PREFACE
The ' Corps de Droit Ottoman ' leqnires of its Editer a few pre&toiy words of acknowledgement and of explanation.
To the Marquis of Lanadowne, Seeretary of State, and to Sir T. Sanderson, the Permanent TTnder-Seoretary for Foreign Affiôrs, thanks aie due for a support and indnlgence, withont whieh the publication of the complète work would haye been impossible ; much is also owing in this respect to the goodwill and enterprîse of the Oxford TTniyersity Press, of which the permmnd bas proTed itself as painstaking as proficient in its treatment of a mass of unfamîliar matter.
During the préparation of the work the Editer was much indebted to Mr. H. Babington Smith, the former Président of the Coundl of the Ottoman Public Debt, and to the présent occupant of that office, Mr. Adam Block, formerly Oriental Seeretary of Embassy at Constantinople, for exceptional fiuâlities of access to the resouroes of their admirably organised Administration, and to their able AichiTist for yaluable assistance in availing himself of those faoilities. Other sources of information were opened to him in the Ottoman Bank, by faveur of the Assistant Direetor, Mr. Nias, where important help was also afforded by the Statistician, M. Pech^ whose co-operation amounted almost to collaboration. In the Tobacco B^e the Subdireetor, Mr. Ramsay, proTcd one of the most practical and influential of his allies, and thanks are also due to the wise and kindly Principal of Robert Collège, Dr. Washboume, for important help. Among those who contributed material aid were Mr. Blech, the Arehiyist of the Embassy, whos^ eoeydopœdic knowledge rendered invaluable his révision of the whole work in manuscript, and again in proof ;
iv FREFACB
Mr. Wanghj the Légal Adviser, ever ready with expert oiitioiBm «nd cordial encouragement; Mr. Schmavonian, Légal Adviser to the United States Légation, who aasisted in nursing the enterpriae through an imperilled infiuioy; the late Mr. Whitaker, with hiB thirty years' expérience of Conatantinople as Ti/mea Correspondent^ and hia energetic sncceasor, Mr. Braham; in the provinces, Mr. Dmmmond Hay, Consnl-General at Beirat, Mr. Graves, Consul-General, and Mr. Blnnt, Postmaster, at Salonica. There are many others whose assistance the Editer woold wish to acknowledge if it were allowed, but as it is he can only add the name of the late M. Collas, the proprietor of a library containing the only important collection of Europeaa literature accessible to him at Constantinople.
Such assistance and encouragement, Uberally aooorded by those so well qualified to judge, suggests itself as tiie best excuse the Editer can offer for venturing on such a work without being able to daim any spécial qualifications as a jurist or Orientalist It was only after satisfying himself first that an attempt to exécute the work by a committee of local lawyers was unworkable and that no one among those better qualified than himself could be induced to enter the field, that the Editer undertook the whole labour of compilation and translation. He was enoouraged to this dedsion, in the first place, by the gênerai récognition of the uigent need of such a work by those engaged in administrative or diplomatie affidrs, in légal or commercial business, and in Uteraiy or scientific research in the Ottoman Empire, and by the faot that the Ottemaa Qevemment itself had repeatedly initiated action in the matter (v. p. xiv note 6 and pp. xii and xv). In the seoend place, it seemed that for such a work a litÛe local influence and colloquial proficiency would be worth more than mnch légal training and philological érudition ; for, in the absence of public records or préviens publications and under the social and political conditions prevailing in Constantinople, the collection and correction of material became rather
PREFACE y
a matter of diplomatie negotiation thaa of soieniifie researeh : moreover, as a member of the staff of an embaasy» ih6 Editor had acœsB to souroes of information otherwise dosed— -oould dévote more leisnre than other foreign rendenta to a laborioiui and somewhat tedions taak, and eonld enjoj greater libertj of action than others not under fordgn proteetion« On the other hand the privilèges of his position entailed oorresponding responmbilities ; mnoh had to be done indirectly which oould hâve been betfcer and quioker done personaUy, and much left nndone and nnimtten which would hâve added to the value of thèse volumes in déférence to the susceptibilities or ont of considération for the intereets of the varions parties concemed. If in spite of ail précautions anything bas been pnblished distasteful to the interests involved, the Editor hopes that his disdaimer of any intentional injury will be accepted, to which he would add that he is solely responsible and that no officiai assistance toward the préparation or publication of thèse volumes is to be considered as involving an acceptance of responsibility for their contents.
