TITRE VIL
Des poursuites.
Art 57« Lorsque les autorités désignées à l'art. 46 auront constaté que le droit de timbre des actes, écrits et avis assujettis à ce droit, n'a pas été acquitté en conformité des dispositions de la présente loi, ou que l'apposition et l'oblitération des timbres ne sont pas conformes à cette loi, et si, dans le délai de huit jours, ao plus tard, à partir de la date de la réclamation en payement de l'amende et du droit, la personne qui en est responsable, refuse de les payer, les autorités susdésignées transmettront lesdits actes, écrits et avis, ou le procès-verbal qui en tiendrait lieu, à l'Administration de la Dette publique ottomanci sous réserve des dispositions de l'art. 59.
Celle-ci adressera au bureau exécutif de la localité, un mémoran-
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tribunal on à eelle de rAdminisiration de la Dette publique, le montant de la condamnation prononcée.
Toutefois, si ce montant dépasse la somme de mille piastres, on peut présenter une. caution qui s'engagera à payer sans aucune objection le montant qui sera fixé par l'arrêt de la Cour de Cas* sation. L'acte de cautionnement dressé à cette occasion deyra, suivant les règles en usage, être légalisé par le notariat.
La requête introductive du pourvoi en cassation contiendra l'exposé des motifs et la mention que le montant de la condam« nation prononcée a été versée ou que la garantie nécessaire a été fournie, en conformité du paragraphe précédent. Elle sera accompagnée du jugement ou de sa copie authentique, ainsi que des copies authentiques des pièces y afférentes indiquées à l'art. 58.
Ladite requête sera, à ces conditions, présentée au tribunal du domicile de la partie condamnée ou directement à la Cour de Cassation (Chambre des requêtes).
Elle sera inscrite dans le registre y relatif après encaissement des frais légaux.
Copie du pourvoi sera, dans un délai de trois jours, signifiée par le président à la partie adverse, qui aura un délai de huit jours pour présenter au tribunal ses conclusions responsives.
Si le jugement contre lequel il est pourvu en cassation, est de la catégorie des jugements rendus en vertu de l'art. 59, la copie du pourvoi sera également, dans un délai de trois jours, signifiée à l'Administration de la Dette publique, qui présentera ses conclusions responsives dans le même délai de huit jours.
Art. 61. Les requêtes de pourvoi remises au tribunal du domicile, seront, dans un délai de cinq jours à partir de la date de l'enregistrement des conclusions responsives, envoyées par le procureur impérial de la localité, avec les pièces indiquées aux arts. 58 et 60, au procureur général près la Cour de Cassation.
Les requêtes présentées directement à la Cour de Cassation seront, dans les mêmes conditions, transmises au procureur général près ladite Cour dans le délai de cinq jours.
Dans le cas où lesdites conclusions responsives ne seraient pas remises dans le délai de huit jours indiqué au dernier paragraphe de l'art. 60, lesdites pièces seront, immédiatement après l'expira* tion de ce délai, envoyées au procureur général près la Cour de Cassation.
Art. 62. Le procureur général près la Cour de Cassation devra transmettre à la Chambre des Requêtes les pièces mentionnées à l'art. 60 en même temps que ses conclusions, dans un délai de huit jours à partir de la date de la réception de ces pièces. La Chambre des Requêtes examinera l'affaire d'urgence et de préférence à toute autre.
Art. 63. La sentence rendue par la Chambre des Requêtes
een remise dans un délai de trois jours aa procnrenr général près la Cour de Cassation, qai l'enverra dans on nonvean délai de trois jours au procnrenr impérial on, à dé&nt de oelni-ci, an tribunal de la localité pour être signifiée à la partie déboutée ou condamnée.
Copie de cette sentence sera également signifiée à l'autre partie.
Art 64. Si la Chambra des Bequètea casse la décision du tribunal, ce derniers sur la présentation de l'arrêt prononcé, procédera à nouveau à l'examen du procès,
8i le tribunal maintient sa première décision, le pourvoi qui serait formé contre le nouveau jugement» devra être examiné par la Cour de Cassation toutes Chambres réunies.
Sont applicables à ce pourvoi les dispositions des arts. 60, 61, 63 et 63. Au cas oà le précédent pourvoi en cassation aurait eu lieu sur présentation d'une garantie, cette garantie sera renouvelée.
Le tribunal sera tenu de se soumettre à la sentence rendue par )a Cour toutes Chambres réunies.
