‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 32 sur 69 · TITRE TP THASOS · texte numérisé non relu

TITRE TP THASOS

Certains reyenus de Tlle de Thasoe, tels que la dîme, ' aghnam,' et quelques droits miniers et forestiers (^) furent concédés en 1824 par le Sultan Mahmoud à Mehmed Ali d'Egypte comme propriété personneUe, à charge de sa part d'en disposer en legs pieux. Mehmed Ali en affecta le produit à des fondations charitables à Kavalla, sa ville natale. Au siècle dernier, l'administration de Tlle fut exercée par un dél^ué égyptien (evkaf mudiri) chargé par le Khédive de rencaissement de ces revenus. Seule la direction des douanes, des contributions indirectes et de quelques revenus non cédés (^), restèrent aux mains des fonctionnaires turcs.

Mais en 1902, à la suite de désordres provoqués par l'augmentation que voulut imposer le mudir sur raghnam, ce régime exceptionnel fut aboli et on le remplaça par la création d'un kaimakamlik en incorporant l'île au vilayet de Salonique (^). Plus tard Thasos est devenu un sandjak dépendant directement de la capitale.

(}) Le Gouvernement Égyptien percevait la dlme sur Thuile d'olive*, un droit de a paraa sur chaque tdte de chèvre ou mouton ; de 6 paras sur chaque ruche de miel ; de 10 paraa sur chaque kilo de céréales plus j£Ta9o représentant divers autres impôts. {Ann. Or, 190a, p. 1364.)

(') L'Ile payait un tribut annuel de £T56a pour Texonération militaire, (ib.)

(*) Sous Tancien régime l'Ile était divisée en neuf communes administrées par un moukhtar avec l'aide d'un Conseil des Anciens et des Comités d'Ephorius et des OrphelinS| élus dans une assemblée sous la présidence du métropolitain de Maronie, chef spirituel de l'île dont la population est exclusivement grecque et orthodoxe.

TITKE Vn

ET

LES TRIBUNAUX * NIZAMIÉS '

Il n'est pas possible d'examiner ici les relations historiques de la justice islamique du Chéri et de la justice séculière de l'Etat (^) ; depuis plusieurs siècles, la législation séculière n'a pas cessé, soit par des lois (kanouns) soit par des règlements (nizam-namés) de codifier et compléter la jurisprudence islamique. Le xix™^ siècle n'a pas seulement sécularisé la loi de l'Empire en toute matière excepté le statut personnel, mais il a aussi créé une organisation de tribunaux de TEtat appelés 'réglementaires' (nizamié) qui ne laissent plus aux tribunaux du Chéri qu'une compétence fort restreinte (v. XVII*^). Enfin, la l^islation de 1879 a complètement séparé le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif.

Les tribunaux 'nizamiés' comprennent les tribunaux pénaux (djéza) (^) et les tribunaux civils (houkouk), tous soumis au Ministère de la Justice et organisés par la loi de 1879 (^* ^^^)y ^^^ 4^® l^B tribunaux commerciaux (tidjaret) (v. XHI).

Lors de l'institution de la Haute Cour de Justice en 1866 (v. Arist. voL n), il fut prescrit que le Président de ladite Cour devait être Ministre (v. I^). La réorganisation générale de la justice en 1879 a créé un Ministère de la Justice (v, Vn^).

Far le Firman de 1875 réorganisant la justice (v. Arist.,

(^) On trouYera dans rintroduction de cet ouvrage un aperçu sur les relations du Droit ottoman avec le Droit islamique.

(*) Pour l'origine des tribunaux correctionnels, ▼. PriTilèges des Gommunautôa non-musulmanes (XXI).

vol. n, p. 26), les attributions du Président de la Cour de Cassation dësormab divisée en trois sections furent détachées de celles du Ministère de la Justice. En même temps, les Tribunaux commerciaux ainsi que la Cour d'Appel commerciale étaient transférés du Ministère du Commerce au Ministère de la Justice, et la Cour d'Appel fut alors divisée en trois Chambres: pénale, civile et commerciale. Les principes de l'inamovibilité des juges, de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire et de l'élection des juges furent aussi proclamés.

La réorganisation générale de la justice en 1879 a pro« fondement modifié le système judiciaire, et c'est elle qui a donné au Ministère et aux Tribunaux leur forme actuelle (v. Vin^), tout en complétant la séparation du pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif et en créant un ministère public

Le système de Télection des juges ayant été remplacé plus tard par leur choix après examen, il a été ajouté au Ministère un Conseil pour la nomination des fonctionnaires judiciaires ; ce Conseil est aidé par une Commission d'examens (v. IX^).

Il est à remarquer que les autorités ecclésiastiques des Communautés non-musulmanes dépendent du Ministère de la Justice, qui est aussi le Ministère des Cultes.

TEXTE VIP.

Ministère de la ^. j ^ Dnst., vol. IV,

Justiceetdes l^r^^^:^l^\^ pp. 129, 125 (turc).

Cultes, règle- 8-^0111*11298-1879. /4, p. 2157 (W).

ment organique Pari. Papers, Turkey,

(Techkilat). no 8, 1881, p. 10 (franc.).

[traduction communiquée aux MisBiouB.]

Chapitbb I«.

De la Formation du Ministère.

