CORPORATIONS
Art. 9. Les kéhayas frappés d'amende inÛB fois seiont remplacés.
Art. 10. Si nn membre de la corporation renonce à son métier on change de domicile, le kéhaya en informera le Mudir et les changements nécessaires seront &its dans le registre.
Art. 11. Les membres se rendant dans leurs foyers ou en province doivent se fiûre délivrer nn ilmon-haber par Timan on le moakhtar da quartier, ou par le concierge (oda-bachi) s'ils habitent un khan ; au dos de ce document, les kéhayas certineront que ces personnes n'ont commis aucun délit ni contravention et que rien n'empêche leur départ. Ces tezkérés seront présentés au Bureau des Corporations pour qu'il déclare aussi que rien n'empôohe le départ ; ensuite les noms seront rayés du registre.
C'est sur la base de cet ilmou-haber que sera rédigé le passeport intérieur (murur tezkéressi).
Art. 12. Aucun nom ne sera rayé du registre sans que le tezkéré du porteur soit légalisé par le kéhaya, et aucun passeport ne sera délivré sans que l'ilmou-haber donné par les personnes susmentionnées soit légalisé par le Bureau.
Art. 13. Si un membre d'une corporation en partance veut transférer ses affiiires à un autre, il lui laissera aussi son tezkéré, et une note du transfert sera mise en marge du tezkéré.
Chafitbe E.
Tezkérés*
Arts. 14 à 19. FormaHtéti administrativeSé
Art 20. Les kéhayas doivent combler tout déficit dans les rentrées datant de plus d'un mois de la distribution ou de six mois à partir de l'émission du tezkéré.
Art 21. La perte d'un tezkéré sera notifiée par le kéhaya au Bureau et, après vérification de l'identité de la personne et s'il n'y a pas d'objection, un autre tezkéré sera émis contre payement de Fb. lo.
Ohapitbb F.
Corporations ambulantes.
Art 22. Le colportage est assimilé aux autres corporations, mais les tezkérés des colporteurs seront fournis d'après une liste à fournir par les kéhayas dans un délai à fixer par le Bureau.
Art 23. Ce délai passé, les employés de la Kunicipalité et lee Inspecteurs de la Préfecture veilleront à ce qu'aucun oolporteur ne soit sans tezkéré, sous peine des pénalités imposées à l'art 8^ avec interdiction sous caution de l'exercice de leur métier.
Art. 24. Le Ministère de l'Intérieur est chargé de l'exécution de eee instructions.
TITRE XCVin^ Impôt sub les Animaux
D'après le Chëriat, le hétaSl n'est pas sosceptible d'être taxe d'une manière générale, et les seuls produits des fVPÎTnj^nT doivent être soumis à la dtme.
Néanmoins, dernièrement, l'impôt suivant a été établi sur les animaux:
TEXTE XOVnP.
Impôt sur les animaux, Malwnat^ i^ cet. 1903,
lo Le Ministère des Finances annonce qu'en vertu d'un Iradé Impérial, un impôt de Pa. 10 par tète est appliqué, à Constantinople et dans la province, à toute espèce de cheraux, juments, poulains et pouliches, chameaux, buffles, mulets, bœu£s et Taches — à l'exception des animaux qui n'ont pas atteint l'âge de deux ans.
20 L'impôt sur les ânes est fixé à Ps. 3 par tète.
30 L'impôt sur les porcs est porté à Ps. 10.
40 Ces animaux seront taxés l'année prochaine en même temps que les moutons.
TITRE XCVnP DtMB DES Tboupeaxtx (Aghnam)
Conformément au principe que nous venons de citer (XCyni^), ragbnam est une dîme sur le produit vivant de la terre; jusqu'en 1868, il était perçu en nature à raison d'une bête sur dix. La perception en nature a été depuis remplacée par un droit variant suivant l'endroit, de Ps. 3) à Ps. 5, et par un droit proportionnel de %iy^ sur le bénéfice de la vente (ihtissabiyé).
Par Iradé du a6 Sefer 1293, ^ Capitale qui jusque-là
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avait ébé exemptée fut soumise à l'application d'une nouvelle loi sur l'aghnam et à un droit de Ps. 4^ sur les chèvres et moutons du côté européen du Bosphore, de Ps. 4 sur les chèvres et moutons du côté asiatique, et de Ps. 6 sur les chèvres * tiftik ' (Dust., vol. IV, p. 409).
En 1880, a été établie une Direction générale des dimes et aghnams au Ministère des Finances (Dust., vol. IV, p. 755) fonctionnant actuellement comme Direction des Dimes et Taxes.
