TITRE XCIX DÎMES
La dlme est oonsidërée eomme le plas anden et le plus important des impôts de l'Empire. Sanctionnée par le Eoran, et intimement liée avec le droit de propriété immobilière, elle était imposée primitivement sur le produit de tonte terre décimale (érazi-uchuriyé) c'est-à-dire des terrains octroyés aux musulmans lors de la conquête, par distinction avec les terres tributaires (érazi-kharatchiyé) possédées par des musulmans ou par des non-musulmans mais payant un impôt territorial (kharateh-i-érasi). Un musulman pouvait posséder des teires tributaires, mais la terre décimale acquise par un non-musulman devenait par ce fait tributaire. Cette distinction est la base du système fiscal de l'ancien i^ime avant le Tanzimat.
Pourtant, l'état de choses véritable différait un peu de la théorie, car bien que les propriétaires des terres décimales ne payaient que la dîme, qui fut de lo Yo sur les produits de culture et de 20 ^/o sur les produits naturels, les propriétaires des terres tributaires payaient la redevance (kharatch-iérazi) composée non seulement d'un impôt foncier fixe (verghi) mais aussi d'un impôt proportionnel sur le produit, semblable à la dîme et qui variait selon les circonstances de 15 % jusqu'à 50 %.
Cette organisation disparaissait peu à peu et, au commencement du xix"^ siècle, tout terrain payait la dime de 15 y^ à 50 y^ ainsi qu'un impôt foncier. Enfin les réformes du Tanzimat abolissaient, en 1840 d'abord, la distinction entre les terres décimales payant la dime et les terres tributaires payant le veighi, en soumettant tout terrain ^;alement aux deux impôts, et mettaient ensuite fin à l'exemption de tout impôt dont avaient joui jusqu'alors les immeubles
DImES 808
bAtifl (en vertu d'un décret da Calife Omar). L'exemption aoeordëe à la Capitale par Mohamed le Conquérant fut maintenue jusqu'en 1875.
Le rendement de la dime en 1850 fut d'environ £T9,50O|00o ; en 1864 il s'est élevé à environ £T4yOOo,ooo. Un quart en sus ayant été ajouté pour remplacer les droits intérieurs lors de leur abolition en 1 874les recettes s'élevèrent en 1875 à environ £T5,ooo,ooo ; mais le pays ne pouvant supporter une telle charge, le quart en sus a été enlevé en 1876. Dernièrement la dime a été de nouveau augmentée et s(m rendement actuel moyen est d'environ £T4,5oo,ooo, provenant d*un impôt qui est ainsi composé :
10 Yo à titre de dîmes principales ;
i^ Vo ^ titre de Hisséi-yané, dont i y^ (part du ménafi) ajouté pour les ' ménafi sandik ' remplacés en 1898 par la Banque Agricole, et ^ 7L (part du méaiif) igouté en 1883 pour compte de l'Listruetion publique ;
i Ve surtaxe ajoutée en 1897 (1313) ;
0^63 7^ (Tedjhizat-i-askérié) ajouté en 1900 pour armements militaires;
Soit 12,63 y^ total de la dime.
Sur cette proportion, 10 } % composant le principal des dîmes et la surtaxe» sont perçus par le Malié, ou en certains districts par l'Administration de la Dette publique otto* mane (^); le 0,63 y, du Tedjhizat-i-askâîé revient en totalité au Gouvernement, et le i) y^ du Hisséi-yané est perçu par la Banque Agricole qui en remet \ y^ au Ministère de l'Instruction publique (v. Cire du 18 Beb. I 1308-1306,
Kod., p. 3951)-
■■Il - 1 - - ■ ■ ■ . ... — ^ g
Q) Pereeption dM dime* par rAdministration de la Dette pabUqiie : Dana les districts dont les dîmes reyiennent à rAdministration de la Dette ses agents ont, en oas d'aifermage, le droit d'assister aux opérations d'a4jndioation, garantie, etc. ; les bons à délirrer par les adjudicataires sont libeUëa an nom de rAdministration de la Dette et tout procédé pour renealasement des yersementa et des arriérés est exécuté par elle seules Si la perception se fait en régie, l'Administration de la Dette n*a aucun eotttrftle sur l'éyaluation de la recette qui se fait par les décimateurs du GouTemement, mais les dép6ts du OouTemement des districts en qusa* tion sont à double elef dont une est confiée aux agents de la Dette ; la ▼ente du produit se fait par lea Autorités conjointement avec ses agents, et les aommea réalisées sont Tersées intégralement dana sa siisas,
804 CONTBIBUTIONS DIRECTES
Les dîmes sont perçues de deux façons :
i^ Elles sont affennëes par voie d'adjudication puUique et pour une seule annëe (seule, la dîme des olives est affermée pour deux années) ; le fermier s'engage, dans oe cas, à payer le prix d'affermage en six versements mensuels (pour les olives, la dîme est payée de quatre à six ëchëanoes) (v. XCU}) (>).
2? Au cas où il ne se présenterait aucun dimier^ ou bien si les offres semblent ne point être suffisantes, la dtme est perçue en Régie. Des * dédmateurs ' officiels visitent la récolte et fixent la quantité à livrer en payement de la dime. Les cultivateurs doivent apporter cette proportion aux dépôts, et la vente des produits se fait aux enchères par les autorités locales (v. XCIX^).
L'affermage de la dime est la règle générale ; sur le montant de £T4, 100,000 qui représente la recette moyenne de l'impôt, les neuf dixièmes sont encaissés par voie d'affermage dans les conditions établies par la loi de 1889 (v. XCIX^).
Si la dtme, comme système de taxation, a souvent prêté à la critique, sa perception par voie d'affermage a été plus d'une fois définitivement condamnée. Des tentatives pour
C) Dans la Mésopotamie, la dime eet un imp6t fixe, proportionnel à l'arrosage que reçoivent les terres.
(a) Dtme des plantations de dattiers.
Dans le lilayet de Basra la dtme sur le produit eet remplacée par le système du cadastre institué par Midhat Pacha en 1987 (1870) qui a donné d*ezcellents résultats. Les terrains sont olassés en trois eaiëgories selon leur distanoe du fleuTe et portionnés par ' djirib.' Chaque < djirib * est censé alimenter aoo dattiers et acquitte un imp6t fixe et annuel de P& Z40, Ps. xao, ou Ps. xoo selon la catégorie. Chaque dattier est frappé d'un impôt fixe de Ps. 9,35 par an, mais il 7 des kazas où ils payent une dime de zo % à 90 % sur la yaleur estimatiYe du produit suivant que les terrains sont arrosés artificieUement par voie de norias ou simplement par canaux d'irrigation.
(b) La dime de la soie est perçue en totalité par l'Administration de la Dette publique qui en retient zo % du produit de certains vilayeta en yertu du Décret de Mouharrem, et remet les dîmes principales des autres Tilayets aux contractants de l'Emprunt z888 et les 9,63 % aux Départements admiziistratiA intéressés (t. XCI).
(c) La dîme du tabac est, depuis Z895, perçue par la Régie cointéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman qui en remet le produit à rAdznizûstza» tion de la Dette pour être répartie de la manière susindiquée (y. XCIL)
((f) Quelques produits, tels que les légumes^ le miel, etc., sont souznis k des règles spéciales (y. XCUL'),
son amëliOTBtion ou son abolition se renouvellent à toutes les époques importantes de Thistoire ottomane depub une date assez reculée.
Avant le Tanzimat, l'affermage fut un monopole des pachas et les rayas en étaient exclus; l'adjudication se faisait à Constaniinople, et la perception était le plus souvent cédée à des sous-traitants. Déjà en 1695 les résultats funestes de ce trafic provoquaient un Iradé qui transformait les fermes annuelles en fermes viagères, pour donner au fermier un intérêt à ménager les contribuables.
L'abolition de l'affermage par le Hatti-Chérif qui le qualifia de ' usage funeste qui ne peut avoir que des conséquences d^astreuses,' a été réalisée pendant les années ^839-42 et la ^rception se fit alors au moyen de receveurs du fisc. En 1 842 l'affermage par périodes de deux ans fut rétabli, et, en 1847, la période fut prolongée à cinq ans. L'affermage ne se faisait qu'en gros, contre un bénéfice qui, à raison de 2 7o P^ ^^« s'élevait jusqu'à 10 y^, et le montant de la dtme fut fixé sur la base du produit moyen de trois ans. En 1853, les difficultés financières occasionnées par la guerre de Crimée amenèrent l'abandon de ce système compliqué, et dès lors la dîme fut adjugée au plus offirant. En 1856 une loi spéciale fut promulguée (v. Arist., vol. III, p. 359) pour r^ler l'affermage conformément aux réformes indiquées dans le Hatti-Humayoun (^). Néanmoins, les
O Mémoire sur Texécution du Hatti-Humayoun adressé aux MiasionB, 8 févr. 1856.
Le système des fermes a été supprimé excepté en ee qui concerne les dîmes pour lesquelles le système de la perception directe a été mis à TépieuTe durant cinq années et n'a pas produit les résultats qu*on en attendait. D*une part, en effet, la perception directe a causé une diminution sensible dans le reyenu de la dlme et d'autre part les populations se sont presque unanimement prononcées contre ce régime auquel elles préfèrent un système qui leur permet de se libérer en nature. Le QouTemement Impérial a donc dû y renoncer et revenir au régime des fermes, dans lequel il a d'ailleurs introduit une modification tout en faveur des populations agricoles. Cette modification consiste à concéder la ferme des dîmes dans chaque village au moyen d^une adjudication distincte et de permettre à la commune de se porter elle-même adjudica^ taire de la dîme au prix auquel s'est élevé l'adjudication. Un autre adoucissement apporté dans le mode de perception des dîmes, c^est de 'laisser au paysan la faculté soit d*effectuer lui-môme le transport du produit de la dîme qui est à sa charge, soit de s*en exonérer moyennant
abus se déTeloppaient tellement que déjà en 1861 1a loi a dû être remplacée dans la Roumëlie par un système d'après lequel les contribuables devaient se cbarger eux-mêmes de l'assiette de l'impôt dont le montant fut fixé sur le produit moyen des cinq dernières années. Peu après l'affermage par village a été aboli et l'affermage en gros se rétablissait d'une façon générale vers 1866.
A répoque des réformes dans l'administration provinciale, marquée par la promulgation des lois des vilayets, l'adjudication par village et au nom des habitants a été rétablie (v. loi de 1871, Arist., voL Y, p. laç) avec la peroeption en R^e si les offres des villageois n'étaient pas asses favorables. La dime des vilayets du Danube et d'Aidin devait se percevoir toujours en R^e. Sous ce r^ime le produit de l'impôt augmentait de 50*/,; mais les abus existaient toujours et la question de l'abolition de l'affermage occupait incessamment l'esprit des réformateurs ottomans (^).
Le rôle joué par la dlme, en provoquant les d^rdres intérieurs de la période 1875-80, remit en question le maintien de cet impôt. L'art. 29 du contre-projet de la Turquie présenté à la Conférence de Constantinople le i*' janvier 1877 ^^ V^^ *^^ système de l'affermage sera supprimé,' et que 'la suppression des dîmes et leur conversion en un impôt foncier sont également arrêtées en principe.' En application de ces principes, dès 1880 l'affermage fut remplacé par la perception en R^ie(^) et en certains kazas
une indemnité en nature qu'il paye au fermieri sana dtre contraint comme autrefois d^abandonner set trayauz dans une saison oh. sa pré> sence au champ était le plus nécessaire. Enfin pour tarir une souros d^abus souvent et justement signalée, il est interdit à tout fonctionnaire de l'État de se porter adjudicataire des dîmes, directement ou indirectement et le Gode pénal prévoit et punit toute infraction à cette mesure prohibitive.
(*) La S. Porte aux Hissions, mémoire. 05 oci. 1873.
' En ce qui touche la réforme fiscale, Tabolition du système de la dime fait l'objet des préoccupations du Gouvernement Impérial, mais comme la substitution d*un nouveau système exigera du temps avant de l'introduire dans tout l'Empire, la S. Porte se propose d*appliquer d'abord un nouveau système d'impôt et une nouvelle méthode de peroeption à une ou deux provinces.*
(*) V. artw 21 de la Loi du 5 Beb. 1 1997 (Dust., voL IV, pp. 810-13), et Loi du 4 Sef. 1997 (Dust., vol. IV, pp. 755-804, dont une partie est encore en vigueur.
(Eastamouni et Smyme), la dlme fut rempkoëe à titre d'expérience par une contribation en argent calculée but le produit moyen des cinq dernières années. Cette taxe de remplacement ne donnait pas des résultats saUsiÎEdsants pour le fisc et soulevait de vives protestations de la part des cultivateurs. La perception en B^;ie également n'eut pas de succès. Cela détermina le Gouvernement à remettre en vigueur l'ancien système de l'affermage ainsi qu'il était établi dans la loi de 1871, en transformant en même temps la Direction des dîmes et de l'aghnam en une Direction des dîmes et taxes, comme il existe encore au Malié.
Depuis 1885, date du rétablissement de l'affermage, il n'a plus été question de son abolition mais seulement de son amélioration.
L'art. 31 du projet de réformes pour l'Anatolie, du oo octobre 1895, porte que:
*La perception des dimes se fera par voie d'affermage. Les dîmes seront affermées non point en bloc, mais par village et au nom des habitants conformément aux règlements. En cas de difficultés, ceux-ci auront recours aux tribunaux. Dans le cas où personne ne se présenterait pour l'affermage des dtmes de certains villages ou bien m. le prix offert est inférieur à la valeur réelle des dîmes à adjuger, ces dimes seront administrées en Régie conformément au r^lement sur la matière.'
Cette disposition est répétée ipeiasimis verbia dans l'art. 7 du règlement des réformes pour la Roumélie du 24 mars 1903.
Ainsi, s'inspirant du fait que, surtout parmi les populations non-musulmanes, les villageois s'étaient souvent arrangés entre eux pour racheter au fermier les dimes de leur village, les réformateurs ottomans espéraient d'abord encourager cet usage en prescrivant l'adjudication par village, afin d'exclure le sous-traitant du fermier, afin d'amener l'exclusion du fermier lui-même et son remplacement par le moukhtar. Mais rien ne laissait croire à la possibilité de réaliser cette réforme. En effet, promulguée en 1 895 pour
808 CONTRIBXjnONS DIRECTES
TAnatolie, cette disposition n'a diminue en rien le nombre ni les abus des fermiers ; car les villageois, en général, n'ont pas Youla profiter même des moyens que leur offrait la loi de 1889 pour échapper aux fermiers (^) et, devant cette abstention des paysans, il a fallu soit adjuger les dtmes à des fermiers soit recourir à l'Administration en Bégie. Or ce dernier mode de gestion, qui exige un personnel nombreux et expérimenté et l'organisation d'un système d'entreposage, de transport et de vente des produits, n'a jamais donné de résultats satisfaisants.
D'ailleurs il est à remarquer qu'une grande partie des dtmes ont été cédées en garantie d'emprunts, etc., en vertu d'actes et conventions qui visent l'affermage sous la loi ordinaire et que toute mesure capable de diminuer le rendement de la dîme rencontrerait l'opposition de la Banque Impériale Ottomane, de la Deutsche Bank, des Chemins de fer, etc.; reprendre la gestion en Bégie serait s'exposer à des mécomptes sérieux.
Une réforme plus réalisable a été introduite en 1895 dans le r^lement de réformes pour la Boumélie du 20 octobre (art. 6) qui porte que 'la taxe des dîmes sera ajoutée à rimpdt immobilier après fixation de la cote moyenne basée sur trois pâiodes successives et sera perçue en espèces chaque année' en qoutant que ce système serait mis en vigueur à titre d'essai dans un des kazas de chaque vilayet de la Boumélie. Cet impôt fixe n'a jamais été adopté comme substitué au système de la dîme, mais il a été ajouté au
O Cela tient principalement à oe qu'an trte grand nombre de TfUages I constituent dea 'tchifliks' ou fermes formant l*apanage d'une famille.
Les villageois ne sont que des oointéressés. Us fournissent leur trayait I en échange duquel ils ont le droit à une partie de la récolte. Us ne
j sauraient donc se présenter comme fermiers étant à la merci du maître.