Art. 1®'. Le personnel formant le Ministère de la Justice se compose du Ministre, du Sous-Secrétaire d'État (musteohar), du Directeur de la Correspondance, du Comité légiste, du Comité

ET TRIBUNAUX NIZAMIÉS 161

d'Administration, du Directeur du Comité de Renvoi, du Directeur de la Section des Affaires Criminelles,' du Directeur de la Section des Affaires Civiles, du Directeur du Bureau du Personnel, du Directeur du Bureau des Cultes, du Directear des Archives et du Comptable.

Art. 2. Le 'Beylekdji/ en ce qui concerne les affaires légales des Cultes, en réfère au Ministre de la Justice.

Du Ministre de la Justice.

Art. 3. Le Ministre, dans Tadministration de la justice, remplit les devoirs fixés par la loi spéciale définissant les attributions des Ministres de l'Empire.

Art. 4. Le Ministre de la Justice notifie aux départements et provinces respectifs, les originaux des sentences rendues dans les affaires criminelles, en dernier ressort, par la Cour de Cassation, n expédie les lettres et messages contenant la communication des sentences de la Cour de Cassation par le Procureur général de cette Cour et les lettres et documents relatifs aux autres tribunaux, à l'administration de la justice et aux affaires des cultes, par l'intermédiaire des Directeurs des bureaux des affaires criminelles, des affaires civiles, du personnel, des cultes et de la comptabilité, suivant la nature de l'affaire dont il s'agit.

Art. 5. Le Procureur général, les Directeurs et le Comptable sont responsables des fautes et erreurs qu'ils commettraient dans l'expédition de ces lettres et messages.

Du Sous-Secrétaire d'État (Mustechar).

Art 6. Les devoirs du Sous-Secrétaire consistent à aider le Ministre dans ses fonctions en général, à le remplacer, en cas d'absence, à expédier, sous sa responsabilité, les affaires qui n'exigent pas la sanction du Sultan, et à soumettre au Ministre les affiftires qui, par leur nature, doivent recevoir la sanction Impériale.

Du Directeur de la Correspondance (Mektubdji).

Art. 7. Le Directeur de la Correspondance a la direction des écritures du Ministère. H rédige lui-même ou fait rédiger, selon les besoins, par les secrétaires attachés à son bureau, les minutes des lettres, conformément aux indications qui lui seront données par le Ministre ou le Sous-Secrétaire d'État, et il prend soin de la conversation de ces minutes, après les avoir fait mettre au net. Il est responsable des lacunes et erreurs qui pourraient se glisser dans la copie des minutes.

Le Bureau de la Correspondance est placé sons l'administration d'un chef de bureau. Les secrétaires qui y seront attachés sont divisés en trois classes et choisis par le Directeur de la Correspondance. Après avoir donné des preuves de capacité par-devant

un Comité d'examen, ils Bont confirmés dans leur poste par le Ministre de la Justice.

Du Comité L^iste (Endjoumen-i-adlie).

Art. 8. Le Comité légiste se compose de cinq membres choisis, par le Ministre de la Justice parmi les Présidents de la Cour de Cassation et de la Cour d* Appel, et parmi les Présidents des Tribunaux de 1^ Instance.

Les attributions du Comité légiste consistent à examiner, au point de vue des lois et règlements judiciaires, les questions de justice qui seraient déférées au Ministère par les Tribunaux et sections de sa juridiction, et à faire connaître son avis au Ministre.

Le Comité légiste remplit la charge de Conseil délibératif du Ministère. Son avis n'a pas force de sentence et n'emporte pas de responsabilité.

Le Ministre met à la disposition du Comité légiste un nombre suffisant de secrétaires.

Du Comité d'Administration (Endjoumeni-idarei-adlie).

Art. 9. Le Comité d'Administration se compose du Directeur de la correspondance, du comptable et des Directeurs des Bureaux des affaires civiles et criminelles, ainsi que des Directeurs du Bureau du personnel et du Bureau des Archives. Le Comité veille à ce que les achats de matériel effectués par les tribunaux et départements relevant du Ministère soient faits en toute régularité. Il adopte, à cet effet, les mesures nécessaires, empêche les dépenses non approuvées par lui, examine les états et registres présentés par la comptabilité, émet son avis sur ces documents, prend tous les soins pour préserver de toute perte les revenus du Ministère, et délibère sur toutes les questions administratives dont il sera saisi par le Ministre.

Le Comité a à sa disposition un nombre suffisant de secrétaires.

Le Ministre charge de la présidence un des membres du Comité.

De la Direction du Renvoi (Havale).

Art 10. Le Directeur renvoie les requêtes conformément à la règle établie à l'article suivant. B n'émet pas d'avis sur le contenu de ces requêtes qui ne peuvent lui donner lieu de faire écrire des lettres ou des messages par le Ministère. Il renvoie au Bureau des affaires civiles ou au Bureau des affaires criminelles les raquêtes et autres documents qui ne sont pas destinés aux Tribunaux, mais sur lesquels il y a lieu d'aviser, de même qu'il renvoie aux Présidents des Tribunaux de Constantinople les lettres et documents qui sont adressés au Ministère de la Justice et destinés à ces Tribunaux.

Art. IL Le Directeur reçoit les requêtes ayant trait à des

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litiges justiciables de la loi du Chéri et, après les avoir enregistrées, il les renvoie aux tribunaux du Chéri. Il reçoit les requêtes que les parties ont adressées au Ministère et non pas directement aux tribunaux civils et de commerce ou aux Procureurs généraux, et, sans entrer dans Texamen du contenu ni mander les parties adverses, il fait, sur la requête même, un simple renvoi au Tribunal civil indiqué par le demandeur ou au Procureur compétent, et, après y avoir apposé le sceau de la Direction, il remet la requête entre les mains du demandeur.