La perception de l'aghnam se fait conformément aux instructions suivantes:
TEXTE XCVm».
Dlme des moutons (aghnam), j.. j
Perception et gestion. TfA^^iL^^'
instractionfl» *'
[traduction non garantie.]
Chafitbb I^.
Bépartition des villages entre divers groupes ou détachements. Du choix des agents chargés du contrôle et du recensement des moutons.
Art. 1®^ Les villages qui font partie de la circonscription de chaque kaza seront répartis, suivant l'importance de leur position et du nomhre des moutons, entre divers détachements et il sera procédé au recensement des moutons par des agents qui seront provisoirement nommés à cet effet.
Art. 2. Afin que les détachements puissent procéder au recensement dès le i^ mars, les Conseils administratifs des kazas s'occuperont, tous les ans avant le mois précité, de la nomination, moyennant une rétribution fixe, d'un agent, d'un secrétaire, et des coldjis^ cavaliers et piétons, en nombre suffisant pour chaque détachement. Ces agents auront pour attributions d'effectuer le recensement et le contrôle durant la période fixée par les présentes instructions et dans le cas où ils n'accompliront pas leur tâche dans le susdit délai, ils seront maintenus dûis leur service jusqu'à la clôture des opérations, sans qu'ils aient droit de faire aucune réclamation de ce chef. Le registre auquel seront inscrits les noms et le montant des rétributions de ces agents, devra être transmis avant le mois de mars, au chef-lieu du liva, qui en transmettra l'extrait confectionné d'après l'étendue du Uva, à la comptabilité du vilayet, pour y être conservé. Les susdits agents
et eecrétaire auront des salaîree en rapport avec laor ntnaticm. Les rémmiérations fixées pour les col^jiB cayaliers ne eerout psA inférieures à Ps. 400 et celles allouées aux cddyis piétons seront de Fs. S50 au minimum.
Art 3. Un agent possédant les qualités requises sera, mqyeiH nant une rétribution fixe, nommé par le Conseil administratif du liva à chaqae kaza et cet agent devra se trouver quinze jours avant le mois de mars dans le chef-lieu du kaza et sera maintenu au service jusqu'à la fin des opérations de dénombrement des moutons et du contrôle.
Arts. 4 à 8. [Détails du service des employés.]
Art. 9. D est interdit aux percepteurs et aux agents préposés au recensement de s'approvisionner gratuitement de nourriture chez les habitants des localités où ils se trouveront en tournée, n leur est également défendu de se feiire payer de Tai^nty à titre de frais d' ' Ilmou-haber ' ou soua d'autres prétextes, par propriétaires de moutons.
Les contrevenants seront punis d'après les dispositions de l'art. 131 du Code pénaL
Art. 10. Les détachements préposés au recensement aeront accompagnés d'un nombre suffisant de gendarmes. Les Mémours des kazas seront aussi escortés de gendarmes et, en cas de besoin, de quelques col^jÎB provisoirement distraits de certains détachements.
Chafztbb n.
Mode d'application du recensement et du contrôle.
Art. 11. Lee ' Moukhtars ' des villages et les Conseils des Anciens devront dresser tous les ans, quinze jours avant le mois de mars, une liste portant le nombre des moutons et des chèvres qui se trouvent dans la circonscription de leors villages ainsi que les noms de leurs propriétaires. Cette liste sera transmise par le Monkhtar au chef-lieu du kaza. H est permis de dresser la susdite liste dans une autre langue que le turc, dans le cas où le village n'aurait personne paimi ses habitants pouvant parler et écrire en cette dernière langue. H peut encore arriver que dans un village il ne se trouve personne sachant écrire dans une langue qud* conque ; dans ce cas on marquera le nombre des moutons et des chèvres au moyen de coches faites sur des planchettes qui seront envoyées par les * Moukhtars ' au chef-lieu du kaza pour être remises aux Conseils administratifs. Les Conseils administratifs dresseront une liste en se basant sur les entailles fûtes sur 50 planchettes et y feront apposer les cachets des 'Moukhtars.' La liste qui sera dressée suivant les marques figurant sur ces planchettes et celles qui arriveront des villages seront, après avoir été revêtues des cachets des membres du Conseil administratif, conservées avec les planchettes.
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Art. 12. Les ' Monkhtars ' doTillages qui ne préseDieraient pas les listes on les planchettes mentionnées dans le précédent article huit jonrs avant le mois de mars, et qui ne pourraient justifier ce retarà par aucun cas de force migeure, seront révoqués de leurs fonctions.
