POURSUITE CONTRE FONCTIONNAIRES
jage d'instraction attire que celui du tribunal auquel les prévenus appartiennent, pour Taudition des témoins et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire. (C. fr. art. 487.)
Art. 391. Si l'accusé est membre d'un tribunal de première instance, le juge d'instruction, désigné conformément aux dispositions de Tarticle précédent, renverra les procès-verbaux et les autres actes de l'instruction, clos et cachetés au Président de la Cour d'Appel dont ce tribunal relève. Si l'accusé est un conseiller d'appel, ces pièces seront renvoyées au Président de la section criminelle de la Cour de Cassation. Sur le vu, soit des pièces qui lui auront été transmises, soit des renseignements ultérieurs qu'il se sera procuré, le Président décernera contre le prévenu, s'il y a lieu, le mandat de dépôt. Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé. Le Président de la section criminelle de la Cour de Cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au Procureur général, qui, dans les cinq jours suivants, adressera à la section ciiole de la Cour de Cassation avec le dossier, le réquisitoire qu'il aura dressé à l'égard du prévenu. En province, cette communication se fera par le Président de la Cour d'Appel au Procureur général près cette Cour, lequel adressera son réquisitoire et les pièces de la procédure à la Chambre des mises en accusation, formée par des conseillers d'appel, conformément aux dispositions de l'art. 200 de ce Code. (C. fr. arts. 489, 490 et 491.)
Art. 392. Après avoir statué, la section civile de la Cour de Cassation ou la Chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel rejettera ou admettra le réquisitoire. Dans le premier cas, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu s'il est en état d'arrestation ; dans le second cas, elle prononcera sur la culpabilité ou non du prévenu. (C. fr. art. 492.)
Art. 393. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la Cour de Cassation sera portée devant la section criminelle, si c'est cette section qui est saisie de l'affaire principale. Si la section criminelle n'est pas saisie de l'affaire principale la dénonciation incidente sera portée devant la section, ainsi qu'il est dit en l'article précédent. (C. fr. art. 493*)
Art. 394. Lorsque dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénoncia* tion directe ou incidente, l'une des sections de la Cour de Cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée à l'art. 385, elle pourra d'office ordonner le renvoi, conformément à l'article précédent. (C. fr. art. 494.)
Art. 395. Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoi sera Mi à la section civile. (C. fr. Art. 495.)
388 GODB DE PROOÉDUIOB EBNÀLE
Art 396. DiAf teas ks cm, la sectioii à hq«ell« sei» fait le renyoi sur dénonciatioD oa d'office, prosoiioera but la mise en accusaiioiL Son PrMdeni remplira les fonctions que la loi attriboe ans jngee d'instraotioii. (0. fr. art. 496.)
Art 307. Ce Président ponm àtiégum l'aiMUtion des témoins et Tînterrogatotre des prérenas à un antre jnge d'instroetion. (C. fr.art 497.)
Art 398. Le mandat d'anét qne déKvrera k Président désignera la maison d'arrêt dans laqneUe k prévenu devra être conduit (C. fr. art 498.)
Art. d99. La seetîon ae k Oonr de Cassation à Constantinople et la Chambre d'aconsatien en province, composée de oonsMllers d'a|^ et fermée en confennité des dispositioBa de Fart, soo, délibéreront sur k mise en accusation, en séance non pubHque; ks juges devront être en nombre impair. Si k migorité des juges trouve que k mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un anét Dans ce cas, le Procureur général près k Cour de Camatkn à Constantinopk et le Procureur général près k Cour d'Appel en province feront mettra k prévenu en liberté. (C. fr. art 499.)
Art 400. Si k msjorité des juges est pour k mise en accusation, cette mise en aceusatkn sera prononcée par un arrêt qui portera en même temps ordonnance de prise de corps. L'accusé sera transféré dans k maison de justice du tribunal qui est désigné pour statuer sur rai&ire. (& fr. art. 500.)
Supplément à l'art 400. Be4j< 1396.
Les juges et membres des Tribunaux de I^ Instanee des kaaas seront ^igés par les IMbuaaux de I» Instance du sauc^jak; les juges de ces derniers tribunaux par-devant k Cour d'Appel du vikyet; et les jtiges de ee tribunal par «devant k Cour de CassattoB.
Les juges du Chéri seront mis en jugement pev OTdre du Cheikh-ul-Islamat pour délits concernant leurs fonctions de Chéri, et par ordro du Hinistèro de k Justice pour délits eonoemant leurs fonctions aux Tribunaux Nizamié.
Art. éOl. Uinstruetion ainsi foite devant k Cour de Cassation ne pourra ètro attaqués quant à k forme; Elle sera commune aux oompHces du tribûal ou du juge poursuxri, krs même qu'ik n'exerceraient point des fonctions judicisirôs. (C^ fr. art. S^i.)
Art 402. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder, prescrites par le présent chapitre. (C. fr. art. 502.)