The object of the ' Corps de Droit Ottoman ' is, within the restrictions indicated above, to bring within reach of the most inexperienced, and to render of easy référence to the expert, the domestio législation of the Ottoman Government, which plays so large a part in the everyday life of the Levant and which bas hitherto only been ascertainable, if at aU» in inconvénient and incompréhensible forma and at an extravagant expenditure of time, money, and influence. This domestic législation is shown in the introduction (p. vii) to consist of the statutory law of the Ottoman Empire and of the customary law of the varions raoas composing it, which together form a body of civil law ^litical and private, commercial and criminal), distinct on the one hand from the religions law of Islam, which forms the basis of the greater part of it^ and on the other from the international law of capitulations and conventions, which bas a contractual sanction of its own.
vi PREFACE
While it is évident that a lai^ part of thèse volumed oan only interest those directlyconnected with the Ottoman Empire, they will neverthelees be fonnd to contain mach that bears on international affaira in the near East, and it is hoped that the chapters treating, for instance, on suoh matters as the rights of the autonomous provinces, the privilèges of the religions oommnnitiee, domestic slavery, the passage of the Straits, &c., will contribute new material to the studj of Bome questions of gênerai importance.
The scheme of the work comprises the publication of the oustomarj law in the form of short oommentaries and of the statute law in translations of the latest texts in full^ amended up to date as feur as asoertainable and with références to the original text; the addition of such introductory notices and explanatory footnotes as seemed advisable and admissible; the indication of ail open questions by quotations from the case of each contesting party ; the arrangement of the whole in logical séquence, each volume being complète in itself, and the provision of a geneial mdex.
As the time which the Editer could dévote to préparation of a work on thèse cotnprehensive lines was limited to two years, and still fîirther lessened by his officiai duties, it was necessary to carry it out in a manner permissible only to a pioneer. Happily those to whom the incompleteness and the many imperfections of his work will be most apparent are also those who can best realize what difficulties were involved in the conditions under which it was produced. If the resuit should tend in any way to lighten the labours of workers in that foreign community of which he was for three years a member, and still more, if it should prove of any real service to the Qovemment and to the subjects of His Majesty the Sultan, he will feel that his pains hâve been more than amply repûd.
Kadbid, Dm. 1904.
INTRODUCTION
Le Droit Ottoman peut se diviser en trois eat^ries» classification adoptée ici comme commode, mais qui peut se justifier aussi au point de vue scientifique» attendu que chacune de ces trois cat^ories a une source et une sanction distinctes. Ces trois cat^ories peuvent être désignées : — Droit canonique d'Islam (Chériat) ; Droit coutumier civil ; et Droit capitulaire.
Le premier est le droit religieux commun à tout l'Orient Musulman ; le second, le droit coutumier et civil, est plus on moins basé sur le droit religieux, mais ses sources et sa sanction ont été en grande partie laïcisées et sa portée est limitée à l'Empire Ottoman; le droit capitulaire est de caractère international et n'intéresse en général que les Communautés Étrangles établies en Turquie,
Le droit canonique (Chériat) est tiré directement des sources fondamentales du droit Musulman. Les sources primitives (asl*ul-asl) sont d'abord 'la Parole d'Allah' communiquée au Prophète et consignée par lui en termes identiques dans le Ecran et ensuite 'la Conduite du Prophète' qui est ^^ement un effet de l'inspiration et conservée par ses Compagnons dans le Sounnet (tradition).
