‹ Corps de droit ottomanChapitre 46 sur 61 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

derront conserver les plombs de chaqne Inlé (torba) et les reetitner au bureau désigné par la Société concessionnaire avec la couverture (sac, toile ou autre), aussitôt après Tépuisement du ballot.

Ils auront soin en môme temps» pour leur décbarge, de faire inscrire par ledit bureau sur les teskérés une annotation attestant la consommation du ballot.

Une fois tous les ballots consommés, le teskéré sera restitué au bureau désigné par la Société concessionnaire.

Art. 8. Les Administrations douanières et autres procéderont à l'égard du tumbéki de toute provenance introduit en contrebande et saisi, conformément aux dispositions des règlements existants ou à édicter.

Art. 9. Le Gouvernement Impérial Ottoman édictera, le plus tôt possible, des règlements portant que les transporteurs, entrepositaires et débitants de tumbéki seront soumis à toutes les vérifications, investigations et perquisitions des préposés désignés à cet effet, et que tout tumbéki qui ne porterait pas les plombs de la Société concessionnaire intacts ou qui ne serait pas accompagné d'un teskéré de la Société sera, dans chacun de ces cas, considéré comme contrebande, saisi et confisqué au profit de l'État, con* fermement à la procédure suivie en pareille matière.

Art. 10. Le Oouvemement Impérial, au moyen de ses agents, donnera son concours à la Société et à ses préposés, afin d'empêcher la contrebande et la réprimer, sans toutefois assumer aucune responsabilité de ce chef.

Art. 11. Le droit de béyé (licence ou permis de vente) actuellement perçu des débitants de tumbéki, ainsi que la perception de ce droit et la délivrance des teskérés y afférents, appartiennent comme par le passé au Gk>uvemement Impérial Ottoman (').

Art. 12. Le maximum des prix auxquels la Société concessionnaire s'oblige de teÀre vendre au public par les débitants les différentes qualités de tumbékis importés par elle est fixé ainsi qu'il suit :

Tumbéki d'Ispahan :

i^* qualité, le kilo . . . Ps. 27 argent (médj. à 20).

Tumbéki de Kéchan :

lie qualité, le kilo . . . Fs. 25 argent (médj. à 20). ^™* >i »» • • • »» *3 » »

Tumbéki de Chiraz :

ir« qualité, le kilo . . . Fs. 37 argent (médj. à 20). ^ » 99 • • • »i ^7 I» I»

(•) V. xciir.

Tmnbéki Chirazi dit ' Hé^jaz ' :

ive qualité, le kilo . . . Ps. 23 argent (mé^j- à 20).

3 if >» . . . „ 20 „ „

Art. 13. La Société oonoessioiinaire pourra s'entendre aveela Régie oolntéreesée des Tabacs de l'Empire Ottoman, à l'effet d'obtenir qne cette Administration se charge da service des opéntiens afférentes à l'application du privil^ qui &it Vo\yet du présent acte.

Dans ce cas, rarrangement interrenn entre ladite B^e et la Société concessionnaire sera soomis à l'approbation da GouTaniement Impérial.

Les fnâa d'administration à résulter de ce chef devant être payés séparément par la Société da Tombac à rAdministration de la Régie, cette dernière Administration n'aura pas le droit de réclamer au Gouvernement Impérial des frais ou des rémonératîoDf quelconques.

L'Administration de la Régie, en rue de faciliter le oontrftle dn Gouvernement Impérial, devra tenir des registres séparés en ce qni concerne lesdits services.

Art. 14. Le Gouvernement Impérial exercera son contrôle sur les opérations de la Société concessionnaire par l'entremise d'an Commissaire Impérial, dont les attributions seront identiques avee celles du Commissaire de la Régie oointéressée des Tabacs ottomaDS et dont les appointements fixés à quarante livres turques (XT40) par mois seront à la charge de ladite Société concessionnaire.

Art. 16. La date de l'entrée en vigueur de la concession qui fait l'objet du présent acte, sera publiée quatre mois à l'avancci, par les soins du (}ouvemement Impérial Ottoman. A partir du quatrième mois, toute importation et toute vente de tumbéki étranger sont interdites aux particuliers et réservées à la Société concessionnaire ou à ses agents dûment autorisés jusqu'à l'expiration du tenue de la concession.

En même temps, les détenteurs de tumbékis étrangers seront tenus de déclarer aux bureaux désignés par la Société, les quantités qu'ils possèdent, lesquelles seront immédiatement emmagasinées et gardées dans des magasins à double clefs, dont le détenteur garder» l'une et le bureau précité l'autre.

Les frais de l'opération d'emmagasinage et le loyer du magasin seront à la charge des détenteurs. Ceux-ci pourront vendre leurs tumbékis à la Société concessionnaire, de gré à gré, ou les exporter. Dans le cas où ils opteraient pour la vente à la Société et qu'âne entente sur le prix ne puisse intervenir entre les parties, le différend sera soumis à la décision d'une commission qui devra être composée de quatre experts, dont deux nommés par la Société concessionnaire et les deux autres par le propriétaire de la

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