‹ Corps de droit ottomanChapitre 50 sur 61 · PERCEPTION DES IMPÔTS · texte numérisé non relu

PERCEPTION DES IMPÔTS

TEXTE XCTF.

Perception des arriéiés, ^ ^^" ^ '3i8. JMam.

avi. <ffidel pïm^ 3» août 190a **^

A l'ocoamon da as^^ annivenaire de Tayènement Impérial, pour graver profondément cet heureux événement dans les coBurs de ses sujets fidèles et pour les oonvamcre de sa haute clémence, Sa Majesté Impériale a daigné accorder la remise au peuple d'une partie des arriérés dus au fisc. Par conséquent, laissant intacts les arriérés d'une date postérieure à Tannée 1 300, remise entière et définitive est faite des arriérés dus au fisc accumulés jusqu'à la fin de Tannée 1299, dont le montant total est estimé à £Ti 1,37 1,000 dans le budget du Ministère des Finances et qui» en génénJ, sont dus par des sujets ottomans indigents dignes de la démence Impériale.

Le Ministère des finances et les Yalis devront clore ces comptes ; si des personnes ayant des dettes provenant de llmpôt d'exonération nulitaire, de l'affermage des dîmes, de cautionnements et autres contrats ou obligations personnelles, ont en même temps des créances sur le Qouvemement, leurs créances et leurs dettes seront compensées et si elles restent débitrices d'un solde, il leur en sera fait remise.

Comme le but sincère de cette mesure est d'évoquer en £ftveur de Notre Sultan les prières de tous ses sujets et en particulier de ses sigets pauvres, les habitants de Constantinople seront admis à la jouissance de ce bien&it et les maisons habitées par les propriétaires ainsi que les terrains non productifs, à l'exclusion des immeubles de rapport, seront exemptés des arriérés accumulés avant la fin de Tannée 1299.

Cette décision a été rendue par le Conseil des Ministres, sanctionnée par Iradé, et communiquée au Ministère des Finances.

266 CONTRIBOnONS DIRECTES

TEXTE XdV».

Perception des impôts, 8 ZîlhL 1319. McmUmgr OrimUtd àm règlement. 17 m^n 190a. ao^ 21, 22 mai 1902.

Âhrogeani Uê règlem6ni$ deê:

i«r Chah, 1311.

28 Sedj. 13 10. Lah.-^Eav», vol. III, p. 259.

i*' Chab, 1304. Lah.'i'Kav.9 vci. I, p. 624.

19 MauJi 1304. Lah.'ùEav.,tfoLI,pp. 188 et 201; KodL,p.2S»^

25 ZUka. 1296. Dugt^ vol. IV, p. 283 ; Kod., p. 3789.

Chapitbk I«r.

Diepontions généraleB.

[tradootioa non garantie.]

Art. 1^. Sont perçues d'après les presoriptions de la présente loi les contribations directes, soit :

10 L'impôt immobilier ; 20 L'impôt foncier ;

30 L'impôt dntemettasnr les esnafs indigènes et les étrangen; 40 La taxe d'exonération militaire de la population nonmnsnlmane ;

50 La surtaxe militaire sur ces quatre contributions ; 60 La surtaxe pour frais des écritures du fisc ; 70 La part du méarif sur l'impôt immobilier ; 80 Les arriérés des années précédentes de ces impôts. Art. 2. La perception des contributions ci-haut se fait exclnsiTement d'après les prescriptions de la présente loL Elle est confiée aux organes prescrits dtms cette loi.

Art. 3. Lm organes de la perception sont les receveurs, à pied et à cheval, qui seront nommés dans chaque kaza, selon son étendue et le montant des impôts. Les fonctions de receveur en chef sont remplies dans les kaaâas par le plus habile des receveurs.

B y a pour chaque kaza, selon son étendue, un ou deux inspecteurs des recouvrements. Il 7 a en outre, pour la comptabilité des recouvrements, deux secrétaires dans les che&^lieux des vilayets et un dans ceux des san^jaks, ces secrétaires étant pris parmi le personnel existant des bureaux du fisc

Le rayon de chaque receveur à pied ou à cheval ne peut dépasser 750 maisons pour ftliyrt^w.

Les inspecteurs sont chargés d'inspecter tous les rayons des receveurs du kaza. Us sont transférés tous les ans.

Art. 4. Les inspecteurs des recouvrements sont nommés parmi

PEBCEFTION DES IMPÔTS 267

les penonnes capables et bonnètes» par déoision de la ooromisBion pour les reooavrements du vilayet, sur la proposition des defterdars et avec Tapprobation da Ministère des Finances.

Les receTenrs sont cboisîs par les oommissionB poor les leeou- Trements des kasas. Ils doivent savoir assea de comptabilité pour tenir on livre ; être âgés de ao ans an minimum et 45 ans au maTÎTnum ; n'avoir pas été condamnés pour crime ou délit ; n'avoir pas été mis en jugement à cause de leurs fonctions publiques. Leur moralité doit être attestée par le Conseil administratif dont ils relèvent. Dans le cas où les valis ou les mutessari& constateront que les receveurs cboisis ne possèdent pas les qualités requises» ils retourneront le dossier de ce cboiz à la commission des recouvre* ments et celle-ci aura à choisir d'autres receveurs.