Outre ces sources de pure révélation il en existe aussi deux autres. La * Consultation juridique ' ^djma) est un code de droit composé des solutions données aux questions juridiques par les Assemblées Consultatives (idjmai-ioummet) (^). ' L'Analogie légale' (kiass) est une procédure
(}) ' L^aasemblée oonsoltatiTe ' a été inaugurée par le Prophète qui oonsultait ses eompagnons sur Tapplication à donner aux préceptes de la révélation. La pratique de ri4jma, comme moyen législatif, tôt oon- ■usrée par les trois premières générations après le Prophète, i. e. les * Compagnons,* les 'Adeptes* et les 'Suivants,' dont les opinions exprimées en assemblée ont une autorité toute spéciale. Ce procédé législatif a été continué sous Cmar Faroukh qui remploya pour fonder son système administratif!
▼iii INTRODUCTION
I^;islatiTe qui oonsifite à établir des analogies entre les fûts déjà apprécies par la loi et ceux qui, résultant du progrès de la civilisation, n'ont pas été prévus par le Législateur de rislamO.
Qr&oe à ces deux sources secondaires^ le droit canonique d'Islam a pu prendre un développement dont la direction et rétendue ont été déterminés» par les besoins de la civilisation sans sortir de ces bases fondamentales au point de vue religieux.
C'est en suivant ces méthodes que les législateurs ottomans ont pu créer un droit coutumier et civil par des Actes (kanoun) ayant pour source l'autorité du Sultan comme Chef religieux (Ealif ) et comme sanction, son pouvoir de Souverain temporel (Padisha). La question difficile et délicate de la connexité de ces deux cat^ories de droit a été suffisamment traitée ailleurs et son examen appartient plutôt à une étude sur la théorie de la jurisprudence islamique (').
La juridiction de ces deux cat^ries de droit, droit
(*) Le procédé qui oonsiste à établir une analogie entre nne question à résondre et une question résolue direotement au moyen d*une preuve tirée d*une des souroes principales, est appelé 'effort lég^latif (idjtlhad). La dénomination et en même temps la niiture de oe moyen législatif, qui fournit la sanction du procédé, sont bien expliquées par la tradition (hadith) du Sounnet. Mahomet demanda à son représentant envoyé au Temen, Moax ibn Djebel : ' Gomment jugeras-tu les différends qui seront portés devant ton tribunal ? * Moaz répondit * £n appliquant le Koran.' ' Et si tu n*y trouves pas de dispositions applicables au cas ? * < J'aurais alors recours au Sounnet.' * Et si cela ne te suffit pas ? ' ' Alors * répondit Moaz, <je ferai un effort (idjtiliad). Par ce moyen Moaz résolut» dans le Temen, un grand nombre de questions résultant de transactions inconnues dans le He^jaz.
' Dans la grande majorité des cas qui peuvent se présenter aigourd'hui an jurisoonnilte légiférant (mudjtelud) le critérium de l'analogie légale trouve une application qui est non seulement aisée, mais qui amène aussi à des solutions rationnelles et absolument conformes à Tesprit et à la lettre de la loi Mahométane.' (Savas Fâcha 'Théorie du droit Musulman,' voL X, p. 547.)
(') Dans cette question des relations théoriques du droit coutumier au droit Canonique (Chériat), la tendance des Orientalistes étrangers est de les considérer comme indépendant Tun de Tantre ; par contre les jurisconsultes Ottomans les regardent comme interdépendants. Les thèses de ces deux écoles opi>osées sont dûment exposées dans les extraits suivants, tirés des deux derniers ouvrages sur la théorie du droit islamique.
