbrés on de mar* que* officielles, de ceux qui garderaient dkns leur domioile de fausses banderoles on marques de la Régie, ne paraît pas jostiflée en droit
•t les insultera dans Pexerdoe de leurs fonctions, sera passilik des pénalités édictées par les articles 1 13 et 1 14 dn Gode pénaL
Art. 53. Tonte contrayention anx dispositions dn Oahier des chaînes et des règlements sur les tabacs, non prévue par les dispositions pénales spécifiées dans le présent règlement, sera frappée de £Ti à £Tio.
Art. 54. Si le contrebandier ne paye pas l'amende i laqudle il a été condamné, il sera puni d'un emprisonnement de soixante un jours à trois ans. Si au bout de six mois d'empneoonemeiit il prouve son insolvabilité, il sera mis en liberté provisoire d'après les dispositions de l'art. 39 dn Code pénal, et, aussitôt qu'il sera solvable, l'amende sera perçue de lui (*).
Art. 55. Seront tenus responsables des actes de leurs agents, facteurs, serviteurs, bateliers et voituriers, les contrebandien qui les emploieraient pour soustraire du tabac ou pour £ftbriquer et garder des instruments et outils impliquant la saisie et l'application d'amendes d'après les dispositions du présent règlement.
Les propriétaires ou les locataires des locaux où se trouyeraieoi des tabacs de contrebande, s'ils ont eu connaissance du fiût, seront considérés comme étant subsidiairement et civilement responsables des amendes encourues. Si le contrevenant principal ne pouvait pas payer intégralement l'amende, ou s*il était insolvable, les propriétaires ou locataires susmentionnés devront compléter le payement de ladite amende, dans le premier cas, et l'acquitter en totalité dans le second.
Art. 56. Dans les cas où les contrebandiers ou les contrevenants n'auraient pas été arrêtés, les pénalités édictées contre eux aeront applicables à leurs complices ainsi qu'aux propriétaires des tabacs ou des objets de contrebande et à ceux qui auraient transporté lesdits objets en connaissance de cause.
Art. 57. Tout individu étranger à la Société de la Régie qui révélerait, soit à la Régie directement, soit à l'autorité locale, un fait donnant lieu à la confiscation de tabacs ou d'objets de contrebande ou qui arrêterait les fraudeurs ou participerait à leur arrestation, aura droit à une prime égale au tiers de la valeur des objets saisis dont la quotité sera fixée d'après l'estimation que la Régie donnera auxdits objets. Dans les cas où plusieurs individus concourraient à cette dénonciation ou à cette arrestation la prime susdite sera partagée, par parties égales, entre eux.
(*) (a) Cet art. 54 est en désaccord avec Tart. 37 du Gode pénal relatif au payement des amendes.
(fi) Circulaire du Ministère de la Justice du 8 déc. 1306 (Kod., p. 4099) : Cet emprisonnement sera diminué en proportion à la quotité payée sur le montant total de l'amende ; par exemple, le contrebandier condamné à une amende de Ps. xoo ou, fonte de payement, à un emprisonnement de 60 jours, sera libéré après 30 jours s'il paye Ps. 50^ et après 15 jours s'il paye Ps. 75.
Chapitbb IV.
Procédure pénale.
Art. 58. L'Administration de la Régie anra la faculté d'abaisser jusqu'à la moitié de leur montant, selon la gravité du fait, les amendes qui doivent être perçues en conformité du Chapitre III du présent règlement sur les individus prévenus de contrebande ou de contravention.
Art 59. A la suite de tonte saisie en matière de contrebande ou de contravention dont l'amende n'aurait pas été réglée par une transaction dans les limites de l'article précédent, et sur la demande écrite de la Régie, les prévenus seront cités d'urgence (J) devant le tribunal de première instance de la localité.
Le tribunal de première instance examinera l'affaire, toigours d'urgence et de préférenoe aux autres affaires, et en présence du préposé de la Régie. H ordonnera en tous cas l'exécution provisoire de la sentence qu'il aura rendue. Le tribunal de première instance tendra son jugement eu dernier ressort pour les amendes ne dépassant pas £T5o. Pour celles dépassant ce chiffre, la sentence dudit tribunal sera susceptible d'appel.