De plus, dans les villages qui ne forment pas de ' tchifliks,' il 7 a lieu de tenir compte de certaines autres circonstances, telles que l'ignorance et l'esprit routinier des villageois, la crainte de se lancer dans une spéculation malheureuse, les dissentions intestines inhérentes à Thétérogénéité des éléments composent la population d*un même village, et, enfin, les vexations que les villageois rencontrent ordinairement de la part du Moakhtar et du Conseil dee Anciens dans la répartition et le prélèvement de la dîme, ces opérations devant forcément avoir lieu par les soins de ces derniers.
système comme apportant un tempérament à ses abus, et, depuis cette date, le contribuable désireux d'échapper aux tracasseries du fermier a la faculté de lui verser en argent la valeur des dîmes calculée sur un prix fixé par les autorités C).
Au point de vue du contribuable, l'impôt dîmier et sa perception par le système de Taffermage ont de graves inconvénients (^) ; de son côté, le fisc éprouve des mécomptes sérieux provenant de ce que les garanties données par les fermiers sont quelquefois insuffisantes et irréalisables, et de ce que la vente aux enchères n'est souvent qu'un simulacre quand les fermiers ont pu arranger à leur guise les adjudications (*).
Il est pourtant à remarquer que la dîme a des avantages. Son idée est conforme à l'organisation et à l'esprit religieux de la société musulmane et non-musuhnane ; la situation économique des contribuables agricoles rend préférable un impôt à percevoir en nature et dont l'assiette s'accommode à tout changement dans la situation économique et dans les cultures; l'affermage évite au Gouvernement la nécessité d'entretenir une foule de fonctionnaires et de devenir marchand pour écouler le produit. Enfin, les difficultés d'un changement sont formidables, et le projet le plus favorisé, celui d'une conversion de la dime en un impôt foncier payable en nature et en argent et revisé à périodes
(J) < La faculté octroyée aux coltiyateara (de se libérer en argent) rencontre des entraves chez les fermiera Qu'il y ait hausse, ces derniers inventeront mille stratagèmes pour contraindre le cultivateur à payer en nature ; en cas de baisse, les fermiers contraindront le contribuable à payer en argent.' (Du Velay : ' Histoire financière de la Turquie,' p. 671.)
(*) ' Le cultivateur, presque toujours endetté, attend avec impatience le moment de vendre sa récolte ; mais, quand il a coupé son blé, il est obligé avant de le battre de se morfondre parfois de longues semaines jusqu'à ce qu'il ait plu au dlmier de venir prélever sa part. Le dimier, qui est généralement marchand de grains, profite de cette situation pour forcer & paysan, menacé de voir pourrir sa récolte, à lui céder à bas prix la part qui lui reste.' (Moravitz : * Finances de la Turquie,' p. 79.)
(*) 'Les enchères sont souvent rendues illusoires par l'ii^uence de >nnages qui savent écarter toute concurrence au détriment du Trésor, it au cultivateur il ne gagne rien à ces rabais, c'est tovgours lui qui payer les erreurs commises par Tatljudioataire lorsque les ench^es ont atteint un chiffre trop élevé. Je connais des cas dans lesquels il a faUu payer 30 % de la récolte.* M. Steeg, Consul de France à tialonique, 15 déo. 190a, Doc. dipi ait de Macédoine, p. 56.
fixes, ne sera gahre lëalisé dans les conditions aobielles de
l'Empiren.
TEXTE XCIX*
j^. 24 Chev. 1306. Lah.-i-EaY., voL I, p. 295 (turc),
j . ®*' 10 Haz. 1305. Kod^ p. 3920 (grec).
^^' 23 juin 1889. Behber, n9 399 (finJDç.).
[traduction de l'Adm. de la Dette.]
Chafitbe I«r.
Art. 1^. La dtme est perçue sur les produits du eol.
Art. 2. On ne perçoit pas la dîme sur la production d'un terrain considéré comme dépendant d'une maison située dans les villes, boui^ et villages et entouré d'un mur, d'une haie ou d'une démarcation quelconque et enfin dont la superficie serait au-dessous de 919 nouveaux pics carrés, soit un ancien * deunum.'
Art. 3. Sont exemptés de la dime, sans aucune restriction : le bois de chauffage et le charbon, ainsi que tous les légumes qui, ne rentrant pas dans la catégorie des produite désignés sous le nom de ' boetan ' (melons, pastèques), sont impropres à l'usage et à la consommation dès qu'ils ne sont plus frais et qui ne peuvent se conserver au moyen delasaumuro, tels que mauve, pourpier, salade, laitue, poireau, épinard, etc., etc. Les plantes potagères qui sont propres à la saumura et qui se conservent fraîches longtemps, telles que potirons, citrouilles, gombauds (bamia), artichauts, topinambours, oignons, tomates, ails, betteraves, navets, carottes, sont soumises à la dime (^).
Art. 4. Ainsi qu'il est dit à Fart 127 de l'Erazi-Canounnamessi (Gode de la propriété foncière) les produits agricoles appartiennent au village dans les limites duquel ils ont été obtenus quelle que soit l'aire où ils ont été battus.
U est procédé de la même façon pour la perception de la dlme sur les pâturages d'été et d'hiver, ainsi que pour la dime sur les roseaux, traitée dans l'art. 5. Quant aux pâturages d'été et d'hiver et aux jonchères qui ne sont compris dans les limites d'aucun village, ces catégories de dîmes seront soumises à un régime à part
Art. 5. Tous joncs et roseaux poussant dans ou au bord des étangs, de même que tous bois de construction et autres produits de forêts qui se trouveraient sans propriétaires, appartiennent à l'État et sont gérés à part. Les roseaux des étangs et tous les produits des bois rentrant dans le domaine de la propriété individuelle sont soumis à l'impôt de la dime.
(i<^ Un projet pour remplacer la dlme par an impôt fixe, récemment élaboré, promettait des plus-values d*enyiron £T7oo,ooo ; mais sa réalisation dépendait d'abord de rachèvement du cadastre et d'autres conditions irréalisables à présent.
(^) Les vignes ou les ceps américains introduits par suite du phylloxéra seront exemptés pour dix ans. (Avis officiel, as mars 1900.)
[Paragraphe sapplémentaire ajouté à Tari. 4 en 1906.]
Toutefois, les produits agricoles battus dans une localité autre que le village dont dépendent les terrains où ils ont été obtenus, seront estimés et évalués par les Conseils des Anciens ou bien les gerbes qu'Ds constituent seront comptées par ces assemblées; un * Smoubaber ' relatant les résultats de cette opération devra être remis aux propriétaires des produits.
T. T. {m/aee <U p, 310.)
[Paragraphe Bupplémentaire ajouté à l'art. 8 en 1906.]
L'original du procèfl-verbal dreBsé à cette occasion sera conservé; le Kaimakam (sous-gonvemeur), dans les kazas, et le M utessarif (gouverneur), dans les chefs-lieux des san^jaks, feront parvenir par l'entremise de la gendarmerie, une copie légalisée de ce document au Conseil des Anciens du village od se trouve la récolte. Une autre copie, également légalisée, de la même pièce sera communiquée aux fermiers intéressés ou hien, en cas de gestion en régie, au ' mal-mémonrou ' (agent du fisc).
Pour les produits des * sandjaks ' indépendants et des ' kazas ' du chef-lieu de vilayet, les prix en seront fixés par les Conseils municipaux, sur l'avis écrit du ' mal-mémourou ' (agent du fisc). Le proioto-verhal du Conseil municipal sera conservé dans les archives du Conseil administratif du sandjak ou du vilayet ; une copie en sera, comme il est dit plus haut, communiquée aox intéressés par l'entremise de la gendarmerie.
La partie qui n'accepterait pas la décidon ainsi prise sera tenue, dans les dix jours qui suivront la signification dndit pn>cès*verhal, de préparer en douhle une requête indiquant ses objections, et de présenter cette pièce au Kaimakam, si les prix ont été fixés dans un kaza, au Mutessari^ s'ils ont été fixés dans un sandjak. Les objections qui seraient formulées après l'expiration de ce délai ne seront pas prises en considération. Le double de la requête susvisée sera communiqué, dans trois jours au plus tard, à la partie adverse; la réponse qui sera faite par cette dernière dans un délai d'une semaine sera, après avoir été réunie avec la requête précitée et le procès-verbal conservé dans les archives, transmise par le kaza au mutessarifett dont il relève, et, par le sandjak au gouvernement général de la province.
Après examen de la question, le Conseil administratif du sandjak ou du vilayet, statuant en dernier ressort, confirmera ou bien modifiera ou augmentera les prix fixés sur place.
Dans les chefs-lieux des sandjaks indépendants et des vilayets, la requête faisant opposition à la décision du Conseil municipal sera présentée directement au vilayet ou au mutessari&t ; les communications nécessaires seront également faites par les soins da Conseil administratif du vilayet ou du sandjak.
Sont seulement assujetties à la Loi du Timbre les requêtes présentées par les villageois ou les fermiers; sont exemptées da timbre les autres pièces afférentes à la fixation de prix dont il s'agit. De même, il ne sera perçu, d'aucun côté, un droit ou une taxct (hardj) quelconque, du chef des décisions et communications Bus-mentionnées.
-Art. 6. La dlme est perçue en nature (*), apràe pesage ou "^^■orage des produite, ou en espèces, suiyant Taccord intervenu entre les parties au moment de la perception. Toutefois, le mode de décimation de eertaines catégories de produits est établi par des r^lcmente spéciaux. Quelques produits payent, suivant l'usage établi, cet impôt sur estimation et cette perception ne se fait qu'en espèces pour quelques autres. Le mode de décimation de ces produits ainsi qne les produits dont l'impôt devra être acquitté en eepèceSy sont désignés au tarif b9 i annexé au préseDt règlement.
^A^t, 7. Dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s entendre snr la quantité des produits dont la dime sera perçue sur évaluation, on aura recours au Conseil administratif du kaza qui expédiera sur les lieux, pendant que la récolte n'est pas encore rentrée, deux estimateurs compétents et dignes de confiance et qui seront nommés après avoir été assermentés. Si les parties n'&oceptent pas la décision prise par ces estimateurs, le Conseil administratif décidera en dernier ressort et enverra deux de ses membres sur les lieux du litige. Les estimateurs ainsi que les membres délégués par le Conseil doivent s'acquitter de leur mission dans la période habituelle fixée pour la rentrée de la récolte.
Art. 8. Au fur et à mesure que les produits dont l'impôt sera perçu en espèces arriveront à maturité, le Conseil administratif du kaza en établira les prix, suivant le cours de la place et le ' kaimakamat ' en informera les Conseils des Anciens des villages ainsi que les agents chargés de la gestion de la dime.
Art. 9. Les cultivateurs sont tenus de transporter gratis aux dépôts du bourg les produits des dîmes appartenant à ce bourg et aux dépôts du village les dîmes appartenant à ce village. Dans les villages dépourvus de dépôt, les produits de la dime seront transportés de l'aire jusqu'au dépôt dont la distance ne dépassera pas une heure. Les cultivateurs sont ^^ment obligés de transporter lea produits emmagasinés dans les dépôts des villages jusqu'au bourg et à l'échelle les plus rapprochés et cela suivant un tarif établi par le Conseil administratif local pour chaque nouveau Idlé. Le transport de ces produits devra se faire, chaque année, avant le Elassim (25 octobre, v.a). Dans le cas où, en vue de ne pas entraver les travaux des champs, les cultivateurs demanderaient rajoumement de ce transport jusqu'après le Elassim, et si, à cet effet, un procès-verbal était délivré aux fermiers par le Conseil des Anciens, les cultivateurs seraient obligés d'effectuer ce transport jusqu'à fin novembre; après quoi ce transport reste absolument facultatif pour les cultivateurs.
Art. 10. Tous produits qui seraient enlevés du champ ou de
(*) Le contribuable a la faculté de se libérer en aident en payent au fermier la valeur dee dîmes sur un prix fixé par les autorités (v. notice).
l'aire saiiB qu'avis en Boit donné an décimateur, ainsi que tout rendement qui serait dissimulé dans le bat d'éviter le payement de la dîme, seront considérés comme produits de contrebande et soumis à une double dime au profit du fisc. Si la dime est affermée, la moitié de la taxe appartiendra aux fermiers et les 50 % de Tautre moitié au dénonciateur, s'il 7 en a. Dans le cas où le propriétaire nierait avoir dérobé ses produits à l'impôt, le cas sera soumis aux tribunaux.
Châpitbb n.
De l'adjudication et de l'affermage des dîmes.
Art. 11. Les revenus des dîmes s'affennent pour une année, contre un prix payable en espèces, fixé par voie d'adjudication publique. Seul PiÂennage de la dime des olives peut se faire pour une période de deux années.
Art. 12. Les fermiers des dîmes ainsi que leurs garants doivent appartenir à la nationalité ottomane (').
Art. 13. Exception faite pour les présidents et les membres du Conseil municipal, des Chambres de commerce et d'agriculture, ainsi que pour les employés de ces institutions, tous les fonctionnaires nommés par le Gouvernement, les membres des conseils et tribunaux et tous autres employés inférieurs de l'État ne peuvent, soit directement soit par l'entremise de tiers, prendre des dîmes i ferme ni servir de garants aux fermiers. Cette interdiction s'étend également aux enfants des membres des conseils et tribunaux, puis aux employés de bureau, ainsi qu'à tons leurs parents qui ont des intérêts commerciaux ou autres communs avec eux. Cependant, tel parent qui a un domicile et un comptoir à part à lui et dont les propriétés et la fortune personnelle lui permettent de fournir une garantie, peut se présenter comme fermier et comme garant d;un autre fermier. Les personnes auxqueUes s'appUque l'interdiction susvisée qui seraient reconnues coupables d'avoir clandestinement, et BOUS un nom d'emprunt, affermé des dîmes, seront révoquées ; l'affermage sera immédiatement annulé pour être concédé à un autre conciirrent ou la dime sera gérée en régie. Le montant des pertes et de la différence résultant de ce chef sera remboursé par les délinquants et leurs garants. Les dispositions de la loi sont en outre appliquées sut fonctionnaires qui auraient sciemment toléré l'affermage des dîmes aux personnes qui viennent d'être citées.
Art. 14. Il est rigoureusement défendu d'affermer en bloc, par vilayet, liva, kaza et nahié, les dîmes des céréales ainsi que celles des autres produits vendus coigointement avec les céréales. L'adjudication et l'affermage ne doivent se faire que pour chaque
(*) La garantie des femmea doit dtre reftisée. Déoinon du Conseil d*État, pabl. xo oct 1887.
[Paragraphe supplémentaire ajonté k Tart. la en 1906.]
Ils ne doivent pas avoir été eondamnés, en verta de l'art. 108 da Code pénal, pour avoir effectué une perception supérieure au taux déterminé des dîmes ; ils ne doivent pas non plus avoir subi un emprisonnement d'une année, du chef d'un délit ou d'un crime, ou encouru une peine équivalente.
[Les modifications suivantes ont été introduites dans l'art. 13
par la loi de 1906.]
Tous antres employés de l'État de service ou en disponibilité ne peuvent, soit directement, mi par l'entremise des tiers prendre des dîmes à ferme m s'oêsoeter ouverUmenl ou cîanduHnemerU avee lêêf&rmierê, ni servir de garants.
Et plus loin : — Les personnes reconnues coupables d'avoir clandestinement et sous un nom d'emprunt affermi des dîmes, ou de B*êlre auocié avec des fermière, seront révoquées.
[La loi de 1906 ajoute un art. 14 comme suit]
Art 14. Les fermiers et leurs garants qui ont, sur les dîmes, une dette dont le terme est échu, ne pourront pas être admis au service de l'État, aussi longtemps qu'ils ne se seront pas libérés. PareUlement, tant que dureront les opérations de décimation, les fermiers ne pourront pas être nommés à une fonction ou à un service, même s'ils ne doivent rien sur les termes échus, et même s'ils ont acquitté les échéances futures.
T. T. {tnface dtp, 312.)
[La nouvette Id de igo6f ne reproduU poê Ue anciens artieUs 17, 18, 19, 30 et contient de nouveaux articUe 16, 17, 19, 21, 2a adeâeouê anneaôh; lee aHidee 14, 15, 16 de Vaneienne lai deoiemneiU reepeeiivement leearUdeê 15, iS, 20 de la loi de 1906.]
Art. 16. Dans l68 bourgs et Tillages où yiennent de grandes quantités de produits à maturité précoce tels que: légumes, fruits, melons, pastèques, les dîmes de ces produits peuvent être mises aux enchères et affennées par village, séparément. H en est de même des localités ayant une production considérable de raisinS| meâs, coton, riz, etc., produits à maturité tardive.