8avas Pacha, ancien Ministre de Justice de la S, Porte, écrit dans son
INTRODUCTION îr
MBonique et droit ooutmnior et civil, est dëterminëe en toat pays ialamique, excepte peut-être dans l'État des Wahabis en Arabie, comme suit. Le droit canonique règle toute question de statut personnel^telle que majoritë^maiiage,
OQTnge 'Théorie da droit Maralman ' (préfiuse et p. 573). * L'iilamiBatlon da droit moderne est l'unique roie eondnisant à Tacoeptation emprenée de Ut ciTllisation moderne par Tlslam, et par conséquent à une entente sinoàre et stable entre les deux éléments les plus importants de lliumanité, les Musulmans et les Chrétiens. • • . £es Husulmans eonseryent un esprit de résistance digne de toute notre estime; ils subissent aree résignation la Tolonté de celui qui les gouTome, mais ils ont en horreur le progrès et la ciyilisation qu^il leur apporte. ... On peut affirmer pourtant que le progrès est inscrit dans la loi de llslam, qu*il est pour ses adep1»s une nécessité ordonnée par ÏHsn. . . . affirmer que le Musulman, parce qu*ll est Musulman doit fermer les yeux à la lumière toutes les fois qu*elle lui arrive de TEurope drilisée, est une aoGusation injuste. ... Le Musulman acceptera la science européenne avec toutes ses conséquences, dès qu*il lui sera prouvé qu'elle est consiliable aTOc sa religion. Aussitôt cette démonstration faite conformément aux règles de la méthode du droit Musulman (oussoul), il se regardera comme obligé de l'accepter. . . . Mais il ne suffit pas d'affirmer l'extensibilité sans limites du droit Musulman — il faut la prouTer. . . . lies deux actes que je riens d'examiner (de la traite et du chèque) représentent deux bransiMtions humaines dont l'islamisation est de date tout à fait xéeente. Ces exemples suffisent, me paraît-il, pour couTaincre les plus Incrédules de la richesse, l'abondance même des moyens législatiiSi islamiquement coireets et procédant de la réTélation que la méthode de droit, telle qu'elle a été oomprte par l'Imami-azam et les grands jurisconsultes de son école, ofEre au légiste. . . . Tous ceux (Le. ssTants occidentaux) qui ont lu le Koran, n'y ont admiré que quelques préceptes de morale, de sociologie ou d'hygiène. Us n'ont pu apprécier que très Imparfidtement la valeur législative inépuisable de cette source de vérités juridiques.'
L'école opposée peut être représentée par l'extrait suivant de l'ouvrage 'Muslim lîieology,* par D. B. Macdonsld, 1903, p. X13 : 'The grasp of the dead hand of Islam is dose, but its grip at many points lus been fbroed to relax. Yery early, as has been pointed eut, the canon law had to give way to the will of the sovereign, and ground once lost it has never r^gained. Now in every Muslim country, except perhaps the Wahabite State in Central Arabia, there are two codes of law, administered by two separate courts. The one judges by this canon law and has cognizance of what we may call private and family aibirs, marriage, divorce, inheritance. . . . The other oouri knows no law except the custom of the country (ada) and the vrill of the ruler expressed in statutes (kanoun). Thus in Turkey at the présent day, besides the Codices of Canon Law, there is an accepted and authoritaUve Coipus of such statutesL . . . This is the nearest approach in Islam to the législation by statuts, which eomes last in Sir Heniy Maine's '' Analysis of the growth of law." . . • The ean<m lawyers on their side hâve never admitted this to be anything but flat usurpation. They look baok to the good old days of the rightly guided Khalifes, when there was but one law in Islam, and forwsrd to Uie days of the Mahdi, when that law will be restored. There, between a dead past and a hopeleas future, we may leave them, The real future ia nottheirs.'
X INTRODUCTION
saocesBÎon, doua pieux (wakf ) et esclavage ainsi que les affaires essentiellement reUgienses ; les tribunaux qui rappliquent ont un caractëre religieux et une composition sacerdotale, et en Turquie ils sont subordonnes à l'office du Cheikh-ul-Islam créé par Mohamed le Conquérant* Une autre ccmséquence de l'impossibilité éprouvée en pays d'Islam de laïciser le droit du statut personnel, est que le Gouvernement Ottoman a toujours laissé aux autorités des Communautés non-musulmanes de l'Empire le droit d'exercer une juridiction exceptionnelle dans ces questions comme dans leurs affaires purement religieuses. H en résulte qu'au droit canonique de l'Islam, et aux Tribunaux religieux Musulmans de l'Empire, il faut ajouter un droit canonique non-Musulman et des Cours Communales soumises aux Chefs (Patriarche, Babbin ou Vekil) des Communautés chrétiennes, juives, etc., avec une compétence plus ou moins limitée, selon les privilèges accordés à la Communauté en questions de statut personnel (v. Titre XXII^).
