‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 99 sur 130 · JUGEMENT ET EXÉCUTION · texte numérisé non relu

JUGEMENT ET EXÉCUTION

n'anrait connu son dénonciateur qn'après le jugement, ses droits en dommages-intérêts sont réservés, et la demande sera portée an Tribunal cîyil. A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au Tribunal civil. (C. fr. art. 359.)

Art. 294. Toute personne acquittée légalement ne pourra être reprise ni accusée à raison du même fait. (C. fr. art. 360.)

Art. 295. Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le Président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il sera poursuivi à raison du nouveau fait. En conséquence, il le renverra, suivant les distinctions établies par l'art. 86, en état de mandat de comparution ou d'amener et même en état d'arrêt, devant le juge d'instruction pour qu'il soit procédé à une nouvelle instruction. Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le Ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite. (C. fr. art. 361.)

Art. 296. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le Procureur général fera sa réquisition au tribunal ou à la Cour pour l'application de la loi. La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts. (C. fr. art. 362.)

Art. 297. Le Président demandera à l'accusé, après la réquisition du Ministère public, s'il n'a rien à dire pour sa défense. L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le Ministère public a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qu'elle réclame. (C. fr. art. 363.)

Art. 298. Le tribunal ou la Cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par le Code pénal. (C. fr. art. 364.)

Art. 299. Si ce fiiit défendu, le tribunal ou la Cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence du tribunal ou de la Cour. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. (C. fr. art 365.)

Art 300. Dans le cas d'acquittement ou de condamnation, comme dans celui d'absolution, le tribunal ou la Cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé; elle les liquidera dans le même arrêt, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit en l'art 292 ci-dessus. Elle ordonnera aussi, s'il y a lieu, que les effets pris seront restitués au propriétaire. Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera frite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassatioui

272 GODE DS FBOCfiDUBE PÉNALE

(G. fr. ait 366.)

Art. 301. Lonq*» raccMé ans Hà dédaié fxeiMalile, le tri- Imal OB k Cour jmimu mc m> iiffiaM^Miail aa Gode péaaL (G. fir. art. 367.)

Art. 302. L*aecQBé oa la partie civile qai iw c e o mb era, aoa « fiBab eman rÉtai et cmn rairtie partie. (G. fr.

3«.) Art. 303. ^rèa qfM ka fnnaalil^a pnacritBa dana ka artkles

pneédeata aumit lea^naa» le néaidcBt et Isa ja|pea ae retireitiiit

daoa la daalve da Goaaafl et ep yMt qn t aer Faecuaation et la

défcDW daa parties ; awk ran«t aHs prauMé à baate voix par le

FMsideBt» ce pténnee de peUie et de Faeenai. Le FMaideot, en

pun o nçant FarTÉt^ eat teae ca atae toapa de lire le texte de

l'aiiicie de la loi aor kqad ranét «t tedé. Le giefier éerira

ran€t ; fl 7 ina^rtia le texte da la loi wfff^ù tp à m^ aoaa poiae de

£Ts ^aBwnde. (G. fr. art. 369.)

Art.30i. Le BÛBBta de Fanét aarm aigaée par le FMsident et laa jagea qai Faaieat lenda, à pciae da XT5 dTeaunde eootre k grJBer» et» a^il 7 a lîaa, de priae à partie taat eoatre k IMaîdent et ka jagea q[ae eoaftia k grdÉkr. EDe aeta agaée dana ka vingts çeatreliBarMdekpgopnaciaHmderaiiét (a fr. art. 370.)

Art. 305. Apièa avoir pranoneé fwxHk^ k FMaident^ adon ka ciiTOMtoaaea, ezkirten PaecMé à k knaefté» à k r^gaation, oa à lélbiB w i aa eoadaite. Il Favertin» ea atae Uift qaH a k keolté de ae poarvoir ea casabon et qa^ eat tena de pvéaenter aon l ee uaia Àaa aae aeaHÎae poar qaH aoit tremaain, avec les aatrcB p ièc e e da pnwk^ à k Ooâr de rMaitinn (G. fr. art. 371.)

