‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 102 sur 130 · CRIMES PAR FONCTIONNAIRES · texte numérisé non relu

CRIMES PAR FONCTIONNAIRES

ni ne retardera de plein droit Tinstraelion à Pégard de ses eoaecnsés présents. Le tribunal pourra ordonner, aprës le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe oomme pièces de oonyiction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou les ayants droit. £Ue pourra aussi ne l'ordonner qu à charge de représenter, s'il y a Ueu. Cette remise sera précédée d'un procès- Tcrbal de description dressé par le greffier, sous peine de JST4 d'amende. (C. fr. art. 474.)

Art. 381. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours & la femme^ aux enfants, au père on à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin. Ces secours sont réglés par l'autorité administrative. (C. fr. art. 475.)

Art. 382. Si 1 accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté ayant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures fiâtes contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps rendu en conformité de Part. 371 ci-dessus, seront anéantis de plein drmt, et il sera procédé k son égard dans la fonne ordinaire. (C. fr. art. 476.)

Art 383. Dans les deux cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audMnce. H en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le Président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables. (C. fr. art. 477.)

Art. 384. Le contumax' quiy après s^être représenté, oq, après avoir été arrêté, obtiendrait son renvoi de l'accusatioD, sera ton* jours condamné par sa contumace. (0. fr. art. 478.)

Ohapitb> IDu

Des crimes commis par des fonctionnaires de jastioe, hors de leurs fonctions et dans l'exerdce de leurs fonctions.

Bbotiox I>».

De la poursuite et Instruction contre des fonctionnaîree de justice, pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions.

Art. 385. Lorsqu'un des juges ou des Frésid^its des Tribunaux Nizamiés, un Procureur général, ou un juge d'instruction sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionneUe, le Procureur général près le tribunal immédiatement supérieur en degré au tribunal à qui le fonction^* naire délinquant est attaché, le fera citer devant ce tribunal supérieur qui statuera sur le délit. (C. fr. art 479.)

Art 388. Lorsqu'un des •. fontionnaires de justice mentionnés

en r«rtîcle précédent, sera prévena d'avoir commis on crime, le premier Président du tribunal immédiatement supérieur et le Pro^ cureur général de ce tribunal désigneront^ le premier, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'insbruction, et le second, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police» (G. fr, art. 480.)

SxcnoN n.

De la poursuite et instruction contre les fonctionnaires de justice

pour forfaiture et autres crimes ou délits commis dans

l'exercice de leurs fonctions.

Art. 387. Lorsqu'un des juges de la Oour de Cassation sera prévenu d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au Ministère public seront remplies par le premier Président ^ le Procureur général près la Cour de Cassation, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. Jusqu'à cette délégation et dans les cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire ; et pour le surplus de la procédure, on suivra les dispositions générales du présent Code. (C. fr. art 484.)

Art. 388. Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave sera imputé» soit à u|i tribunal entier de commerce ou de paix, à un tribunal de première instance ou à une Cour d'Appel, soit individuellement aux Présidents ou à on ou plusieurs membres de ces tribunaux, aux Procureurs généraux et substituts près ces tribunaux, il sera procédé comme il suit. (C. fr. art 485.)

Art. 389. Le crime sera dénoncé au Ministre de la Justice, qui donnera, s'il y a lieu, ordre au Procureur général près la Cour de Cassation, ou au Procureur général près la Cour d'Appel de la province, de le poursuivre sur la dénonciation. Le Ministre de la Justice pourra recevoir la dénonciation si la partie lésée demandera à prendre le tribunal ou le juge à partie ou si la dénonciation sera incidente à une affaire pendajate i la Cour de Cassation. (C. fr, art. 486.)

Art. 390. Si le Procureur général près la Cour de Cassation ou le Procureur général près la Cour d'Appel du chef-lieu de la province ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le Ministre de la Justice ou produites par les parties, tous les renseignements qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné, par le Procureur général près la Cour de Cassation, un des juges d'instruction des tribunaux de Constantinople, si les prévenus se trouvent à Constantinople, ou, par le Procureur général près K Cour d'Appel du cbef-lieu de la province, s'ils i|ont en province, on

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