‹ Corps de droit ottomanChapitre 45 sur 61 · IMPORTATION · texte numérisé non relu

IMPORTATION

Art. 11. Les cigares, tabacs à chiquer et à priser importés seront enregistrés dans on livre spécial.

Art. 12. A la fin de chaque mois l'agent remettra à la Direction générale un tableau des cigares, tabacs à chiquer et à priser importés, en y annexant les factures ou comptes présentés par les négociants.

Art. 1 3. En dehors des cigares, tabacs à chiquer et à priser, l'importation des tabacs étrangers, en feuilles ou hachés pour pipes, en yessie ou sous quelque forme que ce soit, est rigoureusement prohibée.

reconnus comme tels, seront assujettis aux dispositions réglementaires établies sur la ftaude et détaillées dans Tartiole précédent.

Si la personne qui occupe rétablissement est un sujet étranger, le préposé de la Direction des Contributions indirectes requerra un délégué de la Chancellerie dont cette personne relève pour procéder, arec le concours de ce délégué, à la visite de perquisition dont il est parlé plus haut.

Lorsque les cigares ou les tabacs que Ton aura trouvés en contravention seront saisis et que l'amende aura été perçue, procès-verbal en sera dressé, spécifiant la quantité de la marchandise saisie, ainsi que le montant de Tamende perçue ; une copie de cet acte, légalisée en double par l'apposition du cachet respectif des deux délégués, restera entre les mains du préposé de la Direction des Contributions indirectes et l'autre entre celles du délégué de la Chancellerie.

Dans le cas où les deux délégués ne tomberaient pas d'accord sur le résultat des enquêtes et que le préposé de la Direction des Contributions indirectes serait sûr que les cigares ou tabacs que l'on aurait trouvés dans rétablissement soumis à la visite de perquisition sont des produits de contrebande, ceux-ci seront enlevés, à la demande du délégué de la Direction des Contributions indirectes, et déposés à cette Direction sous la responsabilité de ce délégué.

A défaut d'opposition foito par le prévenu et communiquée dans le délai de quinze jours au plus tard à la Direction centrale à Constantinople et aux bureaux des Contributions indirectes dans les provinces, par le canal de la Chancellerie dont relève ce prévenu, la confiscation sera définitive et l'amende prescrite par l'art 5 du présent règlement sera perçue sans qu'aucune réclamation ultérieure puisse être admise.

Si l'opposition est faite avant l'expiration du délai de quinze jours, on procédera à son égard en conformité des dispositions qui sont contenues dans l'art. 5 de la notification officielle de l'Administration Cténérale des Contributions indirectes et qui concernent les réclamations des négociants à l'égard de leurs marchandises saisies en contrebande au moment de leur introduction frauduleuse et confisquées.

A l'exception des jours fériés, les heures fixées pour la demande aux Chancelleries d'un délégué sont de neuf heures du matin à trois heures du soir à la franque. Si le concours consulaire tardait par un motif quelconque, comme il y aura danger que le propriétaire ne fit disparaître dans cet intervalle les marchandises en contravention, le préposé de la douane qui aura averti la Chancellerie procédera, de concert avec le délégué de la police, à la visite de la boutique, magasin ou autre débit, et à l'application des dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées.

TEXTE XCIPo.

Régie des tabacs, augmentation da droit d'ex-

Accord entre la Dette publique et la Régie.

La Régie est autorisée à élever le droit de Raflié sur les tabacs expédiés en Egypte, jusqu'à concurrence de Ps. 3 par kilo. La Régie commencera à appliquer un droit de Ps. 2 par kilo et il est expressément entendu qu'elle reste libre de n'augmenter ce droit jusqu'à la limite de Ps. 3 que lorsqu'elle le jugera convenable et opportun.

Les premières JST6o,ooo rentrant de ces droits seront Terséas aux recettes générales de la Régie à la fin de chaque exercice.

Des j£Tao,ooo suivantes, trois quarts seront versés au Trésor Impérial et un quart aux recettes générales de la R^e à la fin de chaque exercice.

Des £T67,ooo suivantes, trois quarts seront versés à la De^ publique ottomane et un quart aux recettes générales de la Régie, à la fib de diaque exercice.

Le surplus appartiendra intégralement aux recettes générales de la Régie.

(^) Jusqu'au moment de Tentrée en exeroioe^de la Régie (1883), 1« tabacs turcs seuls pouvaient ôtre introduits en Egypte, et le produit an droit d'exportation (raftié) assurait au fisc un revenu construit d'environ

f 1150,000 par an ; mais l'établissement du monopole transférait en gypte rindustrie privée de la imbrication des cigarettes et, pour l'encourager, le Gouvernement égyptien autorisa Pimportation de tabacs d'autres provenances que la Turquie et prohibés jusque-là.