Art 13. Il est obligatoire de terminer le recensement des moutons dans le délai compris entre les i*' et 20 mars.
Art. 14. Chacun des Mémours des détachements chargés de recensement devront être munis d'un registre imprimé dont les fils seront maintenus au moyen des cachets des Conseils administratifs.
Détails de service.
Art. 16. Les agents des détachements chargés du recensement, accompagnés de deux membres du Conseil administratif de Tlman et du curé du village dont ils dénombrent les moutons, inscriront dans leurs registres imprimés le nom, le prénom et le domicile des propriétaires des moutons et ils devront ajouter aux susdits renseignements le nom de l'endroit où le bercail est établi, en cas où ces moutons appcurtiendraient à un troupeau. Ils se mettront ensuite à dénombrer exactement et à l'exception des agneaux et des chevreaux, tous les moutons et les chèvres qu'ils trouveront dans le village, et enregistreront le nombre de ces animaux dans les colonnes spéciales de leurs livres. Une fois cette formalité accomplie, il sera délivré au propriétaire des moutons un * Ilmouhaber ' imprimé qui devra être dressé suivant les inscriptions du registre, numéroté et revêtu des cachets collectifs des agents de recensement et des secrétaires. L'Lnan et le prêtre du village tiendront un registre à part où seront portés le nombre des moutons et des chèvres recensés.
Art. 16. Lorsque les opérations relatives au dénombrement des moutons dans un village seront terminées le registre des Mémours devra être confronté avec celui qui est tenu par l'Iman et le prêtre, et leurs contenus seront lus en présence des villageois qui seront invités à assister à l'accomplissement de cette formalité. Les habitants du village seront ensuite exhortés à déclarer les moutons et les chèvres qui ne seraient pas encore dénombrés. Enfin, il sera mentionné au bas du registre des Mémours ainsi que sur ceux du village qu'à la suite du recensement fait il a été trouvé tant de moutons et de chèvres, que ces chiffres renferment toutes les bêtes ovines de la localité et que toute bête ultérieurement découverte sera considérée comme soustraite au recensement et frappée, en conséquence, d*une double taxe. Les membres du ConseÛ administratif du village, le Mémour et le secrétaire apposeront leura cachets au bas de ces registres. Les Mémours conserveront par devers eux le registre qu'ils auront confectionné à cet effet, tandis que le registre tenu par les villageois restera dans le village.
Ârfc. 17. Dans le cas où le nombre le plus considérable des moutons et des chèyres recensés dans la circonscription d'un village appartiendraient aux tribus nomades, le Bey de la tribu ou le premier notable du village (kethuda) et l'un des anciens devront être invités pour assister aux opérations indiquées à Tartide précédent, et apposeront leurs cachets au bas du registre. Deux membres du Conseil des Anciens, élus par le Conseil administratif du kaza, assisteront dans tout village qui constitue le chef-lieu d'un kaca, au dénombrement des bétes ovines de la circonscription par les agents.
Art. 18. Afin d'être consulté, le cas échéant, le nom du propriétaire des moutons ainsi que celui de son village seront marqués à l'extrémité des tailles réciproquement tenues durant le dénombrement, et par les préposés au recensement et par les contribuables, et ces tailles seront conservées au chef-lieu du kaza jusqu'à l'exercice suivant.
Art. 19. n est interdit de dénombrer en masse les montons et les chèvres, et d'en déterminer approximativement chaque espèce. Les moutons et les chèvres devront être recensées séparément et leur nombre véritable sera enregistré.
Art. 20. Les détachements, au fur et à mesure qu'ils rentreront de leur mission, seront désignés, conformément à la décision qui sera arrêtée à ce sujet à la suite d'échange de correspondances à contrôler le recensement effectué par d'autres détachements dans les proches kazas. Ce contrôle commencera le 20 mars et sera terminé jusqu'au 10 avril. Les agents effectueront le contrôle des moutons et chèvres suivant le procédé appliqué au recensement, compareront leur nombre avec le contenu des registres conservés dans le village et avec celui des ' Bmou-habers ' détenus pas les contribuables, et transcriront, enfin, le contenu de ces dernières pièces sur des ' Ilmou-habers ' à souche imprimés sur du papier colorié et cacheté à l'extrémité de leurs ficelles. Les agents préposés au contrôle détacheront ces 'Ilmou-habers' de leurs souches et les délivreront aux intéressés. Les bêtes soustraites au recensement qui seront découvertes pendant ce contrôle, devront être mentionnées dans les ' Ilmou-habers ' délivrés la seconde fois.