La seconde cat^orie, le droit coutumier et civil, r^le toute question commerciaJe ou criminelle, conformément aux principes du droit français en tant qu'ils ne sont pas directement contraires aux préceptes de l'Islam, en vertu de l'autorité du Souverain exprimée en décrets (Hatt, Firman ou Lradé) et n'est appliquée que par les Tribunaux laïques 'réglementaires' (nizamiés) du ressort du Ministre de la Justice. Le droit coutumier et civil n'a qu'une sanction, celle de l'autorité temporelle du Souverain, mais il peut être considéré comme ayant deux sources: le droit coutumier turc qui est incorporé dans la vie de la nation et qui se trouve en relation directe avec le droit canonique du Chéri dans les questions telles que droit de propriété immobilière, successions et esclavage ; et le droit formé par la législation du gouvernement civil en matière conventionelle, criminelle et commerciale, qui n'est lié que par la théorie au droit révélé du Chéri et trouve son inspiration principale dans les Codes français et la législation occidentale.
Mais les complications du Droit Ottoman ne s'arrêtent
INTRODUCTION
pas là. Ponr la eaose indiquëe pIoB haut — i. a le oaraetëre ialamique da Droit Ottoman primitif, les Comumnautés étrangères se sont assurées par des actes intemationauz intitulés 'capitulations' des privilèges de juridiction ezceptioimelle encore plus importants que ceux laissés aux Communautés non-mosulmanes. Cette j«iridictiony dite extra-territoriale, des étrangers ne se borne pas aux questions purement religieuses et rituelles, ni aux affaires quasireligieuses, telles que mariage, pension alimentaire et successions, mais s'étend à toute affiûre conventionnelle, criminelle et commerciale entre étrangers, et même entre étrangers et Ottomans. Ces dernières questions, intéressant étrangers et Ottomans, ont créé une juridiction spéciale dite ' mixte ' et sont jugées par des Tribunaux composés de sujets Ottomans et d'étrangers appliquant un code et suivant une procédure arrêtée d'accord avec les Missions (v. Titre XIV). Une conséqu^ice des capitulations qui complique le droit civil Ottoman se trouve dans le droit d'intervention^ et même de veto, en toute l^slation intéressant les étrangers, que les Missions considèrent comme leur appartenant en vertu de ces capitulations. H résulte de ces prétentions qu'une partie assez importante de la l^pÛBlation Ottomane n est pas applicable de droit aux étrangers, bien que le droit d'intervention est en grande partie contesté par le Gouvernement Ottoman (^).
A cette «econde cat^orie, il faut encore en ajouter une
(*) L'iUflistanoe de« Hiadons sur oe droit d^interrention et l'intransigeance de la S. Porte, qtii va toujours croissaïit, ont orée une situation assez ambiguë à Tégacd de Tapplioation aux étrangers de plusieurs lois importantes. Ainsi la Loi des Mines, la Loi établissant le système judiciaire, la Loi des Marques de Fabrique, la Loi du Timbre, le Bèglement Douanier, et beaucoup d^autres actes de première importanoe, ont été appliqués de fait aux étrangers, qui ne peuvent pas leur être aasi:gettis de droit, puisque les Missions ont refusé d'en accepter certaines dispositions.
La question est d'une si grande importanoe pour les intérêts matériels étrangers d'un c6té et pour l'indépendance administratiye de TEmpire de Tautre, que deux documents donnant les plaidoyers opposés ont été eités in exUnso parmi les textes contenus dans le voL I (▼. Titre XV, Texte*, arts. 3 et 6 et Texte'). Le point de Tue de la S. Porte est résumé dans la phrase soiTanie: ^Les étrangers ont droit à la protection des lois de l'Empire maia oe droit même entraîne pour eux Tobligation
xii INTRODUCTION
troifliëme, le droit capitnlaire tout pur, c'est-à-dire, les conventions intemationaleB et lois étrangères appliquées par les Tribonaux consulaires en vertu de la juridiction extra-territoriale qui leur est accordée par les capitulations. Ces tribunaux dépendent plus ou moins, selon la nation, des tribunaux de la métropole étrangère et n'appliquent généralement que la loi étrangère.