Dès la promulgation de la présente loi, les Consdls administratifs des kazas indiqueront, par 'masbata', aux sandjaks, les localités dans lesquelles on doit, de cette façon, séparer, mettie aux enchères et affermer les l^^umes, les fruits, le raisin et le mais. Après examen, les sanci^aks et les vilayets transmettront lesdits renseignements, également par < Mazbata ', au Trésor ImpériaL
De même, au cas où, à l'avenir, il serait nécessaire, dans cer^ taines localités, d'affermer à part les raisins, le mais, l'opium, les vallonées et autres produits, ou bien, de réunir ayec les céréales les dîmes de cette catégorie, qui s'afferment séparément, des renseignements à cet égard doivent être fournis an Trésor, également au moyen d'un 'Mazbata' rendu par le Conseil admiidstratif du vilayet.
Art 17. Dans certaines localités, on pourra, si le besoin s'en faisait sentir et après avoir sollicité et obtenu l'autorisation du Trésor, affermer tout ou partie des dîmes des céréales contre un montant payable en nature, c'est-à-dire, à la condition de percevoir des fermiers, comme prix d'affermage, une quantité déterminée de denrées. Ces prélèvements en nature ne porteront que sur le Ué, l'orge et les produits dont l'administration militaire pourrait avoir besoin.
Âri. 19. Dès la promalgaiion de la présente loi, les autorités locales arrêteront» dims chaque kaza» les délais des enchères et de l'adjudication :
lo Des dîmes des céréales ;
20 Des dtmes des légumes, fruits, raisins, maïs, coton et riz, lesquelles peuyent, en vertu de la présente loi, être affermées par village, indépendamment des dîmes des céréales ;
30 Des dîmes de Topium, des vallonées, des olives et autres produits, lesquelles peuvent également être affermées en bloc, indépendamment de la dlme des céréales. Les autorités devront, en outre, désigner la date à laquelle les susdits délais commenceront à courir et celle à laquelle ils prendront fin. Le délai des enchères des céréales, légumes, et autres produits ne sera pas inférieure à vingt jours et celui de leur adjudication à dix jours. Pareillement, le délai des enchères de l'opium, des vallonéos et autres produits ne devra pas être inférieure à vingt jours. Le jour de Tadjudioation définitive de ces dîmes sera arrêté après la proclamation de l'adjudication provisoire (karar dadé), couformément aux dispositions de VarL 29.
Les décisions prises comme ci-dessus seront portées, par un * Mazhata,' à la connaissance des autorités du chef-lieu du vilayet et du san^jak, lesquelles autorités dresseront, après examen, un tableau à ce sujet Cette dernière pièce, accompagnée d'un «Mazbata' du Conseil administratif de la Province, sera communiquée au Trésor, qui la fera enregistrer dans le registre ad hoe.
Pour la fixation des délais, on devra tenir compte de la précocité on de la tardivité des produits et se baser, en même temps, sur le nombre des villages compris dans chaque kaza et sur la quantité des dîmes de ce district.
Dans le cas où, une année, les produits arriveraient à maturité avant l'époque habituelle et où il y aurait par suite lieu d'avancer quelque peu la mise aux enchères et l'adjudication, le fait devra être télégraphiquement porté à la connaissance des autorités du kaza, du 8an4jak et du vilayet, ainsi qu'à celle du Trésor Impérial.
De même, au cas où, par suite de cauBea natoielleB et impérieuefl, il serait nécessaire de proroger les délais des enchères et d'adjudication, on devra en informer, par le télégraphe, les autorités du sandjak et du vilayet, ainsi que le Trésor Impérial. On ne peut procéder à cette prorogation qu'une seule fois, mais à condition qu'elle ne dépasse pas quinze jours.
Si la mise aux enchères et l'adjudication ont été avancées on reculées sans qu'avis en ait été £ut préalablement au Trésor, par la voie hiérarchique plus haut mentionnée, les autorités civiles et financières en seront tenues responsables.
Art, 21. Les enchères pour les dîmes du kaza du chef-lien des vilayets auront lieu par devant le Conseil administratif du vilayet ; celles pour les dîmes du kaza du chef-lieu des sandjaks, par devant le Conseil administratif du sandjak ; enfin, les enchères pour les dîmes des autres kazas, par devant le Conseil administratif de chaque kaza. Les apostilles relatives à l'adjudication provisoire (karar dadé) et définitive seront écrites par les Yalis, les Muteisarifs et les Eaimakams, en présence des Conseils précités.
Les Gouverneurs généraux, les Defterdars, les Mutessarifs, les Gouverneurs généraux adjoints et les mouhassébédjis pourront, à l'époque des opérations des enchères et de l'adjudication, se rendre dans les localités où ils jugeront leur présence nécessaire, pour surveiller la bonne marche de ces opérations. Au besoin, le If inistère des Finances enverra aussi dans les vilayets, les sancijjaks et les kazas des fiynxiiiQnnaxTU êpMauXi chargés de surveiller les opérations dont il s'agit.
Art. 22. Les vilayets peuvent autoriser l'adjudication, par devant les Conseils administratifs communaux, des dîmes des communes (Nahié) pourvues d'un bureau télégraphique ou bien situées à une distance de deux heures au maximum d'une localité desservie par le télégraphe, à la condition, toutefois, que soient présents le sous-gouverneur et le ' mal-mudiri ' du kaza, ou l'un de ces deux fonctionnaires, et que les opérations de l'adjudication provisoire (karar dadé) et définitive soient effectuées par ces derniers. Dans ce cas, le fait sera immédiatement porté à la connaissance du Trésor Lnpérial.
T. T. (en /ace de p. 313.)
village séparément; mais il est permis de réunir et d'affermer, pour les motifs et selon le mode indiqués aux arts. 30 et 31 de la présente loi, les dîmes de quelques villages qui ne seraient pas bien délimités et pour lesquels on ne trouverait pas un soumissionnaire séparément. H est également permis de concéder, par kaza ou par sandjak, les dîmes des vallonnées, opium, soie, olives, racines et jus de réglisse et autres produits de ce genre qui se vendent en bloc et indépendamment des céréales.
Art. 15. Au commencement de chaque année, les autorités du chef-lieu du vilayet feront imprimer, suivant le modèle no 6 annexé à la présente loi, des listes d'adjudication à souche, en nombre d'exemplaires égal à celui des villages situés dans la province. Ces listes seront envoyées dans tous les kazas et les autorités de ces districts y porteront immédiatement les noms des villages ainsi que le montant de l'affermage obtenu l'année précédente dans chacun de ces villages. Les Conseils administratifs procèdent, un mois avant la récolte, à la mise aux enchères publiques des dîmes des principaux produits dont la récolte précède celle des autres.
Art. 16. Avant la période des adjudications indiquée dans l'article précédent, le Gouvernement du chef-lieu des livas fixera les dates de l'affermage des dîmes des villages composant chaque kaza. La liste de ces dates sera communiquée aux autorités du vilayet et sera publiée, sous forme d'avis, dans le journal officiel de ce centre. Cette même information sera également portée à la connaissance des autres kazas du liva ainsi que des autorités centrales de tous kazas et livas limitrophes ayant des rapports commerciaux et topographiques avec celui où l'on a dressé la liste dont il s'agit. Pour que, en dû temps, les habitants des villages soient également informés des époques des adjudications, les autorités des chefs-lieux des kazas enverront dans les villages, une semaine avant cette époque, un avis imprimé suivant le modèle no 2 annexé à la présente loL Des récépissés constatant l'arrivée de ces pièces et délivrés pas les Conseils des Anciens (Ikhtiar-Medjlissi) des villages seront conservés aux archives des Conseils administratifs des kazas.
Art. 17. Four la fixation des périodes des adjudications, on prend d'abord les kazas dont les produits arrivent à maturité avant les autres. Ceux dont la récolte est plus tardive arrivent en dernier lieu.
Ces époques sont établies suivant le nombre des villages dans chaque kaza et selon l'importance des dîmes. Ainsi, par exemple, on fixe l'époque de l'adjudication pour un kaza du 14 au 35 mai ; pour un autre, du 25 mai au 5 juin; pour un troisième, du 6 au 16 du même mois. Seulement ces périodes ne peuvent pas éti'e inférieures à 10 jours.
Art. 18. Au besoin, le Ministère des Finances envoie, à l'époque de l'adjudication et de l'affermage des dîmes, des fonctionnaires spéciaux dans les vilayets et les livas. Les Gouverneurs généraux
iront surveiller et eizaminer Tadjadication et Taffennage des dîmes dans les livas et les kazas oh ils croiro&t leur présence nécessaire. On enverra aussi, dans les livas et les kazas, oà cela aéra jagé utile, le defterdar et d'autres fonctionnaires supérieurs des vilayets ; les opérations de l'adjudication et de raffermage seront ainsi examinées et inspectées.
Art. 19, A rapproche de l'époque de l'affermage on procède, dans les Conseils des livas, au groupement, en une seule cirooDscription, suivant l'importance de leurs dîmes, de trois ou quatre kazas. Le Qouvemeur du liva ira dans l'une de ces droonacriptions, le Chef de la Comptabilité se rendra dans l'autre. On choisit, pomr aller surveiller les autres cerdes, des membres des Conseils administratifs du vilayet et du liva ainsi que d'autres employés offrant les garanties de compétence et de capacités nécessaires.
On informe également les autorités des chefs-lieux des provinces du mode d'organisation des eiroonscriptions ainsi que des noms des personnes qui seront chargées des opérations de l'affermage dans chacune d'elles. Le vilayet ratifie telles quelles les décisions prises par les livas, ou bien il les modifie. S'il le juge nécessaire, il change les fonctionnaires désignés et les remplace par d'autres agents remplissant les conditions voulues et choisis dans l'endroit ou bien dans le siège du vilayet
Dans le cas où une cause quelconque mettrait les Gk>uvemeurs dans l'impossibilité de s'absenter de leurs postes, on enverra sur les lieux où ils devaient se rendre une autre personne agréée par les autorités centrales de la province.
Chaque circonscription créée ne doit pas compter plus de quatre kazas.
Art. 20. Les fonctionnaires chargés d'accomplir les formalités de l'affermage dans les circonscriptions dont le mode de création a été expliqué par l'article précédent, procéderont aux adjudications publiques en présence des membres du Conseil du kaza.
Ces fonctionnaires sont, avec les membres du ConseU du kaza, mutuellement et civilement responsables tant pour l'opération des adjudications et de l'affermage que pour les appréciations qu'ils auront à émettre, conformément aux dispositions des articles s i et 22 de la loi, sur l'état de fortune des fermiers ou de leurs garants.
Art. 21. Au moins une semaine avant l'époque précédemment fixée et publiée pour l'affermage des dimes de chaque kaza, les personnes désireuses de concourir à l'adjudication doivent s'adresser au Conseil administratif auquel, sans indiquer les noms des villages dont elles voudraient affermer les dimes, elles feront connaître, par une pétition, le montant des sommes pour lesquelles elles désirent prendre des dtmes. En dehors des habitations, propriétés des requérants, ainsi que des terres indispensables pour la culture des céréales propres à la subsistance des cultivateurs, on devra établir la valeur zéelle, c'est-à-dire le prix de vente des immeubles, au
[Les modificaiioiiB saivantes ont été introduites dans Tari. 21 en 1906.]
Le crédit des intéressés sera fixé sur la base du montant double de ce prix moins 10% ; et si ces immeubles ne seraient pas déjà saisis, cette valeur nominale sera portée en compte dans le r^^istie spécial. Ainsi, celui qui justifiera d'une valeur réelle de Ps. 50,000 en immeubles, aura le droit d'affermer des dîmes jusqu'à Ps. 90,000.
[Paragraphe supplémentaire sgouté en 1906.]
Toutefois, il peut arriver que les personnes qui désirent affermer des dîmes contre le dépôt d^un cautionnement possèdent également, en dehors de leur fortune en effectif, des biens meubles et im- ^ meubles, on pourra dans ce cas recourir au besoin à ces biens, en
vue du recouvrement de la créance du Trésor. Cependant, pour l'affermage de dîmes, contre dépôt d'un cautionnement, il &at poser comme condition que le fermier soit ou bien un négociant oa un banquier fidsant des opérations commerciales ou financières aa moyen de ses propres capitaux, ou Hen une personne qui, de tout temps, se soit trouvée dûis les afiiedres d'affermage et qui ait rempli ses engagements. Il n'est donc pas admissible, contre le dépôt d'une garantie en numéraire égale au tiers du montant de l'affermage, d'accepter les offres d'individus dont l'identité et le crédit ne sont pas connus et qui sont impliqués dans les affaires de telle ou telle personne.
Au cas où Ton désirerait, au lieu de numéraire, déposer des titres au porteur de l'État Ottoman, on devra s'enquérir du oonn de la place de Constantinople et accepter lesdits titres avec une marge en moim de 20%.
T. T. (en/ocs âê pw 3x5.)
moment de l'affermage, et le crédit des intéreesés sera fixé sur la base du montant double de oe prix ; et, au cas où ces immeubles ne seraient pas déjà saisis, cette yaleur nominale sera portée en compte dans le registre spécial (^). Ainsi, celai qui justifiera d'une valeur réelle de Ps. 50,000 en immeubles, aura le droit d'affermer des dîmes pour Ps. 100,000. Quant à ceux qui ne posséderaient pas d'immeubles, on exigera d'eux un autre garant, suivant le système déjà indiqué. Il en sera de même pour les personnes qui voudraient affermer des dîmes pour une somme supérieure au chiffire du crédit fixé d'après la valeur de leurs immeubles ; leur garant aura à répondre du surplus des dîmes à affermer. Dans le cas où les immeubles appartenant aux requérants et à leurs garants ne seraient pas jugés suffisants et, si l'on ne déposait pas en espèces une somme correspondante au chiffre ci-dessus indiqué ou si encore les intéressés restaient débiteurs envers le fisc du chef des dîmes ou d'autres deniers fiscaux, on mentionnera le ùÂt au verso des requêtes présentées qui seront restituées aux intéressés, revêtues du sceau du Conseil administratif du kaza. Les adjudicataires et garants qui voudraient protester contre l'estimation réduite de la valeur réelle de leurs propriétés faite par le Conseil administratif du kaza, peuvent, avant la période d'affermage, présenter leurs objections et demander la rectification de Terreur en s'adressant aux autorités du chef-lieu du liva, ou, d'après les dispositions de l'art. 2 a, à l'agent préposé à l'affermage. La décision prise par le Conseil administratif du kaza sera ratifiée ou mo^ée, suivant le résultat de Texamen auquel on se sera livré à la suite de la susdite protestation. On n'exigera aucune autre garantie des personnes qui déposeront en espèces le tiers de la somme représentant les dîmes dont eUes resteront adjudicataires. De même, les habitants qui voudront affermer les dîmes de leur village ne sont pas tenus de présenter une garantie à part, à condition qu'ils se garantissent mutuellement. En attendant que des séneds timbrés, conformément à la loi aci hoe, soient obtenus à la clôture de l'adjudication, on se contentera, pendant cette opération, de mentionner la garantie sur les listes des adjudications (mezat-kaimessi) qui sont des pièces officielles et de faire signer ces listes par les garants. On exigera des garants^ qui ne se trouveraient pas présents pendant l'adjudication, un séned provisoiie également timbré. L'argent déposé en garantie ne pourra être compté que pour le dernier versement.
cation d#"f chaque kaza, à lexamen de létat de fortune des adjudicataires établi précédemment, tout en faisant, tant ouvertement que discrètement, des investigations à ce siget ; et, au cas où
(*) Pour une mesure aauvegardant les droite du fiao sur les immeubles donnée en garant v. Cire du 31 mare 1307, Kod., p. 3955.
elles constateraient qa'il est sapérieur à la yalenr réelle de la fortune des intéressés, elles feront les rédactions et les modifications nécessaires, ou bien elles exigeront que la garantie soit portée an obifiFre Toula. Elles entendront, ég^ement, pour aviser an nécessaire, les objections soulevées par les adjadicatatree et les garants qui auront à protester contre Testiniation du montant de leur fortune ou contre le rejet de leor requête par le Conseil administratif des kasas, comme il est dit à Faitide précédent
Art. 23. Pour ceux qui n'auraient pas fiadt attester, comme il est dit dans Farticle précédent, leur état de fortane et celui de leurs garants, on acceptera les offres faites par eux pendant la période de l'adjudication, suivant leur crédit qui sera immédiatement vérifié et établi par le Conseil administratif du kaza et l'employé charge de diriger l'opération de l'affermage. Mais les adjudicataires et les garants de cette catégorie qui ne participent à l'ad* judication qu'au moment où elle commence, doivent accepter l'estimation de la valeur de leurs biens, £ûte par le Conseil et l'employé susdésigné.