Les sentences rendues motu praprio en matière d'amende par les diverses Chambres de la Cour de Cassation, ne sont suBceptibles d'être attaquées que par voie d'opposition.
La requête d'opposition devra contenir, conformément à ce qui est dit dans l'art. 60, l'exposé des motîfiB et la mention que la condamnation prononcée a été versée ou que la garantie prescrite a été donnée.
Elle sera présentée i la Chambre qui aura rendu la sentence, dans les huit jours à partir de la signification de ceUe-cL
Seront également applicables à cette requête les dispositions du paragraphe dernier dudit article.
Les arrêts prononcés par la Cour de Cassation en matière de droit de timbre et d'amende ne sont pas susceptibles d'être revisés.
Art 65. Les procès nés de contraventions à la Loi du Timbre, sont exemptés de tous frais judiciaires autres que les firaia de sentence et les honoraires d'huissier.
Art 66. En cas de décès des contrevenants à la Loi sur le Timbre, l'amende ne sera pas réclamée aux héritiers. Ces derniers n'auront à payer que le droit de timbre.
Dans le cas de faillite, le droit de timbre et l'amende seront prélevés sur la masse de la faillite : le premier, par privilège, et le second, à titre de créance ordinaire.
Art 67. L'action pour faire condamner à une amende, est prescrite après dix ans à partir du jour oà le droit de timbre devait être acquitté.
La prescription, pour les actes, écrits et avis créés avant la date de la publication de la présente loi, commencera i courir à partir de cette dernière date.
TITRE Vni,
Pispositions diverses.
Art. 68. Les actes, écrits et avis dressés en contravention à la loi en vigueur avant la mise en application de la Loi du Timbre du 5 Ram. 13 lo, ne sont pas passibles d'amende. Au cas où ils seraient produits par devant les autorités ou Administrations publiques, la personne qai £Eiit cette production devra seulement acquitter le droit de timbre suivant les prescriptions de la présente loi.
Les fonctionnaires qui auront accepté des actes, écrits et avis n'ayant pas acquitté le droit de timbre conformément au premier paragraphe, ou qui y auraient donné suite, seront passibles d'une amende d'une demie livre turque exigible de chacun d'eux. Ledit droit de timbre sera perçu de ces fonctionnaires en conformité de la règle de la garantie solidaire et sauf recours à la personne qui a produit lesdits actes, écrits et avis.
Art. 69. Les actes, écrits et avis créés depuis la mise en vigueur de la loi du 5 Ram. 13 10 jusqu'à celle de la présente loi, et qui seraient en contravention aux dispositions légales relatives au droit de timbre, seront, s'ils sont présentés aux agences de la Dette publique dans un délai de six mois à partir de la date de la publication de la présente loi, soumis à la seule perception du droit de timbre exigible d'après la loi en vigueur à l'époque où oe droit était dû.
Ce droit sera acquitté par celui qui fidt cette présentation, sauf recours à la personne qui en est règlement débitrice.
Passé ce délai, s'il est fait usage de ces actes, écrits et avis par devant les autorités ou Administrations publiques, le porteur acquittera le droit de timbre et l'amende suivant les dispositions de la présente loi. Le porteur n'aura de recours à ladite personne que pour le droit de timbre.
Les états de services (des fonctionnaires) créés pendant la période écoulée entre le 13 Djouma-del-oula 1304 et la date de la mise en vigueur de la présente loi, et les pièces y annexées, en contravention à la Loi du Timbre, ne sont pas passibles d'amende. Ils seront régularisés moyennant le payement des seuls droits de timbre d'après la présente loi.
Art. 70. Tous actes portant le timbre de la Roumélie Orientale sont exempts,— en tant que dressés dans ce vilayet, — du droit de timbre dans les autres vilayets de l'Empire. De même, tous actes portant le timbre en usage dans les provinces de l'Empire en général, seront exempts du droit de timbre dans la Roumélie Orientale.
Art. 71. Si les sommes énoncées dans les actes 9t écrits sont
en or, la livre toiqne ler» calcalée sur la Iwse de Pé. ioo ; si eOes Ëoai énonoéee en tonte entie monnaie, le mé^jidié d'argent eera calenlé à laieon de Fb. 19. Le montant ainsi obtenu servira de baae à la perception du droit.
Les monnûes étrangères seront converties d'après le taox fixe indiqné ei-après^ la Kvre torque à Pl loa