De ces trois catégories de Droit Ottoman, c'est la seconde qui constitue l'objet de cet ouvrage, qui traite du droit coutumier Ottoman, i.e. de la législation islamisée de l'ancien régime, et du droit civil, c'est-à-dire de la l^slation par statut depuis rétablissement du nouveau régime datant du Tanzimat de i839. Par conséquent les questions de statut personnel, etc., ne sont traitées que brièvement et en tant qu'elles peuvent être considérées comme composant le droit coutumier Ottoman et les actes internationaux du régime capitnlaire ne sont cités que comme commentaires de la législation domestique.
n existe en effet déjà nombre considérable d'ouvrages sur le droit canonique de l'Islam ; et chacune des quatre écoles et surtout celle des Hanéfites, qui est suivie dans l'Empire Ottoman, a été un sujet d'études récentes par des Orientalistes expérimentés. Le r^ime capitnlaire a aussi souvent attiré, et continue d'attirer l'attention des jurisconsultes européens, et les recueils contenant les actes internationaux de l'Empire sont nombreux. Par contre le droit coutumier et les statuts de l'Empire Ottoman ont été entièrement n^ligés par les étrangers et, à peu d'exceptions près, par les publicistes Ottomans et écrivains turcs eux-mêmes. Cette omission s'explique en partie par le fait que tout en ayant une importance politique de premier ordre cette l^islation n'a que peu d'intérêt ethnologique et littéraire, et que sa publication, bien que presque indispensable aux autorités officielles et aux intérêts l^;aux et commerciaux, ne trouverait qu'une clientèle fort restreinte dans les marchés
ooreUiiTe de ae Bonmettre à oes loifl. Cette r^e découlant du Droit des Gens n'a point été supprimée par les Capltnlationa.'
INTRODUCTION xiii
littëraires de TEurope. H eet ëvident, d'aillems, que dans 068 oirooDstanoeSy la préparation d'un tel ouvrage devait être aoBsi péoible que les bâiëfioes en réenltant devaient être prëoaireB, et que les difficultés pratiques et politiques qui s'opposerûent à sa préparation et encore plus à sa publication, seraient des plus formidables.
L'obstacle qui se présenta à l'éditeur dès le commenee» ment du travail et qui ne cessa jamais d'être une entrave sérieuse à sa continuation fut le manque de sources acces*siblee et d'autorités reconnues auxquelles il pourrait recourir pour les renseignements, même les plus élémentaires. Pas de bibliothèque, pas de collection de documents, presque pas d'ouvrages imprimés. En effet aucune publication en langue étrangère traitant du droit coutumier et civil Ottoman n'a paru depuis un quart de siècle, et par conséquent une grande partie de la législation Ottomane, soit les actes les plus récents, n'est pas à la portée d'un étranger. Pour le reste, c'est-à-dire la législation antérieure à 1880, il n'existe qu'un seul ouvrage 'La Législation Ottomane' d'Aiistarchi Bey. Même si cet ouvrage avait été à la hauteur de la tâche qui lui était ainsi dévolue, le moment était depuis longtemps arrivé où une revision et un supplément s'imposaient (^). Les seules autres publications en langue européenne sont des traductions sous forme de brochures de quelques codes et règlements séparés.
