RÉHABILITATION
impérial oa à eon substitut, au juge d'instruction, à la police administratiTe, ou au Procureur général. (C. fr. art. 615.)
Art. 460. Tout fonctionnaire mentionné à Tartide précédent est tenu, sur Tavis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention^ de l'envoyer sur-le-cbamp devant le tribunal compétent. Il dressera du tout son procès-verbal. (C. fr. art. 616.)
Art. 461. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'art. 90 du présent Code. En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne requise est tenue de prêter main-forte. (C. fr. art. 617.)
Art. 462. Tout gardien de prison ou de maison d'arrêt qui aura refusé, ou de montrer aux fonctionnaires ayant la police de la maison d'arrêt ou de la prison, la personne détenue, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de fiEkire l'exhibition de ses registres, ou de leur laisser prendre telle copie que ces fonctionnaires croiront nécessaire de prendre de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire. (C. fr. art. 618.)
Chapitbe IV.
De la réhabilitation des condamnés.
Art. 463. Tout condamné à une peine a£9ictive, ou à une peine correctionnelle, qui a subi sa peine, ou qui a obtenu sa grâce, peut être réhabilité. (0. fr. art. 619.)
Art. 464. La demande en réhabilitation pour les condamnés à une peine afflictive ne peut être formée que cinq ans après le jour de leur libération. Néanmoins, ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, ou de celui de l'expiration de la peine de remjnisonnement si elle a été prononcée. Il court, au profit du condamné à la surveillance . de la haute police, prononcé comme peine principale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. (0. fr. art. 620.)
Art. 465. Le condamné à une peine afflictive ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le même district (kaza) depuis cinq ans, et pendant les deux dernières années dans le même village ou ses environs. Le condamné à une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le même district pendant trois années, et pendant les deux dernières dans le même village on ses environs. (G. fr. art. 621.)
Art. 466. Le oonduimâ adretis U demande en réhâbtlîtation Ml FroonTeur impérial du district oà il réside, en fusant connaître : la date de n condamnation; 1m lieux où il a résidé depuis sa libération ; et s'il s'est écoulé, après cette époque, un tempe plue long que celui fixé par l'art 464. (C. &. art. 633.)
Art. 467. n doit justifier du payement des frais de justice, do l'amende et des dommages-intérêts auxquels il a pu être condamné, ou de la remise qui lui eu a été fute. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps ^ ^ détwminé par la loi, on que la partie léeéa a renoncé à ce moyen
y d'exécution. S'il est condamné pour banqueroate frauduleusa, il
^. doit justifier du payement du passif de la faillite, en capital,
\ intérêts et frais, ou de la remise qui loi en a été ûiit. (C. fr.
art 633.) ^ Art 468. Le Proonrear impérial du district proroqoe, par
l'intermédiaire de l'autorité, des attestations délibérées par la Hnnicipalité de la circonscription oà le condamné a réaidé, foisant
10 1* durée de la résidence dans chaque village oa aes euTirons, aiec indication du jour où elle a commencé, et de celui auquel elle a fini ;
3° Sa conduite pendant la durée de son séjour ; 30 Bes moyens d'existence pendant le même temps.
Ces attestations doiTCnt contenir la mention expresse qu'elles ont été rédigées pour servir k l'appréoiatioa de la demande en réhabilitation. Le Procureur impérial prend, en outre, l'avis du Conseil des Anciens de la localité où le condamné a résidé. (G. fr. art 634.)
Art 469. lie Procureur impérial du district se fait en oatre délivrer une expédition de l'arrêt de condamnation, et on extrait des r^istrea des lieux de détention, o& la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné. H transmet les pitoes avec son avis aa Procureur impérial de l'arrondissement (sandjak). (C. fr. art 635.)
Art 4 70. La demande en réhabilitation et les pièces y relatives, sont dépoeéee, par les soins du Procureur impérial de l'arrondissement au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le condamné. (C. fr. art. 636.)
Art 471. Dans les deux mois du dépât, l'affaire est rappmiée i, la chambre d'accusation ; le EVocureur impérial donne eea conclusions motivées et par écrit H peut requérir eu tout état de cause, et le tribunal peut ordonner, même d'office, de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois. {C. fr. srt. 6a-j.)
Art 472. Le tribunal, le Procureur impérial entendu, donne sou avis motivé. (C. fr. art 638.)
Art. 473. Si l'avis du tribunal n'eet pas &tvor«ble i la ri-