CONVENTION
marchandifle. La décision de cette commiBÛon aéra obligatoire pour les deux parties. En cas de partage entre les arbitres, la décision d'un cinquième arbitre cboisi par les deux parties devra être définitivement acceptée de part et d'autre.
Tout tumbéld non déclaré et entreposé, dans le délai de quatre mois fixé ci-dessus, sera, à l'expiration dudit délai, considéré comme contrebande, saisi et confisqué au profit de l'État, et l'<m agira à l'égard du détenteur en conformité des dispositions concernant la contrebande.
Art 16. A l'expiration du terme de la concession qui fait l'objet du présent acte, la Société concessionnaire sera tenue de payer pour les tumbékis de toute espèce n'ayant pas acquitté les droits prémentionnés, les nouvelles taxes de toute nature que le Gk>uvemement Impérial aurait établies alors sur les tumbékis, par suite de la cessation du régime créé par la présente concession, à moins que la Société concessionnaire ne préfère réexporter en d'autres pays le tumbéki qui n'aurait point acquitté les droite précités, et, dans ce cas, elle ne pourra réclamer du Gouvernement Impérial aucune indemnité d'aucune sorte»
Art. 17. A partir du mois d'avril-mars de l'année 1917-1333, époque à laquelle doit prendre un la concession qui fait l'objet du présent acte, le Gouvernement Impérial sera libre d'exploiter luimême ou de concéder à des tiers le privilège du tumbÂi, suivant les conditions et d'après le système qu'il jugerait convenables.
Article additionnel.
Les différends de toute nature qui viendraient à surgir entre le Gouvernement Impérial et la Société concessionnaire, par suite de l'interprétation des clauses de la présente convention ou autrement, seront examinés et réglés au Conseil d*État.
Toutes contestations qui se produiraient entre la Société concessionnaire et les débitants ou autres personnes, seront jugées par les tribunaux ordinaires ottomans, conformément aux lois de rEmpire.
Dans le cas où la Société concessionnaire viendrait à instituer un corpe de surveillance (coldjis) dans l'Empire Ottoman :
lo Ces * coldjis ' ne seront en aucun cas autorisés à porter des armes dans les villes, grandes ou petites ;
20 Dans les campagnes, s'il y a nécessité de port d'armes, les ' coldjis ' devront, pour ce faire, être d'abord munis d'une autorisation spéciale des Autorités locales;
30 La Société concessionnaire devra soumettre à l'examen et à l'ai^ment des Autorités, les noms des ' colcyis ' qu'elle aurait à désirer;
40 Le nombre de ces ' coldjis ' devra toujours être limité au nombre nécessaire à déterminer, d'un commun accord, entre les Autorités et la Société concessionnaire.
La Société ooncesnonnaire ne fera point finunchir les fronliàret de l'Empire Ottoman aux préposés établis par elle dans le terxitoire persan, sous prétexte de poursaiyre les contrebandiers.
La Société concessionnaire s'engage à ne dépasser, en anciuie façon, les droits à elle conférés par les présentes.
La Société prend l'engagement formel de ne soamettre à l'examen et à l'agrément des Autorités, poor être employés comme ' coldps,' qne des anciens militaires ayant rempli leur temps r^lementaîie de service.
n est expressément entenda qae la Société concessionnaire n'aura, en ancnn cas, le droit de transgresser les dispositions de la présente convention, qu'elle s'engage à exécuter strictement.
Toutefois, dans le cas où les 'coldjis' se trouvant en Persa, franchiraient la frontière ottomane; dans le cas où la Société enrôlerait des 'ooldjis' dans l'Empire Ottoman, sans prendre à cet égard l'autorisation préalable des Autorités, et dans le cas où les < coldjis ' porteraient des armes sans y être autorisés ; enfin, dam tous les cas où la Société transgresserait les dispositions de la présente convention, le Oouvemement Impérial, se oonfbimant aux stipulations de ladite convention, mettra aux actes ci-dessus énumérés, une interdiction formelle par toutes les voies et moyens qu'il lui plaira et punira les coupables.
La Société concessionnaire déclare d'ores et déjà s'interdire toute réclamation du chef de ces interdictions et n'être recevaUa d'aucune demande en dommages et intérêts.
Fait en triple expédition pour un seul et même effet, à Codstantinople, le 8 Djem. II 1309 (10 décembre 1891—28 novembre
Signé: Geoboeb de Zooheb.
Sceau du Ministre des Finances, Sceau du Qrand-Yéiîr,
Ahked Nazut. Asmxd Djsyad.
TEXTE XCms.
Tombac.
Annexe à la Convention XCIIP.
Le Ministre des Finances à la Société du Tombac le 12-24 février 131 2-1897.
[texte officiel.]
Par une requête présentée au Gouvernement Impérial, la Société du Tombac avait exposé les pertes et dommages qu'elle a éprouvés par Taccomplissement des opérations découlant de la Convention intervenue entre elle et le Gouvernement Impérial.
Vu la teneur du Mazbata rédigé par la Commission formée ad hœ au Trésor Impérial, et contenant le résultat de l'examen de la question et des délibérations de ladite conmiission, et en verta