DROIT DES ÉTRANGERS
2^ D'acquitter toutes les charges et contribution« sous quelque forme et sous quelque dénomination que ce soit, frapp»int ou pouvant frapper par la suite les immeubles urbains ou ruraux (').
30 De les rendre directement justiciables des Tribunaux civils ottomans (^) pour toutes les questions relatives à la propriété foncière et pour toutes actions réelles ('), tant comme demandeurs
un ' iliuou-haber ' de son Consulat/ [II n^est pas nécessaire qu'il le présente en personne ou par son fondé de pouvoirs comme dans le cas du vendeur. Note de Tédlteurl.
(e) Ordre Grand-véziriel du 94 Techr. I 1996 publié dans le Kamoussi- Kav., p. 44 : ' Les testateurs et donateurs étrangers sont assimilés aux si^'ets ottomans non-musulmans dans toutes les formalités relatives à la donation et au legs de biens-fonds.*
(') V. note à Tart. 33 de la loi sur Tinstruotion publique (v. XXXIX*).
La question a surgie en 1881 si les étrangers seraient assujettis par cet article a un emprunt forcé imposé aux propriétaires ^Immeubles.
(*) Conflit de juridiction entre Tribunaux ottomans :
Le mot * civil ' manque dans le texte turc, où il n*est question que des 'Tribunaux ottomans.' Or la question a souvent été soulevée de savoir lequel des divers Tribunaux ottomans est compétent.
Puisque la juridiction des Tribunaux mixtes de Commerce est nettement déterminée et limitée à une catégorie de questions mobilières il ne peut être question que des Tribunaux civils ou du Chéri. Ces derniers ont, d'après la loi ottomane, compétence exclusive pour les contestations qui B^élèvent relativement à la possession (tassarouf ) des biens dédiée (vakf ) ; il s'agissait de décider si cette règle spéciale était modifiée par la présence d*un étranger comme partie dans la contestation concernant l'immeuble vakouf, et si la loi du 13 8et 1984 serait considérée comme ayant revôtu le caractère d*une Convention internationale parce que, dkns ce cas, le texte oifidel serait la rédaction française qui spécifie les Tribunaux civils, à Texclusion des IVibunaux du Chéri.
La jurisprudence ottomane, tout en affirmant la eom]>étence générale des Tribunaux civils (v, XYII^, p. 99a) par des jugements récents, semble avoir décidé la question en faveur de la compétence des Tribunaux du Chéri dans les contestations concernant la possession des biens dédiés, même lorsqu'une des parties est un étranger, (v. décision du Cens, des Min. du 90 Bam. 1996, Dust, voL lY, p. 719), et Cire, du Hin. de la Just. du 18 sept. 1315 (Djér.-i-meh., p. 1051.) Contre cette décision les Missions ont protesté par une note verb. id. datée du 6 déc 1887.
(*) Conflit de juridiction entre Tribunaux ottomans et consulaires :
Les mots < actions réelles ' ne se trouvent pas dans le texte turc. M. de Bausaa (' Bégime des Capitulations,' p. 165), a suggéré que le mot * réelles * a été employé par inadvertance comme synonyme du mot ' immobilière.' Cette ambiguïté a beaucoup contribué au grave conflit de juridiction surgi entre les Tribunaux consulaires et les Tribunaux civils ottomans dans TappUcation de la loi.
Les lYibunaux consulaires anglais, français et russe, considèrent que les actions réelles immobilières, c'est-àrdire les actions en revendication eonfessoire et négatoire, hypothécaire, en pétition d*hérédité et en pariage, sont les seules qui ont été assujetties à la compétence des Tribunaux ottomans statuant hors la présence du drogman par Tartide en question ; par conséquent, ils se déclarent compétents pour connaître des actions personnelles immobilières entre deux étrangers. En fiùsant valoir cette prétention, par deux jugements en date du 17 juillet et du 7 août 1891, le IVibunal consulaire français de la Capitale s'est déclaré compétent
que ocmime défendeon^ même lorsque l'ime et l'antre periie sont gajete étraiigen ; le tout aa même titre, dans les mêmes oonditioDa et dans les mêmea fermes qae les propriétaires ottomans, et aans qu'ils paissent, en oette matière, se préValoir de lenr nationalité(*) ; mais sons la r^enre des immnnités attachées à lenrs personnes et leurs biens meubles, aux termes des traités.
Art. 3. fin cas de faillite d'un étranger propriétaire d'immeubles, les syndics de sa ûdllite se pourvoiront devant l'autorité et lea Tribunaux civils ottomans, pour requérir la vente des immeubleB possédés par le failli et qui, par leur nature et suivant la loi, répcmdent des dettes du propriétaire.
