‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 3)Chapitre 111 sur 130 · Chapitre III · texte numérisé non relu

Chapitre III

Dispositions spéciales aux avis.

Art. 34. Les avis non assujettis au droit annuel seront, ou pourvus de timbres mobiles, ou timbrés par l'Administration centrale des Revenus concédés à la Dette publique ottomane.

En cas d'emploi de timbres mobiles, ceux-ci seront apposés conformément à l'art, 29. Ils seront oblitérés d'après les dîsposi^ tiens de cet article ou par l'impression, sur les timbres, du texte de l'avis.

Art. 35. Préalablement à l'exposition des avis assujettis au droit annuel dans les lieux publics, par leur inscription, suspension, apposition ou par tout autre mode, les personnes qui font exposer ces avis devront s'adresser à l'Administration de la Dette publique et payer les droits prescrits. Quant aux avis qui resteront exposés après l'expiration de Tannée financière, lesdites personnes seront tenues, au début de l'année financière suivante, de payer de nouveau le droit de timbre. Les fractions d'une année seront considérées comme une année entière. Le droit précité sera perçu seulement au moyen de la délivrance de reçus.

Le déplacement desdits avis ayant déjà acquitté le droit de timbre, n'entraîne pas la perception d'un nouveau droit. Toutefois, ceux qui les font exposer, sont tenus d'informer de ce déplacement l'Administration de la Dette publique. Faute de ce fure, ils seront tenus de payer de nouveau ce droit.

Art. 86. Les personnes qui font exposer des avis assujettis au droit annuel, devront, avant l'acquittement du droit, rédiger en double exemplaire, et présenter à l'Administration de la Dette publique, une déclaration indiquant:

lo l^ contenu, la forme et la superfide en mètres carrés ou décimètres carrés de l'avis ;

20 Le nombre des exemplaires;

3<> Les nom, prénom, profession et domicile de la personne qui £ut expoeer cet avis ;

40 Jm lieux où ce dernier doit être exposé.

L'un des exemplaires précités sera conservé par l'Administration ; l'autre, sur lequel on indiquera le montant du droit à acquitter, sera, après avoir été visé, restitué à ladite personne, (v. au no 63 des Exemptions.)

Alt. S7* La î»pri — i p et riUem nafc tomt de se &m Temettre el de w m an wm danoi le dâai d'an an, Totigiiiel des wwinmw» qalb iiieéi e tc ai daae lee j< i timm ei dans tontes aortes de pabfieatioBa périmliqf ■ oa non périodiqace^ origiaal d<mt le timire eera appœé et oblitéré par la pennnae qui fut &ire cette inaortiaB. Ea ee qai UMÈU n ae les a imonefa répétéei^ la date de la dernière aimonee cow l it y w a le point de d^art de ce dâaL

TETBE T.

fV t t ^î ttn f pfailf ^ attiibatioB dee ameDdea»

Art. 38. Toos actea» écriCa et avia» créés par les antorité^oa par les partiealien» et dont le droit de tiaibre n'anraît pas été acquitté en confonnité dea diipoaîtionB de la présente loi, aérant passibles, indépendamment dn droit de timbre^ de l'amoids établie ci-^près:

(a) Actci^ éerita et avis soomis an droit fixe:

Fb.

Ponr nn droit jusqu'à a paras .... 75

^ de^usde a paru jusqu'à 5 paras . 100

n w de 5 „ „ 10 „ . 150

de 10 „ n 30 ,ff • 250

de ao ^ M I piastre. 300

de I piastre „ a piastres 400

de a piastres ft 5 it • 5^^

de 5 „ „ 10 „ . 600

de 10 „ » 25 n • 700

deas „ n 50 ». 800

de 50 „ „ 100 „ . 900

de 100 M ... 1000

(6) Actes et écrits soumis au droit proportionnel:

Fk. 5 ponr chaque Ps. 100 de la somme énoncée dans ces actes et écrits. Les fractions seront considérées comme Pb. 100.

Dans le cas d'insuffisance du drût de timbre dû pour les actes, écrits et avis assujettis au droit ûxe^ l'amende indépendamment du droit de timbre qui devra être complété, sera perçue seulement sur la partie du droit non acquittée.

Les amendes encourues pour les actes et écrits soumis au droit proportionnel et insuffisamment timbrés, seront calculées et perçues sur la partie de la somme qu'ib énoncent, non couTcrte par le timbre, en conformité de la progression indiquée à l'art. 11. Toutefois, la totalité des timbres apposés sur lesdits actes et écrits sera considérée comme valable pour compléter le droit. En ce qui concerne l'amende des actes dont l'assujettisBement au droit pro- '^onnel est mentionné aux n<» aa et 64 du Tarif du droit fixe,

il sera fidt application des dispositions relatives aux actes soumis au droit fixe.

