Chapitre II
Des contumaces en matière criminelle.
Art. 371. Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile, ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il s'en sera évadé, le Président du Tribunal, ou, en son absence, le plus ancien juge du tribunal, rendra une ordonnance portant que l'accusé sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours (sinon il sera déclaré rebelle à la loi), qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction dé la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps. (C. fr. art. 465.)
Art. 372. Cette ordonnance, après avoir été affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la maison de Tautorité et à celle *