Il en sera de même lorsqu'un étranger aura obtenu contre un autre étranger propriétaire d'immeubles un jugement de condamnation devant les Ûbunaux étrangers.
Pour l'exécution de ce jugement sur les biens immeubles de son débiteur, il s'adressera à l'autorité ottomane compétente, afin d'obtenir la vente de ceux de ces immeubles qui répondent des dettes du propriétaire, et ce jugement ne sera exéouté par les autorités et
poar oonnaltre d'une aetion en délivrance d'nn Immeable vendu par lui Françaia à un autre Français.
Par contre, le Ministère de la Justice ottoman revendique pour les Tribunaux ottomans non seulement Ia eonnaissanoe de toutes les aotions immobilières tant personnelles que réelles, nuds aussi la compétence des actions même mobilières intentées par un étranger en qualité de propriétaire d'un immeuble. Ainsi un propriétaire qui intente contre son locataire une action en payement de loyer doit porter sa demande devant les Tribunaux dvlls ottomans sans avoir droit k Tassistanoe du drogman de son Consulat (Mais si le locataire est étranger il sera assisté par son drogman.) Le Ministère a rendu une décision (xo cet 1880, 17 Zilhi. 1097) à cet eifet dont le teste (Kod., p^ 1569) est ainsi conçu: 'Le Ministère a été invité de divers côtés à se prononcer sur la question de savoir si, dans les contestations qui proviennent des immeubles, eommes celles dérivant des locations, les étrangers doivent ou non avoir recours à rintervention des Consulats dont ils relèvent. La question a été soumise au Comité légiste du département, et oelui-ci, considérant que le premier paragraphe de l'art a de la loi conférant aux étrangers le droit de propriété dit clairement que, dans toutes les afiSaires qui regardent les immeubles et dans toutes les actions qui concernent les iimneublee, que le demandeur ou que le défendeur on bien que tous les deux à la fois soient sigets étrangers^ les étrangers doivent s*adrossof directement aux Tribunaux ottomans, a émis Favis que, dans le cas oà le sqjet étranger actionne en réclamation de loyer dW immeuble qu'il possède, l'assistance du drogman de son Consulat n*ect pas néceosaire.* (v. aussi loi des locations CIX.)
(*) ' Il est évident qu'aux termes de Tart a il n*est pas nécessaire que les communications h faire aux étrangers par les Tribunaux au sqjet des biens immeubles ne doivent pas leur être envoyées par voie de leurs C<»isnlats et que oette procédure serait oontraire à la loi ' ... ^ mais toute communication ayant trait à Féviction d*un sqjet étranger d*un Immeuble lui sera adressé par voie de son Consulat attendu que ce procédé a rapport aux immunités attachées à sa personne.' (v. par. 3 de l'art a.) (Cire, du Min. de la Just, ac sept 105^, Kod., p. 1900.)
DROIT DES ÊTRANOEBS 841
Tribtmaiix ottomans qa'après qu'ils auront constaté que les immenbles dont on requiert la vente appartiennent réellement à la catégorie de oeaz qui peuvent être vendus pour payer la dette.
Art. 4. Le sujet étranger a la faculté de disposer par donation ou testament de ceux de ses biens immeubles dont la disposition sous cette forme est permise par la loi.
Quant aux immeubles dont il n'aura pas disposé ou dont la loi ne lui permet pas de disposer par donation ou testament, la succession en sera réglée conformément à la loi ottomane (J\
Art. 5. Tout sujet étranger jouira du bénéfice ae la présente loi, dès que la Puissance de laquelle il relève aura adhéré aux arrangements proposés par la 8. Porte pour l'exercice du droit de propriété.
TEXTE XX«
Protocole. 7 Sef. 1285. 9 juin 1 868.
En vertu duquel les Hranffers jpeuvent Hre admis à lajomssanoe
du droit de propriété.
La loi qui accorde aux étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par les traités et qui continueront à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers devenus propriétaires d'inmieubles.
L'exercice de ce droit de propriété devant engager les étrangers à s'établir en plus grand nombre sur le territoire ottoman, le Oouvemement Lnpérial croit de son devoir de prévoir et de prévenir les difficultés auxquelles l'application de cette loi pourrait donner lieu dans certaines localités. Tel est l'objet des arrangements qui vont suivre.
La demeure de toute personne habitant le sol ottoman étant inviolable et nul ne pouvant y pénétrer sans le consentement du maître, si ce n'est en vertu d'ordres émanés de l'autorité compétente et avec l'assistance du magistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires ('), la demeure du sujet étranger est inviolable au même titre, conformément aux traités ; et les agents de la force publique ne peuvent y pénétrer sans l'assistance du Consul, ou du délégué du Consul dont relève cet étranger.