Art 306. I« grelBcr eoaataUra daae eoa paoria nibal qpe les kmaliléa preacriteB par k loi eai été ulMuivéeu» H ae aéra kît mcntioB aa proeèe-verba], ai dea r^miaea dea aeeoaéi^ ai da eonfeeaa aox d^poaîtMBa^ aaa préja£ee toatefiaa de Texéeiitioa de razt 269 eoaeeraant ka dtaqgaBeala^ varîatiooa et eontradietkaia dans ka dérkïationa dea témoina. Le IVéaîdeat et k grefier aigaeraot le procAa verbal oa ik 7 appoaaraat kor cadiet. Lea diapoaitknB da préaeat artiek aeroiit exécatéca à peiae de aaHité. Le défiHit da prooëa-veilial et UnexécatioB dea dkpontioaa da troiaifenie paragiapiie qai préeède» aenat ponk de XTao d'amende eootre k greflkr. (G. fr. art 37 a.)

Art 307. Le eondamaé, a^ veut ae poarvoir en faiwation, est tena d'en frire aa d^kration aa giefle dana kût joora. Le ftocoreor général et k partk eivik poorront^ dana k même déki, déckrer aa greffe qu'îk denoandent k fawaation de Fanèt La partie civile ne ponna ae poarvoir qœ qaant aox diapoaîtiona rektîvea à aea intMta ebrik Joaqa'à k réception de l'arrêt de k Goor de Cawmtion, il aéra aura» à rexécotion da jugement. (G.

fr-«t-373-)

NtrLMPÉ gyd

Ait S68. L'anêt» Confirmé pftt la Coor de Gassatioii, sera exéeaté dans les trois joars de sa netificatioA an Proeureiii' gésénd. Si TuTét rendu porte oendamnatioa à mort, il se sera exéeaté

Îa'après la réeeptioB de rimdé Impérial, oaafbrmément à Tart. 26 a Gode pénal. (C. fir. art. 375.)

Art 809. BU le eondamné Tetit &ire tme déclaration, elle sera reçue par un des juges du trilmnal du Heii de l'exécution, assisté do greffier. (& fr. art. 377.)

ijt. 310. Le procés-verbal d'exécution sera, sens peine de JCT2 d*amaide, dressé par le greffier, et transcrit par Ini, dans les vingtqnatre heures, au pied de k minute de farrèt La transcription aéra signée par lui, et il fera mention du tout, sous la même peine, en nai^ du prooès*-^i4>al. Cette mention sora également signée, et la transcription fera preure comme le procès-verbal même. (O. fr. ari 378.)

Art. 811. Lorsque, peiriant les débats qui auront précédé Tarrêt de condamnation, Taccusé aura été inculpé, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouTellemient manifestés méritent une peine pins grave que les ptemiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la Cour ordonnera qu'il soit poursuivi en rsison de ees nouveaux faits suivant les formes prrâcrites par le présent Code. Dans ees deux cas, le Fh)cureur gtoéral surscmra à l'exé* «ution de Tarrêt qui a prononcé b première condamnation, jusqu'à ee qu'il ait été statué «ur le second procès. (C. fr. art. 379.}

Art. 312. Les livres d'enregistrement et ks minutes des arrêts des tribui»ux criminels sont déposés et conservés au dépôt des du tribunal qui aura rendu ces arrêts. (0. fr. art* 380.)

TITBEIIL Dés manftres de se pourvoir contre lés arrêts ou jugements.

Chapitbb I^.>

Des nullités de l'instraetion et du jugement.

Art. 31 3. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les aunmt précédés, pourront, sur les recours en cassation, être annulés dans les cas suivants :

Katières criminelles.

Art. 314. Lorsque Taocusé aura snU une condamnation, et que, scit dans l'arrêt de la Chambre dea mises en accusation qui aura y. vn T?

pourra se prévaloir contre elle de la violation ou QmissipD des formes prescrites pour assurer sa défense, (C, fr. art. 413.)

