PERCEPTION DES IMPÔTS
L'impôt du iemettn pour les étrangerSy la put oontribatiTe du méarif, la taxe pour frais d'écriture et le montant des 'teskéré-Ioamanié ' en un seul yeraement.
La surtaxe des armements militaires aux dates fixées.
L'argent qui sera payé dans oee délais en plusieurs yersemente sera accepté, comme aussi il sera accepté les payements de plusieurs yersements en une seule fois.
Art 80. L'argent payé par les contribuables qui doivent encore des impôts de l'exercice courant ne peut ôtre calculé, sans leur demande, sur les arriérés des années précédentes.
Art 81. [Comme modifié.]
Un ayertissement, libellé sur le modèle annexé no 3, sera adressé, dix jours après l'expiration de l'écbéance du payement et dans un délai d'une semaine, par les percepteurs aux contribuables qui ne s'acquittent pas aux dates et d'après les yersements fixés des impôts qu'ils doiymit au Gkmyemement.
Ces averlissements seront remis au contribuable en personne ou bien au moukbtar du quartier ou du village qui les signeront et seront affichée à la porte des habitations ou des proprié^hi des dé* biteun. Si, passé une semaine, ceux-ci n'auront pas payé, on ptDcédera, d'après le mode stipulé à l'article suivant, à la vente des fruitf^ cén&ales, bestiaux, mobilier et autres biens meubles du débiteur en quantité suffisante pour acquitter sa dette, excepté :
(a) Le mobilier suffisant, selon la situation du débiteur, à l'administration de sa maison ;
(6) L'outillage des industriels, des artisans; la charrue, les bètes de labour et les instruments aratoires de l'agriculteur; les semences et la part du fisc sur les produits.
Pour ceux qui ne payent pas, d'aprte les versements fixés, l'impôt du temettu, il sera procédé à la fenneture de leurs boutiques, magasins on bureaux; as seront interdits de se servir de leurs cailÉs, voitures, hôtes, etc.
Ils ne pourront reprendre l'exercice de leur métier avant d'avoir payé leur dette.
Aucun délai n'est accordé pour ce payement.
Sont cependant exemptés de cette formalité de fermeture et interdiction les endroits servant à la préparation d'articles de nécessité, tels que les pharmacies et les boulangeries, ainsi que les cûks servant dans quelques endroits à la traversée des fleuves et les voitures et chevaux dont il n'y aurait qu'un ou deux dans une ville.
Art 32. Les biens meubles de ceux qui, même après l'avertissement n'acquitteraient pas leurs impôts, seront vendus, à la demande des receveurs, et cela par Tentremise des Conseils des Anciens dans les villages ; des Conseils de nahié dans les sièges des nahiés et des commissions des encaissements dans les chefs-lieux des kasas.
Art 33. Poar les débiteun qui ne poaiédenient pas de biene meablee» les ConBoilB adminisintifii, sur !& décinon des oommissbna des reconTienieiits procéderont à la vente de leurs propriétés immobilières on foncières. La première mise aux enchères ne derra pas dépasser ai jours et la dernière devra être faite dans les lo jours. La somme dne par les contribuables sera prélevée sur le produit de la vente.
Art. 34. Dans le cas où il n'y aurait pas acheteur pour ks propriétés immobilières ou foncières, mises aux enchères en payexnent d'impôt, le Trésor avancera des arrhes comme acheteur, la valeur de la propriété étant fixée par la commission des recouvrements, seulement la valeur estimée ne devra dépasser la crésnee du Trésor.
Dans le cas où la valeur estimée serait inférieure à la créance du Trésor ou supérieure à la valeur réelle de la propriété, la commission des recouvrements sera responsable de l'indemnisatâoiL Si le débiteur s'acquitte de sa dette dans l'espace d'un an à partir de la date de la déposition des arrhes, sa propriété lui ser» rendue. Les revenus pendant cet intervalle devront revenir au Tréeor.