Ç) La Direction générale du cadastre avait demandé à la S. Porte que les ieetamente et les contrats de mariage de aigete chrétiens portant transmission de biens-fonds ou immobiliers, fussent traduits en langue torque et légalisés par les notariats. Le Conseil des Ministres, pranant en considération les difUcultés que présentaient Tezamen et la légalisation de ces actes par les notaires, a décidé que les autorités religieuses des communautés chrétiennes devront, à peine de nullité^ en présentant ces actes, leur adjoindre une traduction en turc légalisée par elles-mSmes (jrofiOna' OrUML du 8 avr. 1893).
Q) Tout fonctionnaire qui entre dans un domicile privé en dehors des cas
On entend par demenre la maiBon d'habitation et see attenanoes, c*eat-à-dire les oommnns, cours, jardina et endos contîgas, à Fezclosion de tontes les antres parties de la propriété.
Dans les localités éloignées de moins de neuf heures de la résidence consulaire, les agents de la force publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger, sans Tassistance du Consul, comme il est dit plus haut. De son o6té, le Consul est tenu de prêter son assistance immédiate, à l'autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant où il aura été prévenu et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais être suspendue durant plus de yingt-quatre heures.
Dans les localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de marche de la résidence de l'agent consulaire, les agents de la force publique pourront, sur la réquisition de l'autorité locale et avec l'assistance de trois membres du Conseil des Anciens de la commune, pénétrer dans la demeure du sujet étranger sans être assistés de 1 agent consulaire, mais seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation du crime de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol à main armée ou ayec e&action ou de nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie, et ce, soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet ottoman, soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation de l'étranger ou en dehors de cette habitation et dans quelque autre lieu que ce soit.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui constituent la demeure telle qu'elle a été définie plus haut. En dehors de la demeure, l'action de la police s'exercera librement et sans réserve ; mais dans le cas où un individu prévenu de crime ou délit serait arrêté et où ce prévenu serait un si;get étranger, les immunités attachées à sa personne devraient être observées à son égard.
Le fonctionnaire ou l'officier chargé de l'accomplissement de la
prévus par la loi, en négligeant les formalités prescrites, est passible d'un empriM>nnement de six mois à trois ans (art 105 du Gode pénal).
La visite domiciliaire est permise aux fonctionnaires et aux agents dans Texéeution des règlements du recensement et de la police; aux employés du fisc et des administrations (Bégie, Dette, eto.) pour U perception des impêts et pour les inspections y afférentes ; à la police pour les enquêtes orimineUes (v. Gode de Procédure pénale, articles 16^ 34, 46, 89 et 83) ; aux employés des Bureaux exécutifs pour Texécution des jugements des tribunaux. Sur un appel au secours, en cas d*incendie, d'inondation, etc., ou sur témoignage d'un crime, la police et les voisins peuvent entrer nuit et jour. Il n*y a aucune distinction dans la loi turque entre rentrée de nuit ou de jour. Les endroits publics, cafés, hôtels, thé&tres, etc., peuvent être visités jour et nuit pendant qu'ils sont ouverts ; une fois fermés, ils seront considérés comme domiciles privés.
DROrr DES ÉTRANOERS 843
visite domiciliaire, dans les circonstances exceptionnelles déterminées pins haut, et les membres du Conseil des Anciens qm l'assisteront ('), seront tenus de dresser procès-verbal de la visite domiciliaire et de la communiquer immédiatement à l'autorité supérieure dont ils relèvent, qui la transmettra elle-même et sans retard à l'agent consulaire le plus rapproché.
Un règlement spécial sera promulgué par la B. Porte pour déterminer le mode d'action de la police locale dans les différents cas prévus plus haut.
Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du vilayet sera en vigueur, les sujets étrangers seront jugés sans l'assistance du délégué consulaire, par le Conseil des Anciens remplissant les fonctions de juge de paix et par le Tribunal du kaza, tant pour les contestations n'excédant pas Ps. looo que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de Ps. 500 au maximum (').
Les sujets étrangers auront, dans tous les cas, le droit d'interjeter appel, devant le Tribunal du sandjak, des sentences rendues
(*) Il est d^usage que les fonctionnaires soient accompagnés pendant une visite domiciliaire par l'imam ou le moukhtar du quartier et par des habitants influents ; mais il n*y a aucune disposition spéciale dans la loi à cet effet.
