CORRUPTION
Art. 77. Celui qui, pour sauver sa vie, ses biens, boà honneur, ses intérêts légitimes en un mot, se trouvant véritablement forcé de donner une somme d'argent, dénoncera le fait de corruption à l'autorité, obtiendra la restitution de la valeur illégalement reçue de lui, et l'individu qui aura commis cet acte, encourra les peines prononcées contre les personnes corrompues. Dans le cas où le fait viendrait par une autre voie à la connaissance de l'autorité, seront punis des peines prononcées contre les corrupteurs ceux qui, victimes d'une pareille violence, ne l'auront pas dénoncée par une pétition adressée en temps voulu, c'est-à-dire immédiatement après la cessation des motifs de contrainte et la disparition de toute crainte personnelle, au Qrand-Vézir, s'ils se trouvent à Constanti* nople, ou au Qouvemeur général, ou au Conseil général s'ils sont en province.
Art. 78. Le fonctionnaire public qui aura été dénoncé comme ayant demandé une somme d'argent pour le règlement d'une affiiire de sa compétence juste en elle-même, sera, si le fiût est dûment prouvé, puni d'une amende égale à la somme qu'il a demandée et subira les peines portées contre les individus qui se laissent corrompre. La moitié de l'amende sera remise, à titre de récompense, au dénonciateur dont l'affaire recevra en même temps une solution équitable. (Source: art. 78, C. pén. franc., art. 177*)
Art. 79. Dans le cas où un individu à qui on aurait offert ime somme d'argent pour obtenir la solution d'une affaire quelconque, en aura donné avis, soit avant, soit après» avoir touché ladite somme, mais antérieurement à toute information parvenue par une voie différente, et dans l'espace de deux mois au plus tard au Grand-Vézir s'il se trouve à Constantinople, ou à l'autorité supérieure et au Conseil du lieu, s'il est en province, en consignant en même temps la somme susmentionnée s'il l'a reçue, sera l'objet d'une approbation officielle ; le corrupteur sera, dans le cas même où le payement n'aurait pas été effectué, puni d'une amende égale à la somme proposée ainsi que des autres peines prononcées contre les corrupteurs, en vertu des dispositions précédentes.
Art. 80. Tout individu quel qu'il soit, qui, chargé d'un emploi dans l'adjudication des revenus de l'Etat, se sera permis, malgré l'existence d'autres concurrents, de faire en faveur de quelqu'un une adjudication à un prix inférieur à celui que l'État en aurait pu retirer, soit en recevant de lui une somme d'argent, soit en agissant en vue d'un intérêt personnel quelconque, sera, comme voleur des deniers publics, puni des peines prononcées contre le vol au Chapitre IV, art 83.
Art. 81. Dans le cas où l'acte de corruption aurait pour objet de &ire commettre un crime emportant une peine plus forte que celle prononcée contre la corruption, l'individu qui aura commis le crime moyennant une somme d'argent, sera condamné à la restitution de la valeur illégalement reçue, et puni, ainsi que le corrupteur
T. vn
qui aura fait exéeuter le crime et l'intermédiaire, b'îI y en avait un, des peines portées par le présent Gode contre l'antenr, Tinstigateiir de ce crime et celui qui leur a servi d'intermédiaire.
Chapitbb IV.
Vol de deniers publics, concussion.
Art 82. Quiconque aura détourné des deniers ou effets appartenant à l'État, soit en numéraire, soit en nature, sera condamné à restituer au trésor pubUc le double de la valeur des objets détournés et puni de la détention à temps, sans que la durée de cette peine puisse en aucun cas être moindre de cinq ans. H sera en outre déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade et d'exercer aucune fonction publique.
Art. 83. Tout individu qui, chargé d'acheter, de vendre ou de fabriquer des objets de toute espèce, pour le compte, du Gouvernement Impérial, aura commis des fraudes dans l'achat, la vente, le prix, la quantité ou la confection de ces foumitores, sera, quelle que soit la nature des abus constatés, passible comme voleur de deniers publics, de l'application des peines édictées en l'artide précédent.
Art. 84. Seront également punis des peines portées dans les articles précédents, les individus coupables de vols ci-dessus énoncés qui ne seraient pas revêtus d'un grade ou d'une fonction publique.
Art. 85. Les fonctionnaires qui, pour escompter des * serguis ' ou autres titres de la dette publique recevront de l'argent des créanciers de l'Etat ou qui accepteront desdits créanciers des sommes d'argent ou autres présents pour leur faire obtenir le payement de leurs créances, seront condamnés à la restitution des sommes ou objets reçus, et punis de la détention à temps. Seront passibles de l'application de ces mêmes dispositions, les personnes attachées au service particulier des fonctionnaires publics ou qui ont avec eux des rapports de parenté ou de dépendance, qui auront escompté des ' serguis ' avec leur assentiment, ainsi que les fonctionnaires qui auront favorisé ces abus.
Art. 86. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'importance de ses fonctions, qui aura retenu tout ou partie de ce qui sera dû aux ouvriers employés par lui à la confection ou au transport de certains objets relevant de son administration, pour salaires ou prix de ces objets, ou qui aura fait travailler lesdits ouvriers en corvée et à titre gratuit, sera condamné à payer le double du gain réalisé par lui, dont la moitié sera allouée aux ayants droit et l'autre moitié retenue à titre d'amende. H sera puni en outre de la détention à temps.
Art. 87. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'importance de ses fonctions, qui, n'ayant pas employé le nombre prescrit