TITRE VL
Vérifications et surveillance.
Art. 52. En vue d'assurer la percq>tion, conformément à la loi, du droit de timbre, l'Administration des Bevenus concédés à la Dette publique a la fiicolté d'effectuer, aux époques qui lui paraîtront les plus opportunes, des vérifications cûns les bureaux des sociétés anonymes et toutes autres sociétés constituées par actions, ainsi que dans leurs succursales.
Les fonctionnaires chargés de cette vérification seront choisis par l'Administration parmi ceux réunissant les qualités requises.
Les agents qui, au cours des vérifications, outrepassent leurs attributions, consistant uniquement à assurer la perception du revenu du timbre, et en font un emploi abusif seront punis administrativement, et encourront, en même tempe, les peines édictées par l'art. 106 du Code pénaL
Art. 53. Les vérifications à effectuer dans les Administrations publiques du chef du droit de timbre, incomberont au Ministère des Finances qui y procédera par l'intermédiaire d'un Inspecteur.
Art. 54. Les vérifications mentionnées aux art. 52 et 53 ne pourront avoir lieu ni les jours oflSciels et fériés, ni aux heures pendant lesquelles les Administrations publiques et les bureaux des sociétés et de leurs succursales ne sont habituellement pas ouverts. Elles seront effectuées avec la plus grande célébrité possible et sans déplacement des actes, écrits et avis, afin de ne pas entraver la marche du service.
Dans le cas où, dans les bureaux des sociétés et de leurs suc-
cursales indiquées à l'art. 52, il se trbtiyerait des actes, écrits et ayis en contravention à la loi du timbre, l'agent dressera un procès** verbal indiquant la nature de ces actes, écrits et avis, ainsi que celle de la contravention.
. En reconnaissance de leur existence dans son bureau, le chef de celui-ci devra signer au bas de ce procès-verbal.
Les actes, écrits et avis, au sujet desquels ledit chef refuserait de signer le procès-verbal, seront saisis et annexés à ce dernier.
Dans le cas où les vérifications ordonnées par le Ministère des Finances en vertu de l'art, 52, amèneraient la découverte d'actes, 4icrits et avis en contravention à la Loi du Timbre^ on devra procéder conformément aux dispositions du Titre VU.
Art. 56. Toute opposition aux vérifications indiquées à l'art. 52 sera constatée par un procès-verbal que l'agent dressera sur les Ueux.
Si le tribunal compétent décide que cette opposition n'est pas légalement recevable, une amende de £T 4 k £T 40 sera prononcée au profit de rAdministration de la Dette publique. Cette amende sera perçue indépendamment du droit de timbre et de l'amende auxquels sont assujettis les actes, écrits et avis.
Art. 56. n est interdit de pénétrer dans les maisons et domiciles privés ou de fouiller une personne quelconque, pour rechercher les actes, écrits et avis en contravention avec la Loi du Timbre. Les délinquants encourront les peines édictées par le Code pénal.
Il ne sera pas exercé de poursuites judiciaires à l'égard des actes, écrits et avis découverts à la suite de faits contraires aux dispositions du présent article.