(') Procédure sommaire dans les endroits éloignés de plus de neuf heures d'un Consulat. Note verbale circulaire de la S. Porte aux Missions, du ai janv. 1891. (extrait) : * Ledit Protocole étant cependant muet en ce qui concerne la procédure à suivre dans les mêmes eonditiona en cas de contestations excédant Ps. 1000 ainsi que pour les infractions passibles d'une amende supérieure à Ps. 500 ... la S. Porte, sur Tavis conforme du Conseil d*état et après entente avec le Département de la Justice, vient d*adopter la pr<Médure suivante : Désormais, dans les localités éloignées de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire, les contestations purement civiles excédant Ps. xooo seront jugées en première instance, tout comme les procès en matière immobilière, sans l'assistance consulaire. Quant à l'appel, il se porte conformément à l'art. 95 du Règlement sur l'Organisation des Tribunaux devant le Tribunal du sandjak ou celui du vilayet suivant qu*un Consulat compétent se trouve dans la ville où siège Tun ou l'autre de ces Tribunaux.'
<£n matière pénale, les cas entraînant une condamnation dépassant Ps. 500 seront également jugés en première instance sans l'assistance oonsulaire. Quant à Tappel, il aura lieu en présence du délégué consulaire si dans la ville oii se trouve la Cour d'Appel compétente réside le Consulat intéressé ; dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il n'existe pas de Consulat dans la ville où siègent les Cours d'Appel susvisées soit en matière civile soit en matière pénale, le Consulat le plus proche sera avisé pour qu^un délégué conbulaire assiste au jugement Si cependant, au jour fixé pour Faudience, le Consulat ainsi prévenu n'envoie pas son drogman, il sera procédé au jugement de l'affaire sans Tassistance consulaire.'
' Il est bien entendu qu'aucun changement n'est apporté à la compétence des tribunaux ni à la procédure suivie jusqu*à présent en matière
oonme il Ml dit ei^deanu; et Tappel Mra soin et jugé «toc FMBÛtMica du Consul, o<»kfonnément aox traités.
L'appel sospeodra toujours Texécutiou.
Dans tous ks cas, l'exécution forcée des sentences rendues dans les conditions détenninées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours du Consul ou de son délégué.
Le Qonvemement Impérial édictera une loi qui déterminera les règles de procédure à obsenrer par les parties dans l'application des dispositions qui précèdent.
Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés à se rendire spontanément justiciables du Conseil des Anciens et des Tribunaux des kazas, sans l'assistance du Consul, dans les eontestations dont l'objet n'excède pas la compétence de eea Conseils ou Tribunaux, sauf le droit d'appel derant le Tribunal du sandjak, oh la cause sera appelée et jugée avec l'assbtance du Consul ou de son délégué.
Toutefois le consentement du sujet étranger à se fiûre juger, comme il est dit plus haut, sans l'assistance du Consul, devra ôtre donné par écrit et préalablement à toute procédure.
n est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent point les procès qui ont pour objet une question de propriété
immobilière ainsi qu'en matière oommerdale mixte.* (▼. auBsi oiro. aux Prooarenrs dn 13 Reb. I 1308- 1890, Djer.-i-meh., p. 8938.)
Note yerb. ciro. de la S. Porte aux MiBsions, 10 oct. 1899: 'Le Ministère Impérial ne doute pas que les Missiona étrangères ne soient inanimée à reoonnattre elles-mêmes la néoessité impérieuse qui a impoaé à la 8. Porte le devoir de mettre fin à im état de choses tout anasi nuisible aux étrangers qu*à ses propres sujets. Bn eifet, le développement progressif du oommeroe intérieur de l'Empire, Textension que les Toies ferrées y ont prises, la présenoe dans des localités où il n'existe pas de Consul d*un grand nombre de commerçants ou dVuyriers étrangers . . . auBsi bien que le soin du maintien de Tordre public rendaient indispensable cette réglementation. . . . Toutefois le Gk>uyemement Impérial sera prêt à entendre les objections des Hiasians étrangères, s'il en existe, sur ces nourelles dispositionB réglementaires et à prendre en considération les propositions qui pourraient leur paraître mieux appropriées au but susyisé ou les amendements qu'elles désireraient 7 voir introduits.*
Note yerb. id. des Missions à la 8. Porte, déc. 1891 : ' L'Ambassade ne saurait que répéter encore une fois que la modification du Protocole ne saurait être faite qu'avec le concours et l'adhésion des Gouvernements signataires. En conséquence l'Ambassade ne saurait qu'insister sur la suspension de la mise à exécuti<m de la ciroulaire du Ministère de la Justice qui inaugure une procédure inadmissible, et elle croit devoir prévenir la S. Porte que dans le cas où des jugements seraient rendus sans la présenoe d'un délégué consulaire, à l'exception des cas prévus par le Ftotocole, elle devra les considérer comme nuis et non avenus.'
(Bans la pratique lorsque des aifaires concernant un étranger et dépassant les limites déterminées par le Protocole sont portées devant un Tribunal autre que celui d'une résidence consulaire les Conaulats sont toiûo<>r* incités à s'y faire représenter).