‹ Corps de droit ottomanChapitre 49 sur 61 · CONVENTION AVEC LA PERSE · texte numérisé non relu

CONVENTION AVEC LA PERSE

poQTant surgir entre la Sooiété et les Bigets persane sera traité aveo justice et équité par les fonctionnaires du OouTemement.

Art. 3. La Sooiété ne pourra en aucun temps et sous aucun prétexte, rédamer aucune perte ni indemnité au Qouyemement Persan.

Art. 4. Pendant la durée du Monopole, qui est de 35 ans, le QouTemement Persan n'augmentera pas le droit de 5% de douane sur les tombacs exportés en Turquie par les agents de la Société, et les douaniers de l'intérieur et des frontières n'exigeront pas, dans l'ensemble de leurs perceptions, à titre de droit de douane, rien en sus de 5%. Toutefois l'impôt intérieur sur les tombacs et les diverses modifications que le Gouvernement Persan voudrait y apporter dans l'avenir, restent exclus de cette conven* tion, qui ne concerne que les droits de douane. La Société se ebarge aussi de &ire mettre le plomb et le caobet à son tombac aux frontières de la Perse et non à l'intérieur du pays.

Art. 6, La SoeiM payera au Ocuvemêmênt Fersan, pendami les 25 ofw, dwrêô du Monopole de ladUe SoeUtê^ îea annwUée mUvaniee:

Fendant les troie premièree annéee la eomme de Xi3,50O par an; pendant Ue eix annèee euivanieê la eomene anmteOe de jCi5,ooo ei pendant lee 16 annéee reeUmtee la eomene annueUe de £20,000.

Lee anmnUée eirdeeeue eommeneeroni à courir du 4 avrtZ 1892.

Lee payemente euedUe eeront ^êduêe d*avanoe et par eemeetriaUtêe le 4 aiirû et le 4 octobre de ehaque année par la Sooiété à ConetanHnopU ou à Londree, au choix et à tordre du Gouvernement Ferean Q).

Art. 6. Cette Convention a été écrite en penan et fidèlement traduite en français, maïs on se conformera au texte persan, qui fidt £>i.

Signature du Sadr Azam. Signé: J. Obnbtxzh.

TEXTE XCin«

Tombac.

Annexé à la Convention avec le 25 avr. 1895. Gkmvemement Persan (XCm").

[texte officiel.]

Art. !•'. La Société du Tombac pourra fiûre effectuer ses achats de tumbékis par ses propres agents.

Art. 2. Le Gouvernement Lnpérial promet à la Société qu'elle pourra toujours acheter en Perse, la quantité de tombac qui lui est nécessaire.

O Abrogé par l'art. 4, XOUI*.

Art. 8. En oas de formation d'une Bégie des tnmbéku en Perse, le Gonyemement i^engage à donner la préférsnoe et l'option à ladite Société, à conditions égales.

Art. 4. La Société payera an GoaTemement Impérial pendant la durée de son Monopole en Turquie une taxe de lo paras or (o'est-à-dire un quart de piastre) par kilo jusqu'à concurrenoe de 2,000,000 de kilos et 15 paras or par kilo au-dessus de 2,000,000 de kilos. Cette taxe sera calculée à la fin de chaque année sur tous les tumbékis persans importés en Turquie par la Société du Tombac, d'aprte les Uttos de cette dernière et les statistiques officielles du Gbuvemement Ottoman. Le GouTemement conaerte le droit d'établir tout autre moyen de contrôle par l'entreniise de son Ambassadeur à Gonstantinople.

L'année commence à partir de la date de la signature de la présente conyention.

Art 6. La Société payera d'avance au commencement de chaque année une somme de XT6000 (six nulle livres turques), à la fin de l'année le compte sera établi, la balance en &Tenr du Oouyemement sera payée immédiatement par la Société, la balance en faveur de cette dernière sera déduite des JST6000 à payer pour l'année suivante.

Art. 6. A partir de la prochaine récolte de tombac les impôts intérieurs sur le tombac n'excéderont jamais 4 krans (quatre kians) par sac.

Art. 7. Le Gouvernement Impérial nommera un commissaire qui sera chargé d'aplanir toutes les difficultés. Ses appointements seront fixés et payés par la Société.

Art. 8. En cas de contestation le différend sera soumis à l'arbitrage de la Légation de France.

Art. 9. Le texte français fera foi.

Signe : C. Gsavimsak.

Autographe du Shah.

Signature du Sadr Azam.

TITRE XCTV

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