Art. 60. Les autorités judiciaires sont obligées, sous leur responsabilité, de remplir leurs devoirs d'urgence d'après les dispositions de la procédure civile, soit pour les citations à adresser aux prévenus, soit pour l'examen de l'affidre, soit pour la communication de la sentence ou des autres pièces, et, en général, pour tout ce qui concerne l'exécution du jugement.
Art 61. Les procès- verbaux, dressés par les préposés de la Régie et signés par les personnes présentes aussitôt le fait arrivé, seront considérés comme pièces authentiques et feront foi jusqu'à preuve contraire.
Art 62. Le délai d'appel pour les sentences rendues en premier ressort par le tribunal de première instance est de quinze jours; ce délai sera prolongé d'après la distance et les règles de la procédure civile.
Art. 63. Si le prévenu paye l'amende réglementaire, les instruments de transport saisis lui seront restitués. Dans les cas où il ne pourrait pas acquitter l'amende fixée, ces objets seront vendus. 8i le produit de la vente dépasse le montant de l'amende, après défalcation des frais d'entretien et de nourriture, la différence en plus sera restituée au propriétaire (').
Art. 64. En cas de contravention donnant lieu à la perception d'une amende, si les contrevenants ne peuvent justifier, par-devant le président du tribunal, qu'ils ont un domicile stable dans le pays
Ç) Comparez : Cire, du Min. de la Just. du 3 juilL 1306 (Kod., p. 4937)* {•) Comparez : Ciro. du Min. de la Jost. du 8 sept 1306 (Kod., p. 4a36)*
286 BÉGIE DES TABACS
et qu'ils sont en état d'acquitter ladite amende, on d la Taleor des instruments saisis n'en courrait pas le montant ou s'ils ne présentaient pas un garsnt solvable, il sera procédé à leur égaid sur la demande de l'agent de la E^e, en conformité de l'arL 54.
Art. 65. S'il est nécessaire de faire des perquisitiona dans les maisons et habitations pour poursniTre la contrebande^ ces perquisitions seront opérées absoloment par l'entremise de l'autorité locale et d'après les règles en yigœur.
Art 66. Toutes les dispositions contenues dans les r^lementi existants concernant le monopole du tabac et ses acoeasoires, en contradiction ayec celles contennes dans le présent r^lement» sont abrogées.
TEXTE XCEP.
Régie des tabacs, ^ , ^ I>a8t. voL m. p. 3.9
^portation, n Iteb.1 1291. (turc).
rèriement '^ "^ '^'^' ^°?' P* ^^^® ^^^^
^ Anst., Yol. m, p. 442.
[Sanctionné une seconde fois le 29 Sef. 1292 (25-6 avr. 1875).]
[traduction d'Aristarchi.]
[le Chapitre IV seul reste en vigueur.]
Des tabacs d'exportation à l'étranger.
Art. 28. Les tabacs achetés des producteurs et déclarés pour l'exportation sont, en vertu des traités, a£franchis du droit de * mourouriyé ' ; néanmoins, pour pouvoir emmagasiner à domicile ces tabacs, le négociant sera tenu d'assurer, par un acte de dédantion, le Bureau des Contributions indirectes que s'il n'exporte pas ces tabacs dans le délai de six mois, il s'engagera, attendu qu'il ne pourra plus garder ces tabacs dans son magasin, à opter pour une des quatre clauses ci-après :
lo Ou d'embarquer les tabacs immédiatement après l'expiration du susdit terme de six mois pour l'exportation à l'étranger ;
20 Ou de les mettre dans les dépôts de la douane, auquel cas ces tabacs seront afiEranchis des droits d"ardiyé' tant qu'ils ne seraient pas retirés pour la consommation locale ;
30 Ou de les mettre dans un magasin privé, à double dei^ dont l'une restera entre les mains de la douane et l'autre entre celles du propriétaire des tabacs, avec faculté à la première d'y apposer son cachet ;
40 Ou de payer immédiatement, s'il n'opte pas pour une des trois clauses ci-dessus, les droits de ' mourouriyé ' et les droits de consommation, ces derniers calculs sur le prix des tabacs le plus élevé, plus les intérêts de i % par mois sur le montant de ces droits
BÈOLEMENT SUB L'EXPOBTATION 287
à pirtir de la date de racqnintion, cee tabacs deTant être oonsidérés en oe cas comme liyrés à la consommation locale.
