‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 11 sur 130 · CONCUSSION · texte numérisé non relu

CONCUSSION

d'agents de police affectés au maintien de la tranquillité publique et au service des perceptions, aura touché la totalité de la solde qui leur reviendrait s'ils étaient au complet, qui les aura distraits entièrement de leur emploi véritable, pour les charger du service spécial de sa maison, ou qui aura fait inscrire les gens attachés à son service particulier sur les registres des agents de police, afin de pouvoir les payer sur la solde allouée à ces derniers, sera condamné à payer le double des sommes reçues par lui, soit pour les hommes qui ne figureraient pas réellement dans les cadres, soit pour ceux qu'il aurait employés au service particulier de sa maison, soit pour les gens de son service qu'il aurait fait inscrire comme agents de police. Il sera puni en outre de la détention à temps.

Art. 88. Les fonctionnaires publics et tous autres individus qui se seront rendus coupables d'un acte contraire aux dispositions relatives à la mise aux enchères et à l'adjudication des revenus de l'Etat, ou en opposition avec les autres dispositions de la loi qui légit la ferme de ces revenus, seront révoqués de lenra fonctions et punis de Temprisonnement d'un an à deux ans ou de l'exil de deux à trois ans. Ils seront tenus en même temps d'indemniser le Trésor public des pertes que ce fait aurait occasionnées.

Art. 89. Tous les fonctionnaires publics, quelle que soit l'importance de lears fonctions, qui, dans les affaires plus ou moins importantes dont l'administration ou la surveillance leur est confiée, auront spéculé, soit ouvertement, soit secrètement, soit directement, soit par interposition de personnes ou par coassociation sur l'achat ou la vente des fournitures à l'usage de l'Etat, qui se seront chargés à forfait de la confection de ces fournitures, ou qui se seront associés à un fournisseur chargé à forfait de confectionner ces mêmes objets, seront révoqués de leurs fonctions et punis de l'exil d'un an à deux ans. Dans le cas où le fonctionnaire aurait reçu une commission sur les transactions publiques de cette nature ou réalisé des bénéfices sur le change des monnaies, la peine sera, outre la perte de l'emploi, l'emprisonnement d'un an à deux ans ou l'exil de deux à trois ans.

Art. 90. Les fonctionnaires appartenant à l'Administration civile ou à celle des finances, qui, d'une manière quelconque auront fait passer à leur compte les deniers de l'État ou facilité un délit du même genre en faveur d'un tiers, seront révoqués de leurs fonctions et punis de l'emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'exil de six mois à trois ans.

Art. 91. Les individus qui, ayant reçu la mission ou pris l'engagement de faire des fournitures pour les besoins des armées de terré ou de mer, auront fait manquer, par leur propre fait, le service dont ils étaient chargés, auront à restituer les sommes qu'ils auraient reçues en payement sur le montant de ces fournitures, et ils seront soumis à une amende égale au quart du chiffre des restitutions»

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Art. 94. Toate

de le JMtiee, cifc anftoneée à eoii TabelcaMafty eoti per éoit^ dee tOBte effiûie co Inehurf, de qedqee nine ^dle eoit En dehopi dee e mm ii BJfetî one de ce gmn q[oi ae eoniieçaei, en tous eei^ qu'à iitie de n^leB indieeftioBe» toot osdic^ tonte deieende oa prièfe, ediesée pv Ice finclioaiieine poUieB qade qirïk eoient à mi tribmiel ov k neoneeu, duectcBMBt on iiidiiectf ineiii, leilielemcnt oa per éent, eoii en fricar, eoii en piéjodiee de Finie des periiei, tuxpariatLy edon le grerité dn cêm, fepfiiiicetiop des peines ei-desMme énoneéee à Fégetd dn fonetunneiie qpi s^ca eera rendu eoopeble, eiosi qu'à Yéffud dn tribonel on da eaneeil qjai ee eere leiseé inflaoïeer per eee démeidiee.

Art. 95. Si c'est an finctiomieire public qui m coaimiB Feete d^inmiiztion ea mojen d'an oïdie on d'âne pression excroée en rerta de Feotorité dont il est revêtu, il sers léroqné de ses foactkms, sar le dénoneietion dn ùât en GtonTcmeaicnt per le trîbonel oa conseil qni se eera gardé d'y fiJre droit ; dans le cee on l'ingérence eonsistendt dans une simple demande on prière, le coiçable sent condamné également sar la dénonciation du tribonal on conseil à one amende de dix à cinquante médjidîés d'or.

Art. 96. Lorsque Fimmixtion aura eu pour effet un déni de justice, le lonetionnaire public qui aura ordonné de prononcer un tel jugement, sera réroqué de son emploi et puni d'un emprisonnement de tnns mois à un an et dôni, ou de l'exil de âx mois à trois ans. Si le déni de justice a eu lieu à la suite d'une simple demande ou prière, la peine prononcée contre l'individu qui aura fait la demande oa prière, sera l'emprisonnement d'un mois et demi à trou mois ou Fexil de trois à six mois sans préjudice de l'amende»

Art. 97. Dans le cas où le tribunal ou le conseil aurait manqué de communiquer à l'autorité supérieure l'ordre, la demande ou la prière qui lui auraient été adressée à l'occasion d'un prooèSy le juge

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