TITRE IV
De quelqnea procédons particoliireB,
Chapitbe I«.
Bu faux.
Art. 354. Dans tous les procès pour &ux ei^ écriture, la pièce arguée de faux» aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce» et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention ; le tout à peine de JCT2 d'amende contre le greffier qui Taura reçue sans que cette formalité ait été remplie.
Art. 365. Si la pièce arguée de faux est tirée des bureaux d'une Administration publique, le fonctionnaire qui s'en dessaisira la signera aussi et la paraphera ainsi qu'il est dit à Tarticle précédent, sous peine d'une amende de £Ta. (C. fr. art. 449.)
Art. 366. La pièce arguée de faux sera de plus signée par. l'officier de police judiciaire et par la partie civile ou son fondé de pouvoir, si ceux-ci se présentent. Elle le sera également par le prévenu au moment de sa comparution. Si les comparants, ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer,, le procès-verbal en fera mention. En cas de négligence ou d'omission, une amende de XTa sera infligée au greffier. (C. fr. art.
460-) Art. 367. Les plaintes et dénonciations en faux pourront
toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet
auraient servi de fondement à des actes jucUciaires ou civÛs.,
(0. fr. art 451.)
Art. 368. Tout dépositaire public ou particulier de pièces
arguées de faux, est tenu, sous peine d'y être contraint par corps,
de les remettre sur la demande par écrit du Procureur général ou
du juge d'instruction. Cette demande et l'acte de dépôt lui servi-
ront de décharge envers le propriétaire de la pièce. (C. fr. art.
Art. 369. Les pièces qui seront fourmes au greffe pour servir
de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux.
trois articles précédents pour la pièce arguée de faux, et sous les
mêmes peines. (C. fr. art. 463.)
Art. 360. Tous les dépositaires publics pourront être contraints,
même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en
leur possession, l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur servi-
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ront de décharge envers les propriétaires de ces pièces. (G. fr.
art. 454)
Art. 361. S'il est nécessaire de déplacer une pièce aathentîque, il en sera laissé an dépositaire une copie coUationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le Président du tribunal du lieu qui en dressera procès-verbal. Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre, de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant rapport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article. (G. fr. art. 451.)
Art. 362. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent. Néanmoins, les particuliers qui, même de leur aveu en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps. (G. fr. art. 455.)
Art. 363. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention. (G. fr. art. 457.)
Art. 364. Si dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par Tune des parties, elle sommera l'aubre de déclarer si elle entend se servir de la pièce. (G. fr. art. 458.)
Art. 365. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration ; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la Gour ou le tribunal saisi de l'afifaire principale. (G. fr. art. 459.)
Art. 366. Si la partie qui a argué de èiux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites. Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux. S'il s'agît de crimes, délits ou contraventions, la Gour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du Ministère public, s'il 7 a lieu ou non à surseoir. (G. fr. art. 460.)
Art. 367. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former, en audience, un corps d'écriture ; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention. (G. ir. art. 461.)
Art. 368. Si une Gour ou un tribunal trouve dans la visite
Contumace sss
d'un procès, même cîyil, des indices snr un faux on sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du Ministère public ou le Président transmettra les pièces au substitut du Procureur général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi> et, en cas de besoin, il pourra même délivrer le mandat d'amener contre le prévenu. (C. fr. art. 462.)
Art. 369. Lorsque les actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la Cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordoimera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal. Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées ; le tout dans le délai d'une quinzaine, à compter du jour de l'arrêt ou du jugement, à peine d'une amende de J&T2 contre le greffier. (C. fr. art. 463.)
Art. 370. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante : Les présidents des Cours d'Appel, les Procureurs généraux ou leurs substituts, les membres des Conseils des Anciens et les juges d'instruction pourront continuer, même hors de leur juridiction, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir contrefait, fabriqué, introduit de faux papiers nationaux et de faux billets de banque, ou d'avoir servi d'intermédiaires à leur importation dans l'Empire. La présente disposition a Heu également pour le crime de fausse monnaie, ou de conti*efaçon des sceaux de l'État. (C. fr. art. 464.)