‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 9 sur 130 · CORRUPTION · texte numérisé non relu

CORRUPTION

de ces écrits subversifs parvenu entre ses mains, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Chapitbb m.

De k corruption.

Art. 67. Est qualifiée fait de corruption, l'acceptation d'un objet quelconque donné et reçu dans le but d'assurer la réussite d'un dessein, sous quelque dénomi Dation d'ailleurs que Toffre ou la demande ait été faite. Cette qualification s'applique également à l'aliénation d'une propriété immobilière ou mobilière cédée dans le but d'obliger quelqu'un, à un prix notoirement inférieur ou supérieur à sa valeur réelle, par rapport aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles la transaction se serait accomplie ; la différence existant entre le prix de cession et la valeur véritable de l'objet constitue Timportance du don. Il en est de même de tout cadeau plus ou moins considérable appelé 'pay endaz' ou couvert d'un autre nom ou prétexte, donné ou par des femmes ou par des bommes à l'occasion d'un mariage ou de toute autre fête des fonctionnaires et employés de l'Empire. Sont exceptées néanmoins les gratifications d'usage accordées dans ces occasions aux gens de service. Ne sont pas également considérés comme dons ou présents destinés à la corruption, les objets de peu de valeur, tels que des fruits ou autres aliments et boissons offerts pour obtenir une gratification ou une aumône, ou échangés entre amis à titre de témoignage d'affection; les secours et étrennes accordés aux indigents et aux domestiques ; enfin les cadeaux publics et officiels offei*ts et acceptés avec l'autorisation de Sa Majesté Impériale. On désigne par le mot çorrom^ l'individu qui s'est laissé corrompre, soit directement, soit par l'entremise de ses gens. Le cmrupteur est celui qui a employé des moyens de corruption, et ou appelle cLgent de la eorrujption la personne qui a servi d'intermédiaire entre le corrupteur et l'individu cor^ rompu.

Art. 68. Tout individu qui se sera laissé corrompre, quels que soient son grade et ses fonctions, sera, après la restitution de la valeur reçue qui sera confisquée à titre d'amende aux dépens du corrupteur, et le payement d'une amende égale à cette valeur, puni de la détention à temps et de la privation d'emploi pendant six ans, s'il a commis ce délit pour la première fois.

Art 69. Tout corrupteur, quels que soient son grade et ses fonctions, sera, après la restitution et la confiscation à titre d'amende, conformément aux dispositions de l'article précédent, de la valeur reçue par la personne qu'il aura corrompue, puni également de la détention à temps et de la privation d'emploi pendant six ans, s'il a commis ce, délit pour la première fois.

Art. 70. Tout individu, qaels que soient son grade et ses fonctions, qui anra servi d'intermédiaire dans un acte de corruption sera, de même que le corrupteur et le corrompu, puni de la détention à temps, et de la privation d'emploi pendant six ans, s'il a commis ce délit pour la première fois.

Art. 71. Si l'individu qui se sera laissé corrompre on le corrupteur ou l'agent de la corruption, n'est revêtu d'aucun grade, ni fonctions, il sera puni des mêmes peines que celles portées contre les personnes jouissant d'un grade ou occupant des fonctions publiques.

Art. 72. La femme qui se sera laissé corrompre et dont le mari aura eu connaissance de l'acte de corruption, après constatation dûment opérée, sera condamnée ainsi que son époux à la restitution du double de la valeur illégalement reçue, et subira, conjointement avec lui les peines édictées en l'art. 68, contre les individus corrompus. La femme non mariée ou celle dont le mari n'a pas eu connaissance du fait de corruption ou ne l'a pas approuvé d'après les preuves fournies par Tinstruction, sera seule punie de l'amende et de l'emprisonnement pendant un an.

Art. 73. Les peines portées par l'article précédent contre la femme qui s'est laissé corrompre, sont également applicables à celle qui aura employé des moyens de corruption ou servi d'intermédiaire dans un acte de cette nature, ainsi qu'à leurs maris respectifs s'ils y ont participé.

Art. 74. L'individu condamné pour corruption qui, après avoir subi les peines légales, sera tombé en récidive, sera puni pour la seconde fois de la restitution du double de la valeur illégalement reçue par lui, de la détention pendant cinq ans au moins et sera déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade et d'exercer aucune fonction publique.

Art. 76. Le corrupteur ainsi que l'individu qui a servi d'intermédiaire seront, en cas de réci£ve, condamnés également à la détention pendant cinq ans au moins, ainsi qu'à la privation à perpétuité de tous grades et fonctions publiques.

Art. 76. Dans le cas où il n'aura été délivré qu'un titre ou obligation portant l'engagement de remettre une somme d'argent ou tout autre objet destiné à la corruption, ou bien sans qu'il soit délivré aucun titre à cet effet, si l'engagement relatif aux dons ou présents à offrir a consisté dans une convention spéciale dont la non-exécution a dépendu de certains obstacles que les intéressés ont été impuissants à écarter, ces engagements ou conventions dûment constatés, seront considérés comme des actes de corruption consommés, et leurs auteurs punis de la même peine que les individus qui ont joué un rôle actif ou passif dans un acte de corruption ou qui y ont servi d'intermédiaires ; il sera payé, dans ces deux cas, soit par le corrupteur, soit par l'individu qui aura agréé l'offre, une amende égale à la valeur du don ou présent convenu. ^

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