Chapitre II
Du Ministère Public.
Section I».
Dispositions Qénérales.
Art. 56. Le Ministère public est institué par le Gouvernement Impérial pour la défense de l'ordre public. Ses fonctions consistent principaleûient à veiller, dans l'intérêt du maintien de la sûreté générale et de l'ordre public, à l'observation de la loi.
Art. 57. Le Ministère public dépend directement du Ministre de la Justice. La nomination et la destitution des officiers du Ministère public a lieu par Ordonnance Impériale, rendue sur la proposition du Ministre de la Justice. Les officiers du Ministère public doivent réunir les qualités requises des magistrats.
Art. 58. Les attributions du îfinistère public en matière pénale sont déterminées par le Code d'instruction criminelle.
Art. 59. Il y aura, à Constantinople, un Procureur général près la Cour de Cassation, des Procureurs généraux près les Cours d'Appel et des substituts de Procureurs généraux près chaque Tribunal de I^ Instance de kaza.
Art. 60. Le Procureur général près la Cour de Cassation étant placé à la tête du Ministère public, les Procureurs généraux près les Cours d'Appel dépendent de lui directement ainsi que les substituts de Procureurs généraux près les Tribunaux de 1^ Instance, par l'intermédiaire des Procureurs généraux. Toutefois, en matière d'administration, les Procureurs généraux et leurs substituts sont autorisés à correspondre entre eux, et, les premiers, directement avec le Ministère de la Justice.
Art. 61. Les Procureurs généraux près les Cours d'Appel
exercent leurs fonctions dans le ressort de la Cour d'Appel à laquelle ils sont attachés, et les substituts du Procureur gàiéral près les Tribunaux de I"^ Instance des kazas, exercent de même leurs fonctions dans le cercle du ressort de leurs Tribunaux respeo^ tifs, sous les ordres du Ph>careur général.
Art 62. Lors de l'instruction des pi'ocès dont la connaissance appartient à la Haute Cour de Justice et contre les personnes autres que les Ministres, le siège du Ministère public sera occupé par le Procureur général près la Cour de Cassation ou par son substitut.
Art. 63. En attendant la publication du Code d'instruction criminelle, les attributions du Ministère public seront fixées par une instruction spéciale.
Art. 64. Le mode d'organisation desOreffes du Ministère public est déterminé par un règlement intérieur.
Section II.
Des Attributions des IVocnreurs Impériaux en Matière Civile.
Art. 65. Le Ministère public internent dans les causes sui* Tantes:
lo Celles concernant l'ordre public, le domaine de l'État, l'ensemble des habitants d'une localité, les établissements publics, les dons et legs en faveur des pauvres ;
ao Les règlements de juges, les récusations, les prises à partie ;
30 Les déclinatoires sur incompétence ;
40 Les causes qui concernent les individus se trouvant sous tutelle, tels que les mineurs, les interdits, les aliénés ;
50 Toutes les causes dont la connaissance appartient aux Tribunaux civils et qui intéressent les absents. Le Président du Tribunal ou de la Cour est tenu, préalablement à l'audition des causes de cette nature, d'en communiquer les dossiers au Procureur Impérial, général, ou à leurs substituts.
Art. 66. Outre les causes dont il a été question à l'art 65, le Ministère public pourra, afin d'en extraire ce' qui rentre dans ses attributions, demander communication du dossier de toute cause pendante devant les Tribunaux civils.
Art. 67. Le Procureur Impérial, général, ou leurs substituts, dans les huit jours, au plus tard, feront connaître par écrit au Président s'ils interviendront, ou non, en la cause dont le dossier leur a été communiqué.
Art. 68. Le Tribunal ou la Cour, lors môme que le Ministère public ne croirait pas son intervention nécessaire dans une cause, pourra, avant de la juger, décider que le Procureur Impérial, général, ou leurs substituts, seront entendus. Et si ceux-ci prennent la parole dans une cause que ne comprennent pas leurs
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attribatioiiSy le Tribunal ou la Cour, sur la demande des parties intéressées, pourra décider qu'il n'y a pas lieu à interrention.
Art. 69. Les jours d'audience des causes dans lesquelles le Ministère public interviendrait sera fixé de concert avec ce dernier.
Art 70. Au cas même où les parties intéressées régleraient transactionnellement le procès existant entre elles^ les attributions du Ministère public restent entières.
Art. 71. Les officiers du Ministère public, dans les causes où ils interviennent, expriment leur avis en présence des parties, et font connaître la substance de leurs arguments par des conclusions écrites qu'ils remettent au TribunsJ ou à la Cour. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, assister aux délibérations de la Ck>ur ou du Tribunal, ni y avoir voix.
Art. 72. Le Ministère public peut se pourvoir en appel ou en cassation contre les jugements et arrêts rendus dans les affaires où il est intervenu en se conformant aux conditions prescrites par le Code de Procédure civile, à cela près qu'il est exempté de fournir la garantie exigée lors de ces recours. Les décisions à intervenir sur les pourvois en appel ou en cassation formés par le Ministère public dans les causes affectant,^conformément à l'art. 65, l'ordre public concernent les intéressés. Mais dans les causes où le Ministère public n'est pas partie principale et lesquelles, dans l'intérêt de l'ordre public, appellent son intervention, lors même que les deux parties n'exerceraient aucun recours contre les décisions qui seraient rendues, le Ministère public peut appeler ou se pourvoir en cassation; et les parties ne profitent pas de la suite donnée au pourvoi en appel ou en cassation du Ministère public.
Art. 73. Les officiers du Ministère public surveillent l'exécution des arrêts et jugements émanant des Cours et Tribunaux près desquels ils exercent leurs fonctions.