ABUS D'AUTORITÉ
on président sera révoqué de ses fonctions, lors même qu'il n'aurait tenu aucun compte de l'ordre, de la demande ou de la prière.
Art. 98. Le juge ou le président d'un tribunal ou d'un conseil qui, sans dénoncer à l'autorité supérieure l'ordre, la demande ou la prière qui lui auraient été adressés, aura commis un déni de justice par suite desdits ordre, demande ou prière, sera passible de l'interdiction de tout emploi pendant six ans et de l'exil pendant trois ans. Les membres seront simplement soumis à celle de l'interdiction pendant six ans. En outre le juge et le président ainsi que les membres seront déclarés à jamais incapables de remplir aucune fonction dans un tribunal ou conseil quelconque.
Art. 99. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'importance de ses fonctions^ qui aura fait usage directement ou indirectement de son influence ou de son autorité pour entraver l'exécution des ordres émanés du Gouvernement Impérial ou des lois et règlements en vigueur ou la perception des contributions légales, sera puni de l'emprisonnement à temps. Si les fonctionnaires ont été contraints d'agir par des ordres de leurs supérieurs, les peines portées cidessus, cesseront d'être applicables^ et elles ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre, et si par suite desdits ordres il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles énoncées ci-dessus, ce sont ces peines plus fortes qui seront appliquées.
Q«™Ut«^«+ À Dji2.-i-Kav., p. 952 (turc).
?SΫr 3Diem.ni277. Kod. p. 2454 (grec).
^ *"' ^^' Arist, vol. m, p. 270 (franc.).
Si ceux qui auront fait ainsi usage de leur influence ou de leur autorité ne sont pas fonctionnaires publics, ils seront condamnés à l'emprisonnement pendant un temps qui ne pourra excéder une année.
Art. 100. Les gouverneurs généraux, gouverneurs, receveurs généraux, juges, receveurs des finances, administrateurs de districts qui auront dans l'étendue du gouvernement de la province ou du district, enfin de tous les lieux où ils ont le droit d'exercer leur autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, directement ou par interposition de personnes ou coassociation de toute espèce, le commerce des grains, denrées ou autres objets de première nécessité, commerce qui leur est formellement interdit, seront révoqués de leurs fonctions et punis d'une amende de 25 à 1000 médjidiés d'or. Ne sont pas compris dans cette disposition les produits provenant des propriétés possédées pas ces fonctionnaires dans l'étendue de ces mêmes lieux.
Art. 101. Tout fonctionnaire public qui, sans motif légitime et de nature à être agréé par l'autorité supérieure, aura difliéré la promulgation des firmans, lettres vézirieUes ou autres ordres
qu'il aurait été chargé par le Gouyeniement Impérial de publier, sera révoqué de ses fonctions.
Dans le cas où le fonctionoaire aura par cette conduite porté préjudice aux intérêts de l'État ou du pays, il sera en même temps passible des peines édictées à ce sujet.
Art. 102* Le fonctionnaire public qui, sans motif légitime, aura agi avec mollesse ou incurie dans l'exécution des ordres émanés de son supérieur pour un objet du ressort de ses fonctions, sera puni d'une amende dont le chiffire sera égal à son traitement mensuel. Si la non-exécution des ordres du supérieur provient du fait de désobéissance, le fonctionnaire qui s'en sera rendu coupable sera révoqué de son emploi ; et dans le cas où le retard où la désobéissance aura été préjudiciable aux intérêts de l'État ou du pays, l'individu qui aura causé le préjudice, sera en même temps passible des peines spéciales portées contre cet acte.
Chàpitbe YI.
Des violences et mauvais traitements exercés par les fonctionnaires publics contre les particuliers.
Art. 103. Tout fonctionnaire faisant partie d'un tribunal, d'un conseil ou tout autre employé public qui aura ordonné d'appliquer, ou aura appliqué lui-même les accusés à la question, sera puni de la détention à temps et déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade et d'exercer aucune fonction publique. Si ce sont des employés subalternes qui ont agi par ordre, la peine ne sera applicable qu'au supérieur qui aura donné cet ordre. Dans le cas où par suite de la torture la victime aurait succombé ou perdu l'usage d'un membre, le fonctionnaire coupable sera puni des peines portées contre les auteurs de meurtre ou blessures.
Art. 104. Tout fonctionnaire faisant partie d'un tribunal ou d'un conseil, ou tout autre fonctionnaire public qui aura ordonné d'appliquer ou aura appliqué aux condamnés une peine plus forte que celle déterminée par la loi, sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et révoqué de son emploi, de manière à ne pouvoir jamais rempUr une fonction pubUque dans un tribunal ou conseil quelconque.
Art. 105. Tout fonctionnaire public qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un particulier contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par les lois civiles ou militaires ou les règlements de police, et sans observer les formalités prescrites par ces mêmes lois et règlements, sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement. Si néanmoins il justiBe avoir agi par ordre de son supérieur, il sera exempt de la peine, laquelle sera dans ce cas appliquée seulement au supérieur qui aura donné l'ordre. Tout autre individu, non fonctionnaire public.