Cette mesure causait une perte sérieuse à la Régie, qui la faisait entrer pour £T88,95o dans le déficit de £Tx86,636 qu'accusait le premier exei^ cioe de cette Société. Ce fut seulement en z886 que, pour dédommager Is Régie des tabacs de cette perte, intervint entre la Régie et la Dette un arrangement qui reçut l'assentiment du Gouvernement ; le * raftié ' sur les tabacs turcs exportés en Egypte était réduit de Pa xo à Ps. 5, pour leur XMrmettre de faire concurrence aux tabacs grecs et étrangers, et l'Administration de la Dette devait faire à la Régie une avance de £Txoo,ooa Cet arrangement dura trois ans et fut remplacé par une nouvelle Convention sigiiée en sept. 1888, qui abaissait de Ps. 5 à P. z le droit d'exportation en Egypte ; par compensation, l'Administration de la Dette s'engageait à verser à la Régie £T5o,ooo par an. Sous le régime de ce droit réduit, l'exportation en Egypte augmentait de £T40,4fl5 (exercice 1891-0) à irr66,39z en 1894-5, ^^t une augmentation de 66 ^ en quatre ans.

En X894 la Régie saisit Toocasion de l'expiration imminente du traité gréco-égyptien potir exploiter cette augmentation de trafic, en obtenant du Gouvernement Ottoman que le ' raftié ' soit élevé à Ps. 3, ce qui lui ftit accordé dans les conditions établies par l'arrangement ci-deasus; les résultats sont indiqués dans la note a.

RAFTIÉ

La Ségie tiendra pour le reTenu du Baftié un oompte séparé conforme aux stipulations qui précèdent. La part lui revenant, en vertu de ce compte, sera portée dans ses profits généraux (').

Si le montant du produit du droit de Baftié versé à la fin de l'exercice aux recettes générales de la Régie, ci-dessus mentionnées, y compris la bonification de XT5o,ooo payée par la Dette publique ottomane à la Régie, dépasse la somme de £Ti 50,000 par an, le présent arrangement sera revisé.

U demeure entendu que les dispositions de l'acte signé au Ministère des Finances le 7—19 novembre 1889 sont maintenues et restent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent arrangement.

(') Tableau des répartitions da produit du ' raftié * :

Exereioe

PartduFiBO

x899-i9cx> . . .

i9oa-3 ....

Part de la Dette publique

fl,887 flo,6o7 afl,6o3

TITRE XCin SOCIÉTÉ DU TOMBAC

Une ' Société du Tombac ' fut fondée à Paris en 1891 pour exploiter le monopole accordé à Mr. de Zogheb par l'Impérial Tobacco Corporation du surplus des tumbékis en dehors du stock requis pour la consommation en Perse (}), Cette Corporation ayant été dissoute peu après, la Société dn Tombac obtint alors du Gouvernement Ottoman la concession pour 25 ans de l'importation et de la vente en Turquie des tumbékis étrangers (v. XGIIP).

Dès le début, la Société éprouva des difficultés : il loi a fallu d'abord se concilier les Missions en achetant les stocks détenus par les n^ociants étrangers, et ce à des prix qui lui occasionnaient des pertes aussi graves de ce chef que celles subies pour le même motif par la R^e des tabacs ; enfin, l'opposition du Gouvernement de Perse n'a été surmontée que par le moyen d'une redevance annuellement versée par la Société, et que la Convention du 26 septembre 1892 fixa à £Ti3,5oo pour les trois premières années, à porter à £Ti5,cxx) pour les six années suivantes et à £T20,cxxD pour les 16 dernières années de la concession.

Les charges ainsi assumées par la Société ayant été calculées sur la base d'une vente de 4,000,000 de kilos, et les ventes de la première année n'ayant pas atteint 1,500,000, un changement radical des conditions financières et du fonctionnement de la Société s'imposait. Voici quelles furent ces modifications : en premier lieu, le Gouvernement Ottoman fit des concessions importantes (v. XCIII'); la

(*) Pour l'emprunt oontraoté par les oonœssioimaires en 1893 y. roL Y, p. ZX7, note a.

réduction du droit de douane sur les tumbékis introduits dans les provinces du Hedjaz, de ITëmen, de Bagdad et de Bassorah permit à la Société de céder ses droits dans ces r^ons à des sous-concessionnaires ; ensuite le Qouyemement persan remplaça la redevance fixe de £Ti 5,000 par an par un droit de sortie de 10 paras par kilo (v. XCIII*^ art. 4), et la B^e des tabacs se chargea pour deux ans de l'exploitation du privilège de l'importation contre une annuité de £Ti 0,000 ; enfin, la Banque Ottomane a fourni à la Société les moyens de se reconstituer comme Société ottomane sur une base plus solide (v. XCIII^, art. 5) en divisant son capital en deux séries.