Art 36. Dans le cas où des contribuables qui ne payent pas leurs dettes après la signification de l'avertissement, ne posséderaient pas de biens meubles ou immeubles apparents, on dans le cas où les receveurs constateraient, sur la foi de documents on de déclarations dignes de foi, que le débiteur possède une fortune en argent, le débiteur sera mis en prison, et cela à la demande des commissions de recouvrements, par décision des Conseils administratifs et sur l'ordre du plus haut fonctionnaire
La durée de l'emprisonnement ne dépassera pas 91 jours. Un débiteur ne sera pas emprisonné deux fois pour la même dette.
La perception des dettes de ceux qui ont complété les 91 jouis d'emprisonnement sera abandonnée à cet état.
Art. 36. Pour l'acquittement des dettes, du chef d'impôts ou de taxe d'exonération militaire des personnes se trouvant ailleurs, on aura recours tout d'abord à leurs propriétés mobilières ou immobilières. S'il ne s'en trouve pas les fonctionnaires financiers, sur avis des receveurs, en avertiront les fonctionnaires financiers de Tendroit où se trouve le débiteur et la dette sera perçue conformément aux dispositions de la présente loL
Art. 37. Les dettes pour impôts ou pour taxe d'exonération militaire des fonctionnaires rétribués seront réglées sur les arriérés de leurs appointements et s'ils n'en ont pas on opérera une saisie du quart de leurs appointements.
PEBCEPnON DES IMPÔTS 278
Chapitrx IV.
BéeompenBes et pénalités.
Art. 38* Une bonifioation de s % aéra accordée à ceux qui acquitteront leurs impôts d'nn exercice jusqu'à la fin du mois de mai de Tannée reepectiTc.
Art. 39. Les recereurs qui feront preuye de négligence dans la perception des impôts seront avertis et réprimandés trois fois. Â la quatrième réprimande, ils seront destitués sur une décision des commissions de recouyrement. Hais ces formalités devront s'opérer du commencement de l'année jusqu'à la fin du mois de février.
Si à la fin de l'année les recettes sont au-dessous de 8o % et si les encaissements fidts ne sont pas de lo % au moins en plus de la moyenne des trois dernières années, le receveur, qu'il ait reçu ou non un avertissement, sera suspendu pour un an.
Art. 40. Les fonctionnaires du fisc (mal méémourou) qui ne demandent pas, par takrir adressé à la commission des recouvrements, la destitution d'un receveur qui a été trois fois réprimandé on qui a été reconnu fiiutif dans l'exercice de ses fonctions et les présidents de ces commissions qui ne présentent pas à la commission ces takrirs afin d'être lus à la première séance ou qui ajournent la prise de décision seront la première fois réprimandés^ la seconde fois ils seront condamnés à une amende égale à un mois de leurs appointements ; et la troisième fois ils seront destitués.
Art. 41. Si les détournements des receveurs se rapportent à une époque antérieure de deux mois à la date de la découverte de l'abus, les contrôleurs seront tenus coi^jointement responsables aveo les receveurs.
Si les détournements en question s'étendent à une époque antérieure de ^quatre mois, les chefs du service du fisc du sandjak seront passibles de la môme peine que les receveurs, et si les détournements s'étendent à une époque antérieure de six mois, le cbef du service du fisc du vilayet sera également sonmis à la peine.
Art. 42. Les receveurs qui commettraient un détournement on les fi>nctionnaires qui permettraient ces détournements seront punis d'après les dispositions de la loi pénale.
Art. 43. Dans le cas où les eecrétaires et les fonctionnaires du fisc chargés de préparer les bulletins qui seront donnés aux receveurs ainsi que les tezkérés destinés aux contribuables, ou les receveurs et les contrôleurs, tenus de seconder les premiers, n'auraient pas préparé ces pièces jusqu'à fin février, ils perdront quinze jours de leurs appointements. Et s'ils ne les finissent pas jusqu'au 15 mars suivant ils seront destitués.
