SURTAXE MILITAIRE
de la Im de l'état-civil, l'uitenr da délit subir» les pénalités en qiiestKm, et la personne soustraite à l'impôt payera le double de rimp6t dont elle était redevable d'après la répartition proportionnelle établie. Si la personne soustraite est incapable de payer, la double taxe sera perçue des ChefiB de la Communauté responsables de l'exactitude du reoMisement.
Chafitbb m. Mode de perception.
Les arts. 13, 14, 15 et 16 déterminaient la perception par l'intermédiaire des Chefis religieux; mais les agents du fisc ont été chargés dernièrement de la perception de l'impôt, tout en laissant la répartition aux Cfaefii religieux. (▼. XCIV, arts, i^' et 29.)
Art. 17. Dans les localités où le recensement n'a pas encore eu lieu, la quotité de l'impôt d'exonération militaire est fixée d'après le système local suivi ab antique; mais sa distribution et sa perception sont réglées par la présente décision (*).
Art. 18. Le Ministère des Finances est chargé de l'exécution de cette décision.
TEXTE XCV«
Surtaxe militaire Date de publication
(Te4jizat-i-askérié), 7 avr. 1900. dans les
règlanent. joamaux turcs.
[pas accepté par les Missions (^).]
[traduction non garantie.]
Une communication officielle a déjà porté à la connaissance du public qu'une surtaxe (centimes additionnels) de 6 % serait perçue sur le total des contributions directes.
La perception de cet impôt sera faite, dans la Capitale et dans les provinces, d'après le règlement suivant notifié par circulaire ministérielle à toutes les autorités de l'Empire:
Art. 1^. D'ordre impérial, le Gouvernement décide de percevoir, à partir du i^ mars de Tannée financière 131 6 et jusqu'à ce que les besoins soient couverts, à titre de taxe pour les dépenses militaires, une surtaxe sur les contributions payées annuellement par les contribuables.
O Les localités en question sont lenvilayets de Tripoli-de-Barbaxie, du
a xiuie ae saixaxe s i impov loucier, eu verra ae ib loi ae oei. ^t. jl^*.; Les scgeta étrangers en général le payent comme surtaxe aux autres impeta Boua protêt, les Miaaiona n'ayant pas accepté son application générale à leurs retaortiaaants (note veib. à la S. P., 15 juin 1903).
Alt. 2. Cette taxe sera perçue d'aprèB la proportion de Ps. 6 pour Fb. ioo, sur le total originel de la taxe snr lee montcniB (aghnam), sur les chèvres et les chameaux, de la dime des impôta immobilier et foncier, de la taxe du temetta et des antres impôts ainsi que de la taxe d'exonération militaire (bédel-i-askérîé), payés par les contribuables de tous les vilayets de l'JSmpire, sauf quelques vilayets privilégiés (").
Les parts du méara et du ménafi, perçues sur la dime et rimp6t immobâier, n'entreront pas dans le total de ces impôts C).
Le produit de cette taxe sera affecté exclusivement aux dépenses militaires.
Art. 3. Cette taxe sera aussi peiçue à Constantinople et dans les kazas qui en relèvent.
Art. 4. Cette taxe ne sera pas payée par les personnea qui ne sont assujetties à aucune contribution à TÉtat.
Art. 5. La taxe sera payée séparément, comme la part du méarif et du ménafi, contre un récépissé imprimé non assiyetti au timbre fixe ou proportionneL Les récépissés seront délivrés gratuitement sana aucun frais pour papier ou autre.
Art. 6. La première moitié de cette taxe sera perçue ions les ans en avril et en mai, et le reste en octobre et en novembre.
Art. 7. Le produit de la surtaxe sera versé aux succursales de la Banque agricole. Là où la Banque agricole n'a pas de Buccur^ sale, la surtaxe sera versée à la Banque impériale oûomane on aux caisses douanières.
Dans les localités où il n'y aurait ni de succursale de la Banque impériale ottomane ni de direction douanière, le produit de ces taxes sera envoyé au Malié par lettre de change de bonne maison à courte échéance, ou bien par group postal, comme cela se pratique pour les autres envois d'argent du trésor. L'envoi de ces sommes devra être indépendant des autres envois d'argent.
Art. 8. Les sonmies remises au Malié seront versées sans retard et totalement, sans aucune retenue, à la Banque impériale ottomane, qui les passera à un compte spécial pour ces versementa
Art 9. Dans le cas d'un prélèvement pour faire face aux dépenses auxquelles le produit de la taxe est destiné, le Ministère des Finances fera une demande par teskéré au département compétent. Les suites que ce teskéré comporte seront l'objet d'un Lradé impérial. Tout prélèvement qui serait fait contrairement à ces dii^sitions et sans lradé spécial comporte une responsabilité.
O Par oontdqaent. la sortaze de 6 % est perooe sur une dime de ii^ %, soit une dime de xo % avec une surtaxe de ^ % igoutée en 1897 (Cire, da Min. de l'Intérieur, oct. 1900).
(') Les impôts forestiers, les quatre impôts municipaux attribués au flso en X300, idnsi que le droit de Ps. 50 sur les tentes des nomades ne sont pas Bounns à la surtaxe (Journaux toros, 95 mai 1900) ni les revenus des Yakoufs (Journaux tnros, 7 sept. 1900).
SURTAXE MTLTTAIBE 281
Art 10. Le Ministère des Finances remettra à la S. Porte pour être présenté à S. M. I. le Sultan, un relevé du compte énonçant les sommes déposées à la Banque impériale ottomane, dans Tespace d'un au, les sommes prélevées pour les dépenses auxquelles la taxe est affectée, et le solde restant en dépôt à la Banque impériale ottomane.
Art. 11. n est essentiel d'apporter une extrême attention à la perception de cette taxe, afin que rien ne reste en souffrance. Les autorités ne devront en aucun cas toucher aux recettes provenant de cette taxe. Les fonctionnaires qui feraient, à cet égard, preuve de négligence, en seront tenus responsables. Ceux qui dépenseraient ou détourneraient une somme quelconque provenant de cette taxe, seront tenus de rembourser le double plus les intérêts et seront passibles des peines que comporte le cas.
Art 12. Les écritures concernant la fixation et la perception de la taxe en question seront tenues par les bureaux fiscaux de chaque localité. Au moié de juin et de décembre, les bureaux fiscaux remettront au chef-lieu du san^jak un relevé des comptes de la perception vus et approuvés par le Conseil d'Administration dukaza.
Ces comptes, réunis en un seul, vu et approuvé par le Conseil d'Administration du san^jak, seront réunis au siège du vilayet Enfin, le relevé général des comptes, vu et approuvé par le Conseil d'Administration des vilayets, sera accompagné d'un teskéré spécial, remis an Uinistère des Finances.
Art 13. Dans le cas où il y aurait négligence pour l'envoi de ces comptes deux fois par an, les fonctionnaires compétents seront tenus solidairement responsables, conformément aux dispositions de l'art. II.
Art. 14. n ne sera perçu des contribuables rien en sus de la taxe de 6 %• La fixation de celle-ci pour chaque contribuable sera fidte d'après le principe d'une équité parfaite. Ceux qui contreviendraient à ce principe seront passibles de peines sévères.
Art 15. Les fonctionnaires du ressort civil et ceux du ressort financier sont tenus d'appliquer les dispositions précédentes conformément aux hautes volontés du souverain.
Le Ministère des Finances est chargé de mettre à exécution ces instructions.
TITHE XCVI