Dans le cas où le nom du tribunal ne serait pas clairement indiqué dans la requête, le Directeur, suivant le genre de la cause, renvoie la requête à l'un des tribunaux civils ou de commerce. Si l'une des parties demande à être jugée par un tribunal civil et l'autre par un tribunal de commerce, le Directeur est tenu de faire sur les requêtes le renvoi demandé par chacune des parties.

Un adjoint et un nombre suffisant de secrétaires sont attachés à la Direction du Renvoi. L'adjoint remplace le Directeur en cas d'absence. Les secrétaires sont divisés en trois classes, et, après examen, ils sont confirmés dans leur poste par le Ministre.

De la Direction des Affaires Criminelles (Oumouri-djezaîé).

Art. 12. Les devoirs du Directeur des Affaires Criminelles sont : lo l'examen des requêtes sur des affaires criminelles dont il serait saisi par le Ministère, et la rédaction des demandes de renseignements et autres documents que le Ministère établira relativement à ces affaires ; 2^ l'examen des suppliques demandant la remise de la peine des condamnés qui ont accompli la plus grande partie du temps de leur peine, qui sont malades ou qui ont d'autres motifs à faire valoir, et la rédaction des documents à établir dans ces divers cas ; 3<> la centralisation des états statistiques des tribunaux civils, criminels et de commerce, et leur publication en recueil, à la fin de l'année.

Le Directeur a un bureau dirigé par un Chef de bureau qui a aussi, sous sa dépendance, le Chef et les secrétaires du Bureau statistique. Les secrétaires y attachés sont divisés en trois classes, et, après examen, ils sont confirmés dans leur poste par le Ministre.

De la Direction des Affaires Civiles (Oumouri-houkoukie).

Art. 13. Les devoirs du Directeur des affaires civiles sont: lo d'examiner les requêtes et autres documents qui ont trait à des affaires de droit commun et n'exigent pas l'intervention des Tribunaux, et de rédiger les demandes d'information ou autres pièces qui devront être établies par le Ministère sur ces affaires ; 20 d'étudier la formation et les créations liouvelles reconnues nécessaires, dans la capitale et les provinces, des Bureaux du Contentieux, suivant les besoins de la population ; 30 de surveiller le fonctionnement des Bureaux du Contentieux existant à Con-

stantinople et dans les provinces; 40 de Burveiller le fonctionnement des avocats attachés à la Cour de Cassation, des huissiers et autres fonctionnaires subalternes de la Justice, et de pourroir à la création et à la formation de corps d'avocats.

Le Directeur a un bureau dirigé par un Chef de bureau. Les employés y attachés, divisés en trois daeses, sont nommés, après examen, par le Ministre.

De la Direction du Personnel (Sidjilli meemourin).

Art. 14. Les devoirs du Directeur du Bureau du Personnel sont: lo de dresser un état donnant les indications voulues sur la moralité des fonctionnaires judiciaires, de tenir registre de leurs présentations ou destitutions, d'y inscrire la suite donnée, en cas de plaintes et d'accusations, d'y mentionner tout ce qui se rapporte à leur qualité de fonctionnaires judiciaires, et de rédiger les documents qui devront être établis par le Ministère, en ce qui a trait à ce service; 2^ de tenir registre des Tribunaux existants avec mention de leur titre et de leur catégorie, la date de leur institution, et de rédiger les arrêtés et autres documents relatifs aux formalités de la suppression ou de la création d'un tribunal.

Le Directeur a un bureau dirigé par un Chef de bureau. Les secrétaires y attachés sont divisés en trois classes et nommés, après examen, par le Ministre.

De la Direction du Bureau des Culteô (Mezahib kalemi).

Art. 15. Les devoirs du Directeur du Bureau des Cultes sont de donner suite, en conformité des règlements spéciaux, aux takrirs et pétitions qui seront adressés au Ministère par les Patriarcats et la Chancellerie israélite relativement aux affaires des Cultes.

Le Bureau rédige toutes les pièces qui seront adressées par le Ministère aux Patriarcats, à la Chancellerie israélite et aux Chefe religieux officiellement reconnus par TEtat, de môme qu'il prépare les lettres qui seront écrites d'office ou en réponse aux provinces, relativement à des affaires concernant les Cultes.

Les employés attachés à ce Bureau forment trois classes et sont nommés, après examen, par le Ministre.

De la Direction des Archives (Evrak).

Art. 16. Le Directeur du Èureau des Archives enregistre sur un registre spécial, sans grattages ni ratures, tous les documents entrant au Ministère et en sortant ; il les répartit suivant les indications données par l'apostille du Ministre ou du Sous-Secrétaire d'État ; il remet à qui de droit copie des enregistrements demandés ; et il prend soin de la bonne conservation des documents qui doivent rester aux Archives.

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Le Directeur cachette avec un sceau spécial les enveloppes des lettres du Ministère et en ûdt l'expédition.

Le Directeur a un bureau sous ses ordres. Les employés y attachés sont divisés en trois classes et nonunés, après examen, par le Ministre.

Le Directeur enregistre les sentences pour délits rendues par les tribunaux de Constantinople et de la province et envoyées au Ministère pour être revisées par la Cour de Cassation. Après cette formidité, il les remet au Procureur général pour être communiquées à la Cour de Cassation. Il reçoit également les sentences de la Cour de Cassation confirmant ou cassant les jugements rendus par les juges de premier et de second degré, ainsi que les arrêts émis par la Cour sur les formes de procédure, et, après les avoir enregistrées, il les remet au Procureur général.