Art. 24. Les personnes qui, résidant à Constantinople, voudraient concourir à une adjudication faite en province ou qui désireraient servir de garants à quelquee-uns des adjudicataires dans les vilayets, doivent, elles ou leurs garants — an cas où ils seraient possesseurs d'immeubles d'une valeur répondant aux conditions énoncées dans l'art. 21, et suivant l'importance des revenus des dîmes qu'ils affermeront ou garantiront, — faire noter en tête des inscriptions ad hœ que ces immeubles sont inaliénables jusqu'à complète exécution par eux des clauses de l'affermage.
On peut également offrir une autre garantie matérielle acceptable par le Trésor, c'est-à-dire déposer une somme en espèces ou des titres ottomans au porteur circulant officiellement sur le marché et représentant le tiers des revenus des dîmes qu'on veut affaimer. Ces titres seront acceptés au prix courant de la place. Les dépôts en argent seront comptés pour les derniers versements. Quant aux titres déposés, ils ne peuvent pas être restitués avant rexécutioD des engagements assumés.
Aucune participation ou garantie ne saurait être acceptée, dass des conditions autres que celles qui sont exposées plus baut.
Art. 25. On appelle un à un devant le Conseil les soumiasioiinaires ayant déjà fait, par-devant le Conseil administratif et en présence des personnes préposées à l'affermage, leur offire pour les villages où le montant de l'affermage a été jugé satisfaisant tant par rapport aux montants obtenus la dernière et ravant-demiàre année qu'au degré d'abondance de la récolte de l'année en cours.
On propose aux adjudicataires d'augmenter leur oSn ou de se retirer. L'adjudication continue pour les surenchérisseurs et l'on clôture ensuite les opérations. Ceux qui renoncent à concoorir, doivent signer leur désistement Quand, par suite de la cessation
[Art. 22 fCeêt poê reproduit dans la loi de 1906; par ameéquetU Vancien art. 23 est le nouvd art, 24. Lee artidee 25, 26, 2*1 delà nofivdle loi de 1906 eorU lee euivante.^
Art 26. Les personnes qui seraient désireuses, en donnant en garantie les immeubles possédés dans un kaza par elles ou par leurs garants, d'affermer des dîmes dans un autre kaza, devront s'adresser, par requête, au Conseil administratif de l'endroit où sont situé lesdits immeubles. Après qu'auront été effectués l'examen et la yérification néoessaires, et qu'une annotation aura été portée en marge de rinscription afférente aux immeubles, le Conseil administratif délivrera un ' mazbata ' d'état de fortune, indiquant le montant pour lequel il pourrait être affermé des dîmes, contre la valeur des immeubles précités, d'après l'estimation ùdie par la Direction du 'Tapou,' diminuée de 10%. Lorsque le fermier se sera libéré, en acquittant le montant des dîmes dont il est l'adjudicataire, y compris les intérêts, s'il y en a, et qu'il aura produit un ' mazbata,' en faisant foi, délivré par le kaiza intéressé, l'annotation, portée en marge des immeubles susvisés, sera radiée.
Art. 26. Sont tenues d'être munies d'un acte de garantie, libellé conformément au modèle no 5 annexé à la présente loi, et légalisé par le Notariat, les personnes qui voudraient, au moyen des immeubles de leur garant, affermer des dimes dans un ou plusieurs autres kazas et qui ne se rendraient pas aux susdits kazas accompagnées de leurs garants.
Art 27. Au cas où les personnes désireuses, en vertu de l'article précédent, d'affermer, en donnant en garantie des immeubles sis dans un kaza, des dîmes dans un autre kaza, deviendraient adjudicataires de dimes pour un montant inférieur à celui indiqué dans le ' mazbata ' d'état de fortune, et au cas où lesdites personnes voudraient affermer, dans un troisième kaza, des dimes pour le complément de la somme précitée, le Conseil administratif du second kaza retiendra le 'mazbata' susmentionné, n devra toutefois, au bas d'une copie légalisée de cette pièce, porter une mention indiquant le montant des dimes adjugées au fermier et celui des dimes qui pourraient encore lui être adjugées. Cette copie sera remise entre les mains du fermier, et le fait devra être porté à la connaissance du Kaimakamat du kaza qui aura délivré le ' mazbata ' d'état de fortune.
Au cas où les fermiers de cette catégorie se seraient fidt délivrer un acte de cautionnement dans la localité où ils ont présenté des gages, le dit acte devra être rédigé de &çon à ce qu'il puisse s'étendre à l'affermage de dimes dans un troisième kaza.
T. T. («n/ooe d«p. 316.)
[La eoncordancé des artidea suitfanis des deux loU eti ainn: — ancien art, 24, nouvel art. 28 ; a. 25, n. 29 ; a. 26, n. 30; a. 27, n. 31 ; a. 28, n. 32.]
des snrenchères, il ne figurera pins sur les listes d'a^jndioation aucun nom de concurrent qui n'ait renoncé au concours, on liyrera cette liste à un crieur public qui a mission d'informer par criées dans la salle et la cour de Thôtel du OouTernement que î'ofl&'e est de tant de piastres et l'adjudication sera close à l'heure même. Si, après cette publication, personne n'augmente encore Toffire précédemment faite, on inscrit en regard les mots 'j'ai accepté pour tant de piastres' qu'on date et qu'on fait signer par le dernier enchérisseur. Au cas où, la fortune personnelle de celui-ci n'étant pas jugée suffisante, il y aurait aussi un garant, on ùdt également signer ou cacheter la pièce par celui-ci et l'employé de Tiâîennage rédige ensuite la mention indiquant la clôture de l'adjudication.
Art. 26. Les adjudicataires qui, ayant déjà fait leur offire pour l'affermage des dîmes d'un yillage, se seraient absentés des lieux de l'adjudication, soit pendant radjudicati<m (karar dadé), soit pendant l'affermage définitif, seront déchus de leurs droits. A côté de l'inscription râative à ]a dernière offi:e faite par eux on portera la mention oÂsm^, qu'un membre du Conseil, à titre d'attestation, roYétira de son cachet Au cas où s'étant une fois déclarés adjudicataires des dîmes de leur village, les habitants d'un yillage renonceraient, par la suite, à participer au concours pour cause de surenchère consentie par un autre, on devrait fiiire attester le fait par le moukhtar et cenx des membres du Conseil des Anciens du village, présents à l'adjudication, au moyen d'une mention revêtue de leur cachet. Comme la période des enchères et de faffermage sera portée par un avis à la connaissance des villageois, conformément aux dispositions de l'art. i6, les habitants qui ne seraient pas prés^ts aux adjudications seront déchus de leurs droits. Leur absence sera mentionnée en marge sur la liste de l'adjudication et cette mention sera signée par un membre, cox^ointement avec l'employé chargé de l'^ermage ou le sous-gouverneur. Comme, aux termes du même article, les chefs-lieux des kazas ou des livas situés dans le voisinage du kaza ou du liva où l'on adjuge les dîmes doivent également en être informés, on ne devra pas réserver les enchères exclusivement aux adjudicataires du chef-lieu. Il importe également d'accepter et de porter sur la liste d'adjudication les ofirea des soumissionnaires des autres localités qui seront annoncées par le télégraphe. Les enchères auront lieu des deux côtés et l'on accomplira les formalités nécessaires suivant les dispositions générales de l'art. 33, applicables aux soumissionnaires venant du dehors.
Art. 27. Chaque soir on doit placarder à la porte de l'hôtel du Gouvernement, dans un endroit bien apparent, une liste contenant les noms des villages dont l'adjudication a en lieu dans la journée, ainsi que les offres jEaites pour l'affermage de chacun de ces villages. Le d^ai de surenchère pour les villages adjugés provisoirement expire le soir du second jour à partir de l'affichage des listes, sans compter, toutefois, les jours de repos officiels.
818 CONTBIBUTIONS DIRECTES
Dans ce délai, c'est-à-dire dans les qnarante-hait henres qui suivent le jour de l'adjudication, celle-ci sera réouverte à la condition que les o£free de sarenchère ne soient pas au-dessons de 3 %. Après la cessation des dernières offiies de surenchère d*im village déjà adjugé une première fois, on écartera les personnes ayant refusé de sorenchérir et Ton obtiendra, à cet effet, la signature aussi bien de celui qui a renoncé que de celui qui a surenchéri. Si celui-ci a un garant, est également exigée la signature de ce dernier. Le fait est encore annoncé par le crieur public et l'adjudication a de nouveau lieu. Si des offires de surenchère de 3 % ou plus sont présentées encore dans le délai de deux jours Bxé plu haut, l'adjudication se rouvre et continue de la manière ci-desBui relatée. Le nombre de réouvertures de l'adjudication dépend de celui des surenchères qui ne doivent pas être inférieures à 3 %.
Néanmoins, de la réouverture d'une a^jndication dans ces conditions jusqu'à la rédaction de la mention de clôture provisoire, chaque adjudicataire a le droit de surenchérir dans la proportion qu'il lui plaira. Ck>mme le délai de deux jours accordé poor l'augmentation de 3 % commence à partir du soir du jour dont Tavis relatif à la première adjudication porte la date, la multiplication du nombre des adjudications ne peut nullement changer cette date première, c'est-à-dire la seconde adjudication ne peut pas se prolonger plus de deux jours. Alors même qu'aucune offre de sarenchère ne serait présentée pendant quarante-huit heures, Fa^jndicstion ne sera pas définitivement close avant l'expiration de ce délai.
Art. 28. Le lendemain du jour où les dîmes des villages sont provisoirement adjugées, on donnera, vers le soir, au sein du Conseil administratif du district et en présence de tous les intéressés, publiquement lecture des noms de ces villages ainsi qne des offres faites. Cette publication se fera également par criée publique. Si, après cette formalité, quelqu'un augmentait encore l'offre précédemment £ute de 3 % ou plus, il sera procédé le soir même à l'adjudication que l'on devra terminer et clôturer, sans attendre le lendemain. L'adjudication sera définitivement dose à la cessation des offres. Le Conseil administratif ajoutera au bas des documents y relatifs la mention : (fermage décidé à ce prix^ qui portera les cachets personnels des membres du Conseil. Après quoi, les autorités chargées de l'exécution de l'affermage ajouteront à la liste de l'adjudication le mot : affermé. Les fermiers et leurs garants, s'il y en a, déliveront, aux termes de l'art. 41, QQ Sénet contre un Zabtnamé libellé par les autorités. Le mode d'affermage et les motifs de toute moins-value constatée dans les prix par rapport au montant précédent et due à des raisons justes et acceptables, seront relatés par le Conseil administratif au bas du bulletin. Toute augmentation faite ultérieurement aux dimee d'un village dont la liste d'adjudication porte la mention : affermé est, qu'elle qu'en soit l'importance, rigoureusement refusée*
[ArL 2g de Vancienne loi n'est pas reproâmt dans laid de 1906 ; la coneardanee des articles des deux Uns se poursuit consêquemment de cette façon: — ancien art, 30, nouvel art. 33 ; a. 31, n. 34;
T. T. (en/ofie de p. 319.)
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Art 29. Une fois que les agents chargés de l'opération de l'affermage auront exécaté, dans le délai fixé et publié, ra4judication de la dime du kaza où ils se seront rendus et affermé les dîmes aux a^udicataires des villages pour lesquels un prix con* ▼enable a été offert, s'il se trouve encore quelques villages non affermés et dont la période d'adjudication aurait pris fin, les mêmes agents chargeront, par écrit, le Gouvernement du kaza de trouver des offires suffisantes et de les consulter au sujet de l'affermage ; ou bien ils lui déclareront qu'il est autorisé à affermer ces villages pour un prix déterminé. Ils passeront ensuite dans le kaza où la période d'affermage approche. Au caa où les villages restés en retard ne pourraient pas être affermés par l'entremise du €k>uvemeur du kaza, les agents chargés de l'affermage, après avoir terminé leur mission dans les kazas dont Taffermage leur est oonfié, iront dans les kazas où il existe encore des villages non affermés et procéderont aux mesures nécessaires pour les affermer à des prix convenables.
Art. 30. S'il est établi que des difBcultés peuvent surgir dans la décimation de la récolte d'un village, soit parce que le territoire de ce village est confondu avec celui du village limitrophe, soit parce que les terrains cultivés par les habitants d'un village se trouvent, cette année-là, englobés sur le territoire du village limitrophe, il est admis de grouper deux ou, tout au plus, trois de ces vilkges et de les affermer ensemble. L'affermage des dîmes de plusieurs villages ou bourgs adjugés séparément à un seul et unique fermier aura lieu également à part.
Art. 31. Exception faite des villages définitivement affermés, il peut se fiûre que les autres villages, dont l'affermage a été retardé comme il est dit dans l'art. 39, n'aient point trouvé d'affermeur séparément, ou bien que les habitants se soient refusés de les affermer, dans ce cas, mention en sera faite dans la liste de l'adjudication qui sera certifiée par le Conseil administratif du kaza au moyen d'un mazbata écrit au bas de cette liste. Une fois que les formalités prescrites par l'art. 26 et qui ont pour but d'établir que les habitants du village renoncent aux opérations de l'affermage seront accomplies, ces catégories de villages pourront être groupées ensemble, adjugées et affermées en bloc. Toutefois, on ne pourra pas grouper sur une liste d'adjudication plus de cinq villages. Les listes d'adjudication, primitivement préparées pour chacun de ces villages réunis, ne seront pas annulées ; elles seront annexées à la nouvelle liste qui sera dressée pour l'affermage collectif des cinq villages et seront conservées avec cette dernière.
Art. 32. On fixera le délai nécessaire pour l'adjudication des dîmes des produits tels que : opiums, vallonnées, olives et autres dont on peut concéder l'affermage par kaza ou par liva, comme il est expliqué dans l'art. 14. Après avoir porté ces délais à la
oonnaiflBanoe da pablio dans les kasas, les livag» les TilayetB et, Buivant les cas, dans les localitée aToisioanteB et après les avoir publiés à Constantinople, par l'entremiae da Ministère des Finances, on fera l'adjadicalion dans le délai fixé. Lorsque, à la cessation des offres fieuites par tous les intéressés, le Conseil administratif du ▼ilayet constatera et certifiera que la dernière offre est satisfaisante, on rédigera, sur une communication des autorités de la province, la mention de clôture provisoire dans les chefs-lieux du k^s ou du liva auxquels les dîmes appartiennent. Le fait sera alors, de nouveau, porté à la connaissance des habitants des localités avec lesquelles on peut correspondre par télégraphe. Si, dans une semaine à partir de la rédaction de cette mention, un suren* chérisseur se présentait, soit sur les lieux mêmes, soit dans les localités avisées, on acceptera l'o&e qui ne sera pas au-dessous de I % et Ton rouvrira Tadjudioation qui s'efibctuera, conformément aux dispositions des arts. 27 et 28. On mettra le précédent et le nouvel enchérisseur en présence l'un de l'autre ou bien on échangera une correspondance avec les autorités de l'endroit où se trouva le premier. Une fois que les offres seront arrêtées, que l'adjadication sera de nouveau close et que le délai d'une semaine aura expiré, on procédera à l'affermage définitif, suivant les dispositions du même art 28.
Art. 33. Les dîmes que Ton pourra affermer en bloc, aux termes de l'article précédent, seront adjugées s'il s'agit d'un liva au sein du Conseil administratif de ce gouvernement et par le Conseil administratif du kaza, si l'adjudication est effectuée par kaza. Les personnes qui désireront prendre part à l'adjudication de ces dîmes, doivent fiiire connaître à temps leurs offres au Conseil compétent et, au cas où elles se trouveraient dans une autre localité, elles devront, Clément en dû temps, s'adresser aux autorités locales pour faire télégraphier leurs offres. A onze heures du soir du jour où le premier délai de l'adjudication expire, on considérera comme la dernière offre celle dont l'importance dépasse toutes celles qui auraient été faites an lieu des adjudications ou annoncées par d'autres localités. Que les adjudicataires se soient désistés ou que la correspondance ait pris fin ou non, on devra clôturer l'adjudication et, jusqu'à l'ouverture de la deuxième adjudication avec une majoration de i %, on ne devra accepter aucune offre de surenchère.