Si le négociant exportateur n'est pas solyable, il devra appuyer son acte de déclaration par la production d'un garant solTable, sujet ottoman ou étranger, ou opérer le dépôt des droits susdits.
Le délai de six mois pour rexportation courra toujours à partir de la date de l'acquisition primitive, même dans le cas où les tabacs changeraient de prc^riétaires.
Art. 29. En exportant les tabacs acquis et emmagasinés à domicile en vue de l'exportation le négociant sera tenu — lors du transport de ses tabacs à l'échelle d'embarquement, si les tabacs étaient exportés par mer, ou au dernier bureau de la fix>ntière si les tabacs sont exportée par terre — de se faire délivrer par le Bureau des Contributions indirectes de sa résidence un passavant gratuit (nadiyé teskéressi) sous la condition de retourner, dans le délai de 6i jours au plus tard pour le plus éloigné des bureaux de l'échelle d'embarquement, ou de la frontière de terre, le même passavant endossé par les bureaux de ces localités.
L'endossement constatera l'un des deux faits ci-après :
lo Ou que la marchandise à son arrivée aux susdites localités
a été sur-le-champ embarquée de là ou qu'elle a franchi la frontière;
2^ Ou que la marchandise, à son arrivée aux susdites localités,
a été placée sous la surveillance du Bureau des CimtributionB
indirectes.
Si le négociant exportateur ne restitue pas dans le délai ci-haut fixé le passavant en question portant Tendossement ci-dessus, il acquittera en une seule fois le ' mourourijé ' et le droit de oonaommation calculé sur le prix le plus élevé des tabacs, plus les intérêts de x % par mois sur le montant des droits susdits; pour les ditnts de * mourouriyé ' les intérêts courront à partir de la date de l'acquisition des tabacs; pour les droits de consommation ces intérêts ne courront qu'à partir de la date du passavant délivré pour le transport des tabiMSS à l'écheUe d'embarquement ou à la frontière de terre.
Art. 30. Le négociant exportateur sera tenu également de porter un certificat (chéhadetnamé) du lieu de destination à l'étranger* A cet effet le négociant sera tenu de fournir préalablement un acte de déclaration à l'échelle d'embarquement si l'exportation a lieu par mer et au dernier Bureau de la frontière de terre si l'exportation a lieu par terre. Le négociant pourra également fournir son acte de déclaration au Bureau des Contributions indirectes du lieu d'achat Si le négociant opte pour ce dernier cas, il se munira du passavant gratuit prévu par l'article précédent et il s'engagera, par un acte de déclaration à part, de restituer le même passavant dûment endossé par le Bureau des Contributions indirectes de l'échelle d'embarquement ou de la frontière de terre en constatation de l'arrivée des tabacs à ces localités.
288 BÉOIE DES TABACS
Art 31 . L*aete de dédaration relatif à rengagement d'apporter le certificat de rigaeor doit — eoit que cet acte ait été fonmi à l'échelle d'emburquement oa au dernier Bnreaa de la frontière de terre, eoit qu'il ait été donné au Bureau du lieu de l'acquisition — éncmoer la quantité des okos des tabacs exportés à l'étranger, les nombres, marques et numéros des colis ou ' bogtchas ' et le lieu de deetiiiation à l'étranger ; il stipulera, en outre, l'engagement de présenter dans le délai d'un an un certificat de la douane du lieu de destina* tion à l'étranger et s'il n'y a pas de douane, du Consul ottoman y résidant et, à défaut du Consul, de la Direction du dock y existaot
Ce certificat sera conforme au modèle ; il présentera exactement les détails stipulés dans l'acte de déclaration et constatera Yamwéit des tabacs à destination et l'acquittement des droits de consommation sinon la réexportation de ces tabacs, soit par mer soit par terre, en tel autre pays étranger. Dans les lieux où les tabacs sont affiranchis des droits de consommation, le certificat mentionnera simplement la remise des tabacs aux fabriques ou aux débitants de tabac pour la consommation locale.