Art. 21. Les souches des ' Bmou-habers ' délivrées, tant à la suite du recensement qu'au moment du contrôle, devront être transmises au chef-lieu du kaza où elles devront être conférées snr les feuillets détachés, suivant les dispositions de l'art. 28 des présentes instructions, et conservées avec les autres pièces et registres.
Art. 22. Ce sont les préposés au recensement de la circonscription du kaza, dans laquelle les moutons se trouveront durant le mois de mars, qui devront effectuer le dénombrement de ces animaux. Tout propriétaire de moutons qui désirerait mener ses troupeaux sans attendre jusqu'au jour fixé pour le recensement, à on antre
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kaza, s'adressera au préposé au recensement de la localité ou au chef-lieu da kaza, fera dénombrer ses moutons et se fera délivrer le tezkéré réglementaire qu'il est tenu d'exhiber à toute réquisition. Ce n'est qu'après avoir rempli ces formalités qu'il pourra diriger ses moutons sur la localité à laquelle ils sont destinés. Dans le cas où le propriétaire ne voudrait transhumer qu'une partie de son menu bétail, il lui sera délivré un permis gratuit extrait du tezkéré original.
Art. 23. Toute émigration, avant la fin de la période de recensement et de contrôle, des troupeaux dénombrés d'un kaza à l'autre, exigera l'obtention du tezkéré de recensement. La transhumance d'une partie des moutons portés dans un tezkéré nécessitera la délivrance d'un permis gratuit, extrait du tezkéré originaL'
Art. 24. Il est de tonte nécessité que les moutons et chèvres à transhumer d'un kaza à l'autre durant la période de recensement et le contrôle soient dénombrés. Afin d'interdire toute émigration de troupeaux non recensés, des coldjis seront instaUés, quelques jours avant le commencement du mois de mars, dans les défilés situés sur les limites des kazas. Oes coldjis empêcheront également le passage des troupeaux émigrants dont les propriétaires ne seraient pas porteurs des tezkérés attestant sur le dos l'acquittement de la taxe réglementaire ou qui ne seraient pas munis d'un récépissé indépendamment du tezkéré original.
Art. 25. Aucune taxe ne sera perçue durant l'année entière sur les troupeaux de moutons et de chèvres qui seront dirigés de l'étranger sur le territoire ottoman et qui auront déjà acquitté leurs droits de douane (^).
Art. 26. Les troupeaux élevés dans les couvents des derviches (tékiés), et les monastères qui jouissent àb antiquo d'immunités reconnues par l'État, seront enregistrés par les Moukhtars et recensés et enr^strés ensuite par les préposés spéciaux. Après avoir fixé d'accord avec le malié l'exemption accordée aux susdits établissements, les agents devront imposer la taxe réglementaire à tout excédent constaté dans le nombre des moutons.
[note officielle.] (}) Si troupeaux conduits durant le mois de mars, d'un pays étranger au territoire ottoman, ont acquitté le droit de douane, aucune taxe ne sera perçue sur ces animaux jusqu'à fin févr. de la même année. Cependant s*il est prouvé que les troupeaux ont été menés avant le mois de mars et ont acquitté au moment d'entrer leur droit de douane, dans ce cas, le droit payé appartenant au précédent exercice, ils seront, en mars, assujettis à une nouvelle taxe. Les troupeaux dont le passage avant le mois de mars sera prouvé devront seulement être dénombrés et si leur nombre est égal ou inférieur au nombre mentionné dans le tezkéré de douane délivré contre le payement du droit, Tagent inscrira sur le tezkéré lee mots (recensé et contrôlé). Une taxe supplémentaire sera perçue sur tout excédent qu*accuseront les troupeaux sur le nombre des moutons mentionné dana le tezkéré de douane.
298 CONTBIBXmONS DIRECTES
Art 27. Les moatons émigrante devront 6tre spéeifiét dans les registres de recensement et leor nombre ainsi que les noms de lenrs propriétaires seront immédiatement commimiqaés aux chefs* lieux des kaeas.
Art. 28. Les livres expédiés des villages dorant le mois de février, les registres de recensement, les pièces délivrées dorant le recensement aox propriétaires de mootons et revendiqoées par les agents da contrôle et enfin les souches des sosdites jÂèoea ainâ que celles des tezkérés délivrés par les préposés au contrftle, seront transmis, à la fin de la période de contrôle, ao ohef-lieo du kaza où ils seront vérifiés et collationnés. En cas d'izr^^alarité, le Conseil administratif du kasa inscrira ses appréciations an bas do registre précité et chacon des membres do Conseil y apposera son cachet personneL Ces registres de recensement seront confectionnés en trois exemplaires dont l'un sera conservé dans le kaza et les deux autres transmis jusqu'à fin avril ao chef-lieu do sanc^ak.
