‹ Corps de droit ottomanChapitre 57 sur 61 · CORPORATIONS · texte numérisé non relu

CORPORATIONS

qaincaillen, boulangers, épioieni, marchands de fruits, jardiniers et quelques autres ont un 'kéhaya' nommé par bérat; d'autres ' esnafs ' choisissent un des membres notables.

Art. 2. Le 'kéhaya' reçoit du préfet de la ville un sceau divisé en quatre. Ces quatre parties sont confiées à quatre des membres les plus respectables et la manche reste aux mains du 'kéhaya.' Quelques-unes des corporations importantes auront aussi des ' ousta-bachi/ les épiciers et fruitiers des * turyek-bachi ' et les barbiers des ' keuche-oustas.'

Art. 3. Les usages établis àb antique dans les 'esnaf' sont maintenus.

Art. 4. Tout nouveau membre doit fournir une garantie pour le dédommagement des dégâts causés par sa négligence ou par fraude et pour le payement de ses dettes, y inclus son loyer et les impôts.

Art. 6. Il obtiendra un ' ilmou-haber ' du ' kéhaya ' en vertu duquel il recevra un iezkéré d'enregistrement du préfet.

Art. 6. S'il manque à ses devoirs il sera cité par-devant un Conseil composé du ' kéhaya,' du * yiid-bachi ' et des * ousta-bachis.'

Art. 7. En cas de contestation avec un autre membre l'affaire sera portée par-devant ce Conseil avec la sanction de la S. Porte et du Préfet qui fera une enquête et rapportera à la Préfecture qui fera exécuter la décision du Conseil ou renverra l'affaire à la Cour compétente.

Tout membre doit renouveler son teskéré chaque année au mois de mars ainsi que lors d'un changement de domicile. Les taxes mensuelles sont encaissées selon la liste annexée par les ' kéhayas ' et remises à la Préfecture (^).

TEXTE XCVn> Bureau des corporatbns t i. - xr i rr

(esnafs). lo Djem. H 1309. Laï^-^-^av., vol. H,

LstruAions. ^ ^^ p. 4^0 (turc).

[traduction résumée.]

Chautbx a.

Organisation du Bureau.

Art. 1*. Le Bureau relève du Bureau de la Comptabilité (Mouhassébédjilik) de la Préfecture; il se compose d*un Mudir,

(1) ' Lorsqu'un individu Youlant exercer un métier ou une industaie quelconque entre dAns une corporation il doit se faire délivrer un tezkéré et le faire renouveler chaque année au mois de mars contre payement des finds qui varie selon Timportance du métier. Le mintmiim des frais est de Ps. 5 et le maximum de Ps. ao.

* Il est en outre tenu de payer un droit mensuel également proportionnel à l'importance du métier. Le minimum de ce droit est de 30 paras et le maximum de Ps. 7 J • , •' (Kote verb. de la S. Porte, 14 sept, z86a.)

T. V xj

290 CONTBIBUnONS DIEBCTES

d'an Inspecteur, de sept tecrétaûreSi sept aidet-Mcrétoirei, ui arehiTÙte et un commia d'ordre.

Chapitbb B.

Attributions.

Art. 2. Ce Bureau a pour devoir d'inscrire dans des r^gistret les noms, prénoms, et métiers des membres des ' esnafs,' de se tenir au courant de leurs affedres, d'enrôler les nouveaux Tenus, de rayer les démissionnaires, d'efifectaer les transferts d'un esnaf à un autre, de veiller à ce qu'aucun membre ne soit sans tezkéré, d'envoyer une fois par an au Bureau de la Comptabilité de la Préfecture les tezkérés qu'il aura rédigés et émis pour être remis aux Cercles municipaux, de surveiller et au besoin destituer les chefs des corporations (kéhayas) en en donnant notification à la Préfecture par Tentremise du Conseil, de vérifier tous les six mois la solvabilité des garants des ' kébayas ' et de renouveler au besoin les termes des garanties.

Chafitbx C.

Formalités d'inscription.

Art. 3. n y aura six sortes de registres: cahier général, spécial, des kéhayas, des dettes, des ordres et règlements» des archives ; et éventuellement d'autres.

Art. 4. Description des registres.

Art. 5. Le Directeur du Bureau veillera à l'inscription ponctuelle et régulière.

Art. 6. n est responsable de toute irrégularité et doit indemnité pour tout dommage résultant de la perte de teskérée, etc. ; à cet effet il donnera une garantie.

Chapitbb D.

Devoirs des 'kéhayas' et relations avec la Préfecture.

Art. 7. Les * kéhayas ' rempliront leurs fonctions sous garantie agréée par la Préfecture.

Les candidats désirant faire partie d'une oorporation présenteront leur acte d'identité (nufuz-tezkéresn) au kéhaya et, sur le témoignage fourni au sujet des mœurs par des membres de Tesnaf, le kéhaya enverra un rapport à cet effet au Bureau.

Art. 8. Les kéhayas qui ne frapperaient pas de l'amende réglementaire les individus exerçant un métier sans tezkéré ou avec un tezkéré péiimé, ainsi que les kéhayas qui admettraient dans une corporation des personnes sans tezkéré, seront dénoncés à la Municipalité intéressée^

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