La connaissance d*une des langues du pays, en dehors de la langue officielle, donne, de droit, la préférence pour le choix des receveurs.

Art. 6. Les receveurs auront un tant pour cent sur les sommes qu'ils perçoivent.

Ce sont les Conseils administratifs des vilayets qui décident et notifient au ICinistère des Finances le nombre de rayons de recouvrement en lesquels est divisé chaque vilayet selon son étendue et le montant des impôts ; le chi£fre des receveurs ; le tantième 5 à 8 % attribué à chaque receveur afin qu'il puisse avoir» selon Timportance de l'endroit, de Ps. 300 à Ps. 400 par mois.

Le Ministère des Finances prendra une décision définitive sur ces points après avoir consulté la S. Porte.

▲rt. 6. Les receveurs seront sous les ordres du plus grand fimctionnaire du fisc de la localité. Us ne s'occuperont d'aucune autre tâche que des contributions énumérées ci-haut.

Art. 7. Les receveurs donneront, selon le montant des impôts de leur rayon, une garantie de Ps. 10,000 à Ps. 30,000 et les inspecteurs une garantie de Ps. 15,000.

Art. 8. Il y aura une commission ainsi composée :

Pour les vilayets, le defterdar comme président, un membre du Conseil administratif et un membre du Conseil municipal.

Pour les sandjaks, le mouhassébédji, président, un membre du Conseil administratif et un membre du Conseil municipaL

Pour les kazas, le mal-mudiri, président, un membre du Conseil administratif et un membre du Conseil municipaL

La Commission comprendra aussi les receveurs en chef.

Cette Commission siégera deux fois par semaine, au minimum, s'occupent exclusivement des aflfaires de recouvrement.

Art. 9. Il est expressément interdit aux gendarmes de se mêler des a&ires de recouvrements d'impôts. Seulement an besoin, et sur la demande des commissions, des gendarmes et, si c'est nécessaire^ des offioien de la gendarmerie accompagneront lea receveurs.

Les penonnee qui ne donnent pas suite aux citationB notifiées par les reoeveurs aux débiteurs sont traduites devant les commissions par rintermédiaire de la gendarmerie et de la police.

Art. 10. Les paysans indiqueront un logement aux recereurs et aux inspecteurs des reoouTrements pendant la durée de Imr séjour dans les villages. Seulement ceux-d sont tenus de payer, à ceux qui le leur auront fourni, tout ce qu'eux-mêmes et lênn bètes auront mangé. Les délinquants sont punis d'i^rèa les dispositions de l'art 1 1 1 du Gode pénaL

Art. 11. Des uniformes confectionnés avec des étoffes du pays et dont le montant sera retenu en plusieurs versements sur leiûs appointements seront donnés aux receveurs et aux inspeeteura.

Les uniformes des receveurs porteront sur le col le numéro d'inscription de ceux-ci dans la Uste du personnel des recouvrements. Ce même numéro se trouvera sur la sacoche que ks receveurs porteront pour y mettre l'argent et leurs papiers.

Art. 12. Les receveurs à pied sont chargés des perceptions dans les villes et les receveurs à cheval de celles dans les villages.

Art. 13. Des receveurs à pied sont aussi nommés pour les villages de plus de 500 maisons et pour deux ou trois villages voisins de plus de 750 maisons en tout.

Art. 14. Dans les villages dont le recensement n'a pas encore eu lieu, les opérations de recouvrement sont fûtes d'après l'ancien système et selon les us et coutumes du pays.

Art. 15. Tout le personnel du service du recouvrement des impôts a droit à la retraite.

Art. 16. L'ensemble des affaires du recouvrement et l'application de la présente loi sont confiés à une administration responsable, siégeant au Ministère des Finances.

Chaptesb il

Attributions générales.

Art* 17. Les receveurs ne peuvent encaisser aucune autre recette en dehors des contributions énoncées dans l'art, i^.

Art. 18. Les inspecteurs inscrivent la date de l'inspection et apposent leur signature sur les livres des receveurs qu'ils inspectent. Un inspecteur peut aussi, s'il le juge nécessaire pour une cause quelconque, reviser les opérations de l'époque précédemment consolée par un autre inspecteur.

Art. 19. Toutes les fois qu'ils visiteront un village, les inspecteurs examinent sérieusement les tezkérés, les livres des recettes et les autres pièces. Us soumettent à un interrogatoire les receveurs qu'ils jugeraient nécessaires d'interroger. Ils relèvent de leurs fonctions les prévaricateurs et ceux qui auront osé en-

PEBCEPnON DES IMPÔTS 269

caisaer denx foia le même impôt ou perceroir en plus que la somme légale. Hb sont tenus d'en aviser immédiatement le fonctionnaire du fisc le plus élevé en grade dans le ksza.