Ce dernier accomplit les fi^rmalités prescrites par la procédure criminelle et transmet les pièces aux Procureurs généraux des provinces.

La réponse des lettres expédiées d'office par l'intermédiaire des Directeurs des Bureaux des affaires criminelles et civiles^ doit parvenir au Ministère dans un mois au plus tard, à dater du jour de leur arrivée à destination. Si, à l'expiration de ce délai, les réponses attendues ne sont pas parvenues au Ministère, le Directeur des Archives est tenu d'écrire pour les demander. 11 réitère cette demande quinze jours après et attend deux semaines la réponse à son rappel. Quinze jours après, il écrit de nouveau, et, dans le cas où ce troisième rappel resterait sans résultat, il porte par écrit le fait à la connaissance du Ministre pour l'exécution des dispositions de la loi contre l'employé qui est cause de ce retard.

De la Comptabilité (Mouhassabe).

Art. 17. Les devoirs du Comptable en chef du Ministère consistent à tenir la comptabilité, à examiner les comptes, et à faire enregistrer, par ordre chronologique, sur des registres spéciaux, qui doivent être tenus sans ratures ni grattages, les recettes et les dépenses du Ministère.

Le Comptable en chef a sous ses ordres un bureau et une Caisse. Les employés y attachés sont divisés en trois classes, sont nommés, après examen, par le Ministre.

Le Comptable en chef effectue régulièrement et proportionnellement le payement des appointements des fonctionnaires et des dépenses fixées, sans avoir besoin d'en demander l'autorisation. £n dehors de ces payements, il ne peut régler aucune dépense sans y être, au préalable, autorisé par le Comité d'Administration.

A la fin de chaque mois, le Comptable en chef dresse et présente au Ministre un état des dépenses et recettes, lequel est accepté on refusé, après vérification, par le Comité d'Administration. A la fin de chaque année il dresse un état général des recettes et

des dépenses et prépare le budget du Département pour Tannée suivante, qu'il remet au Ministre à l'effet d'être envoyé au Ministère des Finances. Il dirige les Bureaux de comptabilité des Tribunaux et des antres dépendances du Ministère, surveille la gestion financière des Bureaux du Contentieux, et reçoit et examine les comptes de tous les Bureaux à la fin de chaque mois, ainsi que leurs éîeits, à la fin de Tannée.

Le Comptable en chef veille à ce qu'aucune malversation ne soit commise par les fonctionnaires des diverses sections et surveille la rentrée régulière des recettes. H est responsable pour les affaires de comptabilité en général du Ministère et il Test aussi pour les dépenses faites contrairement au règlement, même si ces dépenses sont faites sur un ordre écrit du Ministre.

Article finaL — Les Directeurs des sections instituées par le présent règlement sont responsables vis-'à-vis du Ministre, de même que les employés attachés à chacune de ces sections sont responsables vis-à-vis de leurs Chefs respectifs. Par conséquent, le Directeur de chaque section i^ remplit ses fonctions conformément aux lois et règlements de TEmpire ainsi qu'au règlement intérieur du Ministère dont il relève ; 20 veille à ce que les employés placés sous ses ordres remplissent les devoirs qui leur incombent ; 3^ prend toutes les informations sur le choix de ses employés; et 40, il est autorisé à donner des avertissements aux employés qui ne sont pas présents à leur poste aux heures réglementaires ou qui sont fautifs dans l'accomplissement de leurs devoirs, à infliger des retenues sur leurs appointements, et, au besoin, à demander leur changement ou leur destitution.

TITKE VIIL TEXTE vnr.

Tribunaux réglementaires Dust., vol. lY,

(Nizamié) règl. j^.^^ ^j pp. 235, 245 (turc).

organique (Tech- Jr^'^iumiiQfiZs'fQ ^^^ P- ^1^^ Cgrec). kilat> 6 i7JiUiiï295-.i»79. Parl. Papers, Turkey,

no 8, 1881, p. 14 (franc.).

Abrogeant la Loi du 30 Chev, 1288 {Dîigt.y vcl. /, p. 352, et Ârist,, vd, II, P' 289 avec date du 4 Mouh. 1286) et Loi du 21 Ram. 1288 (i>iM<., wî. /, jp. 357 et Ârist., vol. II, p, 307).

[traduction communiquée aux Missions.]

Disposition Pbblimikaiss.

Art. 1^. Les tribunaux ' nizamiés (^) ' sont de deux sortes: criminels ou civils. Ces tribunaux civils et criminels ont deux

{}) Par la dénomination 'nizamié' la loi entend tous les Tribunaux CiyUfl, Cximinels et de Commerce, qui ne jugent pas d'après la loi du

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degrés: le premier degré est formé par les tribunaux de 1^ Instance et le deuxième par les Cours d'Appel. Au-dessus de ces juridictions il existe, à Constantinople, une Cour de Cassation. En matière criminelle, les délits et les contraventions, et en matière civile, les causes susceptibles d*appel, sont jugés aux deux degrés, c'est-à-dire en première instance et en appel; mais les arrêts rendus sur crime n'étant pas appelables peuvent seulement être déférés à la Cour de Cassation.

Les procès civils ainsi que de simple police peuvent encore, ainsi qu'il est dit ci-dessous, être terminés à l'amiable par l'intermédiaire des tribunaux de paix.