Art. 29. Un registre de recensement en deux exemplaires sera également confectionné suivant le système indiqué au précédent article, pour le kaza relevant du chef-lieu du sandjak où l'un de ces exemplaires sera conservé. Le second sera, conjointement avec un exemplaire des registres de recensement des kazas, transmis pour vérification et avec ridjmal confectionné suivant modèle et relatif aux opérations du sandjak, expédié jusqu'à fin mai au vilayet.
Art. SO. Un I^jmal portant sur le nombre total des moutons recensés et de ceux soustraits au recensement, ainsi que le montant des taxes perçues, sera préparé après la confection des registres de recensements du kaza et du sandjak. Cet Idjmal sera envoyé jusqu'à fin juin au Trésor Lnpérial. Des renseignements seront communiqués au susdit Département au fur et à mesure que les opérations touchant la collation et la vérification des pièces seront achevées.
Art. 31. Les agents du fisc des kazas, les chefs comptables des san^jaks et les Defterdars sont chargés de la confection des registres de recensement qu'ils sont tenus à transmettre en dû temps ao Trésor.
Art. 32. Dans les localités où suivant les usages établis ab antique et au su du Ministère des Finances, le recensement est fait avant le mois de mars, les troupeaux seront dénombrés durant les périodes habituelles.
Chapitbx in.
Pénalités à appliquer aux cas relatifs aux moutons soustrmts
à la taxe.
Art. 33. Dans le cas où il serait constaté, par suite de la collation et la vérification des pièces, efiîectuées suivant les dispositions de l'art. 28 des présentes instructions, que la totalité ou une certaine
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pftiiie des montons et des ehèvres d'one localité quelconque a été BOUBtraite an receneement, le propriétaire eera condamné au paj»ment d'une somme égale au double du montant de la taxe. Les préposés au recensement dont la complicité serait reconnue dans cet acte illégal, tomberont sous le coup des dispositions de la loi ; les anciens des Tillages et des bourgs qui seraient su courant de cette contraTcntion, derront être réroqués et ne seront plus investis d'un pareil pouvoir. Jjee dénonciateurs, à part les agents de recensement» qui signaleront aux autorités les moutons et les chèvres soustraits à la taxe, auront droit à la moitié du montant de la doaUe taxe qui sera perçue par tête de mouton.
Obàutbm IV.
Mode de perception de la taxe.
Art. 34. La taxe sur les moutons sera perçue à trois échéances égales qui tombent les fins mais, avril et mai.
Art. 36. S'il arrivait qu'à fiji mai la totalité ou une partie de la taxe ne fût pas acquittée par les propriétaires de troupeaux, une note d'information conforme au modèle ci-annexé, et cachetée par les mndirs et les kaimakams dans les kasas et lei nahiés, et par les percepteurs de taxe dans les chefr-lieux des vîlayets et des livas, sera communiquée dans le délai de deux jours aux propriétaires de moutons. Cette notification sera faite par les soins des employés des mndirs et des kaimakams dans les localités de première catégorie, et par les percepteurs eux-mêmes dans les villages dépendant des cheâ-lieux des vUayets et des livas. En cas d'absence des propriétaires, ces pièces fieront communiquées aux imams et monkhtars des villages. Le non-acquittement de la taxe dans le délai d'une semaine à partir de la date de communication de la note d'information, entraînera la saisie et la vente aux enchères par le préposé à la notification et, en présence des monkhtars du village, d'un nombre suffisant de moutons du contribuable et la perception de la taxe sur le montant de la vente. Dans les bourgs, l'un des membres du Conseil Municipal devra assister à l'applica^ tion de cette mesure. Lors de la mainmise des agents sur les botes ovines pour la perception de la taxe, les chèvres d'Angora et les moutons servant d'étiJons seront saisis en dernier lieu. Le contribuable est libre de choisir et de mettre à part les meilleurs types de ses montons et chèvres, tout en satisfaisant aux exigences de la loi par la vente aux ench^es d'un certain nombre d'animaux représentant une valeur égale an montant de sa dette. Dans le cas où les troupeaux seraient préalablement vendus par leurs propriétaires, les biens meubles, les céréales et autres pourront suppléer aux premiers, conformément aux dispositions de l'art. i6 de la loi sur les impôts. La taxe des troupeaux émigrants ainsi