Art. 20. Chaque semaine, les receveurs à pied dans les villes, et tous les quinze jours les receveurs à cheval dans les villages remettent, par ordre numérique, à la caisse du fisc du kaza dont ils relèvent les encaissements qu'ils auront fiiits. Ils devront mentionner sur les notes accompagnant ces envois les noms des personnes dont ils ont encaissé les sommes avec l'impôt et l'exercice financier auxquels celles-ci se rapportent Mais si les sommes qu'ils auront encaissées dépassent le tiers du montant de leur garantie ils les enverront immédiatement sans attendre la semaine ou les quinze jours.

Art 21. Les receveurs reoevront de la caisse du fisc des récépissés pour l'argent qu'ils envoient en attestation de ce qu'ils ont fidt l'envoi.

Art 22. Les contribuables qui voudront payer leurs contributions directement, en tout ou en partie, à la caisse du fisc, conformément au tezkéré qui leur a été donné, recevront des récépissés qui seront échangés avec ceux des receveurs.

Art 23. Comme les impôts d'un exercice financier dans un rayon de recouvrement auront été encaissés jusqu'à fin février, les receveurs enverront le i*' mars au receveur du chef du kaza un tableau indiquant : les sommes encaissées pour l'impôt du dernier exercice et les arriérés des exercices précédents; les sommes perçues du chef des amendes pour impôts non payés ; les sommes abandonnées; les sommes pour lesquelles il a été procédé à la vente de biens meubles.

L'Administration des recouvrements réunira les tableaux envoyés par tons les receveurs. Elle en constituera au i^ mars de l'année suivante un tableau général pour le kaza qu'elle enverra avec les tableaux des receveurs à la commission des recouvrements du kaza.

Ces tableaux seront examinés et, dans le cas où il aura été constaté que les receveurs ont fait preuve de négligence ou que des irrégularités ont été commises dans les bureaux de comptabilité et du service financier, les prescriptions de la présente loi seront appliquées sans retard aux délinquants. Ce détail sera Jioté au bas du taUeau.

Le bulletin général de toutes ces formalités pour le vilayet sera envoyé jusqu'au i«' septembre au Ministère des Finances.

Art. 24. Les décisions des commissions de recouvrement concernant la vente des biens meubles et immeubles, et celles des Conseils administratLb concernant la contrainte par corps des débiteurs pour impôts, conformément à la présente loi, seront appliquées par les fonctionnaires civils.

270 CONTBIBXJnONS DIRECTES

Chapusb m.

Art. 25. Une note (teskéré) sera délivrée à chaque oontribnable énonçant : les détails des biens immobiliers et fonciers qu'il possède dans un village on un quartier avec les taxes de ces propriétés; l'impôt de temettu fixé pour hd; la quotité de la taxe d'exonération militaire pour les non-musulmans; la surtaxe pour les armements militaires; la part contributive du méari^ ainsi que le montant des arriérés de œs contributions s^ y en a.»

Ces teskérés seront libellés comme par le passé, moyennant payement d'un droit d'écriture.

Art. 26. Les teskérés susmentionnés seront préparés un mois avant le commencement de l'année et sont délivrés aux destinataires jusqu'à fin mars au plus taid, par l'entremise des receveurs qui en expliqueront aussi le contenu de vive voix. Les teskérés édts en double, ou ceux se rapportant à des propriétés immobilières ou foncières qui auraient été trsnsftrées au nom d'un tien ne seront pas remis. Ils sont retournés par les receveurs à la sectâon des impôts, aux fins d'une rectification.

Art 27. Des receveurs ne pourront procéder à la pereqition sans être porteurs d'un buUetin, énonçant les noms des contribuables des villagea, villes ou quartiers de leurs rayons et les sommes dues par ceux-ci, et sans avobr affiché une copie de ce bulletin, en guise d'avis dans un endroit convenable du village ou du quartier respectif.

Ces bulletins seront dressés tous les ans avant le mois de nmrs, en double, conformément aux tezkérés énonoés dans l'art. 28, par les sections des impôts des vilayets et des sandjaks, et seront remis aux receveurs qui les signeront. Ceux-ci transcriront dans un livre les noms et tout ce que contiennent ces bulletins. Us porteront les sommes encaissées d'abord dans le livre à souefaes, avec tous les détails et pour chaque espèce d'impôts séparément. Us signeront et rempliront ensuite le récépissé attaché k la souche et remettront ce récépissé au contribuaUe.

Les encaissements inscrits dans ce livre à souche seront portés ensuite, au jour le jour, sur le livre des encaissements.

Art. 28. Les receveurs, les inspecteurs et les secrétaires dea bureaux du fisc travailleront ensemble à préparer les bulletins énoncés à l'art. 30 et Ils devront les préparer à temps.

Art. 29. Les receveurs demanderont d'abord les teakérée des contribuables inscrits dans les bulletins et feront la perception conformément à ces teskérés.

L'impôt immobilier, l'impôt ibnciar et la taxe d'exontottion militaire seront perçus en quatre versements: à la fin des mois d'avril, de juin, de septembre et de novembre.

L'impôt du temettu sur les indigènes en deux versements, aux mois de mars et de septembre.

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