Le dernier jour de la seconde adjudication, à onze heures, Voiïrt la plus importante sera considérée comme la dernière et l'affermage sera effectué, alors même que la correspondance continuerait à être échangée ou non. Seront déchus de leurs droits tous adjudicataires qui, se trouvant sur les lieux de l'adjudication, n'auraient pas offert à temps un prix supérieur, ainsi que ceux qui, absents, n'auraient pas fait parvenir leurs télégrammes de surenchère avant onze heures sur les lieux de l'adjudication.
DtMES 821
Néanmoins, si le jour de l'adjudication première (karaidadé) on de Tadjadioation déânitive, par suite de rinterraption des com* monicatioDs télégraphiques doe à on cas de force majeure, il n'j aTait en, durant la journée entière, aucun télégramme échuagè avec aucun endroit, le délai des enchères sera naturellement prorogé et l'ac^ndication proTisoire ou Taffermage aura lien yiogtquatre heurea après la disparition du cas de force majeure dont il s'agit.
ArL 34. Au fur et à mesure que les dîmes seront affermées dans chaque village, les listes indiquant les noms de ces villages et des fermiers, ainsi que la date à laquelle aura été effectué l'affermage, seront placardées sur la £içade de l'hôtel du Gkmvernement* Le sous-gouverneur du kaza devra, sans perte de temps, envoyer aux villages une copie de la liste susvisée revêtue du sceau du Conseil administratif. Dans le cas on, le fermier n'ayant p«M procédé à la décimation et où les villageois ne connaifisant pas la date de l'affermage, la moisson d'un village ne eendt pas rentrée et aurait suhi des dommages, la responsabilité en incombera au aoua-gouvemeur qui n'aurait pas fût connaître, en dû temps, la date de l'affermage.
Art. 35. La décimation des produits divers tels que les fruits, qui arrivent à maturité avant Taffermage des dîmes, sera fiite par les soins des employés nommés par le Conseil administratif et les livres de recettes seront remis au fermier. Après raffermage, les fermiers sont obligés de procéder, en dû temps, soit en personne, soit par l'entremise de tiers, à la perception de l'impôt de la dlme des autres produits dans le village. Dans le cas où, les habitants d'un village ayant informé le fermier que les meules des produits moissonnés attendent dans les diamps et que les produits qu'il n'est pas nécessaire d'entasser en meules sont arrivés à maturité, le fermier n'aurait pas procédé^ dans un délai de trois jours à partir de cet avis, soit en personne, soit par rentremise de tiers» à la perception de l'impôt dans ce village, la perception se fera par les soins do Conseil des Anciens qui en passera écritures dans les registres et autorisera la rentrée des produits moissonnés. Les firais réglementaires de la peroepiion sont, en ce cas, à la charge du fermier et aucune objection soulevée de ce chef par ce dernier ne pourra être prise en considération. Le fermier on son représentant sera obligé, toutes les fois qu'ils n'auront pas procédé à temps à la perception de l'impôt de la dlme sur les produits tels que fruits, légumes^ d^à récoltés, de se baser sur la déclaration du cultivateur an moment ok ils procéderont à la perception de l'impôt dont il s'agit.
Art. 36. Toutes les feis qu'an moment même de la moiseon, les offres pour l'affermage de la totalité ou de quelques-uns des villagea d'un kaza n'anront pas atteint le chiffre voulu, ou que les dimes de ces villages n'anront pu être aArméee et ou bien encors
qae les principaux produits seront arrivés à maturité, on devra procéder à la perception en régie. Si, dans on délai de cinq jours, à partir de la date où aura commencé cette décimation, le précédent fermier de ces villages on une antre personne offrait d'emblée ou par voie d'enchères un prix satisfaisant, il est admissible d'en effectuer raffermage; mais tonte offre qui serait faite après l'expiration du délai de cinq jours sera refusée. Dans les villages qui auront été affermés dans l'espace de ces cinq jours, les fermiers ne procéderont pas à un nouvel enregistrement de l'impôt de la dime sur les produits dont la décimation aura été déjà effectuée par les autorités locales durant les cinq jours dont il s'agit. Les dimiers accepteront l'enregistrement fait suivant le compte qui leur sera communiqué. La rémunération due aux agents employés jusqu'à la date de l'adjudication, le montant des timbres apposés sur les actes de garantie que ces agents ont fournis pour être nommés à ces emplois, ainsi que les frais de légalisation, seront perçus des dimiers pour être payés aux agents en question.
Art. 37. Il peut se faire qu'au cours d'une a^udication ou d'un affermage une des personnes ayant inscrit des o&rea sur la liste des a<.ljudication8 vienne à se désister, et entrave ainsi les offres, dans ce cas les dîmes portées sur cette liste seront mises de nouveau en adjudication et si ces dîmes sont affermées à un prix inférieur à l'of&e retirée, la différence sera perçue de la personne qui s'est désistée ou de son garant. Si ces dîmes ne trouvent aucun autre affermeur, elles seront administrées en régie et si, après défalcation des frais, le rendement de Timpôt est inférieur à l'offre retirée, la différence sera encore réclamée à l'enchérisseur qui aura retiré ses offres ou à son garant.
Art. 38. On percevra des fermiers, à titre de courtage, la somme fixe de Ps. 2^ pour les viUages dont les dîmes sont affermées jusqu'à concurrence de Ps. looo; de Ps. 7^ pour les villages affermés de Ps. looi à Ps. 5000; de Ps. 10 pour les villages de Ps. 5001 à Ps. 10,000; de Ps. 20 pour les villages de Ps. 10,001 à Ps. 25,000 ; de Ps. 30, pour les villages de Ps. 25,001 à Ps. 50,000 et, enfin, de Ps. 50 pour les villages qui sont affermés à un chiffre supérieur à Ps. 50,000. On percevra également du fermier une commission de P. I pour 1000 sur les dîmes 'des produits qui peuvent, comme il est dit à l'art. 14, être affermés par kaza ou par sandjak. Toutes les sommes qui serant ainsi perçues des fermiers, à titre de courtage, seront remises aux courtiers. Si ces derniers sont nombreux, la répartition se fait sur la décision du Conseil administratif de ]a localité, d'après l'importance des services rendus par chacun d'eux. Le courtage dû sur les produits dont la dime peut être affermée par kaza ou par sandjak, appartient au courtier de la localité où se trouve le dernier enchérisseur. Les courtiers des autres localités où des adjudications ont également lieu pour le même affermage ne reçoivent aucune rétribution. Pour les dîmes de cette catégorie
Par la loi de 1906 Tari. 36 a été modifié par la saUtitation, paasim, de 'dix jours' pour 'cinq jours'; et par remplaçant I la rémunération due aux agents' avec 'la rétribution pour quinze jours, au minimum, des agents.'
L'art. 37 a été modifié comme suit : — * Si quelqu'un au cours d'une adjudication ou d'un affermage ayant inscrit des offres vient à se désister, mmê avoir pawr juêtificatwn un accident comme la gr&e, rinancUoion^ îe$ êatUerdlee rêeulUmi dane la deelrttetian de plue de 10% de la rêcoUe et si les dîmes en question sont mises de nouveau en adjudication, etc.'
T. T. (jm/aee de p, saa.)
[Art. 39 de ranoienne loi a été modifié dans la loi de 1906 comme suit.]
Art. 42. Les montants d'affermage de la dime des céréales, sont perçns saiyant l'époque de la maturité des produits de chaque locidité, en six termes égaux, en commençant des mois de juin, juillet, août, septembre ; c'est-à-dire, les dîmes des localités dont la récolte vient le plus tôt à maturité sont encaissés en six termes égaux de juin à noTembre, et celles des localités dont les produits arrivent le plus tard à maturité, seront de même perçus en six termes égaux de septembre à février. Les montants d'affermage de la dime des produits comme les légumes^ fruits, melons, pastèques, affermés indépendamment des cétéales, seront répartis en trois termes, à la condition de ne pas dépasser le mois de juillet et, au plus tard, le mois d'août, suivant l'époque de la maturité des produits. Les montants en question sont perçus en trois termes égaux, de mars à mai, si la récolte vient très tôt à maturité ; et de juin à août, si la maturité en est tardive. De même, les montants d'affermage de la dime des raisins, du maïs et des produits similaires, également affermés à part, seront répartis en quatre termes, à la condition de prendre fin au mois de février de la même année, suivant l'époque de la maturité de la récolte. Pour les localités où il est d'usage de conserver le nurïs en carouilles et de le consommer au printemps suivant, le montant d'affermage de la dime de ce produit pourra être réparti en six termes, devant prendre fin au mois d'avril de l'année suivante. Si les fermiers sont débiteurs, aussi bien du chef des termes que du chef des intérêts pour les jours écoulés, leurs versements seront appliqués au payement des termes, jusqu'à parfait règlement du capital ; les intérêts seront perçus ensuite. La restitution des gagea des fermiers et de leurs répondants est absolument subordonnée au recouvrement intégral de ce qu'ils doivent aussi sur les intérêts.
qni seraient affermées à nn dimier se tronyant à Constantinople, le courtage est perçu à part du fermier et passé au compte du IVésor. En dehors de ce droit de courtage, on ne réclamera aux fermiers aucun autre frais ou taxe sous la dénomination de ^ zabtnamés ' ou autres.
Ghapitbx m.
Du mode d'encaissement du montant des dîmes affermées et du
libellé des bons.
Art. 39, Les dimiers payeront le montant de la dîme qu'ils afferment par termes égaux, dans la période comprise entre les mois de juillet et de décembre, pour les localités dont les principaux produite arrivent de bonne heure à maturité et sont affermés à temps. Dans la plupart des provinces, les principaux produits venant à maturité dans le mois de juin et les affermages y ayant lieu au mois de juillet, les fermiers de ces localités s'acquitteront de leur dette, également par termes égaux, depuis le mois d'août jusqu'à janvier. Quant aux fermiers des localités dont les produits arrivent tard à maturité, ils régleront leur dette dans les mêmes conditions et pendant la période comprise entre les mois de septembre et de février inclusivement. Chaque terme échoit le premier jour du mois auquel il appartient. Il est réglé en une fois ou par versements successifs, sans intérêts, jusqu'à la fin du même mois. Pour le nombre de jours écoulés, après la fin du mois, tout solde dû sera payé avec intérêts. Si un terme n'est pas réglé jusqu'à la fin du mois auquel il se réfère et si l'original du bon de dette est légalisé par le notaire, on rédigera un acte de saisiegagerie qui, sur la décision du président du tribunal de première instance, sera communiqué sans retard par l'entremise du notaire au fermier ou à son garant ou à tous les deux séparément. Leurs biens mobiliers seront saisis et si, dans un délai de dix jours à partir de cette communication, le terme n'est pas réglé, le montant en sera perçu avec intérêts, sur l'ordre du président, par l'entremise de l'agent du bureau exécutif, au moyen de la vente de ceux des susdits biens dont la loi relative à l'exécution des jugements autorise l'aliénation. Au cas où le produit de la vente ne suffirait pas à l'extinction de la dette, on vendra également ceux des biens immeubles appartenant aux mêmes personnes dont la vente est permise par la loi en vigueur. En outre, sans attendre que les denrées des dîmes appartenant aux fermiers soient vendues en bloc, on procédera immédiatement à leur vente au détail et sur les marchés, au fur et à mesure des demandes. Si le fermier ou son garant avaient quelque objection à soulever de ce chef, le cas serait ultérieurement examiné à part par le tribunal compétent.
Au cas où, avant le payement intégral d'un terme ayant fait l'objet d'un acte de notification, le versement afférent au second
mois n'aurait pas été non ploa effectué à la fin de ce moia, on n'aura pas besoin de &ire une seconde communication ; on encaissera» sur une simple demande faite à ce sujet le montant de ce yeraement, en même temps que celui du précédent. Quand même le revenu triennal ou d'une période moindre des immeubles destinés à être vendus et appartenant au fermier ou à son garant représenterait une somme suffisante pour couvrir la dette, il ne saurait être admis, pour les autorités executives, de renoncer à la vente de ces immeubles ou d'accorder, sous quel prétexte que ce soit, un délai quelconque au fermier ou à son garant. Dans le cas où des dîmes affermées contre payement en nature n'auraient pas été, aux termes des échéances, et suivant les conditions de Taffermage, acquittées de cette sorte, le Gk>uvemement aurait la faculté d'en percevoir, dans les limites des dispositions légales susénoncées, les arriérés en nature ou en espèces, avec intérêts et suivant le cours établi à la date de Téobéance.
Annendîce k fart, qo ^ ^^ ^^^' Lah-i-Eav.. vol. I, p. 336. Appendice à. fart. 39. ^ ^^^^ ^^^^ Rehber, no 38.
Tout fermier qui, à l'expiration de trois mois après les moissons, aura encore des créances sur les contribuables du chef des dîmes en nature ou en espèces, doit adresser une liste portant les noms des débiteurs et le montant de ses créances, et la présentera dans les provinces aux Gouverneurs généraux, dans les livas aux Gouverneurs et dans les kazas aux kaimakams, après cependant avoir fait légaliser par les Conseils des Anciens l'exactitude du montant indiqué des créances et l'identité des prix désignés pour les matières imposables avec les évaluations des Conseils administratifs. Des recommandations spéciales et la liste en question seront alors adressées aux Conseils des Anciens à l'effet de la perception des sommes énoncées dans la liste. S'il existait encore des débiteurs qui refuseraient de s'exécuter, les fermiers prépareront une pétition pour chaque village ou quartier, séjour de ces débiteurs récalci* trants, en indiquant leurs noms au haut de la requête ; ils présenteront cette pétition, accompagnée de la liste l^;alisée comme ci-dessus, au Tribunal de 1^ Instance qui citera les débiteurs, et dressera pour ceux qui ne peuvent pas se défendre d'une façon admissible, des mémorandums à part pour les envoyer à la Chambre executive afin qu'elle opère l'encaissement en conformité du règlement sur la matière. Les listes légalisées dont il a été fait mention plus haut, feront foi devant les tribunaux, et les mémorandums qui concernent un maximum de Ps. 100 seront exonérés de tout timbre et de tous autres droits et taxes. Les exploits dressés k l'adresse des débiteurs quel qu'en soit le nombre, ayant domicile dans un même village ou quartier, seront signifiés par un huissier qui ne recevra que ses frais d'aller et de retour et l'honoraire pour un seul
[Leê éUêpariHonê de Vaneùn art. 39 mdvani avêe les motê 'Quand mâne le revenu triennal etc.' ainn que V appendice de 1891 ne êtrnt pa$ reproduite dane la loi de 1906.
Maie eette loi contient de nouveaux arHdea numérotée 43, 44, 45 dont la traduction euà.']
Art 43. Les montants de la dlme payables en nature sont perçus en quatre termes égaux, à partir des mois de juillet, août et septembre, selon l'époque de la maturité des produits. Le lieu de lirraison de ces montants en nature, lieu qui doit être situé dans la kasa, sera roécifié, lors des enchères, sur les bulletins y relatifs. Au cas où la distance à parcourir suivant l'art. 9 serait supérieure à une heure, les frais de transport et de Uvraison aux susdits lieux, des denrées en question, seront à la chaîne des fermiers.
Art. 44. Au cas où le loyer et les revenus quatriennaux des biens-fonds qui sont à vendre, du fermier ou de son garant, couvriraient leur dette, on répartira cette dernière, augmentée des intérêts^ en un nombre convenable de termes, de &çon cependant à ne point dépasser quatre années, et on renoncera à la vente des susdits biens-fonds, à la condition que cette dette sera réglée dans les délais qui seront fixés, que les revenus de ces biens-fonds seront encaissés par leurs propriétaires, mais que ces derniers demeureront saisis. Toute£Dis, au cas où l'un des termes précités, même le premier seul, ne serait pas intégralement réglé dans le délai déterminé, les biens-fonds susénoncés seront vendus, sans nouvel ajournement, et le montant de tous les termes sera perçu. Les Conseils administratifs et les Tribunaux, conformément aux règles régissant l'estimation de la valeur des immeubles à transférer au nom de l'État, établiront si les revenus quatriennaux des biensfonds peuvent couvrir la dette. Seront vendus, sans aucun ajournement) les biens-fonds dont les revenus quatriennaux ne couvrent pas la dette.