Pour ceux qui ont les connaissances philologiques et la patience exceptionnelle requises pour se servir des rares publications en langue turque et grecque, les sources ne sont guère plus nombreuses. Lors des réformes administratives de 1871, on commença à rassembler les statuts les
O La ' LégiBlation Ottomane* est une compilation de traductions françaises de lois et règlements, publiée en 1873-4, par un journaliste grec et supplémenté en 1878. Les traductions ne sont pas impeccables quant à la correction, et les reuTois aux textes turcs manquent ; ranangement est confus et peu commode, et il n'a pas d'index. Peut-être un tien du contenu a été abrogé et un autre tiers a été modifié — pourtant, faute de compétiteurs, cet ouvrage se Tend à des prix exorbitants, soit £Txo à 25 et le supplément igouté en 1878 est presque introuTable.
xîv INTRODUCTION
plss importants et à les publier de temps en temps en ture dans nn recueil dit ' Dustour.' Ce recueil de huit Tolumes, qui ne contient que la législation pubUëe jusqu'en 1866, est la seule collection officielle et autoritaire des statuts Ottomaus, ce qui rend encore plus regrettable l'absence de méthode dans le classement, d'uniformité dans les chronologies et de toute facilité, telle que renvois — index et notes — défectuosités qui en rendent l'emploi difficile et dangereux (*). Depuis x886 quelques ouvrages modestes eB t«rc ont été publiés par des avocats plus ou moins expérimentés, ou pour faciliter l'emploi du Dustour ou pour le supplémenter Q. Une entreprise privée qui avait pour objet de publier de temps en temps un recueil des statuts importants a rencontré des difficultés insurmontables et a dû être abandonnée.
Le texte d'une nouvelle loi doit être publié dans les journaux (^) et ceux qui intéressent les étrangers sont
(*) Le Diuioiir oonsitte en huit Toliiniee dont quatre lont sapplé^ mentaires (Zeil). H y a deox éditions du toL IV aveo une pagination dillérente ; rairangement des matières n'est ni catégorique, ni chronologique, ni commode ; les dates employées sont indifféremment tirées des quaàe systèmes, système arabe, turc, julien ou grégorien; des erreurs typographiques sont fréquentes, surtout Tomiasion de la négation qui s'exprime en turc par une seule lettre.
Après la oonolusion de la série officielle du Dustour en 1886 une Ck>mmi8sion fût nommée pour étudier la question de la publication des lois ; la Commission, à ce qu'il paraît, existe tot^ours, mais ses travaux n'ont pas encore abouti à un résultat déterminé.
(*) En dehors de oes ouyrages turcs il y a une traduction grecque d*un
rid nombre des textes du Dustour intitulée 'Kodikes Ottomanikoi.' même absence de méthode se fait remarquer dans cet ouTrsge, e. g. un texte assez bien traduit dans un Tolume, se trouTe dans une traduction inférieure dans le volume suivant, etc., et il n*y a ni index ni renvois.
O Élaboration et promulgation des Lois et règlements.
Loi, 95 Beb.-ul-Akh. 1089. Dust, vol. I, p. x6.
' Dans le cas oii il sera nécessaire de modifier totalement ou en partie les dispositions d'une loi (kanoun) ou d'un règlement (nlzam-namé) ou d'élaborer une nouvelle loi ou un nouveau règlement, ils ne pourront avoir force exécutoire qu'après l'accomplissement des formalités d*usage, c'est-àniire après délibération et décision par le Gons^ d*Etat et ensuite par le Ck>nseil des Ministres, et après avoir été sanctionnés par un Iradé* Impérial en ordonnant l'exécution.'
'Toute modification de la législation en vigueur et toute législation nouvelle sera exécutoire à partir de la date fixée dans la loi pour leur mise en exécution, et si cette date n'est pas fixée elle sera exécutoire quinze jours après sa publication dans le Journal ofiloiel (Takvimi-vekai) à
INTRODUCTION
tradtiiis quelquefois par lee joumatix paraissant en langue étrangère, mais faute de bibliothèque publique où Ton puisse consulter ces journaux il est di£Scile de profiter de cette source.
Cet état de choses impose une entraTe Acheuse à Texpëdition des affaires, tant publiques que privées, tant politiques que commerdaleB, et tant étrangères que locales, et expose tout investigateur des affaires du Levant au danger de tirer des conclusions erronées, faute de données exactes (*).