Si le négociant exportateur prévoit une impossibilité de présenter dans le terme d'un an le certificat du premier lien d'arrirée, en oonstBtation de l'acquittement des droits de consommation de ses tabacs ou de leur remise aux fabriques ou aux débitants de tabac sinon de la réexportation de ces tabacs, soit par mer, soit par terre, il pourra obtenir un nouveau délai à condition de présenter à cet effet, et avant l'expiration de ce terme d'un an, une demande accompagnée d'un certificat du premier lieu d'arrivée, certificat constatant que les tabacs dont il s'agit, loin d'être retirés des dépôts de la douane y existent au contraire ; toutefois le noorean délai que la Direction des Contributions indirectes accordera ne pourra pas dépasser, tout au plus, une année à partir de la date de la demande du négociant et ce dernier sera tenu de produire, à l'expiration de ce nouveau délai, le certificat de rigueur contenant les détails susénoncés et constatant soît l'acquittement des droits de consommation, soit la remise des tabacs aux &briques ou aux débitants de tabac dans le pays, soit enfin la réexportation des tabacs par mer ou par terre à un autre point des pays étrangers.
Les certificats que les négociants présenteront, soit pendant le premier soit pendant le second terme, doivent être en règle ; ils sont définitifs ou provisoires.
Sont définitifs les certificats qui constatent soit l'acquittement des droits de consommation soit la remise de la marcbandise aux âkbriques ou aux débitants de tabac dans le pays, soit enfin la réexpédition des tabacs du premier lieu d'arrivée à un autre pcMnt des pays étrangers par terre ; comme tels ils serviront à la levée des cautions fournies par le négociant au moment de l'exportation du tabac qui fait leur objet.
Sont provisoires les certificats qui constatent simplement la
réexportation des tabacs da premier lien d'arrivée à un antre point de 1 étranger par mer; comme tels, ces certificats ne pouvant servir à la décharge du négociant, ce dernier sera tenu de présenter également dans le terme d'un an, à partir de la date du certificat provisoire, un certificat définitif du second point d'arrivée en constatation de l'acquittement des droits de consommation ou de la remise des tabacs aux fabriques ou aux débitants de tabac sinon de la réexpédition des tabacs à un autre point de l'étranger par terre.
Le négociant qui ne pourra pas présenter le certificat définitif du second point d'arrivée pourra également obtenir un nouveau délai à cet efiet, à condition de se soumettre à la même formalité que celle concernant l'obtention de nouveaux délais pour les premiers lieux d'arrivée; il doit, c'est-à^re, présenter, avant l'expiration du terme, un certificat du second Ueu d'arrivée en constatation de l'existence des tabacs dans les dépôts de la douane ; ce nouveau délai ne pourra pas dépasser une année à partir de la demande que le négociant présentera à cet efiet
Durant les seconds délais dont il vient d*6tre question, le négociant pourra également réexporter ses tabacs par mer à tel point de l'étranger qui lui conviendrait pourvu qu'il en présente le certificat de rigueur ; toutefois il sera tenu de présenter sans faute, avant le second délai et si ce délai a été renouvelé, avant ce nouveau délai, le certificat définitif constatant soit l'acquittement des droits de consommation, soit la remise de la marchandise aux iiabriques ou aux débitants de tabac, soit enfin la réexpédition des tabacs par terre à d'autres points de l'étranger.
La remise des certificats aux Bureaux pour vérification se fera toiigours contre reçu du Bureau, lequel reçu sera conforme au modèle ci-annexé; par conséquent, toute réclamation concernant la remise d'un certificat sera inadmissible si elle n'est appuyée par la production du reçu y relatif.
Les certificats des tabacs achetés en vue d'exportation pour la [ie d'une Puissance amie et alliée doivent constater simplement leur arrivée en douane et leur destination pour la Régie.
Si le négociant chargé par la Régie de l'achat et de l'expédition des tabacs n'était pas une personne connue de la douane, il donnera caution ; à défaut de caution, il présentera une déclaration officielle de l'autorité consulaire de la Puissance à laquelle la Régie appartient, laquelle déclaration, tout en certifiant la qualité du mandataire pour l'approvisionnement de telle quantité de tabac pour le compte de cette Régie, assurera en même temps la douane de la remise, à l'expiration du délai, du certificat que la douane du lieu de destination délivrera en constatation de l'arrivée des tabacs.