Art. 320. La disposition de l'art. 317 est applicable aux arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police. (C. fr. art. 414-)

Art. 321. Dans le cas où, soit la Cour de Cassation, soit un Tribunal de I^ Instance d'arrondissement ou une Cour d'Appel annulera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à, la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité. Néanmoins, la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très graves, et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en vigueur du présent Code. (C. fr. art. 4i5.)

Chaptfrb il Des demandes en cassation.

Art. 322. n n'y a pas besoin de recours en passation contre les arrêts et jugements en matière criminelle. Ces arrêts et jugements sont d'office déférés à la Cour de Cassation, La revision des arrêts rendus sur délits et contraventions est subordonnée à une demande en cassation. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort contre les délits et les contraventions ne sera ouver^ qu'après l'arrêt ou jugement définitif. L'exécution volontaire d^ tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de non-recevoir. La présente disposition n^ s'applique point aux arrêts et jugements rendus sur la compétence. Dans ces cas, le recours en cassation pourra se faire sans attendre l'arrêt ou jugement définitif. La disposition relative aux arrêts et jugements rendus sur la compétence dans les procès pour délits 01^ contraventions est aussi applicable dans les procès criminels* (C. fr. art. 416.)

Art. 323. La déclaration de recours contre un arrêt ou juge; ment rendu en matière correctionnelle ou de police, sera faite ai; greffe par la partie condamnée, dans les huits jours de la signification de l'arrêt ou jugement. Elle sera signée par le décUurant e( le greffier ; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffieç en fera mention. Cette déclaration pourra être £dte, dans la^ même forme, par le fondé de pouvoir de la partie condamnée ^ dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration, ïnie sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sen^ public, et toute personne aura le droit de s'en fidre délivrer de^ extraits ("). (C. fr. art 4x7.)

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(") V. Cire du Min. de la Jusi» 95 ZiUb. 1304, ](od., p. a6o8,

t7S CODE DE IBOCtDUBE PÉNALE

Ali. SIC luiMM 1>

poKn^ mm canmé aoit pv k pnrfti» cmk^ soit par 1» MnoMàre pdâiB» M i w wm% ovfeM rÎMiipHiM é n a n eé o dbâi Faiiicle pré* cèdent» mm notifié à ]a pnvt» emtim ImyielW 3 mm dhig é , dans

Fmtte MBtoMBet Im déthyimtiQB dâ rasamn kd asm lu par cibla ■ y mm ; ai â dDa nalapaBl om ma la irait, 1» hrm mflmtMm» Iionq[K hd matifiefm am j a moga par 1» Ifim i alèi a â^um aait à am par—ma, aoit aa damiaila par aUa tia: la dtimi aa eaa, aai^iiMiiiié da daax jamn par diaqna dGafeanea dTin aitee. (a fir. art. 4X&)

Art. 325. Lm partia emia qui aa aarm poomia en fi—fimi ast tuBHn^ da joindra 4 am dananda nna anéditîan ^■|t * — iin i m da rairH "ÉHb aat tenna^ à peina de déebéanea^ de c a iwigner vne ameBdada JETg»omdalmmitîédaaattaaonaM n Fasr^ cat rendu par eontmamea on par début. (C. fr. art. 419.) Art* 926. Boot oapenaéa da r amancla z

a^ !Laa agenti pwnnra pour aSuErsa qm CB P c e^l e ^^ diiactis ment F**"" ' h ■■twi.mai ft lea doinminaa ou rafanoa da l^Mst. A F égard de tontaa aiitroa pcraoBne^ Famende aerm eneoiinie par ceUaa moi gncoopiberoBit dana lenrs lacouiB. Beront néanmoaia diapanaéea da la eanaigner, cdlea fjpa, juuidrumt à leor nwwaiwla en caaamticMi un eertiiScmt TÎaé par xcntorité locmla conwtatant ^m'dleB payent ^'**"'"t a une demi Bfra tsnjae crinipot, on c|m dlea ne aont point impo a é a a » ou qm'éOei aont indigentea. (C fir. art. 420.)

