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^traduction de TÂdm. de la Dette.]
Dispositions générales.
Art. IV. La contribation du timbre est un impôt s'appliquAnt aux actes et écrits pouyant être produits pour faire titre, ainsi qu'aux avis indiqués dans ]a présente loi.
Les apostilles qui sont de H nature des actes et écrits soumis au droit de timbre, et qui tiennent lieu de ces actes et écrits, s<mt également assvgetties au droit applicable à ceux-ci.
Art. 2. La contribution du timbre est de deux sortes :
La première est le droit fixe, imposé d'après la nature des actes, écrits et avis; la seconde est le droit pn^KHrtionnel, applicable aux actes et écrits, en raison des sommes et valeurs qui y sont énoncées.
Art. 3. Le droit de timbra est perçu par l'apposition de timbres mobiles, et, dans les cas autorisés par la loi, par le timbrage à Textraocdinaire ou la délivrance de quittances.
.Âji. 4. La perception de la contribution du timbre appartient à l'Administration des Keyenus Concédés à la Dette publique Ottomane.
La yente des timbres mobiles sera faite à Constantinople et dans les proyinces par les agents de la Dette publique et par des débitants autorisés par elle à cet effet.
Le timbrage à l'extraordinaire sera exclusivement effectué i Constantinople, ])ar les fonctionnaires de cette Administration. La perception du droit au moyen de la délivrance de quittances, sera effectuée à Constantinople et dans les vilayets par ces fonctionnaires.
Seront passibles d'une amende de JST3, et de XT6 en cas de récidive, ceux qui se font une habitude de vendre des timbres sans en avoir reçu l'autorisation, ainsi que ceux qui, étant dûment
autorifléSy amont yenda des timbra aa-desns da prix fixé poar chacnn de ceux-ci.
Art 5. Ceux qni auront oontrefiût on fiJaifié les timbres et esfcampilles oa qni les auront fidt eontrefiûn ou fidsifier, ainsi que ceux qui, sciemment, auront Tendu ou fidt vendre des timbres et estampilles contre&its ou fidsifiés, seront punis eonlbrmément au paragraphe i^ de Tart. 149 du Code pénal Ottoman, des travaux forcés à temps ou de la détention à temps dans une enceinte fortifiée, pour un terme qui ne dépassera pas dix ans.
Ceux qui se serrent, sciemment, de timbres et estampilles contrefaits ou fidsifiés, ainsi que ceux qui, sciemment, fi>nt usage de timbres oblitérés ou les mettent en vente, seront, pour une première contravention, punis d'une amende de JET5 à JST50. En cas de récidive, ils seront condamnés à un emprisonnement d'une semaine à un mois et au double de l'amende.
Art. 6. Le droit de timbre auquel sont assujettis tous actes et autres écrits, remis par les autorités ou Administrations publiques aux particuliers ou par les particuliers aux autorités ou Administrations publiques, sera acquitté par les particuliers.
Le droit de timbre applicable aux actes et antres écrits délivrés par des particuliers à d'autres particuliers, est dû par le créateur de ces actes et écrits.
Toutefois, le droit de timbre des reçus, quittances et déchaxges, et des écrits emportant libération, sera acquitté par celui qui reçoit ces reçus, quittances, décharges et écrits. Le droit de timbre des polices d'aBsuranoes ou des actes et écrits en tenant lieu, sera dà par celui qui verse la prime.
Le droit de timbre applicable aux actes et écrits reçus ou délivrés par les compagnies de chemins de fer et relatife aux transports que feront effectuer les particuliers, sera acquitté parceux-ci. Le droit de timbre applicable aux actes et écrits relatifs, aux transports que feront effectuer les autorités ou Administrations publiques, sera, en vertu du paragraphe premier, payé par lesdites compagnies.
Le droit de timbre des avis est dft par ceux qui les font distribuer ou exposer, quel que soit celui pour compte de qui cette distribution ou cette exposition est faite.
Les actes et écrits créés à l'étranger ou dans les localités de l'Empire où la présente loi n'est pas en vigueur, seront, dans le cas où il en serait fait usage dans celles où cette loi est en vigueur, assujettis au droit de timbre conformément à la présente loi. Ce droit sera acquitté par ceux qui, les premiers, font usage de ces actes et écrits.
Lorsque des actes et écrits passés par des particuliers par devant les Ambassades et Consulats des Puissances étrangères, on reçus par ces Ambassades et Consulats, seront présentés aux autorités ou Administoations publiques de l'Empire, celui qui fait
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«etid présentation devra acquitter le droit de timbre applicable à ces actes et écrits.
Les effets de commerce non assigettis au droit de timbre, par suite de l'exemption dont bénéficient leur signataire ou leur destinataire, seront soumis à ce droit s'ils sont négociés par une personne non exemptée. Ce droit sera dû par la première personne non exemptée qui aura négocié lesdits effets.
Art 7. La pluralité des signatures portées sur les actes, écrits et avis, ne donne pas lieu à la répétition du droit de timbre.
Par exception, le droit de timbre des reçus, quittances et décharges soumis au droit fixe, et portant plusieurs signatures, sera perçu suivant le nombre de ces signatures. Toutefois, les signatures données sur ces actes au nom d'une autorité ou Administration publique, d'une personne ou d'une société, seront considérées comme signature unique.
Dans le cas où les reçus, quittances et décharges, soumis au droit proportionnel et portant plusieurs signatures, feraient mention des parts afférentes à chacun des signataires, le droit de timbre sera acquitté séparément, en proportion de chaque part déterminéCt
Sera séparément assujetti au droit de timbre, chaque exemplaire des contrats et des autres actes et écrits dressés en plusieurs exemplaires.
Art. 8. Lorsque dans un acte portant engagement, se trouvent indiquées plusieurs opérations connexes et dérivant d'une même origine, le droit de timbre sera perçu d'après celle qui est assigettie au droit le plus élevé.
Toutefois, tout engagement pris par une personne autre que celles qui sont les parties de l'opération principale est séparément soumis au droit de timbre.
Si les opérations, n'étant pas connexes, sont complètement séparées et indépendantes les unes des autres, le droit sera perçu séparément sur chacune d'eUes, selon son espèce.