Depuis 1897, la plus grande partie des bénéfices a été appliquée au rachat des actions de la Série B dont les deux tiers ont été amortis.

Les résultats de l'exploitation accusent une vente variant entre 2,000,000 et 1,750,000 kilos. Une répartition de dividende de 37^ a été faite aux actionnaires en 1893 et de 47^ en 1895.

TEXTE XCni^

Tombac, p "u tt

droita de vente (béyé) 0, [ \ . " J^^' Rehber, no 42 5. Cir. de l'Adm. des Six Contr. ^ * J""^' '^^3-

x'*elane. a"^ classe. 3"* classe.

PB. pansi Ps. paras. Ps. paras.

187 90 195 — 6a 90 Droit de vente à peroeyolr des mar-

chanda vendant des tabacs avec du tumbéki dans les boutiques.

37 90 95 — 19 90 Droit de vente de tumbéki sur le

montant précité. Ce droit, qui appartient à râtat, doit ôtre porté dans ridjmal spéciaL

300 — 300 — 300 — DÎ*oit de vente à percevoir des mar-

chands ambulants qui débitent des tabacs en même tempe que du tumbékL

150 — 150 — 150 — Droit de vente aiférent au tumbéki

sur le montant précité. Ce droit doit être inscrit dans ridjmal de TEtat.

0) Le produit de ces droits, jusqu'à concurrence de £T5o,ooo^ a été oéoé à la Dette publique par Fart. 8 (section 8) du Décret de Mouhanem (v. LXXXV^). Ce montant a toigours été exactement acquitté selon le mode de payement fixé par cette disposition.

.z'*ola8M. a"** classe. 3"* classe.

Ps. paras. Ps. pans. Ps. paras.

150 — 150 — 150 — Droit de Tente à peroeroir des

boutiquiers qui Tendent exclusiveraeDi du tumbôki. Ce droit doit être psasé dans ridjmal se rapportant à TBtat

Z50 — 150 — 150 — Droit de Tente perçu des marchands

ambulants qui débitent exclusîTement du tumbéki. Ce droit sera égalamenî porté dans ridjmal de FÉtai.

Par notre circulaire du 6 janyier 1298, n^ 424, noufi voub &ÎBani toutes les recommandations nécessaires au si^^ du mode de perception des droits de yente sur le tumbékL

Le 13 Bdb. I 1308 (14 novembre 1306).

TEXTE XCm«.

Tombac,

importation et vente. r 1. • ir 1 tt ^

Convention 4déci89i. Ifh-^-Kav., voL H, p. 360

entre le Gouvt. Ott. et ^*'*^'-

la Soc. du Tombac.

[texte officiel.]

Entre les soussignés :

Son Altesse Ahmed I>jévad Pacha, Orand-Vézir, et Son Excellence Ahmed Nazif Effendi, Ministre des Finances de l'Empire Ottoman, agissant au nom et pour le compte du Gouvememest Impérial Ottoman, en vertu d'un Iradé de Sa Majesté Impériale le Sultan en date du Djem. II 1309, 22 novembre 1307-4 décembre 1891, d'une part. Et Monsieur le Vicomte Geoi^ges de Zogheb, administrateor délégué de la Société anonyme dite du 'Tombac' constituée à Paris le 16 juin 1891, agissant au nom et pour le compte de ladite Société, laquelle déclare élire domicik à Constantinople, où elle a établi le siège de sa Direction Générale, et dûment autorisé aux fins des présentes, en vertu d'an acte notarié daté du 26 novembre 1891 et annexé à la présente convention, d'autre part. Il a été arrêté et convenu ce qui suit:

Art. 1^. Le Gouvernement Impérial Ottoman concède à la Société anonyme dénommée 'Société du Tombac' au capital de deux cent vingt mille livres turques (XT2 20,000) déclaré versé, le privilège exclusif de l'importation et de la vente du tumbéki étranger dans l'Empire Ottoman, pour une période de vingt-cinq années entières et consécutives qui commenceront à courir à partir du 4 avril 1892-23 mars 1308, et prendront fin le 3 avril 1917-32 mars 1333. Ce privilège s'applique exclusivement aux localités

œNVENTION 261

oompriBes dans le monopole de la Bégie des Tabacs, sauf les provinces privilégiées qui sont exclues de la présente concession.

Quant aux vilayets de Hedjaz, Yémen, Bagdad, Bassorah, Tripoli d'Afrique, Scutari d'Albanie et Cossova, ainsi qu'au sandjak de Benghazi, la Société concessionnaire conservera son privilège exclusif de Timportation et de la vente, mais l'usage actuellement suivi dans ces localités en ce qui concerne la vente au détail du tumbéki au public devra être maintenu tel quel, sans aucune modification.

