‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 104 sur 130 · RENVOIS ENTRE TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

RENVOIS ENTRE TRIBUNAUX

le liea où siège Fane des antorités judiciaires en conflit. A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard. (C. fr. art. 534.)

Art. 428. La Cour de Cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été fiûts par la Cour, le tribunal ou le juge d'instruction qu'elle dessaisira. (C. fr. art 635.)

Art. 429. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés de l'arrêt ordonnant la communication des pièces d'après l'art. 433 et dûment exécuté. (C. fr. art. 536.)

Art. 430. L'arrêt rendu, ou après l'arrêt ordonnant communication des pièces conformément à l'art. 423, ou sur une opposition d'après l'art. 425, sera notifié aux parties conformément aux dispositions de l'art. 424 du présent Coîie.

Art, 431. Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du Ministèro public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un Tribunal de I^ Instance ou d'un juge d'instruction, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra rocourir à la Cour de Cassation pour être réglé de juges ; sauf à se pourvoir devant la Cour chargée de connaître en appel des arrêts rendus par le Tribunal de I^® Instance, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contro l'arrêt rendu par cette Cour. (C. fr. art. 539.)

Art 432. Lorsque deux Tribunaux de I'® Instance ou deux juges d'instruction, établis dans le ressort d'une Cour d'Appel, seront saisis de la connaisance du même délit où de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette Cour d'Appel, sauf le recours, s'il 7 a lieu, à la Cour de Cassation. (C. fr. art. 540.)

Art. 433. La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombera dans la demande en règlement de juges qu'il aura introduite, pourra être condamnée à une amende qui toutefois n'excédera point la somme de £T20, dont moitié sera pour la partie. (C. fr. art. 541.)

Chahtbb n.

Des ronvois d'un tribunal à un autro.

Art. 434. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour de Cassation peut, sur la réquisition du Procureur général près cette Cour, renvoyer la connaissance d'un tribunal à un autre tribunal de même qualité, ou d'un juge d'instruction pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime. (C. fr. art 542.)

Art 435. La partie intérossée qui aura procédé volontairement

29é CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

devant Une Cour, nn tribonal aa un juge dlnatrnction, ne aéra reçne à demander le renvoi qn'à raison des ciroonatanees sorvennes depoia, lorsqu'elles seront de natore à fidre naître une suspicion légitime. (0. fr. art. 543.)

Art. 436, Les officiers ebargés du Ministère pobEo pourront se pourvoir immédiatement devant la Cour de Gassationy pour demander le renvoi pour eause de suspicion légitime ; mais, lors^ qu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs modfs et les pièces à l'appui, au Ministre de la Justice, qui les transmettra» s'il y a lieu, à la Cour de Cassation. (C. fr. art, 544.)

Art. 437. Sur le vu de la requête et des pièces, la Cour de Cassation, section criminelle, statuera dtfnitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué, conformément aux dispositions de l'art. 420. (C. fir. art. 545.)

Art. 438. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé, ou la partie civile, et que la Cour de Cassation ne jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à Tofficier chargé du Ministère public près la Cour, le tribunal ou le juge dlnstmction saisi de la connaissance du délit, en eigoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande eu renvoi ; l'arrêt ordonnera de plus, s'il 7 a lieu, que la communication sera £Biite à l'autre partie. (C. fr. art. 546.)

Art. 439. Lorsque la demande en renvoi sera fbrmée par l'officier chargé du Ministère public, et que la Cour de Cassation n'y statuera point définitivement, elle ordonnera, s'il y a lieu, que la communication sera fidte aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire. (C. fr. art. 547.)

Art. 440. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation et par l'intermédiaire du Ministre de la Justice, notifié, soit à l'officier chargé du Ministère public près la Cour, le tribunal ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en personne ou au domicile élu. (C. fr. art. 548.)

Art. 441. L'opposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas formée conformément aux dispositions de l'art. 425. (C. fr. art. 549.)

Art. 442. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit à l'art. 423. (C. fr. art. 550.)

Art. 443. Les arts. 417, 422, 423, 426, 427, 428, 429, 430 et 433) relatifs aux demandes en règlement de juges, seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre. (C. fr. art. 55 1 .)

Art. 444. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n'excluera pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des £Edts survenus depuis. (C. fr. art. 552.)

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