Art. 32. Les tabacs dont le certificat définitif ou constatant la réexportation par terre ne sera pas présenté en conformité des
240 BÉQIE DES TABACS
diapositions de Tarticle précédent, payeront les droits de 'montooriyé ' et les droits de consommation, ces derniers calculés sur le prix le plus élevé des tabacs, plus les intérêts de i % par mois sur le montant de ces droits ; pour les droits de consommation les intérêts courront à partir de la date de l'acte de dédsjmtira fourni à propos de l'exportation ; pour les droits de ' moarouriyé ' ces intérêts courront à partir de la date de ràcquiaitiQo des tabacs.
En cas de différence entre la quantité énoncée dans l'acte de déclaration du négociant exportateur et celle spécifiée dans k certificat du lieu de destination k l'étranger, il n'en sera teos compte que jusqu'à concurrence de trois ' okes ' par cent à titre de décbets ; le surplus payera le droit de ' mourouriyé ' et celui de b consommation calculé sur le prix des tabacs le plus élevé, plus les intérêts sur le montant des droits susdits conformément à ce qm a été dit plus baut.
Art. 33. Si le négociant n'exporte pas dans le délai de six mois les tabacs emmagasinés à domicile, moyennant acte de déclaration prévu par l'art a8 du présent règlement, ou s'il ne les met pas sous la surveillance du Bureau des Contribations indirectes, il sera sommé, par écrit de la part du Bureau, de remplir ses engagements dans le délai de trois jours ; en cas d'opposition, un nouvel avertissement par écrit le sommera de payer dans une semaine le montant du droit de * mourouriyé ' et celui du droit de consommation, calculé sur le prix des tabacs le plus élevé, dei tabacs énoncés dans son acte de déclaration, plus les intérêts de ces droits à raison de i % par mois, calculés à partir de la date de l'acquisition des tabacs ; cet avertissement indiquera également le montant des droite susmentionnés avec leurs intérêts.
Si, à l'expiration de ce nouveau délai, le contrevenant ne payait pas ou continuait à garder les tabacs auprès de lui au lien de les livrer au Bureau des Contributions indirectes, ce Bureau aaîsiis le garant du contrevenant et à défaut de garant, il s'adresseia à l'autorité locale pour fiiire séquestrer, par le canal du Tribunal compétent et en conformité des règlements et du régime &i vigueur, les biens meubles et immeubles du prévenu.
TEXTE XCn».
Bégie des tabacs,
exportation des tabacs en feuilles, instructions.
Art. 1^, Le négociant qui aura à exporter des tabacs sera tenu de demander d'abord à l'agent de la Bégie une requête imprimée. H désignera dans cette requête le dépôt où les tabacs
EXPORTATION EN FEXnLLES 241
86 trouvent, les marques, les numéros et les poids, ainsi que la destination pour laquelle ils seront exportés.
Après quoi, il présentera cette requête à l'agent lequel la transmettra au Mémour du dépôt, qui devra à son tour déclarer aprës examen au bas de la requête, l'exactitude des marques, des numéros et du poids des tabacs.
Art. 2. Le négociant muni de cette requête s'adressera de nouveau à l'agent, et dans le cas ou ces tabacs seraient destinés à être expédiés dans des pays soumis aux droits de sortie, l'agent lui délivrera un tezkéré indiquant le montant du droit perçu, les numéros, les marques et le poids de ces tabacs, ainsi que le délai accordé pour le retour du susdit tezkéré suivant la distance du lieu de destination. Le tezkéré sera signé par le caissier et l'agent et revêtu du cachet de la Bégie.
Le négociant donnera par contre à l'agent une déclaration par laquelle il s'engage à payer immédiatement Fto. 35 et lo cents par kilo, dans le cas où il ne pourrait pas lui exhiber le tezkéré en question dûment endossé, dans le délai fixé.
Art. 3. Dans le cas où les tabacs à exporter seraient destinés aux pays qui ne sont pas soumis aux droits de sortie, le négociant délivrera une déclaration conforme à toutes les dispositions du chapitre IV du règlement sur les tabacs.
