FRISONS
TITEE VL De quelques objets d'intérêt public et de sûreté générale.
Chafitbb I«f.
Du dépôt général de la notice des jugements.
Art. 445. Les greffiers des tribunaux criminels, correctionnels et de simple police seront tenus de soussigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, professions, âge et résidences de tous les individus condamnés à une peine. Ce i*egistre contiendra une notice sommaire de chaque a£Paire et de la condamnation, à peine de £T2 d'amende pour chaque erreur ou omission. (C. fr. art. 600.)
Art. 446. Tous les trois mois, les greffiers enveiTont, sous peine de £T4 d'amende, copie de ces registres au Ministre de la Justice et à celui de la police. (C. fr. art 601.)
Art. 447. Ces deux Ministres feront tenir un registre général où seront consignées les copies mentionnées à l'article précédent.
Chafitbb n.
Des maisons d'arrêt et des prisons.
Art. 448. Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura prés chaque tribunal correctionnel ou criminel une maison d'arrêt. (C. fr. art. 603.)
Art. 449. Ces maisons d'arrêt seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines. (C. fr. art. 604.)
Art, 450. Les fonctionnaires du Gouvernement veilleront à ce que ces prisons et maisons d'arrêt soient, non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée. (C. fr. art. 605.)
Art. 451. Les gardiens des prisons et des maisons d'arrêt seront nommés par le Gk>uvemement. (C. fr. art. 606.)
Art. 452. Les gardiens des prisons et des maisons d'arrêt seront tenus d'avoir un registre. Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par le Président du tribunal, pour les maisons d'arrêt, et par le gouverneur général, le gouverneur ou le sousgouveiTieur, pour les prisons pour peine. (C. fr. art. 607.)
Art. 453. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le x^istre l'acte dont U sera porteur ; l'acte de remise sera écrit devant lui. Le tout sera signé tant par lui que par le
gardien. Le gardien Ini en remettra one copie signée de lui, pour sa décharge. (C. ir. art. 608.)
Art. 454. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi, et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu, soit d'un mandat de dépôt ou d'arrêt décerné par un tribunal, selon les formes prescrites par la loi, soit d'un décret d'accusation, ou d'un arrêt ou jugement de condamnation, et sans que la transcription ea ait été fuite sur son registre. (G. fr. art 609.)
Art. 455. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu. (C. fr. art. 610.)
Art. 456. Les juges d'instruction et les Présidents des tribunaux correctionnels et criminels visiteront, les premiers, au moins une fois par mois, et les seconds, une fois par trois mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de leur ressort. Les fonctionnaires du Gouvernement visiteront également, selon le besoin, les prisons. et les maisons d'arrêt. (C. fr. art. 611.)
Art. 457. Le Ministre de la Police, à Oonstantinople, et les gouverneurs généraux, dans les provinces, veilleront à ce que la nourriture des priEonniers soit suffisante et saine ; la police de ces maisons leur appartiendra. Le juge d'instruction et le Président du tribunal pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les prisons et les maisons d'arrêt de leur ressort, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement Lorsque le juge d'instruction croira devoir prescrire, à l'égard d'un prisonnier, une interdiction de communiquer, il ne pourra le faire que par une (Hrdonnance qui sera transcrite sur le registre de la prison. Cette interdiction ne pourra s'étendre au delà de dix jours ; elle pourra toutefrâs être renouvelée. Le juge d'instruction est tenu d'en rendre compte au Procureur général (C. fr. art. 612.)
Art. 458. Si quelque prisonnier use de menaces, injures, ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur un ordre spécial, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave^ sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu. (C. fr. art. 614.)
Chapxtbb m.
Des moyens d'assurer la liberté individuelle contre les
détentions illégales.
Art. 459. Quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été deetiné à servir de maison d'ariêt ou de prison, est tenu d'en donner avis au Procureur