‹ Corps de droit ottomanChapitre 48 sur 61 · ANNEXE A LA CONVENTION · texte numérisé non relu

ANNEXE A LA CONVENTION

de l'adhésion de la Société du Tombac à la suite d'une correspondance échangée avec elle, le Conseil des Ministres a pris les résolutions suivantes :

10 La Société du Tombac ayant abandonné le projet de fusionner avec la Société de la Bégie ooîntéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman, sera convertie en une Société Anonyme Ottomane.

ao Elle sera autorisée à vendre ses tumbékis ouverts, ou en paquets.

30 EUe aura, pour une seule fois, la faculté d'exporter 200,000 kilos de tumbéki impropre à la consommation, et d'importer une égale quantité de tumbéki nouveau, en franchise de droits de douane.

40 En compensation de la réduction des prix des tumbékis impostes dans les vilayets de Hedjaz, de Bagdad, de Bassorah et de Témen, le droit de douane sera réduit à Ps. 2. Par contre, U Société payera annuellement à forfait en sus de la redevance de £40,000 affectée à l'Emprunt Priorité Tombac, la somme de £Ti 1,250.

50 Dans le cas où le droit de douane à percevoir, à raison de Ps. 2 sur les tumbékis importés an vilayet de Témen, y compris ceux du Hedjaz, de Bagdad et de Bassorah, dépasseraient les JËTi 1,250 snsénoncées, le surplus sera partagé par égales moitiés entre le Gouvernement Lnpérial et la Société du Tombac.

60 Si les tumbékis importés dans les vilayets susénoncés et sur lesquels il aurait été tenu compte du droit de douane, venaient à être réexpédiés dans les autres vilayets de l'Empire, ces tumbékis devront payer le surplus du droit de douane et tout tumbéki pour lequel il n'aurait pas été tenu compte dudit droit aura à payer la totalité du droit de douane.

70 Le 40 % des bénéfices nets, après déduction du 6 % qui revient aux actionnaires, sera versé au (Gouvernement Lnpérial.

80 Ces mesures auront force et vigueur pendant cinq années seulement, à titre d'essai.

S. M. L le Sultan a daigné sanctionner ces décisions, et un teskéré véziriel parvenu à mon département en date du 20 janvier 131 2 (v.s.) m'oxdonne d'agir en conséquence.

La Direction Qénérale des Douanes a reçu Tordre d'agir en conséquence et d'introduire, de concert avec la Société, les modifications nécessaires dans le projet de règlement élaboré par celle-ci pour le rendre conforme aux règlements douaniers ainsi qu'aux clauses de la Convention et de transmettre ce projet au Ministère des Finances pour être soumis à la S. Porte.

Signé: Naziv.

258 SOdËTÊ DU TOMBAC

TEXTE XCm*.

Société da Tombais, i6 Zilka. I3i6« Btatnts. 9 avr. 1898.

Ghapitbe I«r.

Formation et objet de la Société, dénomination, siège, dorée.

Art l*'. La Société anonyme fondée à Paria le 3 aTril 1891 aona le nom de ' Société du Tombac ' est transformée en Société Ottomane en conformité d'un Firman Impérial en date da 26 Chah. 1314-29 janvier 1897.

Art. 2. La Société qai reste formée entre tons les propriéftaircs des actions de la Société du Tombac a pour oljjet d'exploiter :

lo Le privilège de l'importation et de la vente des tumbékii étrangers dans l'Empire Ottoman, conformément aux clausee de la concession sanctionnée par Lradé Lnpérial en date dn Djem. II 1309-4 décembre 1891.

20 Les privilèges stipulés dans les conventions intervennea entre le Gouvernement Impérial de Perse et la Société en date des 85 septembre 1893 et 35 avril 1895.

Et généralement toutes les opérations commerciales ou financières s'y rattachant.

Art. S. La Société a son siège à Constantinople; Me pourra établir des succursales dans toutes autres villes de TEmpin Ottoman ou à l'étranger.

Art. 4. La durée de la Société est fixée jusqu'au 4 avril 19 17, terme de la concession, sauf le cas de diasolution anticipée ou de prorogation.

Chasxtsb il Capital social, actions.