Art 45. Au cas où les termes payables en nature ne seraient pas r^lés du commencement jusqu'à la fin du mois auquel ils se rapportent, le Gouvernement aura la faculté de les percevoir en nature, k n'importe quelle époque ; ou bien en numéraire, en les convertissant en espèces, sur la base des prix courants du dernier jour du mois dans lequel ils devaient être réglés, et en y ajoutant les intérêts courus jusqu'à la date du payement. La perception en nature ou en espèces des termes précités se fera conformément au mode de recouvrement des montants d'afiermage payables en espèces.
[Par eoneéquentf la concordance dee artidee dee deux loie continue ainsi: — ancien art, 40, nouvel art, 46 ; a. 41, n. 47 ; a. 4a, n. 48 ;
T. V. (en/oes de p. 394.)
[La loi de 1906 %ioate on article nnméroté 50, comme sait.]
Art 60. Les fermiers et les villageois qui n'auraient pas délivré les bons d'affermage requis dans dix jours, au plus tard, à partir de la date de l'adjudication définitive, seront obligés de payer d'emblée, en espèces, le montant de l'affennage, sans que ce dernier soit réparti en termes. Passé ces dix jours, on devra s'adresser au tribunal, avec les bulletins d'enchères, réclamer le montant de l'affiormage, augmenté des intérêts à partir de la date de l'affermage, et saisir les produits représentant la dime, au fur et à mesure qu'Us seront placés dans le dépôt. Les tribunaux constitueront, à brève échéance, les parties, résoudront la question et rendront un jugement d'exécution provisoire, en vue du recouvrement du montant de Taffermage, sans prendre en considération aucune réclamation en compensation et sans accorder d'igoumement. On devra appliquer la môme procédure, au cas où le garant n'aurait pas apposé son cachet sur le bon revêtu du sceau du fermier.
[L'ancien art. 44 est ainsi supplémenté.]
Art. 61. Les bons des fermiers et des villageois qui ont réglé le montant de l'affermage aux échéances convenues ou qui l'ont fait après, avec les intérêts, sercmt, à leur requête, restitués aux intéressés, après que les bureaux fiscaux (mal-kalémi) des kazas et des sandjaks auront effectué l'examen nécessaire et annoté le fait au verso de ces pièces ainsi que dans le registre ad hoc,
\La eancordance des artidea des deux laie eel la euivante: — ancien art 44, nouvel are, 51 ; a. 45, n. 6^.]
htdseier d'après les instractions ad hoe, quelque nombrenses que Boiest les significations et les citations dont il sera porteur par chaque fois.
Art. 40. Les rentrées de la dime des produits dÎTers qui, comme il est dit dans l'art. 35, arrivent à maturité ayant ra£rermage (dime qui est gérée et perçue par les soins des employés délégués par le Conseil administratif) seront, dé&lcation faite des frais de décimation, comptées sur le premier terme du montant de l'affermage.
Art. 41. Que les dîmes soient affermées à des particuliers ou aux habitants des villages, on obtiendra des fermiers des bons de dette attestant que les versements à effectuer ne seront passés au compte d'aucune sorte de créance et qu'ils se feront en espèces. Il est admis de se faire délivrer, par les personnes ayant pris à ferme les dîmes de plusieurs villages, un bon de dette mentionnant les noms de ces villages et le montant de l'affermage séparément. Les modèles des bons de dette à délivrer par les fermiers et les habitants des villages sont annexés à la présente loi, sous les numéros
3 et 4-
Art. 42. A la suite de la délivrance des bons par les fermiers,
conformément aux dispositions de l'article précédent, le Conseil
administratif certifiera la solvabilité de ces derniers ou de leurs
garants. Conformément à la loi sur la matière, ces bons seront
aonmis au droit de timbre.
Art. 43. Les dîmiers, ainsi que les habitants des villages qui ont affermé les dîmes de leur village feront légaliser, par les notaires, les signatures qu'ils apposeront sur les bons et, dans les localités où il n'existe pas de notaire, par le fonctionnaire qui, en son lieu et place, est chargé d'accomplir ces formalités.
Art. 44. Le contenu des bons qu'on fera délivrer par les fermiers, leurs garants et les habitants des villages sera transcrit en abrégé dans un registre tenu au Conseil administratif du kaza. Aprâ cette formalité, les bons ainsi que le registre contenant leur transcription seront expédiés au chef-comptable du liva pour être conservés au chef-lieu de cette circonscription. Les gouverneurs et les agents fiscaux des kazas ne peuvent obtenir décharge libératoire qu'autant qu'ils ont prouvé, par lettre officielle, la remise de ces bons au chef-comptable du liva.
Art. 46. Quand ceux des fermiers et de leurs garants — dont la participation aux adjudications et la garantie n'ont été acceptées qu'en raison de leur qualité de propriétaires d'immeubles, — obtiendront l'affermage de dîmes, on mentionnera sur l'inscription qui les concerne le nombre de propriétés jugé suffisant pour l'exécution des engagements pris par eux ainsi que l'habitation qui leur sert de logement et le terrain de culture destiné pour leur propre entretien, habitation et terrain dont il est question dans l'art. 21. Dans le cas où, avant de s'acquitter de sa dette, le fermier ou son
garant voudrait aliéner ses propriétés, les employés du cadastre devront, avant raooomplissement des formalités de transfert, en informer le Gouvernement qui fera saisir les immeubles par Tentremise des tribunaux. Ceux de ces employés qui n'informeraient pas k temps le Gouvernement, seront tenus responsables de tous dommages qui résulteraient de ce fait. Si la dette est en partie acquittée, le Gfouvemement retiendra encore le nombre de propriétés suffisant au payement du solde et autorisera le propriétaire à aliéner le restant. Enfin lorsqu'un fermier ou son garant voadra, un mois au moins avant l'expiration de la période d'un des versements, vendre les propriétés qui étaient précédemment données en garantie, il y sera autorisé s'il fournit la garantie d'une tierce personne possédant des propriétés d'une valeur égale et si mention en est faite dans les enregistrementa concernant ces immeubles.
Le dlmier ou son garant sera tenu de compléter toute dépréciation qui serait constatée, avant le payement intégral du montant de l'affermage, sur la valeur des immeubles donnés en garantie et qui provienditdt soit d'un incendie, soit de toute autre cause. Dans le cas où il n'aurait pas complété la différence, on devra, sur la demande de l'agent du fisc, procéder, par les soins des pouvoirs exécutifs, à la vente des produits des dîmes et la dette sera couverte par le produit de cette vente.
Art 46. Quand, à la suite d'une guerre ou d'un mouvement insurrectionnel éclatant dans une localité, ou de tout autre cas de force majeure, le dimier de cette localité ne pourrait réaliser la majeure partie de l'impôt de la dime et aurait ainsi éprouvé de sérieux préjudices, le montant de ce préjudice sera, après constatation et en vertu d'un Iradé Impérial, i^uit du chiffre de l'affermage. Cette constatation ne doit être établie que par le jugement d'un tribunal devenu exécutoire.
Au cas où le Qouvemement aurait recours, comme il est dit à l'art. 39, à la présidence du tribunal de première instance, pour assurer le versement du terme échu afférent aux dîmes des localités de cette catégorie ; ou bien, dans le cas où le fermier, précédant les autorités, serait en instance auprès du tribunal pour obtenir un jugement radiant le montant de l'affermage par suite des motifs susmentionnés, on ajournera, — en tant que le jugement rendu confirme l'existence du préjudice, — la rentrée du terme jusqu'à l'époque où le jugement deviendra exécutoire. Si ce jugement étant, par la suite, annulé, le fermier était reconnu non fondé dans sa demande et astreint au payement du montant de l'affermage, on encaissera ce montant avec les intérêts et dépens. Et enfin lorsque le jugement obtenu en première instance n'attestera pas l'existence des causes susdites, le montant de l'affermage sera encaissé par exécution provisoire et le Trésor restituera cet argent s'il venait à être condamné en dernier ressort.
Art. 47. Comme tous profits appartiennent aux dîmiers et que»
[La loi de 1906 ajoute deux articlee 53, 54 comme snit :]
Art. 63. On peut, contre de nonvelles garanties, affermer des dîmes aux personnes qui ont des dettes dont le payement n'est pas venu k échéance, du dief de l'affermage de dîmes ou de tout autre chef.
Art 64. Au cas où, en tenant compte des versements effectués par un fermier, à valoir sur le montant des dîmes qu'il a prises à ferme, moyennant des immeubles donnés en garantie, la vialenr fixée pour lesdits immeubles, en déduisant, en vertu de l'Art. 23, 10% des prix d'achat et de vente, présenterait un excédent, ce ne sont pas des immeubles d'une valeur égale k la moitié du solde impayé qui doivent rester sous saisie, mais des immeubles d'une valeur égeie k l'intégralité du solde précité. En d'autres termes : Supposons qu'un dlmier ait pris à ferme des dîmes pour Ps. 80,000, en donnant en garantie des immeubles représentant, après déduction du 10%, une valeur de Ps. 40,000. Si, sur la somme précitée de Ps. 80,000, le fermier a versé Ps. 60,000, ce ne sont pas des immeubles d'une valeur de Ps. 10,000, mais des immeubles d'une valeur de P& 20,000, qui doivent rester sabis pour le solde de sa dette dont la date de payement n'est pas échue; sur lesdits immeubles, il n'y a que la portion restante de Ps. 20,000 qui pourra être acceptée comme une nouvelle garantie.
[Xa eonccrdanee des artieUê dea deux îaia est la stdvante : — ancien art, 46, nouvel art. 55 ; a, 47, n. 56.]
[Pour les chapitres de la nouwHe loi de 1906 traitani ( F) 'De la vente des immeubles pour dettes'; ( VI) ' Des iaUeaiux d'affermage* et enfin ^Dispositions diverses^' voir Appendice n^ V, ool. VII,
T. T. (en/ocf dêp, 337.)
d'antre part, c'est à eux qu'incombent toutes pertes, aucune récla*^ mation en dommages-intérêts pour toutes causes autres que celles dont mention est fidte dans l'article précédent ne saurait 6tre prise en considération.
Chafitbb IV.
Rémunération et frais de route des employés chargés de l'affermage.
Tenue des registres d'affermage.
Arts. 48 à 51.
Dispositions complémentaires.
Art. 52. Lorsque les dîmes d'une localité restent en régie, toutes les opérations qui les concernent auront lieu en conformité des dispositions du Titre II des Instructions en date du i6 Beb. I 1288, relatives à l'adjudication, à l'affermage et à la gestion des revenus des dîmes dans toutes les provinces, (y. XCIX'.)
Art, 53. La présente loi annule les règlements et instructions ci-après :
Les dispositions concernant les dîmes, contenues dans le règlement en date du 11 Beb. II 127a, relatif au mode d'affermage des dîmes et des contributions indirectes (*).
L'appendice relatif à l'affermage des revenus de la dîme, village par village ;
Les paragraphes concernant la dîme de la loi en date du a Zilhi. 1274, relative au mode d'acquittement des dîmes et des contributions indirectes (') ;
Le r^lement en date du 9 Ghab. 1277, relatif aux revenus des dîmes qu'on afferme, sauf ceux de la soie, du tabac et des olives (^) ;
Le règlement en date du 10 Chab. 1282, relatif aux mêmes revenus (*) ;
L'article de loi en date du g Bedj. 1284, servant d'appendice à l'art. 1 7 du même règlement (*) ;
Le Titre I^ contenant 25 articles de la loi en date du 16 Beb. I 1288, relative à l'adjudication, à l'affermage et à la gestion des revenus de la dîme de toutes les provinces, (v. XCIX'.)
Lee paragraphes, concernant l'affermage, du règlement en date 4 Sef. 1297, relatif aux attributions de la Direction des Dîmes et de l'Aghnam (taxe des moutons), ainsi que les attributions des agents relevaut de cette direction.
Sont aussi complètement annulées toutes les lois et ordonnances
(*^ Dust, vol. II, p. 41 ; Kod., p. 3980 ; Arist., vol. III, p. 359. (*) Dust., vol. II, p. 49 ; Kod., p. 3988 ; Arist., vol. III, p. 367. Ç) DuBt., vol. II, p. 55 ; Arist., vol. III, p. 365. (*) Dast., vol. II, p. 930; Arist., vol. Y, p. 135. O I>U8t., vol. III, p. 949 ; Arist., voL Y, p. za8.
relatÎTes aa mode de perception et d'affermage de rimp6t de la dime, aaaf ceUes qui eoncement la gestion des dîmes en i^e;
La présente loi remplace tant ces demiàres que les lois annnléea et énumérées plus haut.
Le Ministère des Finances est chargé de l'application de la présente loi.
TEXTE XdX*.
Dtme, produits spéciaux, Rehber, p. 51.
instructions.
Art. 1^. La levée des dîmes sur les tahacs, soie et bois de construction coupé dans des bois exploités par leurs propriétaires, s'opère d'après les règles spéciales.
Art. 2. La dtme des récoltes suivantes: blé, orge et autres produits similaires qu'il est d'usage de fiiucher et d'engerber, est perçue en gerbes, sur le consentement des deux parties et suivant la règle et l'usage y relatifs ; mais on doit, si tel et le désir des propriétaires, ne percevoir la dime qu'après que la récolte aura été battue et mesurée.
Art. 3. Suivant l'usage établi, on effectue la décimation du maïs en l'évaluant sur la base de la superficie en deunums du champ on bien en prélevant des échantillons ou bien encore en percevant la dime lorsque le produit, étant arrivé k maturité, aura été récolté et battu.
Art. 4. On perçoit la dime du coton d'après le mode établi, en pesant les capsules après qu'elles auront été récoltées et emmagasinées ou bien en évaluant le produit sur pied.
Art 6. L'opium et le pavot sont dîmes conformément à la règle et à l'usage par évaluation sur pied.
Art. 6. Suivant la règle et l'usage, la dime d'olive sera perçne en nature au fur et à mesure que les olives seront transportées par les propriétaires au moulin, à la fabrique ou au pressoir ; elle peut également être perçue en nature sur estimation du produit quand il est entassé dans les dépôts. Les olives salées sont estimées et dimées dans les endroits où elles sont conservées.
Art. 7. La dîme sur le miel est perçue en espèces, en conformité de la règle et de l'usage étaÛis, d'après le prix évalné pour chaque ruche.
La dime du raisin est levée en aigent sur la baser du nombre de deunums du champ ou d'une façon différente, d'après la règle et l'usage qui sont aujourd'hui partout en usage. Cependant, cette dime étant perçue dans quelques localités, après que le raisin se sera desséché, l'on peut, dans ce cas, la lever en espèces ou en nature, suivant l'accord à intervenir entre les deux parties intéressées.
La dlme des fruits aatres que le raisin est perçue d'après les i^les en vigueur dans chaque localité intéressée. La dîme des différents arbres fruitiers est perçue en nature ou bien en argent, s'il y a parfiute entente entre les percepteurs et les contribuabîeB.
Chi perçoit la dime en espaces sur estimation de la récolte sur pied; en cas de désaccord, on la perçoit en nature sur toutes sortes de légamm en dehors de ceux exemptés par l'art. 3 du règlement.
La dime du foin est perçue en espèces, sur la base de la quantité en ocques fixée pour chaque tas ou charretée par le Conseil administratif de la localité ; dans le cas où Ton ne pourrait pas se mettre d'accord, on devra la percevoir en nature. Est également soumis au payement de la dime en espèces, en vertu du Gode des Terres (arazi-i-canounnamessi), tout pâturage dont l'herbe ne serait pas fauchée, à l'exception toutefois des pâturages consacrés de tout temps à l'usage des villageois et dans lesquels ceux-ci font paître leurs troupeaux.
La dime sur les autres produits qui ne sont indiqués ni dans cette nomenclature ni dans la loi sur la dime, mais qu'il importe toutefois d'assigettir à cet impôt, sera prélevée suivant l'usage en vigpieur dans chaque localité au moyen du pesage ou du mesurage au kilé ou de l'estimation.
TEXTE XCIX»
Dimes, 16 Heb. I ia88. Dust., voL III, p. 243 (turc).
perception en 24 mai 1287. Kod., p. 3957 (grec),
régie, 5 juin 1871. Arist., voL Y, p. 129 (franc.), règlement.
Chamtbb I« {abrogé par Vart. 53, XCIX^).
Chapitbb IL De la gestion en régie de dîmes.