Chapitbe I®'.

Des Tribunaux de Paix, Civils, Criminels et de Commerce.

Section I*®.

Des Tribunaux de Paix.

Art. 2. Les Conseils des Anciens dans les villages et les Conseils communaux dans les communes (nahiés)(') constituent les Tribunaux de paix.

Art. 3. Les Tribunaux de paix, sur le recours et avec le consentement des parties, les concilient en se conformant aux règles particulières à ce sujet, sur celles des contestations civiles qui peuvent être ainsi terminées. Les Conseils des nahiés jugent en dernier ressort, c'est-à-dire sans que leurs jugements soient appelables, les procès auxquels ils n'auraient pu mettre fin à l'amiable et dont le principal n'excéderait pas Ps. 1 50 ou une valeur équivalente; il leur eist défendu de juger les causes portant sur une somme ou une valeur supérieure à ce chiffre. Les Conseils des Anciens des villages n'ont point ce droit de juridiction.

Art. 4. En matière criminelle, les Conseils des nahiés jugent en dernier ressort celles des contraventions qui, suivant le chapitre m du Code pénal, sont punissables d'une amende, jusqu'à concurrence de cinq ' bechliks,' et, à charge d'appel, les contraventions punissables d'une amende plus élevée, et, en général, d'emprisonnement.

Art. 5. Les Tribunaux de paix ne délivrent pas de jugements ; seulement ils inscrivent leurs décisions sur un registre spécial et en donnant des copies légalisées à qui de droit.

Chéri. Le mot 'nizamié' a été rendu dans certaines traduoiionB par le mot ' réglementaire ' mais il semble préférable de consenrer le mot turc.

(*) La loi sur l'organisation des vilayets divise la province en sandjaks ou livas (arrondissements), en kazas (districts) et en nahiés (communes). Mais, comme cette traduction ne répond pas parfaitement à la vraie acception des mots turcs, ces derniers seront employée.

Section II.

Des Tribunaux Ciyils, Commeroianx et Criminels de Première

Instance.

Art. 6. Dans chaque kaza il y a un Tribunal de P^ Instance, et, dans les localités choisies par le Ministère de la Justice, il y a aussi un Tribunal de Commerce.

Art. 7. Les Tribunaux de 1^ Instance des kazas sont, ainsi que les autres Tribunaux ' nizamié ' chargés de juger les causes civiles ' susceptibles de receyoir jugement, conformément aux lois et règlements en yigueur ; ils sont tenus de rejeter les causes qui ne sont pas de cette nature et d'indiquer aux parties la nécessité de recourir au tribunal compétent.

Art. 8. Les Tribunaux de 1^ Instance des kazas jugent en première instance les informations à la loi pénale formant la catégorie des contraventions et des délits, et, en appel, les afiPaires portées devant les Conseils des Anciens et susceptibles de ce recours, aux termes de l'art. 4.

Art. 9. Les Tribunaux de kazas procèdent, conformément au Code d'instruction criminelle et à la teneur de l'art. 16 de la présente loi, à l'instruction préliminaire des crimes, dressent des rapports et les adressent au président du Tribunal de I^^ Instance du liva.

Art. 10. Dans les kazas où il n'y a pas de Tribunaux de Commerce, les Tribunaux de kazas jugeront aussi les causes com* merciales, conformément au Code de Commerce. En ce cas, la présence des juges temporaires nommés suivant le mode prescrit par l'Appendice au Code de Commerce ottoman est nécessaire.

Art. 11. Chaque Tribunal de kaea juge en dernier ressort, c'est-à-dire, sans appel, les réclamations n'excédant pas Ps. 5000, ainsi que les causes concernant les biens produisant Ps. 500 de revenu annuel, et, à charge d'appel, les causes ayant pour objet une somme ou un revenu supérieurs à ces chiffres, ainsi que celles r^ardant des biens dont la valeur n'a pas été déterminée.

Ari 12. Quand même le chiffre, jusqu'à concurrence duquel les Tribunaux de kazas sont autorisés à juger en dernier ressort, serait dépassé par l'adjonction des intérêts au capital ou par le total des montants de la demande principale et d'une demande reconventionnelle rentrant dans la compétence de ces tribunaux, ceux-ci jugent encore ces causes en dernier ressort.

Art. 13. Les Tribunaux de kaza jugent en dernier ressort les in&actions à la loi pénale formant, suivant l'art. 5 du Code pénal, la classe des contraventions, et, à charge d'appel les infractions à la loi pénale formant, suivant l'art. 4 du même Code, la catégorie des délits.

ET TRIBUNAUX NIZAMIÉS 169

Art. 14. Les Tribunaux de kazaa se composent d'un président et de deux juges.

Art. 15. Les attributions du président et des juges du Tribunal sont déterminées par le règlement intérieur des tribunaux.

Art. 16. L'un des juges remplit les fonctions de greffier en chef du Tribunal, et l'autre prockle à l'instruction préliminaire des crimes, à l'interrogatoire des prévenus et soumet ses rapports au tribunal.

Ari 17. Auprès de chaque Tribunal de kaza, il y a, sous la désignation de premier et de second greffiers, deux employés chargés des expéditions et des enregistrements. Ils assistent aussi le juge appelé à procéder à l'instruction préliminaire des crimes.

Art. 18. Pour les significations émanant du Tribunal de I^^ Instance de kaza, et pour l'exécution des ordres du Président, il y a auprès du Tribunal un fonctionnaire spécial, un aide de cet agent et des huissiers en nombre suffisant.