Art. 5. Le capital social reste fixé à XT55o,ooo, ou 12,500,000 francs. Il est divisé en :

50,000 actions A portant les n^^ i à 50,000 75,000 „ B „ „ „ 50,001 à 125,000 de £T4,40, ou 100 francs chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Le capital pourra être augmenté ou réduit par déetsioii de l'Assemblée générale sur la proposition du Conseil d'Administration.

Art. 7. En outre du capital actions, la Société pourra également, par décision de l'Assemblée générale, sur la proposition du Conseil, émettre des obligations selon ses besoins.

Art. 8. Les titres d'actions sont au porteur. Us sont extraits de registres à souche, numérotés, frappés du timbre sec de la

Société et revètas de la signature de deux Âdministrateon ou bien d'un Administrateur et d'un Délégué du Conseil d'Administration.

Les actions actuellement en dronlation seront retirées et remplacées par de nouvelles actions, suivant les prescriptions des présents statuts.

Le Conseil d'Administration fixera la date ^t les conditions auxquelles cet échange s'effectuera.

Art. 9. Toute action est indivisible k Tégard de la Sodété qui n'en reconnaît aucun fractionnement.

Les héritiers ou ayant-cause d'un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration; ils doivent, pour rexercioe de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.

Art. 10. La possession d'une action implique de plein droit l'adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de 1 Assemblée.

Xa cession des actions s'opère par la simple tradition du titre.

Art 11. Les dividendes de toute action sont valablement payés an porteur du coupon.

Tout dividende dont le montant n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la Société.

CHAsimB nX

Administration de la Société.

Art. 12. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de 5 à 8 membras nommés par FAuemblée générale.

La durée de leurs fonctions est de trois années maximum. Ils peuvent être réélus.

Art 13. Le renouvellement du Consefl se fera chaque année sur un nombre suffisant de membres pour que la durée des fonctions de chaque Administrateur ne soit pas plus de trois ans. Pour les trois premières années le sort indiquera l'ordre de sortie annuelle, une fois le roulement établi le renouvellement aura lieu par ordre d'ancienneté.

Art. 14. Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. La présence de trois Administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage la voix du Président est prépondérante.

[Pour les arts. 15 à 22 v. LXXIY, arts. 15 à 23].

itO SOCIÉTÉ DU TOMBAC

Cbapitbx 17.

ABsemblée Générale.

Art 23. L'Anemblée générale régoliërement eonstitaée représente Tunivemlité des actionnaires.

Art 24. n est tenu une Assemblée générale ordinaire chaque année dans les six mois de la dôture de rezennce.

Le lien de la réunion est fixé par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée peut, en outre, être convoqnée eztraordinairement par le Conseil d Administration dans les cas prévus par les statuts et toutes les fois qu'il en reconnaît l'opportunité.

Art. 26. L'Assemblée générale se compose des actionnaires qû possèdent, soit à titre de propriétaire^ soit à titre de mandataire, TÛ^-cînq actions au moins.

Tout membre de l'Assemblée générale a droit à autant de vota qu'il possède de fois 25 actions.

Axî. 26. Les convocations doivent être fisitee par on avis annoncé par la voie de la presse, quinze jours au moins avant Tépoque de la réunion.

Ces avis énoncent l'ordre du jour de l'Assemblée généraleu

Arts. 27 à 34. [v. LXXIV, arts. 27 à 34.]

Crapitbb y.

Liventaires et comptes annuels.

Art. 35. L'année sociale commence avec l'année financière ottomane, c'est-à-dire le 1-13 mars et finit le 28 février-12 man suivant.

[Pour le reste de l'art v. LXXIV, art. 35].

CHAFrmB YL Partage des bénéfices et amortissement.

Art 36. Sur les bénéfices nets annuels, déduction faite dei sommes revenant au Gk>uvemement Lnpérial Ottoman, il est prélevé d'abord:

i^ 5 % po^u: le fi>nd8 de réserve statutaire. 2^ La somme nécessaire pour payer 5 % à titre d'intérêt cumulatif aux Actions A Ensuite:

30 La somme nécessaire pour qu'à l'expiration de la concsssion les Actions B soient entièrement amorties ou représentées intégralement par un fonds de réserve spécial.

40 La somme nécessaire pour payer aux Actions B 3 % à titre d'intérêt non cumulatif.

L'excédent est réparti dans la proportion suivante : 10 % aux Administrateurs, 30 % aux Actions A et 60 % aux Actions B.

