‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 107 sur 130 · PRESOMPTION · texte numérisé non relu

PRESOMPTION

habilitation, une nouvelle demande ne pent 6tre forméd ayant respiration d'un délai de deux années. (C. fr. art. 629.)

Art. 474, Si Tayis est favorable, il est, avec les pièces produites, transmis immédiatement au Ministre de la Justice, qui peut consulter la Cour ou le tribunal qui a prononcé la condanmation^ (C. tr. art. 630.)

Art. 475. Après les formalités établies dans l'article précédent, S. M. I. le Sultan statue sur le rapport du Ministre de la Justice. (C. £r. art. 631.)

Art. 476. Des lettres (bouyrouldou) de réhabilitation seront expédiées en cas d'admission de la demande. (C. fr. art. 632.)

Art. 477. Les lettres de réhabilitation sont adressées au tribunal qui a délibéré l'avis ainsi qu'il est dit à l'art. 470. Copie authentique en est adressée à la Cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation. Ces lettres seront transcrites en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement de condamnation. (C. fr. art. 633.)

Art. 478. La réhabilitation &it cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. Les interdictions prononcées par Fart. 313 du Code de Commerce sont maintenues, nonobstant la réhabilitatiou ■obtenue en vertu des dispositions des articles qui précèdent. Aucun individu, condamné pour crime, qui aura commis un second crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afflictive, ne sera admis à la réhabilitation. (C. fr. art 634.)

Chapitbs y,

De la prescription.

Art. 479. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements. Néanmoins, le condamné ne pourra résider dans l'arrondissement (sandjak) ou demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aura été commis, soit ses parents et ses enfants. (C. fr.

wt. 63s.)

Art. 480. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort ; et à l'égard des peines prononcées par les Tribunaux de I^ Instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. (C. fr. art. 636.)

Art. 481. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles ou temporaires, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si

SOO CODE DE FBOCÉDUBE PÉNALE

dans cet intervalle il n'a été fiiit aucun acte d'înstmciioa ni de poonnite. S'il a été faît^ dans cet intervalle^ des actes d'instmotion ou de poursuite non suivis de jagement, l'action publique et l'action ci^le ne se prescriront qu'après dîc années révolues^ à compter de la date du dernier acte. (C. fir. art. 637.)

iûrt. 482. Dans les deux cas exprimés à l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui j sont établies, la durée, de la prescription sera réduite à trois années révolnes, s'il- s'agit d'un défit de nature à être puni correctionnellement. (C. fir. art. 638.)

Art. 483. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites suivant les distinctions d'époques exprimées à l'art. 480. (C. fr. art. 639.)

Art. 484. L'action publique et l'action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où eUe aura été commise, même lorsqu'il 7 aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans cet intei^ valle il n'est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement défiiutif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, Faction publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été inteijeté. (G. fr. art. 640.)

Art. 486. En aucun cas, les condamnés par dé&ut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. (C. fr. art. 641.)

Art. 486. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront après quinze années révolues, à compter du jour où ils seront devenus irrévocables. (C. fr. art. 642.)

Art. 487. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particuUères relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions. (C. fr.

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