Art 44. Les efiiEiçages et grattages dans toutes les pièces et registres des receveurs ne seront pas permis. En cas d'erreur, on raturera et on corrigera au-dessus d'une écriture lisible. Tous registres et pièces seront écrits aveo une encre indélébile.
i-askéri^ et assis à raison de Ps. 5000 par 180 habitants; o'est-à-dixe qne la somme à payer par un eonaerit mnsiilman pour s'exonérer du servioe équivalant à Ps. 5000, on imposait oette somme au dûfire moyen de contribuables capables de fournir un conscrit par an; en 1305 cet impdt a été aggrave par la réduction du chiffi:e moyen d'habitants mâles à 135 au lieu de 180 (v. art. i* du XCV*).
Les femmes, les enfants, les vieillards et le clergé ont toujours été exemptés de cet impôt, ainsi d'ailleurs que les provinces privilégiées et la Capitale; des arrangements spéciaux sont faits dans les provinces où il n'existe pas de recensement (v. art. 17 du XCV^).
Les recettes, qui étaient de £T400,ooo en 1850 et de £T45o,ooo en 1880 sont aujourd'hui évaluées au double de ce chiffre. Le produit réalisé est pourtant beaucoup moindre, en conséquence des déplacements des contribuables que e développement des voies de communication rend de plus en plus fréquents.
TEXTE XCV^
Impôt d'exonération 4 Gfaab. 131 a. Lah.-i-Eav., voL II,
militaire, décision. 31 janv. 1895. p. 347 (toic).
Chasitbe I^.
Dispositions générales.
Art l*'. Un impôt d'exonération militaire sera perçu des sujets non-innsulmans, à raison de Ps. 5000 par 135 personnes mâles, en les considérant comme représentant on conscrit (^).
Art. 2. Sont exemptés de cet impôt les sujets ottomans nonmusulmans qui se trouyent aux écoles militaires (*) comme professeurs ou élèves, ainsi que ceux qui se trouvent dans le service militaire actif on qui en sont sortis avec un certificat de service ; de même sont exemptés proTisoirement ceux qui se trouvent au service de la police comme agents de police ou comme gendarmes pour la période de leur service.
(}) Un musalman qui veut s'exonérer du senrioe militaire doit iMiyer Pk. 5000 (Bédel-nakdi) ; 135 habitants sont considéras comme foorniasant en moyenne un conscrit par an. [Cf. XL^ par. 14.] O 'Et médieales' (dédsion publiée le a6 mai ZS98).
TAXE D'EXONÉRATION MIUTAIRE 277
Art. 3. L'impôt d'exonération militaire est perçu par Commnnauté; la Communauté en £ut la répartition et chaque contribuable est responsable de la part qui lui est attribuée; pour cette répartition, les contribuables sont divisés en classes jusqu'au nombre de quatre.
Art. 4. Seront exclues de l'assiette de Timpôt les personnes Âgées de moins de 15 ou de plus de f5 ans('), les ecdénastiques» les indigents et ceux qui sont privés de moyens de subsistance ; la part qui leur reyiendrait sera à la charge des autres contribuables.
Chavitu il
Mode de répartition.
Art. 5. Les trésoriers (Mal-méémourou) s'adresseront par écrit aux registres de recensement et des bureaux d'impôts, et une liste officielle sera dressée indiquant le nombre des sujets non-musulmans par quartier et par village; ensuite sera rédigé un bordereau indiquant le montant total à payer par chaque quartier ou village, calculé conformément à l'art, i^ sur la base de Ps. 5000 par 135 habitants considérés comme un conscrit. Ce bordereau sera envoyé un mois avant le commencement de l'année financière par les autorités locales au Chef religieux de chaque Communauté non-musulmane du quartier ou du village.
Art 6. Le Chef religieux, après réception du bordereau, commencera à dresser lui-même une liste indiquant le nombre et les noms des eontribuables inscrits dans les registres de la Communauté soumise à son autorité; il indiquera ceux qui sont exclus en vertu de l'art. 4 en ajoutant à leurs noms les motifs de leur exclusion. H inscrira en même temps la somme à payer par chaque contribuable, somme qui sera déterminée et répartie par la Communauté elle-même sur la base des classes mentionnées à l'art. 3. Une copie de cette liste sera affichée aux portes des lieux de réunion religieux pour en avertir les membres de la Communauté, et une autre copie signée sera remise aux autorités.