Art. 26 (^). Au cas où les dîmes d'un * kaza ' (sous-gouvernement) n'auraient pu être affermées village par village ou en bloc et où les dimes de la totalité ou de quelques-ims de ces villages seraient conservées en régie, on doit, après avis conforme du Conseil administratif et suivant l'importance des villages et les nécessités et les circonstances de fait et de lieu, réunir quatre on cinq villages en un seul groupe et nommer pour chaque groupe un décimateur spécial qui recevra im traitement mensuel ou un salaire journalier convenable. Au besoin^ il sera adjoint aux décîmateurs des écrivains et. des ' coldjis ' (gardes). Il sera nommé en outre un
{}) Consoltez art. la de la loi du 4 Sef. 1997, Dust., vol. IV, p. 755 ou 804 ; Kod., p. 3990.
fonctionnaire ayant le titre de ' Kémonr des dîmes du kaza,' qui aura sous ses ordres un ou deux éciiyains et dont la charge sera de surveiller tous les agents dont il est ci-dessus question.
Au cas où dans un ' kaza ' il n'y a que quatre ou cinq yillages dont les dîmes sont conserrées en régie» il n'y aura pas lieu de nommer un ' mémour pour les dîmes du kaza.'
Enfin, dans le cas où les dîmes de la totalité ou de quelqaes-uns des kazas d'un sandjak (gouvernement) auraient été conserrées en régie, on devra nommer un fonctionnaire, qui aura le titre de directeur des dîmes du sandjak et qui sera chargé de sarreiller les ' mémours ' des * kazas.' JQ sera adjoint à ce fonctionnaire deux ou trois écrivains, suivant les nécessités du service.
Arts. 27 et 28. [Qualités requises des décîmatenrs.]
Art. 29. Si le besoin s'en finit sentir, les pouvoirs locaux mettront des gendarmes à cheval et des gendarmes à pied à la disposition des décimateurs des villages, des mémours des kazas et des directeurs des sanc^aks. Ces gendarmes ne pourront cependant être employés qu'exclusivement pour les perceptions, le transport des correspondances et autres services se référant aux dîmes. Leurs services ne peuvent, en aucun cas, être utilisés pour des affiûres personnelles.
Art. 30. [Conditions de service des percepteurs.]
Art. 31. On devra procéder eir dû temps à l'évaluation et à l'enregistrement des prunes, des cerises et d'autres fruits qui viennent dans les vignes et les jardins et qui mûrissent précocement, ainsi que des oignons et des légumes qui peuvent être consommés après avoir perdu leur fraîcheur. La dîme de ces produits sera levée avant qu'ils aient été écoulés.
Art. 32. n y a des localités où les produits des villages compris dans la circonscription d'un même * kaza ' n'arrivent pas à la fois à maturité et où la moisson se fait sur les hauteurs quelques jours plus tard que dans les plaines.
Dans les kazas de cette catégorie il n'est donc pas nécessaire d'envoyer les décimateurs dans tous les villages en même tempe ; on devra d'abord nommer et faire partir les agents destinés aux villages où les produits principaux tels que l'orge, le seigle et le blé sont arrivés à maturité et déjà moissonnés ; quant aux autres villages, on devra pourvoir au choix des décimateurs au fur et à mesure que les moissons s'y feront.
Au cas où, dans certains villages, les paysans attendraient, poar enlever leurs produits principaux déjà moissonnés, que les légumes de peu d'importance tels que les haricots et les lentilles aient été aussi récoltés, les autorités les inviteront à faire enlever de leors champs leurs produits principaux déjà gerbes.
Arts. 33 et 34. [Registres des percepteurs.]
Art. 35. La dîme des céréales ne se perçoit pas dans toutes les localités d'une manière uniforme.
En effet, il y a des régions où il est d'usage de compter les gerbes se tronyant dans les champs et de prélever la dtme sous la forme de gerbes. Dans d'autres localités, on recoeille les graines d'un certain nombre de gerbes prises comme échantillon et la quantité de graines ainsi recueillie sert de base à la perception de la dlme en nature. Il y a enfin des contrées où la dîme est prélevée dans Taire même également en graines.
Comme il importe de respecter les us et coutumes de chaque localité, les décimateurs des villages devront procéder suivant les usages locaux et les règles ci-dessous relatées.
Art. 36. Dans les localités où la dime se perçoit sous la forme de gerbes, les décimateurs devront se rendre aux villages faisant partie du groupe auquel ils eont préposés. Us seront accompagnés de quelques-uns des membres des Conseils des Anciens et des propriétaires des moissons. Ils devront visiter un à un tous les champs, compter eux-mêmes les gerbes, comme cela se pratique ab antique, et ne pas laisser ce soin aux coldjis ni aux villageois.
Les imans et les prêtres des villages seront aussi invités à tenir un registre spécial pour ces opérations.
Tous les soirs, les décimateurs confronteront leurs écritures avec celles portées sur les registres des villages.
Art. 37. Les décimateurs devront, au fur et à mesure que les gerbes auront été comptées et enregistrées, mettre de côté la part de la dlme et la charger successivement sur le chariot du propriétaire de la moisson qui doit la transporter jusqu'à Taire du fisc.
11 sera remis chaque fois au conducteur du chariot un bulletin (pouesoula) indiquant le nombre de gerbes chargées sur le véhicule, bulletin qui doit être remis au ' coldji ' se trouvant sur Taire. Au reçu de ce bulletin, cet agent devra vérifier le contenu du chariot, prendre livraison de la charge, conserver le bulletin et faire emmeuler les gerbes.
Chaque soir, le percepteur doit confronter son registre avec les bulletins se trouvant entre les mains du coldji préposé à Taire du fisc. S'il relevait un manque, eu d'autres termes, s'il constatait qu il y a des gerbes qui ne sont pas encore arrivées à Taire, il devrait de suite s'adresser au propriétaire de la moisson, exiger de lui les gerbes et le bulletin, et parvenir à les retrouver. En un mot, le contrôle des gerbes comptées et enregistrées dans un jour se fera le soir même.
Les bulletins ci-dessus mentionnés ne doivent pas être déchirés ou égarés. On devra les attacher au moyen d'un fil, les conserver jusqu'à la fin des opérations relatives aux dîmes de chaque village, et les envoyer ensuite au kaimakamat.
Art. 38. Après que les gerbes représentant la dime auront été transportées à Taire du fisc et convenablement entassées, les villageois auront natureUement à s'occuper, pendant quelques jours, du transport de leurs gerbes à leurs aires ; aussi ne doit-on pas
exiger d'eux nn antre travail pendant cette période. Oependant, après qn'ile auront terminé le transport de leurs moissons» les dédmateurs enverront aux villages des hommes qui* amont à faire battre les gerbes appartenant au fisc.
Chaque matin on inscrira dans un carnet spécial, en présence du Conseil des Anciens, la nature et le nombre des gerbe» représentant la dime, qui seront portées à Taire du fisc pour être battues dans la journée.
Après que ces gerbes auront été battues et éventées et que la paille aura été séparée des gndnes, la quantité de celles-ci sera inscrite dans le registre du déoimateur. Ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité que les graines seront expédiées et livrées au magasin du village.
Au cas cependant où les céréales obtenues seraient mouillées ou présenteraient un aspect humide, on devra s'abstenir de les transporter au magasin dans cet état ; mais on ne doit pas non plus les laisser sur la terre, pour ne pas les exposer à l'humidité. H hnt les mettre dans de grands sacs et les charger sur les chariots ; le lendemain on aura soin de les laisser exposées au soleil, ce après quoi on procédera à leur transport ou à leur emmagasinage. En un mot, on tiendra énerg^quement la main à ce que des graines humides ou mouillées ne soient pas mises dans les dépôts.
Il est d'un usage constant de fiiire abandon aux villageois, à titre de salaire, de la paille des produits battus sur l'aire du fiisc Il importe donc de veiller consciencieusement à ce que les gerbes appartenant an fisc soient bien éventées, en d'autres termes à ce que des graines ne restent pas dans la paille.
Les villageois qui ne se seraient pas bien acquittés de cette tâche, de môme que les coldjis qui ne les auraient pas bien surveillés, seront tenus responsableB de ce chef et recevront une réprimande.
Art. 39. La dime du nuuls se prélève, suivant les localités, de différentes manières: dans certaines régions on évalue le produit en prenant pour base de calcul F'evUk' (quatrième partie du deunum) et le ' deunum,' ou bien la quantité de graines produite par un certain nombre de plantes prises pour échantillon; dans d'autres, on attend, pour prélever la dîme, que les produits soient arrivés à maturité et aient été battus. On doit respecter les us et coutumes de chaque localité et continuer à prélever û dime suivant uu mode équitable et de nature à ne porter préjudice ni aux intérêts des populations ni à ceux du fisc.
Art. 40. On perçoit ordinairement la dime de l'opium en prenant pour base de calcul le nombre de 'deunums' contenus dans chaque champ.
Dans les localités oà ce système est en vigueur, aussitôt que le produit aura échappé à tout danger, c'est-à-dire aussitôt que la saison des boutons et des fleurs sera passée et que le temps
de l'incision à pratiquer approchera, les Conseils locaux seront priés de choinr des estimateurs et des kiatibs dignes de confiance parmi des personnes expertes dans la culture du pavot et connaissant les règles de la perception des dîmes.
Les agents ainsi nommés, accompagnés des producteurs et de quelques-uns des membres du Conseil des Anciens, se rendront, avant que l'époque de l'incision se soit écoulée, sur les champs plantés de pavots; ils évalueront et enregistreront l'étendue en
* deunums ' des champs ; ils détermineront, en prenant pour baf e la force végétative des terrains, à laquelle des trois catégories, supérieure, moyenne ou inférieure, appartient le champ et remettront k chaque propriétaire de champ un bulletin imprimé, revêtu de leur cachet, indiquant le résultat de leurs constatations.
L'expérience a démontré que dans la plupart des localités un
* dennnm ' d'un champ de la catégorie dite ' supérieure ' produit de 750 à 1500 drammes d'opium; un 'deunnm' d'un champ de la catégorie dite ' moyenne' de 600 à 1000 drammes ; un * deunum ' d'un champ de la catégorie dite ' inférieure ' de 400 à 500 drammes. En outre, un ' deunum ' de champ de la catégorie supérieure produit de 4 à 5 kilés de Constantinople de pavots ; un * deunum ' de champ de la catégorie moyenne produit de a à 4 kilés de Constantinople et enfin un 'deunum' de champ de la catégorie inférieure produit de i-^ à a^ kilés.
Gomme cependant la classification et la détermination de la force végétative des champs varient avec les localités, dans chaque kaxa, le Conseil administratif — prenant en considération la catégorie à laquelle appartient le terrain — dressera un mazbata déterminant la quantité d'opium et de pavots qu'il importe de prélever sur chaque ' deunum.'
Une fois la récolte enlevée des champs, on procédera au prélèvement en nature, mais séparément, de la dtme de Topium et de celle des pavots, en conformité de l'évaluation faite comme cidessus et sur les bases fixées par les Conseils administratifs. Les quantités prélevées seront inscrites au dos des buUetins remis aux propriétaires de la récolte. On veillera à ce que la dime perçue en nature pour un champ déterminé ne provienne pas d'un autre. On tiendra en outre la main à ce que les produits prélevés à titre de dime ne soient pas mélangés d'une autre matière quelconque.
On doit éviter autant que possible de réunir les dîmes de r opium avec celles d'autres produits et les mettre en adjudication, les affermer ou les gérer en régie séparément. Dans tous les cas, la dîme de l'opium, qu'elle soit gérée en régie ou par voie d'affermage, devra être perçue conformément à la règle ci-dessus relatée.
Art. 41. Le prélèvement de la dîme de la garance ne s'opère pas partout d'une manière uniforme. Ce prélèvement doit donc avoir lien suivant le mode ci-dessous indiqué :
Chaque année, avant Textraotion de la nouvelle garance, c'est-
à-dire ôèxïb le eonn da mois de mars, la quantité de cette plante restant sur le produit de l'année précédente sera pesée, notée et enregistrée. Poor tonte quantité de garance qui figurerait dans ce produit sans avoir acquitté la dime, celle-ci sera perçue à part. Il en sera de même pour la dîme de toute quantité figurant dans le produit de l'année précédente et qui, après avoir été soustraite à l'enregistrement lors de cette opération, aurait été découverte à la suite d'une enquête ultérieure ou bien saisie pendant la vérification (yoklama). Après que l'enr^strement aura pris fin, les personnes ui voudront extraire de la garance seront rigoureusement tenues e se faire délivrer, avant de commencer l'extraction, un permis imprimé ; elles s'adresseront dans ce but à l'agent compétent pour lui indiquer le lieu où se trouve le champ dans lequel elles voudraient extraire de la garance ; elles lui feront aussi connaître la quantité approximative des produits qu'elles pourraient recaeillir. Elles commenceront ensuite à extraire la garance suivant le permis qui leur sera délivré.' Après que la garance extraite en vertu de ce permis sera séchée, avis en sera donué à l'agent compétent : le produit sera pesé et la dime prélevée pour être transportée et remise au dépôt de la dime. La quantité de la dime ainsi remise au dépôt sera inscrite au verso du permis précédemment délivré, et un cachet sera apposé au bas de cette inscription.
Art. 42. Dans les localités où les dîmes des produits ne sont pas perçues en nature, sous forme de gerbes ainsi qu'il est dit dans les arts. 36 et 37, mais d'après le système des échantiUons, les gerbes existant dans le champ de chaque propriétaire seront comptées et enregistrées régulièrement par les décimat^urs des villages. Après l'accomplissement de cette formalité, il sera pris trois faisceaux de gerbes sur chacune des trois qualités de produits du village intéressé, à savoir : les qualités supérieure, moyenne et inférieure. De ces faisceaux on formera une airée qui sera battue en présence des décimateurs, des membres du Conseil des Anciens ainsi que de ceux des villageois qui voudraient assister à cette opération. La graine du produit, après avoir été recueillie soigneusement, devra être pesée ou mesurée en public. Une fois que sera établi le chiffre d'ocques et d'eultcheks (mesures de capacité) auquel s'élèveront les gaines on portera au registre de décimation une mention portant que, suivant l'échantillon cboiû pour le produit de tel vÛlage, il a été trouvé, par faisceau, tant d'ocques et de drammes on bien d'eultcheks sur les neuf £Û8oeaux dont il est parlé plus haut.
Ces inscriptions seront certifiées conformes au bas du registre. Après quoi les propriétaires seront autorisés à enlever les gerbes de leurs champs.
Art. 43. Il sera délivré aux propriétaires des produits un Ilmou-haber imprimé indiquant la nature et la quantité de la dime qui, d'après le calcul, devra être perçue de chaque euitivatenr
suivant le nombre des gerbes inscrit à son compte, ainsi qa*il est dit dans l'article précédent.
CSiaque intéressé remettra au dépôt, suivant ces Ilmou-habers, la dlme du produit qui lui appartient. On veillera avec une minutieuse attention à ce que le produit à prélever suivant l'échantillon ne soit pas mélangé à de la paille ou bien ne soit pas de qualité inférieure.
Art. 44. Dans les villages où la dîme n'est pas prélevée eu gerbes d'après le système des échantillons, ainsi qu'il est dit dans les arts. 42 et 43, mais en graines, tous les propriétaires devront, aussitôt après avoir battu et éventé leurs produits entassés, porter le cas à la connaissance du décimateur. Celui-ci, accompagné de l'écrivain, et du préposé au mesurage, se rendra immédiatement dans Taire pour mesurer le produit et en prélever la dîme en nature. Après quoi il en fera mention dans le registre et délivrera au propriétaire de l'airée un Ilmou-haber imprimé indiquant la nature et la quantité de la dime. Ce propriétaire devra transporter et remettre immédiatement au dépôt de la dlme la part de la dime énoncée dans l'Ilmou-haber en question.
Art. 45. Les décimateurs devront, à la fin de la journée, envoyer à l'agent du dépôt, à titre d'information, une note indiquant le nombre des aires visitées par eux ainsi que la nature et la quantité de toute la dlme qu'ils auront prélevée le même jour. Les décimateurs et les préposés aux dépôts devront, une fois par semaine, confronter leurs registres. Si une partie des dîmes enregistrées dans le cours de ladite semaine n'a pas été transportée au dépôt, des colcyis seront envoyés auprès de qui de droit pour en assurer la perception et en faire effectuer le transport au dépôt
Art. 46. Les décimateurs des villages ne devront pas pr^ever la dlme sur les graines existant dans l'aire ni par évaluation ni par un accord amiable avec le propriétaire. Ils devront absolument mesurer, sans retard, et avec une sérieuse attention au ras des bords du kilé le produit se trouvant dans l'aire, dont il percevront la dime en conséquence.