La culture, le transport et la vente du tumbéki indigène sont et demeurent exclus du privilège qui fait l'objet du présent acte.

Art. 2. La Société concessionnaire s'engage à n'introduire dans l'Empire Ottoman, à partir de la date susénoncée du 4 avril 1893-23 mars 1308, que des tumbékis portant ses plombs et accompagnés de teskérés émanant d'elle.

Les agents des douanes ottomanes à la frontière et les autres bureaux de douane devront saisir et confisquer comme contrebande tous les tumbékis qui ne porteraient pas intacts les plombs de la Société concessionnaire et qui ne seraient pas accompagnés de teskérés émanant d'elle.

La Société concessionnaire sera tenue d'acheter, au fur et à mesure de leur confiscation définitive par le Oouvemement Impérial, tous les tumbékis étrangers saisis en contrebande.

Le prix de ces achats sera fixé tous les cinq ans à un taux équitable et modéré, d'un commun accord entre le Gouvernement Impérial et la Société concessionnaire.

En ce qui concerne la procédure à suivre à l'égard des contrebandiers, les pénalités qui peuvent leur être appliquées ainsi que les primes à accorder aux dénonciateurs et aux saisissants de la contrebande, on se conformera aux dispositions des lois et règlements existants et de ceux qui pourraient être édictés dans la suite.

Art 3. Le Gouvernement Impérial Ottoman percevra, pour chaque kilo de tumbéki importé en Turquie, quelles que soient l'espèce et la qualité de chaque espèce, Ps. 3 or de droit de douane pendant la durée du tarif actuellement en vigueur, soit jusqu'à l'expiration de neuf années. Après cette période et jusqu'à l'expiration de neuf autres années, le Gouvernement Impérial percevra Ps. 4 or de droit de douane par kilo. Cette deuxième période de neuf années écoulée, le Gouvernement Impérial percevra^ pendant les sept années suivantes, soit jusqu'à l'expiration du terme de la présente concession, Pb. 4 et demie or de droit de douane pour chaque kilo de tumbéki importé comme il est dit ci-dessus (^).

Q) Pour la réduction du droit à Ps. a pour les vilayets de Bagdad, BMSorth, Hedjaz et Yémen v. XGIIP.

Ce droit devra être acquitté par la Société conceasioxinaîre an moment de Timportation da tnmbéki.

En outre, la Société concessionnaire s'engage à payer an €k)uyemement Impérial Ottoman nn droit de monopole de quarante paras or par chaque kilo de tumbéki importé, et ce, jusqu'à 4,000,000 de kilos par an, et de cinquante paras or par cliaque kilo de tumbéki importé en sus de ladite quantité de 4,000,000 de kilos.

Il demeure bien entendu cependant que, quel que soit le produit du droit de monopole revenant à l'Ëtatj la Société concessionnaire garantit au Gouvernement Impérial une redevance minima de quarante mille livres turques (£T40,ooo) effectives or par an, payable à Constantinople au Trésor Impérial par quarts et par trimestres anticipés.

Si l'importation annuelle du tumbéki dépassait 4,000,000 de kilos (quantité équivalant à la redevance minima de XT40,ooo susénoncées), dans ce cas, la Société concessionnaire devra acquitter cinquante paras or par kilo de droit de monopole sar toute quantité de tumbéki importé au delà des 4,000,000 de kilos précités.

Ces droits de monopole seront payables en même temps que les droits de douane.

Art. 4. Le pesage ainsi que la perception des droits de douane et de monopole des tumbékis importés dans l'Empire, confonnément aux termes des articles 2 et 3 ci-dessus, seront c^ectués en conformité des règlements existants, ou pouvant ôtre édictés dans le territoire de l'Empire.

Art. 5. Les tumbékis destinés à transiter simplement sur le territoire de l'Empire seront exempts de tous droits de douane et de monopole et devront acquitter seulement le droit de transit usuel.

Art. 6. Les tumbékis de toute espèce importés par la Société concessionnaire devront être débarqués ou déposés directam^it dans les magasins de la douane.

Pendant la durée de la concession, la Société pourra laisser séjourner ses tumbékis dans les entrepôts douaniers conformément aux règlements des dépôts et entrepôts, et moyennant le payement des droits y afférents.

Art. 7. Les tumbékis étrangers transportés d'un lieu à l'autre du territoire compris dans la présente concession ou existants dans les débits, ou déposés dans les magasins, devront porter intacts les plombs de la Société concessionnaire et être accompagnés d'un teskéré émanant d'eUe, lequel devra être exhibé à la première réquisition des préposés douaniers ou autres représentants de l'autorité.

Toutefois, les débitants pourront tenir ouvert, pour la vente au détail, nn lulé (torba) de chaque qualité de tumbéki. Mais ib

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