Art. 327. IjCB aamdainnéa à mia paima cmportaiit pnTatioi& da la Kbertéy ma aaront paa admia à ae pon r To i r en caaaatioB, knraqfn^ ne len paa proatré ^[n'ili aont actneHement ai état aaiifelitiuii on ^[nua ont été mùa am fincrté aona cjniiiiiw» I«acta de leor écroQ, on de lenr iniBe en fibeité aooa eaation aerm annexé à 1 acte de reeoora an 1 aewatinn Néanmoins iDrBqne le reeama en eaaeatien eeim nujtÎTé anr rîwitaïqpétenfle, il enfin aa demandenr» ponr ^e Bon reeonn aoit leçtt, de jaatiner qnu eeat aetadkxuiaul eonatitné dana la inaiaon de jnatice dn fien où ei^^ la Oour de Cuaatîan: radwriniatimtenr de eette maiaon poom Tj leeeroir anr lm lepréaentatian de em demande adreâiée an Ftoenrenr général prta eette Goor, et râée par ce magistrat. (C. fr. art. 421.)

Art S28: Le co ndamné on lm partm errîle, eott en &îeant aa déclaration, soit dana ka dix joon amTanta, poonm dépœer an greffe de la Coor on dn tribunal qui aura rendu Farrèt on le juge-

attaqué,

greffier lui en donnera connaimnrr et remettra sur-le-champ eette requête au I ^oc ur e u r génénL (C. fir. art. 41a.)

CASSATION 2rr

Art. 329. Après les dix jours âu pins tard qui suivront la déclaration, le Procureur général £ara passer au Ifinistëre de la Justice les pièces du procès et tes requêtes des parties» si elles en ont déposé. Le greffier de la Cour on du tribunal qui aura rendu l'arràt ou le jugement attaqué» rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de JËTg d'amendci laquelle sera prononcée par la Cour de Cassation. (C. âr» art. 433.)

Art. 330. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le Kinistre do la Justice les adressera à la Cour de Cassation, et il en donnera avis an magietrat qui les lui aura transmises. Les condamnés pourront aussi transmettre directe* ment au greffe de la Cour de Cassation, soit leurs requêtes, soit les eiq>éditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en cassation» (C. fr. art 414.)

Art. 331. La Cour de Cassation, en toute affiiire criminelle^ correctionnelle ou de police, devra statuer sur le recours dans un mois au plus tard, après respiration des délais portés au présent chapitre. (C* fr. art. 495.)

Art. 332. La Cour de Cassation rejettera la demande oul annuUera l'arrêt ou le jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission. (C. fr. art. 426.)

Art 333. Lorque la Cour de Cassation annulera un arrêt on un jugement rendu, soit en matière correctionnelle soit en matière de police, elle renverra le procès devant la Cour ou le tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement annulé» ou devant une autre Cour ou un tribunal de même qualité. (C. fr. art 427.)

Art 334* Lorsque la Cour de Cassation annullera un arrêt rendu en matière criminelle, il sera procédé comme il est dit aux sept articles suivants. (C. fr. art. 428.)

Art. 335. En matière criminelle, la Cour de Cassation prononcera le renvoi du procès devant la Cour ou tribunal qui aura rendu l'arrêt on le jugement annulé ou devant une autre Cour ou tribunal du même degré, soit que l'arrêt ou le jugement soit annulé, pour l'une des causes exprimées en l'art. 354, soit qu'il soit annulé pour une des &utes donnant lieu à nullité. Si Tarrêt est annulé pour cause d'incompétence, la Cour renverra le procès devant le tribunal qui doit en connaître. (C. fr. art. 439.)

Art. 336. Lorsque la Cour de Cassation, annulant un arrêt» doit prononcer le renvoi de l'affiiire devant un tribunal de première instance ou devant une Cour d'Appel, elle désignera ce tribunal ou cette Cour. Ce choix ne pourra résulter que d'une délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil immédiatement après la prononciation de l'arrêt de cassation, et dont il sera fidt mention eaq>resse dans cet arrêt. (C. fr. art 430.)

Art 337. Si à l'annulation d'un arrêt, la Cour de Cassation renvoie l'affaire devant le même tribunal qui aura rendu l'arrêt annulé, la nouvdle instruction que Taffidre renvoyée nécessit«ray

aar» code de ï^rocêdurè pénale

ne pourra plus se faire par le même juge qui a fait la première instraction. (C. fr. art. 43t.)