Art. 7. Ceux qui prétendraient avoir été assigettis à l'impôt contrairement à l'art. 4, ou avoir été inscrits pour une somme excessive par le Chef religieux, doivent s'adresser officiellement aux autorités dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage de la liste.
Les plaintes de cette nature seront examinées par le Gouvernement, qui fera décider ces contestations par le Chef religieux dans le délai d'un mois à partir de la date de la plainte.
Les parts des contribuables absents ayant droit à Texemption en
(^ Un ordre Tézlrlel du 93 Djem. II laça (Dast, vol. IV, pp. 407*31) a étendu la période pendant laquelle les non-musolmant sont aisigettu à la taxe (préeédemment de ao à 40 ans) en la portant à partir de 15 jusqu'à 75 ans.
▼erta de l'art. 4, dont la répartition a eu liea par définit, ainâ qae les parte qui aeront considérées comme exoeflsiyeB par les antoritéa, pourront être perçues des antres oontribuables de la même Gom* munauté à tonte époque, selon les années auxquelles ces parts remontent.
Dans le cas où des personnes auraient été illégalement omises dans la liste, la part qui leur incomberait depuis leur naissance jusqu'au jour où leur existence a été reconnue sera ajoutée au montant à perocToir pour Tannée suiyante du village ou du quartier auquel la personne appartient.
Art. 8. La liste officielle sera remise par le Chef religieux au trésorier, qui la contrôlera avec les registres du recensement et avec ceux des bureaux d'impôts. Le résultat de ce contrôle sera aoumis par écrit au Oonseil d'Administration qui rexaminera aussi ; en cas de divergence entre la liste officielle et les registres, le Conseil les corrigera, et la liste du Chef religieux sera consenée dans le boieau du IMsorier (Mal-kalémi).
Il sera dressé une Note des redeyances pour le montant à pme- Toîr de chaque Communauté conformément à la liste précitée; cette note sera remise au Chef religieux et le montant total ssra porté sur les masbatas de perception remis aux percepteurs.
Le montant total à payer pour chaque kasa du chef de l'impôt d'exonération militaire sera indiqué sur la liste corrigée relative à Tassiette des impôts foncier et de l'industrie (temettu) qui sers envoyée au chef-lieu du sandjslc
Art. 9. Gomme il a été indiqué à l'artide précédent, les listes corrigées envoyées par les kaeas seront contrôlées avec les registres des bureaux de recensement et des bureaux d'impôts, et en cas de divergences, la ccrrection nécessaire sera faite ; le total indiqué sur la liste du chef de l'impôt d'exonération militaire sera inscrit dans le registre ad hoe ; les listes corrigées de tous les kasas y oompris celle du chef-lieu du sandjak seront réunies et le total général de l'impôt à percevoir dans le eao^jak sera communiqué au chef-lieu du vilayet.
Art. 10. Les listes envoyées par les san^jaks seront oontrôlées au chef-lieu du vilayet, en suivant les formalités indiquées à l'art 9, et une liste drossée au chef-lieu du vilayet sera envoyée an Malié comme document justificatif.
Art. 11. Le montant de l'impôt à attribuer à chaque quartier ou village sera échelonné en quatre payements à verser du i«r man au 31 décembre, à des dates fixées peur le Oonseil d'Administration conformément aux conditions locales et notifiées sur les masbatas de répartition.
Art. 12. S'il est prouvé qu'une personne n'a pas été inscrite, par suite d'une omission passible des peines indiquées à l'art. 35 (*)
(*) La loi oontenant l'art. 35 en question a été remplacée par la loi de 1390 (▼.XXXIY^, vol. II, p. 249} dont Part. 70 contient des dispositions similaiies.