Art. 47. Si le contribuable, sans eu informer le décimateur, enlève du champ une partie de ses gerbes et de Taire une partie de ses produits, on prélèvera en double la dime des produits qu'il aurait ainsi enlevés. Si, dans le seul but de ne pas s'acquitter de la dlme, il soustrait à l'enregistrement une partie ou bien la totalité des produits qui lui appartiennent, on prélèvera la double dime sur la quantité de produits dérobée, régulièrement établie par le Conseil local.
Art. 48. Les denrées emmagasinées accusent souvent des excédents et des déficits au moment où elles sont vendues ou transportées à d'autres localités. Il en résulte nombre d'abus. Ce fait provient de ce que les kilés qui sont employés dans les villages ainsi que par les décimateurs et les kilés dont on se sert dans les
dépôts présentent quelques différence entre eox. En c<»iséqiieiice, les Conseils administratifs des kazas assoleront la précision de tons les kilés qui seront employés dans les dépôts du fisc jusqu'à oe que l'usage des nouveaux poids et mesures soit partout étaUi. Ces kilés seront soigneusement poinçonnés. D'autre part, sur les kilés employés dans les yillages, ceux qui peuvent servir seront séparés des autres pour être rectifiés suivant le kilé du fisc ; après avoir été poinçonnés ils seront remis aux villages. D sera fiût attention à ce que, lors du prélèvement et du transport de toutes denrées mises dans les dépôts du village, on ne se serve que des kilés ainsi rectifiés et poinçonnés.
Art. 49. Les produits dîmiers des villages pourvus de dépôts de dtme spéciaux seront remis à ces dépôts à titre provisoire. Les dépôts seront gardés sous la responsabilité des déciraateurs et du Conseil des Anciens.
Pour les produits dtmiers des villages qui sont dépourvus de dépôts de dime spéciaux ou bien qui ne possèdent pas un local pouvant servir de dépôt de dime, on devra choisir dans d'autres endroits convenables des locaux qui pourraient être utilisés comme dépôts de dtme. Des agents seront nommés pour garder ces dépôts, et les produits seront soigneusement conservés.
Il sera avisé aux moyens nécessaires pour que ce produit ne subisse aucune perte quelque minime qu'elle soit.
Art 50. Au fur et à mesure que les villageois transporteront et remettront aux dépôts les produits des dîmes prélevées d'après le système des échantillons et des graines, les préposés aux dépôts porteront une mention en conséquence au verso des bulletins imprimés dont ces villageois seront porteurs.
Art. 61. Les villageois sont obligés de transporter les produits dtmiers des champs dans Taire et de l'aire aux dépôts des dîmes des villages. Les produits dîmiers d'un village non pourvu de dépôt seront transportés et remis gratuitement au dépôt de dime situé à une heure de distance, au maximum, de l'aire.
A défaut d'un dépôt des dîmes à une distance d'une heure de l'aire, le produit sera transporté, moyennant un prix qui sera fixé par le Conseil local, au dépôt établi dans une distance de plus d'une heure.
Art 62. Les préposés aux dépôts prendront livraison des denrées après les avoir mesurées au ras des bords de la mesure, à l'exemple du mesurage opéré dans l'aire par les décimateurs comme il est dit dans l'art. 48.
Plus tard, au moment où les denrées seront vendues ou enlevées du dépôt, le mesurage en sera effectué de la même manière. Le déficit constaté à cette occasion sera réclamé aux agents de dépôts responsables. Ces agents devront agir de manière à empêcher que les denrées de diverses natures ne se soient mélangées dans les dépôts. Ils seront également tenus de prendre les mesures de
protection Yonlaes pour éviter que oes denrées loient détériorées par snite de la ponseière, de la terre, de la plme, de l'humidité, etc.
Art. 53 (*). Les produits des dîmes de ohaqne village, trans* portés aux dép^^ts drâ dîmes seront, jusqu'au Kassim (26 octobre ▼. 0.) au plus tnrd, transportés par les habitants du même village, moyennant un prix modéré, au bourg ou à l'échelle située dans les environs ou bien aux marchés publics. Ce prix sera fixé par un mazbata du Conseil local sur la base d'un chifire convenable calimlé par heure et par kilé de Gonstantinople. Au fur et à mesure que les produits des dîmes seront enlevés le prix de transport devra sans retard être payé contre reçu aux propriétaires de ces produits sur la base du prix ûxé par le masbata en cause. On s'abstiendra» provisoirement d'inviter les villageois occupés sur l'aire à trans* porter les produits des dîmes. En outre, les villageois pourraient solliciter Tajoumement du transport des produits des dîmes après le Kassim afin de prévenir tout arrêt dans leurs opérations agricoles. Dans ce cas ces villageois seront tenus de transporter les produits des dîmes jusqu'à fin novembre au plus tard. Après ce mois le transport des céréales sera absolument subordonné au consentement des villageois. Les produits qui arrivent à maturité à une époque avancée, comme le mais, et dont le transport a lieu habituellement au printemps, seront également transportés aux époques déterminées.
Art. 54. Afin de prévenir toute fraude lorsque les produits des dtmes devront être transportés des dépôts des villages aux dépôts centraux ou à l'échelle ou bien à d'autres localités, on prendra les mesures nécessaires pour que les produits transportés soient remis au transporteur après avmr été mesurés ou pesés. Des gendarmes et des coldjis devront, en cas de besoin, être adjoints à ceux qui transportent les produits. Si les produits transportés sont des céréales, un échantillon en doit être mis dans un flacon qui sera scellé et envoyé en même temps que les produits. Cette mesure a pour but d'empêcher que les produits ne soient échangés contre des denrées mouillées ou mélangées.
Art. 66. De même que la quantité des produits principaux tels que l'orge et le blé sera enregistrée, on portera également au re^ gistre les quantités d'herbes, de vallonnées, de scammonée, de graine jaune, de lentilles, de pois chiches, de graines de lin, de fruits de la catégorie des pastèques et des melons ainsi que des produits des vignes et des ruches, et enfin de tous produits assujettis à l'impôt de la dtme par le règlement sur la matière. Ceux de ces produits dont la dime a été de tout temps prélevée en espèces continueront à acquitter la dime de la même manière.
Il en sera de même pour les produits qui payent cette taxe en
(^ Consoliez art 4a de la loi du 4 Sef. 2997, Ihut., vol. lY, p. 755 ou 804-
nature. La dlme qui doit être prélevée en nature ponrm être perçue en espèces ear nn accord des denx parties intérenées et avec l'approbation dn Conseil administratif dn kaca.
A l'égard des dîmes de la soie, du coton, des tabacs et des ollTes, il sera procédé conformément à la règle en usage, aux principes et lois établis en l'espèce.
Art. 56. Ainsi qu'il se trouve indiqué dans l'article précédent, pour les produits dont la dlme sera prélevée en argent, le Conseil administratif de chaque kaca doit dresser un mazbata établlasant les prix courants. C'est suivant les indications de ce maabata qu'on devra calculer la contrevaleur de la dîme à percevoir, et comme il importe de sauvegarder en cette circonstance lea intérêts du Trésor aussi bien que ceux des contribuables, le Conseil administratif doit procéder, dans la fixation des prix, avec tonte justice et équité de £ftçon à ne point causer un préjudice quelconque à aucune des deux parties intéressées.
Art. 57. n y a des produits dont la dlme est perçue de tout temps en nature. Il devient également nécessaire de la prélever de cette façon toutes les fois que les parties ne parviennent pas à s'entendre. Parmi les produits de ce genre tels que les lentilles, haricots, pois-chiches, oignons, aulx, vesces et graines de garance, doivent être sans perte de temps vendus au prix de leur valeur. Aussi est-il nécessaire de se débarrasser de ces menus produits, an mieux des intérêts du fisc, en les vendant au comptant dans les chefs-lieux des kazas ou dans les foires et les marchés inaugurés dans les limites ou aux environs du district et d'en yerser le montant aux caisses fiscales.
Art. 58. Si après l'emmagasinage de la dlme perçue en nature sur les principaux produits agricoks tels que l'orge et le blé, une quantité quelconque en est destinée aux besoins des troupes impériales ou doit être expédiée à Constantinople ou ailleurs, elle sera mise à part après un échange de correspondance avec le Trésor. Le reste des céréales en magasin sera mis, en détail ou en bloc, suivant le cas, à la vente aux enchères publiques, sur production de l'échantillon et avec indication de la nature et de la quantité en Uvru ('). Le montant doit en être payé au comptant ou dans un très court délai par des versements successifs et avec une garantie sure et solvable. L'avis de cette adjudication sera publié partout, et les céréales mises en vente seront adjugées par le Conseil administratif aux plus offrants et derniers endliérisaeurs, et remises à ces derniers après avoir obtenu l'autorisation da vilayet. Le montant de la vente sera encaissé suivant les danses de l'adjudication. A la fin de chaque adjudication le Conseil
des ou
(*) Sorte de mesure qui indique le poids en mSme temps que la qualité • o4réalee ; mais l'art 44 de la loi du 4 Sef. 1997, Dust, voL IV, pi 755 1 804, prescrit l'emploi du nouveau kilé.
administratif dressera un masbata indiquant les prix des céréales rendues.
Arts. 59 à 65. [Conditions de service des employés.]
Art. 66. Les agents des dîmes en général ne penveniv dans ancnne localité qu'ils traversent et sous quelque nom et prétexte que ce soit, se faire donner par les populations et par les contribuables des aliments et des nourritures pour eux et pour leurs montures sans en avoir payé ]e prix. Us n'en pourront non plus prélever sur le produit des dîmes soit à titre gratuit soit même contre payement de la contre-valeur. Us ne peuvent point également toucher aux encaissements opérés en argent et sont tenus de se faire rembourser directement par les caisses fiscales le montant de leurs appointements et de leur frais.
Art. 67 {% Dans les districts dont les dîmes seront gérées en régie, le mémour des dîmes et le caissier en chef du kaza doivent tenir séparément des livres-journaux imprimés, conformes au modèle, dans lesquels Us auront à passer, chacun de son côté, les encaissements opérés ainsi que les payements effectués pour les traitements et les firais des agents des dîmes. Les chiffres et les totaux de ces registres doivent être confrontés et vérifiés tous les jours contradictoirement par ces deux fonctionnaires qui en confirmeront ensemble l'exactitude en y apposant tous les deux leurs sceaux.
L'agent des dîmes du kaza dressera chaque mois, suivant le modèle, un tableau spécial sur lequel il fera figurer les encaisse* ments et les payements effectués d'après les indications de son livre-journal. Il apposera son sceau au bas de ce tableau qu'il fera signer également par les kiatibs placés sous ses ordres et le remettra ensuite au kaimakam.
Si les villages dont les dîmes sont restées en régie ne représentent pas la totalité des villages composant le district et sont quelques-unes seulement de ses dépendances, les opérations de leur comptabilité seront faites dans le bureau fiscal (mal-kalémi) du
Art. 68 (^). Les tableaux (idjmals) qu'aux termes de l'article précédent les mémours des kazas remettront aux kaimakams, doivent être certifiés par les Conseils administratifs des kazas, et un exemplaire en sera envoyé au mutesearifat. Les mudirs des dîmes et les Conseils administratifs des sandjaks examineront et certifieront à leur tour les tableaux ainsi parvenus des kazas et en feront dresser un résumé général complet qui sera expédié au vilayet.
Art 69. Les opérations de décimation terminées, les décimateurs des villages doivent remettre au kaimakam du district
(*) Comparez c«b deux articles avec les dispositions de la loi du 4 Sef. Z997, Dut, voL lY, p. 755 ou 804.
leara registreci qui teront immédiatement somma à nn examen de contrôle en présence du mémour du kaza. Si aucune erreur n'eat constatée dans les chiffires et les additions, le contenu en sera transcrit au registre ad hoe tenu dans le chef-lieu du district d'après le modèle spécial. Il sera ensuite dressé, conformément au modèle, un tableau indiquant le montant du produit de chaque yillage. Du total de oes chiffires devront être déduits les finis effectués et il y sera en même temps établi un état comparatif des recettes de Tannée avec celles de Tezeroice précédent. Il sera en outre dressé un tableau spécial indiquant en détail les finais efiectués pour les dîmes seulement et auquel seront annexés, suivant la règle, les maabatas et autres pièces justificatives. Ces deux tableaux, après avoir été revêtus du sceau du Conseil administratif du kaza, seront envoyés au mntessarifat avec les r^pbtree des déeimateurs.
Art. 70. Les registres envoyés conformément à Tartide précédent au mutessarifat du sandjak, par les Autorités des kasas, seront examinés dûment en présence du mudir des dîmes. Lors de cet examen il sera recouru, en cas de besoin, aux r^^istrea des viUagea. Après qu'ils auront été reconnus exempts de toute erreur ou omission, les tableaux des recettes et dépenses seront inscrits dans le r^fistre principal du sandjak. D sera ensuite dressé, conformément au modèle, un tableau général indiquant en détail: le rendement total des dîmes de chaque kaza; la partie de ce revenu qui a été perçue en nature ou en argent ; le montant des frais effectués à cette occasion ; les noms d^ localités où les produits en nature ont été déposés après les prélèvements ; l'écart en plus ou en moins existant ^itre le produit et le montant des dîmes de l'année précédente et les recettes et dépenses de l'exercice en cours. Ce tableau sera légalisé par le Conseil administratif du sandjak et envoyé au chef-lieu de la province. Les registres des déeimateurs des villages seront réunis et reliés par kaza et envoyés avec ce tableau au vilayet pour être conservés dana les archives de la Comptabilité centrale.
Les tableaux revêtus de la l^^sation du Conseil administratif parvenus ainsi des sandjaks seront transcrits in extenso dans le registre <id hoe de la Comptabilité du vilayet en envoyés ensuite au Ministère des Finances. Quant aux registres des déeimateurs, eeux-ci doivent être dûment conservés d^ns les archives de la Comptabilité.
Art. 71. Si les registres remis par les déeimateurs au chef-lieu des kazas ne sont pas entièrement examinés et envoyés au mutes* Barifat jusqu'à la date du 1 5 décembre au plus tard, et si les Autorités du sandjak n'aceomplissent pas l'examen des tableaux et des pièces en annexe envoyés par les kazas pour les faire parvenir au vilayet jusqu'au 31 janvier, il sera retenu deux journées sur les appointements des empbyéfl chargés de cette besogne. Et si un mois
s'est encore écoulé sur les délais susindiqués sans que les opérations et les formalités suBvisées aient été complétées et terminéesi les agents en question perdront quatre journées de leurs appointements. Si les comptes et les écritures en cause ne sont pas enfin terminés dans un délai de deux mois, les employés responsables seront éloignés de leur serrioe et il sera appliqué à leur égard la procédure indiquée dans l'art. 62.
Art. 72. Les Gouyemeurs généraux, gouverneurs, defterdars, mouhassébé^jis, kaimakams et mal-mudus auront soin, chacun suivant le degré de sa responsabilité, et veilleront dûment à ce que les dispositions du présent règlement soient ponctuellement exécutées, à ce qu'il ne soit commis aucune fraude dans les adjudications et que les opérations 7 relatives soient conduites conformément aux dispositions réglementaires et au mieux des intérêts du Trésor. Ils veilleront également à ce que les fermiers ne se permettent pas, contrairement aux clauses de l'affermage et aux règles étabuss, des actes vexatoires à l'égard des cultivateurs; que les agents chargés de la gestion en régie des dîmes se conforment également aux instructions ci-dessus ; que la part de la dlme soit vendue en dû temps au prix de sa valeur, et que le montant en soit encaissé intégralement; que le produit des dîmes soit préservé de toute perte, et qu'il ne soit commis aucun abus dans les opérations de décimation.
Les fermiers des localités dont les dîmes sont affermées sont tenus de leur côté à se conformer aux règles fondamentales en vigueur pour la perception des dîmes gérées en régie. Us doivent se garder de toute exaction à l'égard des contribuables ou de tout acte de nature à causer des pertes et des préjudices à ces derniers.
Dans les localités dont les dîmes sont données à ferme les personnes qui dérobent leurs produits seront l'objet de la même procédure que celle édictée dans l'art 47. Toutefois, la moitié de la double dîme perçue à cette occasbn sera attribuée au Trésor ainsi que cela se fait pour la taxe des moutons.
Les contrevenants aux dispositions du présent règlement seront pawriblfls des peines édictées par la loi.