Art. 338* La Cour oa le tribunal qui sera désigné par la Cour de Cassation, poar connaître d'un procès criminel renvoyé, jugera lui-même, sans pouvoir en ordonner le renvoi à un autre tribunal. (C. fr. art. 43a.)

Art 339. Lorsqu'à Tammlation de Tarrèt, le procès aura été' renvoyé et qu'il y aura des complices qui ne seront pas en état d'accusation, le tribunal ou la Cour à laquelle le renvoi aura été fait, commettra un juge d'instruction, et le Procureur général, l'un des ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le concerne, l'instruction dont les pièces seront ensuite adressées à ce tribunal ou à cette Cour, qui prononcera s'il y a lieu ou non à la mise en accusation des individus considérés comme complices. (C. fr,

»rt- 433-)

Art. 340< Si 1 arrêt a été annulé pour avoir prononcé une

peine autre que celle que la loi applique à la nature du crimci l'arrêt sera réformé quant à la nature du crime et au degré de la peine. Si l'arrêt a été afinulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats. La Cour de Cassation n'annullera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelquesunes de ses dispositions. (C. fr. art. 434.)

Art. 341. L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement an criminel, sera traduit à la Cour criminelle, soit en état d'arrestation soit en exécution de lordonnance de prise de corps. (C. fr. art. 435.)

Art. 342. La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière correctionnelle soit en matière criminelle, sera condamnée aux frais et à une indemnité de J&T5, envers la partie acquittée ou légalement absoute. La partie civile sera de plus condamnée, envers l'État, à une amende de XT5, ou de la moitié de Cette somme, si l'arrêt ou le jugement a été rendu par contumace ou par dé&ut. Si le gouvernement succombe dans un procès civil, il ne sera condamné qu'à l'indemnité. (C. fr. art. 436.)

Art. 343. Lorsque l'arrêt ou le jugement aura été annulé pour une cause quelconque, en partie ou entièrement, l'amende consignée sera rendue, sans aucun délai, et immédiatement après la prononciation de l'arrêt de cassation, et quand même cet arrêt aurait omis d'en ordonner la restitution. (C. fr. art. 437.)

Art. 344. Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même i^rrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit. (C. ir. art. 438.)

Arik. 345. L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré au Procureur général près la Cour de Cassation, par simple extrait signé du Président et du premier Muméïz de la section criminelle de la Cour de Cassation. Le Procureur général adres-*

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sera bet extrait aa Ministère àe la Justice qui Tenverra au magistrat chargé du Ministère public près la Cour ou le tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. (C. fr. art. 439.)

Art. 346. Lorsqu'un arrêt en dernier ressort sera annulé une première fois par la Cour de Cassation, et que les parties attaqueront dans la même qualité et par les mêmes moyens le second arrêta la Cour de Cassation statuera toutes les sections réunies. Si ce second arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes causes, le Tribunal de I^ Instance ou la Cour d'Appel qui a rendu l'arrêt annulé, se conformera aux principes émis sur le fond par l'arrêt de la Cour de Cassation. (C. fr. art. 440.)

Art. 347. Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par écrit par le Ministère de la Justice, le Procureur général près la Cour de Cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis de la manière exprimée au Chapitre III du Titre IV du présent livre. (C. fr. art. 441.)

Art. 348. Lorsqu'il aura été rendu par un tribunal jugeant au criminel un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation» et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le Procureur général près la Cour de Cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la Cour de Cassation : l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. (C. fr. art. 442.)

Chapitbb IIL

Révision des procès criminels et correctionnels.

Art 349. La revision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, dans chacun des cas suivants :

lo Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;

20 Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné, pour le même fait, un autre accusé ou prévenu, et que les deux condamnations ne pour* ront se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;

30 Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ou condamné à l'interdiction, soit totale soit partielle de l'exercice des droits civiques. Le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats. (C. fr. arts. 343, 344 et 346.)

CODKOE

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(a fr. art. 447.)

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