Art. 4. Cette déclaration et celle prévue dans l'art, a devront porter un timbre proportionnel à la somme que le négociant doit payer dans le cas où il ne rapporterait pas le certificat ou le tezkéré endossé.
Art 5. Soit que l'exportation ait lieu pour les pays soumis aux droits de sortie ou pour ceux non soumis à ces droits, l'agent enverra au Mémour du dépôt un permis d'exportation, signé par lui et revêtu du cachet de la Régie.
Art. 6. Lorsque le chef du dépôt aura vu le permis d'exportation, il enverra un ' coldji ' pour livrer les tabacs en question au bateau à vapeur ou chemin de fer, selon la voie qu'ils prendront pour être expédiés. Le * coldji ' signera ou cachetera ledit permis pour constater que lesdits tabacs ont été livrés au bateau à vapeur on au chemin de fer, et il le restituera au chef du dépôt.
Art. 7. Le négociant remettra à l'agent le duplicata du connaissement qu'il aura reçu du bateau à vapeur ou du chemin de fer où il aura livré les tabacs. Ce connaissement annexé à la déclaration que le négociant a délivrée (arts. 2 et 3) sera gardé à l'agence de la Régie.
Art. 8. Les tabacs exportés aux pays soumis ou exempts des droits de sortie devront être enregistrés dans des registres spéciaux.
Art. 9. A la fin de chaque mois l'agent enverra à la Direction générale deux tableaux mensuels, celui des tabacs exportés aux pays soumis aux droits de sortie, et celui des tabacs exportés à ceux non soumis à ces droits.
Art. 10. An far et à mesure que les négodants ezhibeftmt les tezkérés à enx délivrés pour les tabacs exportés aux pays soimiit aux droits de sortie, l'agent les examinera et s'il les tronTe dament endettés, il restituera au négociant la déclaration par loi donnée lors de l'expédition des tabacs.
A la fia de chaque mois Tagent enverra ces teskérés attadiés à une liste à la Diiection génénde de la Bégie.
Art. 11. Au fur et à mesure que les négociants remettront les certificats pour les tabacs exportés aux pays non soumis aux droits de sortie, constatant leur débarquement à destination, l'agent leur délivrera un reçu.
A la fin de chaque mois l'agent enverra ces certificats attachée à une liste à la Direction générale qui les examinera.
Les déclarations données par les négocnants lors de rexpovtatÎQn des tabacs aux pays exempts des droits de sortie, ne leur seront restituées qu'après que la Direction générale aura avisé l'agent que les certificats sont en due forme.
Art. 12. Une fois les tabacs à destination de l'Egypte «mbsrqués, l'agent enverra à l'agent de la Régie ottomane à Alexandhe un bordereau signé par lui et revêtu du cachet de la Bégie.
Art. 13. Sur les colis ou balles de tabacs exportés a«x pays soumis aux droits de sortie, les agents appliqueront avant leur embarquement des timbres de plomb attachë par des cordes. Le négociant payera à titre de firais de plombage ao paras pour chaque timbre appliqué.
Art. 14. Les agents, sous-agents et autres employés de la Bégie agiront conformément aux présentes instructions. A la fin de chaque mois, les sous-agents remettront les tableaux mensuels ainsi que les listes de tesdcérés endossés et des certificats, conjointement avec les pièces respectives, à l'agent dont ils dépendent lequel à son tour dressera des listes et tableaux généraux qu'il enverra à la Direction générale.
Art. 15. Le poids adopté et employé pour les opérations d'exportation de la Bégie est la nouvelle ocque^ c'est-à-dire le lalo.
Tableau des Droits de Sortie.
Droit par kilo
Pays : Ps.
Egypte • 3.00
Tunis 7.80
Samos 7.80
Monténégro 7.80
Crète 4-<^8
Boumanie 3,12.50 P)
Serbie 3,i2.6o(*)
(^) y. l'art. 3 de la Convention commerciale de 1901 (vol. III, p. 399;. {*) V. l'art. z*'(e) de la Convention commerciale de 1900 (voLIXI,p.40S>