DROIT DES ÉTRANGERS
immobilière, lesquels seront poursuivis et jogés dans les oonditions établies par la loi.
Le droit de défense et la publicité des audiences sont assurés en toute matière aux étrangers qui comparaîtront devant les Tribunaux ottomans, aussi bien qu'aux sujets ottomans.
Les arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu'à la revision des anciens traités, revision sur laquelle la S. Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre elle et lea Puissances amies.
TEXTE XX
DbOIT DB PBOFKliTtf ImMOBIUÈRB DBS NON-MuSUIiMAKS.
I*i- l^^r^ l'JJ: !>«*•. ^^-' P- 458 (turc.)
2ajanV. 1291. ' » r -ru \ /
[traduction non garantie.]
Art. 1^. Les sujets musulmans et non-musulmans de l'Empire pourront indistinctement acquérir des terres arables ainsi que des terres dépendant de fermes ou appartenant aux villages et qui étant propriétés de l'État ou des vakoufs seraient vendues par voie d'adjudication ou par voie de transfert si elles appartiennent à des particuliers.
Dans le cas où certaines terres appartenant à l'État et aux vakoufs n'auront pu, en conformité d'un ancien usage, être transférées à des sujets non-musulmans de l'Empire, cet usage sera aboli et les dispositions de la présente loi seront indistinctement appliquées.
Art. 2. Le transfert des terres et immeubles entre sigets musulmans et non- musulmans sera opéré avec une par&ite égalité conformément aux dispositions de la loi qui rég^t la matière.
Art. 3. Les cultivateurs musulmans et non-musulmans établis dans certaines fermes jouiront du droit de préférence dans l'acquision des terres vendues soit par voie d'adjudication soit par voie de transfert de la part des particuliers.
FIK DU PRBMUBR VOLUMB.
OZIOBI»
VSnmD AT TBM OLABnDOH PBBM
BT aOBAOB BABT, K^.
pmnrm to m otiitsmitt