Art. 37. L'ABsemblée générale pourra prélever, chaque année, jusqu'à 33 % de l'excédent pour amortir un nombre déterminé d'Axtions A.

Les actions pourront être amorties soit au pair et par tirage au sort, soit par rachat en Bourse selon les décisions du Conseil. Les actions amorties par tirage au sort seront remplacées par des actions de jouissance qui auront les droits stipulés dans les arts. 36 et 45. Les actions amorties continueront à jouir du dividende mais n'auront pas droit à l'intérêt

CUAUTBM VIL

Fonds de Béserve.

Arts. 38 à 40. [v. LXXIV, arts. 38 à 40.]

Chapitbb Yin.

Juridiction, Contestation.

Art. 41. La Société est soumise aux lois et règlements et à la juridiction du Gouvernement Impérial Ottoman.

Art. 42. Les contestations touchant l'intérêt général et collectif de la Société ne peuvent être dirigées soit contre le Conseil d'Administration, soit contre Fun de ses membres, qu'au nom de la masse des actionnaires et en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale.

Tout actionnaire qui veut provoquer une pareille contestation doit en faire part, un mois au moins avant la prochaine Assemblée, au Conseil d'Administration qui est tenu de mettre cette proposition à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

Si la proposition est repoussée par l'Assemblée, aucun actionnaire ne peut la reprendre en son nom personnel.

Si elle est accuullie, l'Assemblée désigne un ou plusieurs commissaires pour suivre la contestation.

Toutes les significations sont adressées aux commissaires à peine de nullité.

CHAPITBa IX.

Modifications aux statuts, prorogation, dissolution, liquidation.

Art. 43. L'Assemblée générale peut, sur l'initiative du Conseil d'Administration, apporter aux présents statuts les modifications dont l'utilité sera reconnue.

Elle peut décider notamment :

L'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois, soit par voie d'apport, soit contre espèces, on la réduction du capital social;

La prolongation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la Société, ou la fusion avec une autre Société;

La eontiniuiioii et laooneiitation de la Société après dinoLutioD, ■oit par le rapport oa rannolation de toate déciaioo de dimiolntH», soit autrement ;

Le transport oa la vente à tons tiers qu'il appartiendra, siiuî que rapport à toute Société de partie ou de renvemble des biens, droits et obligations, tant aeti& que passifs, de la Société.

Les modifications peuvent même porter sur l'objet de la Sodéfcé, mais sans pouvoir le changer complètement ou l'altérer dans son essence.

Dans ces divers caa^ l'Assemblée générale est composée oonfbrmément à l'art. 25, mais elle n'est régulièrement constitaée que lorsque les membres la composant représentent la moitié du fonds sociaL

Les résolutions, pour être valaUes, doivent être votées à h msjorité des voix, et être ratifiées par le Gouvernement Lnpérisl Ottoman.

Arts. 44 à 46. [v. LXXIV, arts. 44 à 46.]

Pour la Société du Tombac Signe: Al. Pakoibis, O. Aubotsxao:

TEXTE XCni*.

Tombac. n 1. tt ^ ^

ConTwition «vm le *r^F l^^**'

OoavenieiiHmt Pen»D. »« «P*- »89a.

[traduction officielle.]

Entre le Gouvernement de Sa Migesté Impériale le Shah de Perse, d'une part et la Société du Tombac, concessionnaire dn Monopole de l'importation des tumbékis dans l'Empire Ottoman, d'autre part, il a été convenu et arrêté ce qui est contenu dam les six articles détaillés ci-dessous :

Art. 1^. Le Gouvernement Persan retirera les protestatiou adressées à la S. Porte par son Ambassadeur à Constantinople sa sujet du Monopole du Tombac dans l'Empire Ottoman. La Société de son côté s'engsge à donner pour ses achats de tombac en Pose la préférence, à prix égal, aux commerçants perssns. Tous les achats de la Société en Perse seront faits par des svgets musulmans persans, mais la Société sera libre, pour être certaine de la surveilLmce de ses affidres, de désigner de sa part la personne qu'elle jugera convenable.

Art. 2. Pendant la durée du Monopole le Gouvernement Persan prêtera l'appui nécessaire à la Société et n'agira pas contre ses intérêts. La Société devra aussi avec justice et équité agir envers les sujets du Gouvernement Persan et tout différend

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