Art 403. Lorsqu'il se trouvera dans la section criminelle saisie du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de k section à laquelle l'affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à k mise en accusation, ik s'abstiendront de voter. Et néanmoinSi dans le
DÉUTS œNTRE BESFECT 289
cas d'un seeond recours qui donnera lien à la réunion des sections, tous les juges pourront en connaître*
Si un des juges de la Cour de Oassation, le Procureur g^éral ou un des juges d'instruction, auront commis, soit hors de leurs fonctions, soit dans l'exerdce de leurs fonctions, une action punie par des peines correctionnelles ou afflictives, ils seront déférés devant la Haute Cour, sur la demande du Ministre de la Justice. (C. fr. art 503.)
Chapitrb IV.
Des délits contraires au respect d& aux tribunaux et aux
autorités constituées.
Art. 404. Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte de quelque manière que ce soit, le Président ou le juge d'instruction les fera expulser. S'ils résistent à ses ordres, où s'ils rentrent, le Président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt ; il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal, et sur l'exhibition qui en sera faite au directeur de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt- quatre heures. (C. fr. art. 504.)
Art. 405. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait emportant des peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir: Celles de sim{de police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent; et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, 81 la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel (^). (C. fr. art. 505.)
Art. 406. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un tribunal qui ne peut pas connaître en matière criminelîe, le tribunal; après avoir &it arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des fAÎts, enverra les pièces et le prévenu devant le tribunal compétent. (C. fr. art 506.)
Art. 407. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes ou de tous autres crimes flagrants et commis à l'audience de la Cour de Cassation, d'un tribunal de première instance ou d'une Cour d'Appel, la Cour procédera au jugement de suite et sans désemparer. Elle entendra les témoins et le délinquant, et, après avoir constaté les faits et ouï le Procureur général ou sou substitut, le tout publiquement, elle prononcera la peine. (C. fr. art. 507.)
(*^ Oes moto ne se trouyeat pas au texte turc. T. vn XJ
Art. 408. Dans le cm de Tartide préoédent, n les juges présente à l'audience sont an nombre de cinq on de sîz, il Cftudra quatre voix pour opérer la condamnation. S'ils sont au nombre de sept, il &odra cinq voix pour condamner. Au nombre de huit et au-deU, Farrèt de condamnation sera prononoé aux trois quarts des Toiz. (C. fir. art. 508.)
Art 409. Les gouverneurs généraux (valis), gouverneurs (mutessariû), sous-gouverneurs (kaimakams), maires (mudirs), officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliiont publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de poUoe réglée par l'art 404 de ce Gode ; et, après avoir fait saisir les prévenus, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant le tribunal compétent (C. £r. art. 509.)
Chafitbb y.
De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés,
évadés et repris.
Art 410. La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, sera faite par la Cour qui aura prononcé sa condamnation. En prononçant l'identité, la Cour appliquera de plus les peines prescrites par la loi pour les évadés. (C. fr* art 518.)
Art 411. Tous ces jugements seront rendus après que la Cour aura entendu les témoins appelés, tant à la requête du Procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer. L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité. (C. fr. art. 519.)
Art. 412. Le Procureur général et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Gode, contre l'arrêt rendu eur la poursuite en reconnaissance d'identité. (G. fr. art. 520.)
Chapitbe TI.
ICanière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affiaûre.
Art 413. Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, ou des procédures encore indécises auront été détruites, égarées ou enlevées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit ^G. fr. art 521.)
Art. 414. S'il existe entre les mains d'un individu ou d'un
KÈGLEMENT DE JUGES 291
officier public tine expédition on copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts. A cet e£Fet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la Cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le Président de cette Cour. Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce. Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, égarée ou enlevée, aura le droit, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais. (C. fr. art. 522.)
Art. 415. Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition, ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration de la Cour sur la culpabilité ou non du prévenu existe encore en minute, on procédera d'après cette déclaration à un nouveau jugement. (C. fr. art. 523.)
Art 416* Lorsque les pièces mentionnées à l'artide précédent auront été égarées et que la déclaration aussi de la Cour ne pourra être représentée, l'instruction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer. (C. fr. art. 524.)
TITEE V.
Des règlements de juges et des renvois d'un tribunal à un autre.
Chafitbb I«r, Des règlements de juge«
Art. 417* Toutes demandes en règlement de juges seront in» Btruites et jugées sommairement ainsi qu'il suit* (C. fr. art. 525.)
Art. 418. Il y aura lieu à être réglé de juges par la Cour de Cassation, en matière criminelle, correctionnelle et de police, lorsque des Cours, tribunaux, ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention. {C. fr. art. 526.)
Art. 419. Il y aura lieu également à être réglé de juges par là Cour de Cassation lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d'exception, d'une part^ un Tribunal de I^ Instance de chef-lieu de district (kaza), ou de chef-lieu d'arrondissement (sandjak), une Cour d'Appel ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes ou de la même contravention.
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TmtL 423. (C fr. art. $3^) m. daM le dâbi fixé fw Twi. 425. Ak
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