Les contrayentions aux dispositions concernant les assurances seront passibles d'une amende égale à cinquante fois le montant du droit auquel sont assujetties ces assurances. Dans le cas d'insuffi-' sance de timbre, il sera perçu le droit de timbre complémentaire^ et Tamende ne sera exigée que sur l'insuffisance*

Dans le cas où le droit applicable aux actes, écrits et avis, ayant été acquitté, les timbres ne seraient pas apposés et oblitérés en conformité des prescriptions légales, il sera exigé sur ces acteS| écrits et avis, l'amende fixée par le présent article, sans perception nouvelle du droit de timbre.

Art. 39* Dans le cas où les timbres appliqués sur les actes^ écrits et avis, étant apposés et oblitérés conformément à la loi, ne seraient pas du type spécial de timbre dont ces cartes, écrits et avis doivent être revêtus, le porteur devra y apposer et oblitérer des timbres dudit type, d'une valeur égale au dixième de la valeur des timbres dont l'apposition est requise.

Les timbres ainsi apposés ne seront pas inférieurs à lo paras.

Le porteur aura le droit de recourir, pour la somme qu'il aura ainsi payée, à la personne légalement tenue de Tacquittement du droit.

Art. 40. L'amende due pour les actes et écrits sera acquittée par leur créateur, sauf dans les cas déterminés par les articles spéciaux de la présente loi.

Au cas où plusieurs personnes seraient responsables de l'amende^ celle-ci, coi^ointement au droit de timbre, sera perçue desdites personnes en conformité de la règle de la garantie solidaire, avec recours entre elles pour les parts qui leur incombent.

Art. 41. L'amende due pour contraventions aux dispositions de la présente loi relatives aux effets négociables ou de commerce créés dans l'Empire, sera perçue, conjointement au droit de timbre, du souscripteur, on conformément aux principes de la garantie soli* daire, du porteur, des endosseurs et de l'accepteur, sauf recours de ceux-ci au souscripteur.

L'amende due pour effets négociables ou de commerce créés à l'étranger ou dans les localités de l'Empire où la présente loi n'est pas en vigfueur, et introduits dans celles ou cette loi est en vigueur^ sera perçue, conjointement au droit de timbre, de la personne qui, après cette introduction, aura, la première, accepté, négocié, acquitté, ou employé d'une autre manière ces effets, ou bien, conformément au principe de la garantie solidaire, du porteur et de ceux qui, postérieurement à cette introduction, auront accepté, endossé ou acquitté ces derniers, sauf recours à ladite personne.

Dans le cas où les lettres de change créées dans l'Empire et non revêtues de timbres ou insuffisamment timbrées, ou encore dont le timbre n'est pas apposé ou oblitéré en conformité de la loi, seraient

présniées à rAdminiikatiaii de la Dette pfDbliqae ottimane par le WNueripieiir on par le porteur ayant leur aoceptaiion,eiidoaenient on aeqoittcment» oee lettres de ehange seront r^pulariaéee moyennant la p e r c epti on par ladite Administration du triple dn droit légalement prévn pour ees aetes, dn souscripteur, on dn porteur, sauf rseoufs de oelui-ei an sonseripteur. Ces lettres de ebange ne seront pas déchnes dn privilège de la garantie solidaire.

Art 42. Les sodétAs qui, dans le délai de trois mois à partir de leur oonstitntion, ou de la date à laquelle la prolongation de leur durée est anètée, n'aundent pas acquitté le droit de timbre afférent à leurs actions seront astreintes^ indépendamment dn payement dudit droite à une amende égale à 3 % de la valeur nominale de ces actions. Cette disposition est applicable aux obligations dont le droit de timbre n'aura pas été acquitté dans un délai de trais mois à partir de la date de leur création, on de celle de réchéance indiquée an pangrapbe dernier de Fart 33.

Art 43. Dtas le cas où l'on négocierait des titres d'emprunts, actions et obligations étrangers, dont le timbre n'aurait pas été acquitté en conformité des dispositions de l'art. a6, il sera perçu une smende de 5 % de la valeur nominale, ou si celle-ci n'est pas connue, de la videar sur la place, desdits titres d'emprunts, actions et obligations.

Cette amende ne sera pas inférieure à Fik soc pour chaque opération de vente. Elle pourra être perçue en totalité du vendeur on de l'acheteur, sauf recoun entre eux pour la moitié.

Art. 44. L'amende due pour les avis en contravention aux dispositions du Chapitre m du Titra IV, sera, coigoîntement au droit de timbre, perçue de ceux qui les fimt distribuer ou exposer, quelle que sdt la personne au nom et pour le compte de qui cette distribution on cette exposition est faite.