Pour combler la lacune ainsi créée il a fallu d'abord déterminer et coordonner les lois coutumières, civiles, criminelles et commerciales qu'on pourrait supposer être en vigueur dans l'Empire, et en fixer les dates selon les divers systèmes; ensuite en fSùre des traductions et les référer aux textes originaux turcs ; ajouter les explications nécessaires pour donner une conception de la situation réelle et conmienter, modifier et supplémenter les textes pour les rendre conformes autant que possible au dernier Lradé;
Conatantinople et en proyinoe dans le Journal officiel du Chef-lieu, et aux endroits où il n'existe pas de journal officiel, quinze jours après sa notification au public dans les irilles et kassabas, ^ef^lionx de Tilajet et de sandjak.*
* Aucune loi ou aucun règlement ne peut aToir elfet rétroactif excepté les dispositions légales atténuant une peine.'
(*) Les exemples sulrants sont cités comme preuves de ma thèse et pas eomme critiques d'ouTrages en général plus exacts probablement que n'est le mien.
<Le Bégime des Capitulations* de Bausas, 1909. Le chapitre sur la liberté de circulation (p. 255) est basé sur la loi, des passeports de ZS69 qui a été abrogée par la loi actuelle. L'étude sur les Tribunaux consulaires d'Angleterre reproduit le qrstème établi par 1' ' Order in CounoU ' de 1895 tandis qu'un système très différent est en Tigueur depuis V ' Order In Council ' de 1899.
* La Législation foncière ottomane»' Padel et Ste^gg, S904 (p. 50% H est dit que les Serbes jouissent du droit de propriété foncière, dans les conditions établies pour les autres étrangers par la loi du 7 Sefer en vertu d'un Traité Commercial de juin 1900, tandis que la loi en question n'est pas datée du 7 Sefer (y. XX') et l'acte international est la Convention Consulaire du 9 mars 1896. Encore, l'impôt foncier (Yerghi) est-il perçu à des taux de 4 %, 8 % et 10 % comme il est dit à la page 331, mais il j a aussi une catégorie importante qui paie 5 % qui n'est pas mentionnée.
'lies Finances de la Turquie,' Moravitz, 190a. La description du aystème des dîmes sur page 78 ignore les modifications récentes de la législation à ce scget.
* Les Puissances Etrangères dans le Levant,' Yemej et Dambman, 190Z, n'a aucune connaissance du système judiciaire établi an liban depuis le Statut organique^
xvî INTRODUCTION
r élever toute question de conflit de juridiction ou de choix de loi entre les diverses juridictions et jurisprudences susmentionnées ; arranger le tout d'après un système simple et commode qui ferait de chaque volume un ensemble complet et de fournir un index compréhensif. Les recherches pour apprendre la loi réellement appliquée ont été très difficiles et délicates et, en certains cas, se sont prolongées, jusqu'au moment même de la publication, sans aboutir à une certitude absolue ; tout en exploitant le plus possible sa situation officielle, ses heures de loisir, la bienveillance de ses amis, et les connaissances de ses collaborateurs, l'éditeur doit reconnattre qu'en plusieurs cas les résultats à cet ^ard sont incomplets et que dans d'autres ils sont peut-être incorrects.
Grand nombre de traductions ont été livrées plus ou moins terminées, tandis que les autres ont été préparées par l'éditeur et ses collaborateurs. Mais la langue turque est si difficile, son vocabulaire et si peu adapté à exprimer les idées, même les plus simples du législateur occidental, son style et sa syntaxe manquent tant de clarté et de concision, et l'écriture arabe est si peu adaptée à en exprimer les vocables, que cette partie du travail laisse également beaucoup à désirer.
Le commentaire donné en notices préliminaires et notes a dû être strictement limité aux aperçus les plus anodins et aux généralités les plus banales.
Le Corps de Droit Ottoman n'offi» pas de solutions, pas même d'opinions, mais il a pour seul but de fournir un recueil commode des renseignements l^^aux nécessaires aux fonctionnaires du Gouvernement Ottoman, aux employés des Missions, Consulats et établissements commerciaux étrangers, à la profession l^^ale et à tout homme d'affiùres habitant l'Empire Ottoman sous le règne de Son Auguste Majesté Impériale Abdul Hamid II.