Art. 19. Le nombre des aides du fonctionnaire chargé des exécutions peut, suivant les besoins des localités, être augmenté, sans pouvoir cependant dépasser celui de six.

Art. 20. Le Tribunal de kaza peut, selon les exigences des lieux, être divisé en deux sections, sous les dénominations de Chambre civile et de Chambre criminelle ou en un plus grand nombre de sections. L'une des Chambres se compose d'un premier président et de deux juges, et, les autres, chacune d'un deuxième président et de deux juges. Tous sont, dans l'accompliBsement de leur mission, indépendants et égaux ; seulement, quant au service, ils se trouvent placés sous la direction du premier président. La Chambre civile connaît des causes civiles, la section criminelle, des contraventions et des délits ; elle fait procéder aussi à l'instruction préliminaire des crimes.

Art. 21. Dans les Tribunaux de kazas, en cas d'empêchement du président, ses fonctioDs sont exercées par le plus ancien juge, et, celles du juge appelé à remplacer le président, ou empêché lui-même, par le premier greffier.

Art. 22. La composition et la compétence des Tribunaux de Commerce sont déterminées par une loi spéciale, (v. XIII'.)

Art. 23. Le Tribunal de I'® Instance de chaque kaza, chef-lieu d'un liva, juge en première instance, ainsi qu'il a été dit aux articles 8, 1 1 et 13, les causes qui surgissent dans ce même kaza, et juge en appel les causes susceptibles de ce recours et dont les Tribunaux des autres kazas relevant du liva ont connu. Sa compétence et ses fonctions en matière des crimes sont déterminées par le Code d'instruction crimiDelle.

Art. 24. Le Tribunal de Commerce du kaza, chef-lieu de liva, connaît, en première instance, des procès commerciaux survenus dans ce kaza, et, en appel, des jugements rendus par les Tribunaux

de Commerce des autres kazas qui relèvent du liva. Dans le cas où il n'y aurait pas de Tribunal de Commerce au chef-lieu du liya, la connaissance, par voie d'appel, des susdits jugements, est attribuée au Tribunal de I^ Instance du chef-lieu.

Art. 25. L'appel des jugements rendus au civil par les Tribunaux de 1^ Instance des kazas sur des causes dont le principal est d'une valeur de Ps. io,ooo, ou qui concernent un revenu annuel de Ps. looo, ou un bien dont la valeur n'a pas été déterminée, peut être porté, au choix des appelants, devant le Tribunal de I'^ Instance du liva, ou devant la Cour d'Appel siégeant au chef-lieu du vilayet Si la cause est commerciale, mais si, faute d'existence d'un Tribunal de Commerce, c'est le Tribunal de I^ Instance du kaza qui en connaît les appelants pourront, à leur choix, recourir contre le jugement rendu, auprès du Tribunal de Commerce du chef-lieu de Uva, ou auprès du Tribunal de Commerce du chef-lieu de vilayet.

Art. 26. Dans les Tribunaux de I^ Instance des chefs-lieux de liva, il y a, outre les deux juges ordinaires, deux juges suppléants. Les juges suppléants assistent le juge ordinaire appelé à procéder à l'instruction des crimes, ainsi qu'à l'interrogatoire des prévenus ; ils accomplissent aussi, sur les ordres qu'ils reçoivent du Président du Tribunal, tous les devoirs en général de la charge de juge.

Art. 27. Le Tribunal de I'® Instance du chef-lieu étant divisé en deux Chambres, un juge suppléant sera attaché à chacune d'elles.

Sbgtiok m.

Art. 28. Dans chaque kasa, chef-lieu d'un vUayet, il y aura une Cour d'AppeL

Art. 29. La Cour d'Appel de chaque vilayet connaît en appel des jugements rendus en matière civile et commerciale par les Tribunaux de 1^ Instance des chefs-lieux de livas et qui peuvent être attaqués par cette voie. En matière pénale, elle connaît en appel des jugements rendus par ces Tribunaux sur délits, de même que, suivant ce qui a été dit à l'art. 25, des jugements rendus au civil par les autres Tribunaux de I^^ Instance des kazas.

Art. 30. La compétence de la Cour d'Appel en matière criminelle est déterminée par le Code d'instruction criminelle.

Art. 31. La Cour d'Appel, suivant les exigences des lieux, se divise en deux Chambres, désignées sous les noms de Civile et de Criminelle. La Chambre Civile connaît des affaires civiles, et l'autre, des affaires criminelles.

Art. 32. Chaque Cour d'Appel se compose d'un président et de quatre conseillers. Au cas où elle est divisée en deux Chambres, chacune d'elles, comprenant quatre conseillers, est formée d'après

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les prescriptions de l'art. 20. Deux des conseillers sont appointés et les deux autres sont honoraires.

Art. 33. Pour la nomination des conseillers honoraires, le Gou- Terneur de province, l'Inspecteur de Justice et le Président de la Cour d'Appel, après s'être entendus, dressent une liste de six candidats pris parmi les habitants qui ont su acquérir la confiance publique et qui réunissent les qualités requises pour les fonctions de juge; ils soumettent cette liste aux électeurs des Conseils administratifs du vilayet. Ceux-ci désignent, sur les six candidats, deux personnes qui sont nommées par le Ministère de la Justice, conseillers à la Cour d'Appel, chacun pour un an. A l'expiration de ce terme, ils sont remplacés par deux autres conseillers, suivant le mode de nomination ci-dessus établi. La liste des candidats aux fonctions de conseiller honoraire est dressée chaque trois ans et, au besoin, à une date plus rapprochée. Les conseillers honoraires sortants peuvent être réélus.

