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880 Billets de théâtre, de concert et de bal, dont le prix est au-dessous de Ps. 20, ainsi que ceux dont bénéficient les écoles et les établissements religieux et de bienfaisance.
TITRE IV, Du mode de payement du droit de timbre,
Chapitek I».
Des timbres mobiles.
Art. 28. Les timbres mobiles, dont les spédmens sont portés en annexe, seront employés pour le payement du droit de timbre dû pour tous (Mstes, écrits et ayis, autres que ceux au sujet desquels un mode différent de payement aura été autorisé par la présente loi.
n est permis d'apposer plusieurs timbres de la catégorie prévue, et d'une valeur totale égale à la quotité du droit applicable à ces actes, écrits et avis.
Le droit de timbre applicable aux actes, écrits et avis assujettis au droit fixe, sera acquitté au moyen de l'apposition des timbres du droit fixe.
Le droit applicable aux actes et écrits, soumis au droit proportionnel, sera acquitté au moyen de l'apposition des timbres du droit proportionnel.
Art. 29. Les timbres mobiles seront apposés au moment de la création des actes et écrits.
Ils seront oblitérés, par la date et la signature ou bien par la date et le cachet, en conformité des modèles annexés à la pré^ sente loi.
Une partie de la date et du cachet ou une partie de la date et de la signature, sera portée sur les actes et écrits ; l'autre partie sera portée sur les timbres.
En cas d'apposition de plusieurs timbres sur les actes et écrits, les timbres devront être collés séparément les uns des autres; mais chaque deux timbres pourront être oblitérés au moyen d'une date ou d'un cachet, ou d'une date et d'une signature.
Les timbres apposés sur les actes et écrits créés par les sociétés, banques et établissements commerciaux, pourront être oblitérés au moyen de la griffe à date, en usage dans ces sociétés, banques et établissements. Si la griffe ne contient que le nom, la date devra aussi être portée sur les timbres.
Art. 30. Les timbres qui doivent être apposés sur les actes et écrits venant des paya étrangers ou des localités de l'Empire où la
présente loi n'est pM en vigaenr, seront apposés et oblitérée, oon« formément à Tart. 29 per oeuz qni sont tonus, en rerta des arts. 6 et la, d'acquitter le droit de timbre.
Chafitbb n.
Du timbrage à l'extraordinaire.
Art. 31. Le droit de timbre applicable aux actes, écrits et avis diaprés énnmérés, peut être acquitté au moyen du timbrage à l'extraordinaire, en remplacement des. timbres mobiles : 10 Quittances, reçus et décharges ; ao Chèques; lettres de change payable à yue ; 30 Bordereaux de commerce et de Bourse ; 40 Factures;
50 Comptes; comptes-courants et carnets de comptes* courants;
60 Certificats de dépôt et bons de caisse ; 70 Actes relatifs à tous transports ; 80 Billets de bal, de concert et de théâtre ; 90 Avenants d'assurances mentionnés au no 49 du Tarif des droits fixes ;
100 Avis de toutes sortes;
I lo Registres indiqués au no 34 du Tarif des droits fixes ; I ao Actes et écrits soumis à un droit de timbre au-dessus de £& 1000.
Art. 32. Les estampilles du timbrage à l'extraordinaire seront appliquées en rouge pour les quotités de a, 5, 10 et ao paras ; en bleu, pour celles au-dessus de ao paras.
Le droit applicable aux pièces qui seront soumises au timbrage à Textraordinaire, sera payé au comptant et contre une remise de 5 %.
Les demandes pour le timbrage à l'extraordinaire seront présentées à l'Administration centrale des Bevenus concédés à la Dette publique ottomane, sur bordereaux fournis sans frais par cette Administration; ces bordereaux devront être timbrés conformément au ne lof du Tarif des droits fixes.
Art. 33. Le payement des droits de timbre effectué par les sociétés et compagnies d'assurances dans les conditions indiquées à l'art. 20, sera constaté au moyen d'une griffe spéciale à l'encre grasse apposée par l'Administration centrale de la Dette publique ottomane, sur les polices et actes de même nature avec la mention ' Les droits de timbre ont été versés par la société.'
Le droit de timbre applicable aux actions et obligations indi*
ouées aux arts, ai et 2 a, et émises, soit dans TEmpire, soit à
^ranger, sera perçu par le timbrage à l'extraoxdinaire ou la
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délivrance de quittancée par rAdministration centrale de la Dette publique, sans qu'il soit apposé des timbres mobUes.
Dans le cas où ce droit serait perçu par la délivrance de quittances^ cette perception sera annoncée par cette Administration, dans les journaux de la Capitale.
Le dioit dû par application de l'art. 26 peut ôtre perçu au moyen du timbrage à Texteordinaire.