Quel que soit le nombre des exemplaires d'avis en contravention saisb par les fonctionnaires compétents, ramende ne sera perçue, pour chaque saisie, que sur dix exemplaires. Les antres seront restitués après perception du droit de timbre.

Les amendes encourues du chef dn droit de timbre, pour annonces insérées dans les journaux et les publications périodiques ou non périodiques, seront perçues, conjointement au droit de timbra, seulement des directeun des journaux, des éditeura et imprimeon desdites publications, qui ne se seront pas fait remettre et qui n'auront paa conservé, en conformité de l'art. 37, un exemplaire timbré de ces annonces, on qui l'auraient accepté avec un timbre insuffisant ou avec un timbre qui ne serait pas apposé et oblitéré conformément à la loi.

Toutefois, et seulement pour le droit de timbre, les directeun de journaux, éditeura et imprimeurs, auront un droit de recoure contre les auteurs des annonces.

Art. 45. L'abandon fait par leur porteur, des actes, écrits et avis pçur lesquels une amende est due, ne constitue pas un obstacle à la perception de cette amende.

La quotité de l'amende encaissée sera inscrite sur les timbres apposés pour la perception du droit.

Ces timbres seront oblitérés au moyen de la date et du cachet officiel de la Caisse de l'Administration qui aura fait cet encaisse^ ment.

Art. 46. Tous présidents et membres des tribunaux et ccrnseils, et autres fonctionnaires de TËtat, seront tenus d'exiger le droit de timbre et les amendes édictées par les dispositions de la pré** sente loi»

Au cas où les amendes seraient acquittées volontairement, elles seront versées à la Caisse de l'Administration dont ces fonctionnaires relèvent, pour être pasEées en recettes. Dans le cas contraire, il sera procédé conformément au Titre VIL

Art. 47. Tous fonctionnaires qui auraient donné suite aux actes, écrits et avis en contravention à la présente loi, sans remplir Tobligation déterminée par l'article précédent, seront passibles d'une amende égale à celle édictée par la loi pour ces actes, écrits et avis, et perçue en conformité du deuxième paragraphe de Tart. 40.

En ce qui concerne les pièces dressées par les fonctionnaires, en contravention aux dispositions de la présente loi, le droit de timbre sera acquitté par le contribuable, et l'amende sera perçue des fonctionnaires.

Art. 48. Les actes indiqués aux no> 53, 54 et 55 du Tarif du droit fixe, et remis aux autorités et Administrations publiques, ne seront pas acceptés s'ils sont dépourvus du timbre, ou si le timbre qu'ils portent est insuffisant ou apposé d'une manière non conforme aux dispositions de l'art. 29.

Chacun des fonctionnaires qui les auront acceptés ou qui y auront donné suite, sera passible d'une amende d'une demi-livre turque. Les signataires de ces actes n'auront pas à subir d'amende.

Si le timbre auquel sont asstgettis ces actes est apposé, sans être toutefois oblitéré en conformité de la loi, le fonctionnaire qui les aura reçus devra compléter cette formalité en oblitérant le timbre avec le cachet officiel.

Art 49. Appartiendront aux tribunaux, et passés suivant la règle en recettes, les amendes à percevoir des actes, écrits et avis relatifs à des contestations portées devant les tribunaux et dont l'irrégularité, au point de vue du droit de timbre, aura été relevée par cenx-cL

Les amendes perçues par les bureaux exécutifs en vertu d'un mémorandum, ou d'un jugement rendu sur opposition, ainsi que celles édictées par les arts. 4 et 5, appartiendront à l'Administration de la Dette publique qui les portera également en recettes.

880 APPENDICB

Art 50. Le porteur d'actei, éeiits et aTÎ8 en contraTention à la présente loi, non responsable des amendes exigibles sur ces pièces, aura droit, s'il les remet on les fait panrenir à rAdministration de la Dette publique, à la moitié de l'amende qui sera encaissée.

Si toutefois la possession desdits actes, écrits et avis est due à un fait probibé par la loi, tel qu'un yoI, une contrainte^ une agression et un abus de confiance, il ne sera pas yersé de prime de dénonciation.

Art. 51. Si la remise totale ou partielle de Tamoide encourue pour timbre est demandée par le débiteur de cette amende, sans que le bien-fondé de celle-ci soit contesté et avant qu'une sentmoe soit intervenue, et si la quotité de l'amende ne dépasse pas Ps. 1000, l'Administration centrale des Bevenus concédés à la Dette publique pourra statuer sur cette demande.

Pour les sommes dépassant cette quotité, le Trésor Impérial agira en conformité de la procédure généralement suivie.

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