Art. 34. En cas de vacance, le conseiller honoraire ne remplace pas de droit le conseiller appointa Mais s'il est nommé à sa place, il jouit du même grade et des mêmes immunités.

Art. 36. Il y a auprès de chaque Cour d'Appel un ou deux juges suppléants, des greffiers et des huissiers en nombre suffisant. Les fonctions de juge suppléant consistent à assister et à surveiller le service du greffe, à suppléer au besoin le juge qui serait empêché, et^ sur l'ordre du Président, à résumer les débats.

Art. 36. En cas d'empêchement du Président de la Cour d'Appel, ses fonctions sont exercées par le conseiller le plus ancien, qui, dans cette occurrence, comme dans celle où il se trouve lui-même empêché, est remplacé par un juge suppléant.

Art. 37. Le Tribunal de Commerce du chef-lieu du vilayet connaît en première instance des causes commerciales survenues dans le kaza où il se trouve, et, en appel, des jugements susceptibles de ce recours rendus par les Tribunaux de Commerce des chefslieux de livas, ainsi que des jugements des Tribunaux de Commerce des kazas, conformément à l'art. 25.

Art. 38. L'appel contre les jugements rendus par les Tribunaux de Commerce des chefs-lieux de vilayet sera porté par-devant le Tribunal de Commerce de Constantinople (").

Art. 39. L'organisation des tribunaux de la capitale sera conforme aux règles établies par la présente loi; seulement, à cause de la multiplicité des affaires, ils peuvent être divisés en un plus grand nombre de Chambres et avoir un nombre d'employés attachés au Qreffe et d'huissiers supérieur à celui fixé ci-dessus.

(') Ce Tribunal est la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel ; les procès mixtes sont portéi par-devant la première Chambre du Tribunal de Commerce à Constantinople. (v. XI V^.)

Section IV.

De la Cour de CaasatîoD.

ArtieUê iO, il et 42. [Bemplaoés par le règlement spécial; V. VIIP.]

SsoTioN y.

Des Magistrats.

Art. 43. Nul ne peut 6tre nommé jnge dans un Tribunal de l^* Instance si, tout en jouissant d'une bonne réputation : lo II n'a pas accompli sa vingt-cinquième année; 20 II a été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ;

30 n n'a pas été admis après examen par-devant la Commission d'Agrégation du Ministère de la Justice ou il n'a, pendant quatre ans, servi en qualité de juge suppléant, de ' mumeîz,' ou de greffier d'un Tribunal ou d'une Cour.

Art. 44. Ceux qui ont atteint au moins leur trentième année et qui ont rempli les fonctions de juge dans un Tribunal de l'" distance pendant quatre ans peuvent être nommés présidents d*un Tribunal de I^^ Instance ou conseillers à une Cour d'Appel; de même, pour être nommé Président de la Cour d'Appel ou Conseiller à la Cour de Cassation, il faut avoir au moins 40 ans et avoir, pendant quatre ans, exercé les fonctions de président d'un Tribunal de I'^ Instance ou de conseiller dans une Cour d'Appel, ou rempli l'une et l'autre de ces deux charges. Les présidents de la Cour de Cassation sont choisis parmi les consdllers de la Cour de Cassation ou parmi les présidents des Cours d'Appel. Les personnes qui, ayant déjà servi dans ces Cours et Tribunaux ont occupé des emplois autres que judiciaires, peuvent, si elles réunissent les conditions prescrites par l'art. 43, être nommées présidents et membres des Cours et Tribunaux suivant les degrés de la hiérarchie judiciaire établie ci-dessous.

Art. 45. Les officiers du Ministère public peuvent être nommés présidents ou membres du Tribunal ou de la Cour auprès desquels ils exercent leurs fonctions, ou d'un Tribunal ou d'une Cour d'un même degré; les substituts du Procureur Impérial ou général pourront devenir membres des Cours d'Appel de vilayet, et les Inspecteurs de Justice pourront entrer dans la magistrature avec rang correspondant à la classe à laquelle ils appartiennent.

Art. 46. La Commission des nominations se compose du Ministre de la Justice, du Sous- Secrétaire d'Etat au même Département, des Présidents de la Cour de Cassation ou des Présidents de la Cour d'Appel et d'un conseiller pour chaque Chambre desdites Cours, (v. IX^ art. i«'.)

bfc

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Art. 47« Les présidents, conseillers, jag^s et juges suppléants sont nommés par Ordonnance Impériale rendue sur la proposition, conforme aux articles 43 et 44, du Ministre de la Justice. Les autres employés des Cours et Tribunaux sont choisis et nommés directement par le Ministère de la Justice. Les localités où il existe des cours et tribunaux sont divisées en trois classes et le traitement des magistrats est fixé suivant l'importance et les besoins de chaque localité. Le chifire du traitement des juges suppléants et des autres employés sera également réglé conformément à cette classification.

Art. 48. Les juges choisis et nommés en conformité des conditions ci-dessus prescrites sont inamovibles. Ils ne peuvent, sans leur consentement préalable, être appelés à d'autres fonctions; mais leur démission sera acceptée. Ils peuvent, s'ils l'acceptent, être transférés d'une juridiction à une autre du même degré. Sur l'avis donné par une Cour ou par un Tribunal au Ministère de la Justice concernant la nécessité de la destitution d'employés faisant partie de leur personnel, tels que juges suppléants et greffiers, pour une conduite incompatible avec la dignité de juge ou pour cause d'incapacité, les mesures nécessaires seront prises à l'égard de ces employés.

Art. 49. Les juges ou conseillers convaincus devant la Cour de Cassation d'une conduite ou d'actes incompatibles avec les fonctions de juge recevront, suivant la gravité des cas, des avertissements, des réprimandes, ou seront suspendus de leurs fonctions, avec suppression de traitement pendant la durée de la suspension. Dans le cas où ils seraient condamnés à une peine criminelle, correctionnelle, et> par suite d'une conduite honteuse, à une peine de police entraînant l'emprisonnement, ils seront destitués.

Art. 50. Le juge ou conseiller qui s'absente sans excuse valable et ^sans autorisation, sera privé de ses émoluments pendant la durée de son absence. Le juge ou conseiller qui, dans l'espace d'un mois, se sera absenté trois fois, sans excuse valable et sans autorisation, sera réputé démissionnaire, et il sera pourvu à son remplacement.

Art. 51. Les juges et conseillers ne peuvent, même devant un Tribunal ou une Cour autre que les leurs, et à l'exception des causes qui leur sont personnelles ou qui concernent leurs épouses, père et mère, et autres ascendants et descendants, ou alliés au même degré, ou des mineurs dont ils sont les tuteurs, prendre verbalement ou par écrit la qualité de demandeur ou de défendeur, ni donner des conseils et avis aux plaideurs.

Art. 52. La Cour d'Appel connaîtra des poursuites criminelles ou correctionnelles intentées pour faits se rattachant à l'exercice même de leurs fonctions, contre le Président et les membres d'un Tribunal de I'^ Instance du ressort de la Cour. La Cour de Cassation connaîtra des poursuites analogues intentées contre le

Président et les membres des Cours d'Appel. La Cour saisie de ces poursuites décide si, pendant leur durée, le juge ou conseiller en cause doit être suspendu de ses fonctions.

Art. 53. Le Tribunal ou la Cour connaîtra, toutes Chambres réunies, des poursuites intentées pour faits se rattachant à l'exercice même de leurs emplois contre ceux qui font partie de son personnel, tels que les juges suppléants et les greffiers.

Supplément du 29 Chab. 1305-28 avr. 1304 (Djiz.-i-Kav., p. 767, Kod., p. 1720):

Si en un an plus de la moitié des décisions rendues par un Tribunal de I^^ Instance ou d'Appel ont été révisées ou cassées, la réforme du Tribunal sera demandée au Ministère de la Justice par les présidents de la Cour de Cassation, et les juges de ce Tribunal seront destitués après autorisation.

De la Hiérarchie Judiciaire.

Art. 54. La hiérarchie judiciaire est établie ainsi qu'il suit :

lo Le premier président de la Cour de Cassation ;

20 Le premier président de la Cour d'Appel et le deuxième président de la Cour de Cassation ;

30 Les conseillers à la Cour de Cassation et le deuxième président de la Cour d'Appel ;

40 Les conseillei*s à la Cour d'Appel, le premier et deuxième présidents du Tribunal de I^^ Instance et le muméîz en chef de la Cour de Cassation ;

50 Les juges de I^ Instance et les greffiers en chef de la Cour d'Appel.

Grades Judiciaires.

Art. 55. Le deuxième président de la Cour de Cassation a le rang de * Bala ' ; les conseillers à la Cour de Cassation et le deuxième président de la Cour d'Appel, celui de ' Oula Senefi- Ewel ' ; les premiers présidents des Tribunaux de I''^ Instance, les conseillers à la Cour d'Appel, les deuxièmes présidents des Tribunaux de I^^ Instance, et le mumâiz en chef de la Cour de Cassation, celui de * Oula Senefi-Sani ' ; les juges des Tribunaux de I^ Instance et les greffiers en chef de la Cour d'Appel, celui de ' Sanié sénefi-ewel mutémalzi ' ; le grade des greffiers en chef des Tribunaux de I^ Instance est celui de ' Sanié.' Les juges suppléants près les Cours et Tribunaux ont le même grade que le greffier en chef de ces Cours et Tribunaux, mais avec droit de préséance sur ce dernier. Les Cours et Tribunaux établis dans les provinces étant, comme le prescrit l'art. 47, divisés en trois classes, les grades de conseillers juges, et employés judiciaires des Cours et Tribunaux de la première classe seront d'un degré ; ceux des conseillers, juges et employés des Cours et Tribunaux de la

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dexLxièine classe» de deux degrés ; et ceux des conseillers, juges et employés de la troisième classe, de trois degrés inférieurs aux grades des conseillers, juges et employés des Cours et Tribunaux de la capitale. Même dans le cas où les magistrats siégeant dans les Cours et Tribunaux de la capitale ou des provinces se trouveraient revêtus de grades supérieurs ou inférieurs à ceux établis ci-dessus, ils seront réputés avoir les grades afiPérents à leurs fonctions. Les grades dont il est question ci-dessus n'étant pas attachés aux personnes, mais aux charges qu'elles occupent, celles qui ne les remplissent plus perdent la jouissance desdits grades.

Disposition Transitoire.

En attendant qu'il se forme des magistrats diplômés sortant de l'École de Droit, les magistrats actuellement en exercice dont l'incapacité serait constatée par la Cour de Cassation ne jouiront pas de l'inamovibilité.

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